Infirmation partielle 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. soc., 29 avr. 2025, n° 23/01245 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 23/01245 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Orléans, 6 avril 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE – A -
Section 1
PRUD’HOMMES
Exp +GROSSES le 29 avril 2025 à
la SELARL CÉLINE DONAT & ASSOCIES
FCG
ARRÊT du : 29 avril 2025
MINUTE N° : – 25
N° RG 23/01245 – N° Portalis DBVN-V-B7H-GZHU
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’ORLEANS en date du 06 Avril 2023 – Section : ENCADREMENT
APPELANT :
Monsieur [J] [X] [K]
né le 01 Mai 1967 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Martial JEAN de la SELARL NABONNE-BEMMER-JEAN, avocat au barreau d’ESSONNE
ET
INTIMÉE :
S.A.S. SOCIETE DES PRODUCTIONS MITJAVILA
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Céline DONAT de la SELARL CÉLINE DONAT & ASSOCIES, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
Ordonnance de clôture : 28 JUIN 2024
Audience publique du 01 Octobre 2024 tenue par Mme Florence CHOUVIN, Conseiller, et ce, en l’absence d’opposition des parties, assisté/e lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier.
Après délibéré au cours duquel Mme Florence CHOUVIN, Conseiller a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité,
Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller
Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, conseiller, magistrat juridictionnel honoraire
Puis le 29 avril 2025, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier a rendu l’arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Selon contrat de travail à durée indéterminée du 4 janvier 2016, la SAS des productions Mitjavila a engagé M. [J] [X] [K], en qualité de commercial, catégorie cadre, coefficient 400 de la classification de la convention collective nationale de l’industrie textile du 1er février 1951.
La SAS des productions Mitjavila a pour activité la fabrication et le négoce d’articles textiles, sauf habillement.
Par courrier du 7 janvier 2022, M. [J] [X] [K] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur.
Par requête du 2 mai 2022, M. [J] [X] [K] a saisi le conseil de prud’hommes d’Orléans aux fins de voir juger que sa prise d’acte de la rupture de son contrat de travail est intervenue aux torts de son employeur et emporte les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et afin de voir condamner la SAS des productions Mitjavila au paiement de diverses sommes en conséquence de l’exécution et de la rupture du contrat de travail.
Le 6 avril 2023, le conseil de prud’hommes d’Orléans a rendu le jugement suivant auquel il est renvoyé pour plus ample exposé du litige:
« – déclare que la prise d’acte de M. [J] [X] [K] s’analyse comme une démission ;
— déclare que la SAS des productions Mitjavila n’a procédé à aucune sanction pécuniaire interdite ;
— déclare que l’augmentation de salaires des collègues de M. [J] [X] [K] n’est pas une mesure discriminatoire et qu’aucun manquement n’empêchait la poursuite des relations contractuelles ;
En conséquence,
— déboute M. [J] [X] [K] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamne M. [J] [X] [K] à verser à la SAS des productions Mitjavila la somme de 5763,15 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
— déboute la SAS des productions Mitjavila de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamne M. [J] [X] [K] aux entiers dépens. »
Par déclaration adressée par voie électronique au greffe de la cour le 8 mai 2023, M. [J] [X] [K] a relevé appel de cette décision.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 24 janvier 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en application de l’article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles M. [J] [X] [K] demande à la cour de:
Déclarer M. [K] recevable et fondé en son appel.
Y faisant droit,
Réformer le jugement entrepris, et statuant à nouveau,
— Débouter la SAS des productions Mitjavila de l’ensemble de ses demandes.
— Dire et juger que la SAS des productions Mitjavila a procédé à des sanctions pécuniaires à l’égard de M. [K].
— Dire et juger que la SAS des productions Mitjavila a fait preuve de déloyauté contractuelle à l’égard de M. [K].
— Dire et juger que la SAS des productions Mitjavila a commis des manquements empêchant la poursuite du contrat de travail.
— Dire et juger que la prise d’acte de rupture aux torts exclusifs de l’employeur, la SAS des productions Mitjavila, emporte les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En conséquence,
— Condamner la SAS des productions Mitjavila à payer à M. [K] les sommes de:
28 959,56 ' à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
5828,68 ' à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement ;
12 411,24 ' à titre d’indemnité de préavis ;
1241,12 ' au titre des congés payés afférents à l’indemnité de préavis.
— Condamner la SAS des productions Mitjavila à payer à M. [K] les sommes de:
16 836 euros à titre de rappel de commissions ;
1683,60 euros au titre des congés payés afférents au rappel des commissions ;
4000 euros au titre des rappels sur salaire des mois de novembre 2021 à janvier 2022 ;
400 euros au titre des congés payés afférents au rappel de salaire des mois de novembre 2021 à janvier 2022.
— Condamner la SAS des productions Mitjavila à payer à M. [K] la somme de 12 411,24 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l’obligation d’exécuter le contrat de travail de manière loyale sur le fondement de l’article L.1222-1 du code du travail.
— Dire et juger que les sommes allouées par la cour d’appel porteront intérêt au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes.
— Ordonner la capitalisation par année entière.
— Ordonner sous astreintes de 50 euros par jour de retard et par document, la remise en conformité des documents de fin de contrat, attestation Pôle emploi et bulletin de paie, conformément au jugement à intervenir à compter du prononcé du jugement.
— Condamner la SAS des productions Mitjavila à payer à M. [K] la somme de 3000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner la SAS des productions Mitjavila aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 25 octobre 2023, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en application de l’article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles la SAS des productions Mitjavila demande à la cour de:
Vu l’article L. 1222-1 du code de travail,
A titre principal,
Confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré que la prise d’acte de M. [J] [X] [K] s’analyse en une démission ;
Confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré que la SAS des productions Mitjavila n’a procédé à aucune sanction pécuniaire interdite ;
Juger qu’aucune déloyauté contractuelle ne saurait être reprochée à la SAS des productions Mitjavila;
Confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré que l’augmentation de salaires des collègues de M. [J] [X] [K] n’est pas une mesure discriminatoire et qu’aucun manquement n’empêchait la poursuite des relations contractuelles ;
En conséquence,
Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [J] [X] [K] de l’ensemble de ses demandes relatives à l’absence de cause réelle et sérieuse ;
Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. [J] [X] [K] à verser à la SAS des productions Mitjavila la somme de 5763,15 ' au titre de l’indemnité compensatrice de préavis.
A titre subsidiaire,
Vu les dispositions de l’article L.1235-3 du code de travail ,
Cantonner une éventuelle condamnation de la société aux sommes de :
4322,37 ' au titre de l’indemnité de licenciement,
5763,15 ' au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et à la somme de 576,31 ' au titre des congés payés sur préavis,
8644 ' au titre de l’absence de cause réelle et sérieuse,
Débouter M. [J] [X] [K] du surplus de ses demandes,
Confirmer le jugement entrepris pour le surplus.
A titre incident,
Infirmer le jugement en ce qu’il a débouté la SAS des productions Mitjavila de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau, condamner M. [J] [X] [K] au paiement de la somme de 2000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 juin 2024.
Par conclusions remises au greffe de la cour le 24 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en application de l’article 455 du code de procédure civile, M. [J] [X] [K] demande à la cour de :
Déclarer M. [K] recevable et fondé en son incident.
Vu les articles 132, 907 ancien et 803 du code de procédure civile,
Y faisant droit,
Révoquer l’ordonnance de clôture en date du 28 juin 2024.
Admettre aux débats les pièces communiquées sous bordereau daté du 24 septembre 2024 et qui auraient dû être communiquées le 9 août 2023.
Statuer ce que de droit quant aux dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture
Par conclusions déposées postérieurement à la clôture, M. [J] [X] [K] a demandé le rabat de l’ordonnance de clôture afin que soient admises aux débats les pièces énumérées dans le bordereau de communication de pièces du 9 août 2023, ces pièces ayant par ailleurs déjà été produites en première instance à l’exception de la pièce n° 20.
En application de l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
L’article 132 du code de procédure civile dispose que la partie qui fait état d’une pièce s’oblige à la communiquer à toute autre partie à l’instance. La communication des pièces doit être spontanée.
L’article 954 du code de procédure civile dispose qu’un bordereau récapitulatif énumérant les pièces invoquées à l’appui de chaque prétention est annexé aux conclusions.
Il était annexé, tant aux premières conclusions d’appelant remises au greffe par RPVA le 4 août 2023 qu’à ses dernières conclusions remises le 24 janvier 2024, le bordereau de pièces invoquées à l’appui de ses demandes, portant mention de 20 pièces.
Ces conclusions ont été remises par voie électronique à l’avocat constitué par l’intimée, la SAS des productions Mitjavila. Celle-ci ne le conteste pas et ne fait nullement état d’un défaut de communication de pièces.
Dès lors, en l’absence de cause grave de nature à le justifier, il n’y a pas lieu à révocation de l’ordonnance de clôture.
Sur la qualification de la rupture
Il résulte de la combinaison des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail que la prise d’acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l’employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail.
En cas de prise d’acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, cette rupture produit, soit les effets d’un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d’une démission.
Il appartient au salarié ayant pris acte de la rupture de son contrat de travail d’établir les faits qu’il allègue à l’encontre de l’employeur.
L’écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige, et il convient d’examiner tous les manquements de l’employeur invoqués par le salarié dans ses conclusions, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit.
Par courrier du 7 janvier 2022 (pièce n°7 de l’employeur), M. [J] [X] [K] a pris acte de la rupture de son contrat de travail dans les termes suivants :
« J’ai été embauché en qualité de commercial, par contrat écrit à durée indéterminée signé le 4 janvier 2016.
Mon contrat de travail prévoyait une rémunération comme suit : 'un salaire fixe mensuel brut de 1.000,00 euros au titre sa mission de responsable de magasin, un salaire fixe de 1.000 euros (mille euros) au titre sa mission commerciale porté à 2000 ' la première année'.
Toutefois, sans qu’un avenant ne me soit adressé, vous m’avez confié courant 2017, la responsabilité supplémentaire d’avoir à gérer et non plus seulement de superviser l’entrepôt suite aux malfaçons imputables à un salarié (à savoir gestion des stocks, préparations de commandes, gestion des chauffeurs et des saisonniers, gestion des cartes de crédit et gestion des nuitées des chauffeurs, gestion de révision des camions).
Comme vous en aviez convenu, cette tâche supplémentaire me pénalisait dans la réalisation de mon chiffre d’affaires ne pouvant plus me consacrer autant à la prospection commerciale. C’est la raison pour laquelle vous m’avez indiqué qu’à l’instar de ce que prévoyait le contrat de travail initial, ma rémunération de 2000 euros serait maintenue. C’est la raison pour laquelle, depuis 2017, ma rémunération a toujours été versée sur la base suivante: 2.000 euros commercial et 1.000 euros responsable de magasin. Aujourd’hui, parce que j’ai refusé de signer un avenant antidaté du 1er octobre 2020, que vous m’avez adressé le 15 octobre 2021, prescrivant un changement de mon secteur effectif comme répondu dans mon courrier du 3 novembre 2021 et prenant prétexte que vous ne m’aviez pas adressé pour signature d’avenant écrit qui fixait les nouvelles conditions de rémunération, vous remettez en cause mes conditions de travail essentielles au contrat de travail puisqu’elles touchent à ma rémunération.
Je vous ai par ailleurs à de multiples reprises demandé de procéder aux régularisation de mes commissions puisque bien qu’annuelles, les régularisations n’avaient pas été faites pour la saison 2020/2021.
Par courrier du 18 novembre 2021, vous le reconnaissez, mais sans pouvoir à tort, compenser la somme dont vous m’êtes redevable avec les retenues de salaire illégitimes.
Par courrier du 18 novembre 2021, vous indiquez que pour appréhender ma demande de régularisation de paiement de mes commissions sur les années, les seuls documents à prendre en compte sont le contrat de travail initial et le seul avenant que vous m’aviez soumis pour signature définissant les objectifs pour l’année de mon entrée dans la société applicable jusqu’en septembre 2016. Or, je vous rappelle qu’un contrat de travail n’est pas obligatoirement écrit et qu’avec le recul, c’est très certainement sciemment que vous n’avez pas mis par écrit l’avenant modifiant mon contrat de travail tant sur les fonctions qui m’ont été attribuées que sur le changement de rémunération. Pour autant et comme le justifie l’ensemble des bulletins de paie, l’accord ne saurait être contesté puisqu’il a été exécuté tous les mois depuis 2017.
Par courrier recommandé AR du 24 novembre 2021, je vous ai répondu que je ne pouvais accepter une telle situation, dès lors que vous remettiez en cause ma rémunération passée et à venir et qu’en sus vous prétendiez à tort pouvoir procéder à des retenues sur salaire pour des prétendus remboursements de salaire intervenus depuis le 1er octobre 2016.
Malgré la réponse dont vous n’avez pas tenu compte, je constate à la lecture du bulletin de paie de novembre 2021 reçu le 9 décembre 2021, que vous avez mis à exécution votre sanction, violant ainsi les articles 1103, 1193, 1104 du Code civil (pour une exécution loyale et de bonne foi du contrat de travail), l’article L. 1132-1 du code du travail voire même l’article L. 3245-1 du code de travail (prescription triennale dans l’hypothèse où une retenue aurait été légitime, ce qui n’est pas le cas en ce qui me concerne). A réception de mon bulletins de paie du mois de décembre je constate que les irrégularités demeurent.
De même, toujours à titre de sanction, vous avez cru pouvoir augmenter le salaire de base des autres commerciaux à l’exception du mien sans aucun motif légitime, dans un premier temps.
Dans un second temps, dans le second avenant que vous m’avez adressé, vous envisagiez d’augmenter mon salaire de base fixe en supprimant toute commission, dans des proportions très en deçà de ma rémunération actuelle au regard du chiffre d’affaires réalisé, contrairement à la rémunération des autres commerciaux qui en sus de l’augmentation du salaire de base conservaient les commissions, créant ainsi à mon égard une discrimination.
Ces faits caractérisant vos manquements graves aux obligations inhérentes au contrat de travail, me contraignent de vous notifier la présente prise d’acte de la rupture de mon contrat de travail , à vos torts exclusifs […]'.
M. [J] [X] [K] reproche donc à son employeur :
— sa déloyauté pour avoir tenté de lui imposer une modification unilatérale du contrat de travail impactant défavorablement sa rémunération, et ce en lui adressant le 16 septembre 2021 et le 15 octobre 2021 deux avenants antidatés au 1er octobre 2020 ;
— un défaut de régularisation de paiement des commissions pour les années 2020/2021 ;
— l’application de retenues sur salaires injustifiées à partir de novembre 2021 ;
— un traitement discriminatoire concernant sa rémunération au regard de celle de ses collègues.
La SAS des productions Mitjavila conteste tout manquement à ses obligations. Elle expose avoir pris acte du refus du salarié de modification de son contrat de travail et a renoncé à son projet.
Sur la diminution de la partie fixe de la rémunération
La SAS des productions Mitjavila soutient avoir adressé à M. [J] [X] [K] comme à l’ensemble des salariés un avenant à son contrat de travail en octobre 2020 suite à une réorganisation des secteurs et des rémunérations.
En 2021, M. [K] a demandé que cet avenant lui soit adressé, ce qui a été fait le 15 octobre 2021.
Par courrier du 3 novembre 2021, M. [J] [X] [K] a refusé de signer cet avenant à son contrat de travail daté du 1er octobre 2020 qui, selon lui, était antidaté et entraînait une diminution de sa rémunération, élément essentiel de son contrat de travail (pièce n° 3 de l’employeur).
Par courrier du 18 novembre 2021, la SAS des productions Mitjavila a pris acte de ce refus de signature. Dans ce courrier, elle a recalculé les sommes qu’elle estimait dues en vertu des documents contractuels non modifiés par l’avenant de 2020. Elle a conclu qu’il était dû au salarié la somme de 666,14 ' au titre des commissions, qu’il lui était dû par le salarié la somme de 55 000 ' au titre d’un trop perçu de la part fixe de la rémunération réglée depuis le « 1er octobre 2016 » et qu’elle procéderait à une retenue mensuelle sur salaire de 1/20ème tous les mois sur la partie fixe de la rémunération pour la partie commerciale pour en être remboursée (pièce n°4 de l’employeur).
Par courrier du 24 novembre 2021, M. [K] a contesté la position de l’employeur, se prévalant de l’existence d’un accord concernant le maintien à un niveau de 2000 euros du montant de la partie fixe du salaire, a demandé le paiement de ses commissions et qu’aucune retenue sur salaire ne soit faite (pièce n°5 de l’employeur).
Par courrier du 3 décembre 2021, la SAS des productions Mitjavila a répondu qu’elle ne reviendrait pas sur ce qu’elle avait écrit concernant le montant des commissions, qu’elle prenait acte des arguments du salarié concernant la partie fixe de la rémunération et qu’elle contestait tout accord de sa part concernant le maintien à 2000 euros de la partie fixe de la rémunération. Elle a indiqué renoncer à réclamer au salarié la somme de 55 000 '. En revanche, faisant valoir que le salarié atteignait ses objectifs depuis deux exercices conformément au contrat du 4 janvier 2016, elle a informé le salarié que le contrat et son avenant du même jour, dont il demandait l’application, seraient mis en oeuvre, et qu’en conséquence la partie fixe du salaire pour la fonction commerciale serait à compter du 20 novembre 2021 de 1000 ' (pièce n°6 de l’employeur).
Certes, la SAS des productions Mitjavila ne justifie pas de l’envoi de l’avenant litigieux en octobre 2020. Cependant, M. [K], qui a usé de son droit de ne pas signer les avenants qui lui ont été soumis, n’établit pas le préjudice qu’il aurait subi de ce chef.
La rémunération du salarié était ainsi fixée à l’article 8 de son contrat de travail du 4 janvier 2016 :
' La rémunération de Monsieur [J] [X] [K] est composée d’une partie fixe et d’une partie variable de rémunération.
Partie fixe de rémunération comprenant la mission de responsable de magasin
Monsieur [J] [X] [K] percevra, douze mois par an, un salaire fixe mensuel brut de 1 000 euros (mille euros) au titre sa mission de responsable de magasin, un salaire fixe de 1 000 euros (mille euros) au titre sa mission commerciale porté à 2 000 euros (deux mille euros) la première année.
Partie variable.
Monsieur [J] [X] [K] percevra des commissions sur le chiffre d’affaires encaissé et réalisé par ses soins auprès des clients de son secteur et ce à l’exclusion des clients Direction. (…) Le taux de commission total appliqué, figurant au tableau annexé au présent contrat inclus l’indemnité de congés payés sur commission. Chaque saison, ce taux de commission total appliqué, annexé au présent contrat, sera redéfini. (…) '.
Dans l’avenant du 4 janvier 2016 déterminant les objectifs annuels du 1er janvier 2016 au 30 septembre 2016, il est stipulé :
' Partie fixe de rémunération commerciale : Monsieur [K] [J] [X] percevra, un salaire fixe mensuel brut de 1 000,00 euros (mille euros).
L’objectif de chiffre d’affaires étant de 2M’ à 2,5 M’ au 30 septembre 2018, ce fixe est porté à
2 000 euros (deux mille euros) pour la saison 2015/2016.
1 500 euros (mille cinq cents euros) pour la saison 2016/2017.
1 000 euros (mille euros) pour la saison 2017/2018.
La SAS des productions Mitjavila soutient que c’est par erreur qu’elle a continué à verser au salarié, au-delà de la première année, la somme de 2000 ' au titre de la rémunération de la mission commerciale. C’est la raison pour laquelle dans son courrier du 18 novembre 2021, elle a indiqué au salarié qu’il lui était redevable de la somme de 55 000 ' et qu’elle procéderait à une retenue de 1/20ème tous les mois sur la partie fixe de sa rémunération commerciale.
M. [J] [X] [K] réplique que le versement est la résultante d’un accord qui n’a jamais été contesté et toujours appliqué, suite à de nouvelles attributions qui lui ont été confiées. Il expose qu’il lui avait été demandé en avril 2017 de prendre en charge la gestion de l’entrepôt et des chauffeurs. Le maintien de la somme de 2000 ' était destiné à compenser la perte de temps qu’il ne pouvait de ce fait, consacrer à sa fonction de commercial, ce qui impactait son chiffre d’affaires et donc sa rémunération.
Il y a lieu de relever que dans son écrit du 3 décembre 2021, l’employeur, s’il a renoncé à réclamer la somme de 55 000 ' correspondant au remboursement de l’augmentation appliquée depuis cinq ans, a annoncé au salarié que la partie fixe de la rémunération au titre la mission commerciale serait de 1000 ' à compter de novembre 2021.
Les bulletins de paie du salarié mentionnent, chaque mois entre novembre 2020 et août 2021, un salaire fixe mensuel de 3 000 euros, ventilé comme suit « commercial année 2017 » : 2 000 euros et « responsable magasin » : 1 000 euros (pièce n° 2 du salarié). Il apparaît donc que, contrairement aux stipulations du contrat de travail, l’employeur a décidé dans le courant de l’année 2017 de maintenir à 2 000 euros la rémunération au titre de l’activité commerciale, ce qu’il a fait jusqu’en octobre 2021.
Il ne résulte d’aucun élément du dossier que l’allocation, au titre de cette mission commerciale, d’une rémunération supérieure à celle contractuellement convenue procéderait d’une erreur. Il y a lieu au contraire de retenir que l’employeur s’est unilatéralement engagé à maintenir à 2 000 euros cette part de la rémunération ainsi que le soutient le salarié sans être utilement contredit. La SAS des productions Mitjavila ne pouvait par conséquent revenir sur les conditions de cet engagement.
Il ressort des bulletins de paie de novembre 2021, décembre 2021 et janvier 2022 que le salaire mensuel fixe a été porté à 2000 euros ventilés comme suit 'dont 1000 ' responsable de magasin et 1000 ' mission commerciale'. Il apparaît ainsi que l’employeur a décidé d’une diminution de la rémunération qu’il versait habituellement au salarié à titre de salaire fixe, la faisant passer de 3000 à 2000 euros par mois, le 18 novembre 2021 à la suite du refus opposé le 3 novembre 2021 par le salarié de signer l’avenant qui lui était proposé. Cette décision de remise en cause d’un élément de salaire s’analyse par conséquent en une mesure de rétorsion à l’exercice par M. [J] [X] [K] de son droit de refuser une modification du contrat de travail, étant relevé de surcroît que cette modification, si elle avait été mise en oeuvre, se serait appliquée avec effet au 1er octobre 2020.
La réduction de la rémunération opérée sans l’accord du salarié caractérise un manquement grave de l’employeur à ses obligations justifiant la prise d’acte de la rupture du contrat de travail.
Sur la demande de rappel de salaire au titre des mois de novembre 2021 à janvier 2022
Ainsi qu’il a été précédemment exposé, il ressort des bulletins de paie de novembre 2021, décembre 2021 et janvier 2022 que la SAS des productions Mitjavila a procédé de manière injustifiée à une réduction du salaire de M. [K] de 2000 ' en novembre 2021, de 1000 ' en décembre 2021 et de 1000 ' en janvier 2022.
Il y a donc lieu de condamner l’employeur à payer à M. [K] les sommes de 4000 ' brut à titre de rappel de salaire et de 400 ' brut au titre des congés payés afférents.
Sur le non-paiement des commissions et sur les retenues sur salaire
Il ressort des bulletins de paie de novembre 2021, décembre 2021 et janvier 2022 que l’employeur n’a procédé à aucune retenue sur salaire aux fins d’obtenir le remboursement d’une somme de 55 000 euros mentionnée dans son courrier du 18 novembre 2021.
M. [J] [X] [K] soutient que l’employeur lui est redevable de la somme de 16 836 euros au titre des commissions calculées sur le chiffre d’affaires du 1er octobre 2020 au 30 juin 2021 outre les congés payés afférents de 1683,60 euros.
Dans son courrier du 18 novembre 2021, la SAS des productions Mitjavila reconnaît être redevable de la somme de 31 902,14 euros au titre des commissions 2020/2021. Elle précise qu’il convient de déduire de cette somme les avances faites sur commissions d’un montant de 14 400 euros. Elle reconnaît donc devoir la somme de 17 502,14 euros. Elle ajoute cependant qu’il convient de déduire les avances sur commissions consenties pour les trois exercices antérieurs pour un montant total de 16 836 euros qui n’ont pu être remboursées par le salarié faute de résultats. Elle se reconnaît donc débitrice de la somme de 666,14 euros.
L’employeur ne produit aucun élément probant relatif aux commissions dues au titre des exercices antérieurs à celui de 2020/2021. En effet, le tableau de 4 lignes qu’elle produit en pièce n°10, portant sur le chiffre d’affaires 'encaissé, douteux et commissionné', n’est étayé par aucune pièce. Il ne permet pas de démontrer l’existence d’un trop perçu par le salarié.
M. [K] produit en pièce n°14 le calcul des commissions qu’il estime lui être dues. Ce décompte, repris dans ses conclusions, n’est pas utilement contesté par l’employeur.
Après déduction de la somme de 666,14 euros dont la SAS des productions Mitjavila s’est reconnue débitrice, il y a lieu de considérer qu’il est dû à M. [K] la somme de 16 836 euros brut à titre de rappel de commissions.
Par voie d’infirmation du jugement, la SAS des productions Mitjavila est condamnée à payer cette somme à M. [J] [X] [K], outre 1 683,60 euros brut au titre des congés payés afférents.
Ce manquement de l’employeur à son obligation de paiement de l’intégralité de la rémunération est également d’une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
A titre surabondant, s’agissant du bien-fondé de la prise d’acte, dès lors que les manquements de l’employeur sont établis et étaient de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail, il est indifférent à la solution du litige que le salarié ait ou non eu la volonté de se reconvertir. En tout état de cause, l’attestation de M. [L], directeur d’usine, n’est corroborée par aucune autre pièce et n’est pas suffisante pour établir que M. [K] aurait eu le souhait en septembre 2021 de s’installer à son compte comme monteur-réparateur de stores, pergolas, volets roulants, en plus de son travail au sein de la SAS des productions Mitjavila et se serait montré disposé à signerait l’avenant litigieux à son contrat de travail si l’employeur avait accepté cette activité parallèle.
Par conséquent, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres griefs invoqués par le salarié, par voie d’infirmation du jugement, il y a lieu de dire que la prise d’acte produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences pécuniaires de la rupture
Aux termes des stipulations de son contrat de travail, M. [J] [X] [K] s’est vu reconnaître la qualité de cadre. Il peut prétendre au paiement d’une indemnité compensatrice de préavis qu’il y a lieu de fixer en considération de la rémunération qu’il aurait perçue s’il avait travaillé durant le préavis d’une durée de trois mois. Il y a lieu de lui allouer les sommes de 12 411,24 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis et de 1241,12 euros brut au titre des congés payés afférents.
M. [J] [X] [K] est fondé à solliciter une indemnité de licenciement. Pour la détermination du nombre de mois de service, il sera tenu compte de la durée du préavis, même si le salarié ne l’a pas exécuté. Il convient de fixer cette indemnité en prenant en compte les rappels de commission et de salaire alloués au salarié. Il sera alloué à ce titre à M. [J] [X] [K] la somme de 5 828,68 euros net.
Les dispositions des articles L. 1235-3 et L. 1235-3-1 du code du travail, qui octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l’ancienneté du salarié et qui prévoient que, dans les cas de licenciements nuls, le barème ainsi institué n’est pas applicable, permettent raisonnablement l’indemnisation de la perte injustifiée de l’emploi.
Le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l’employeur est également assuré par l’application, d’office par le juge, des dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail.
M. [J] [X] [K] a été engagé le 4 janvier 2016 et a pris acte de la rupture le 7 janvier 2022. Il a acquis une ancienneté de 6 années complètes au moment de la rupture dans la société employant habituellement plus de onze salariés. Le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est compris entre 3 et 7 mois de salaire.
Compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à retrouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’elles résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu d’allouer à M. [J] [X] [K] la somme de 25 000 euros brut à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par voie d’infirmation du jugement, la SAS des productions Mitjavila est déboutée de sa demande en paiement d’une indemnité de préavis.
Sur la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
L’article L. 1222-1 du code du travail pose le principe de l’exécution de bonne foi du contrat de travail.
Le comportement de l’employeur suite au refus du salarié de signer l’avenant qu’il lui proposait caractérise une exécution déloyale du contrat de travail.
Cependant, le salarié ne justifie pas d’un préjudice distinct qui n’aurait pas été réparé par les sommes allouées à titre de rappel de salaire et de commissions.
La demande de dommages-intérêts à ce titre est rejetée. Le jugement du conseil de prud’hommes est confirmé de ce chef.
Sur les intérêts de retard et la demande de capitalisation des intérêts
Les sommes accordées au salarié produiront intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les créances de nature salariale soit le 31 mai 2022 et à compter du prononcé du présent arrêt pour la créance d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts, dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil.
Sur la demande de remise des documents de fin de contrat
Il convient d’ordonner à la SAS des productions Mitjavila de remettre à M. [J] [X] [K] un certificat de travail, une attestation Pôle emploi et un bulletin de paie conformes aux dispositions du présent arrêt, et ce dans un délai d’un mois à compter de sa signification.
Aucune circonstance ne justifie d’assortir ce chef de décision d’une mesure d’astreinte pour en garantir l’exécution.
Sur l’article L. 1235-4 du code du travail
En application de l’article L. 1235-4 du code du travail, il convient d’ordonner le remboursement par la SAS des productions Mitjavila aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à M. [J] [X] [K] du jour de son licenciement au jour du présent arrêt dans la limite de 6 mois d’indemnités.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il y a lieu d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. [J] [X] [K] de sa demande relative aux frais irrépétibles et l’a condamné aux dépens.
Il y a lieu de condamner la SAS des productions Mitjavila aux dépens de première instance et d’appel, de la débouter de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et de la condamner à payer à M. [J] [X] [K] la somme de 3000 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe;
Dit n’y avoir lieu à révocation de l’ordonnance de clôture ;
Confirme le jugement rendu le 6 avril 2023, entre les parties, par le conseil de prud’hommes d’Orléans en ce qu’il a débouté M. [J] [X] [K] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et la SAS des productions Mitjavila de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
L’infirme sur le surplus des dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Dit que la prise d’acte par M. [J] [X] [K] de la rupture de son contrat de travail produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la SAS des productions Mitjavila à payer à M. [J] [X] [K] les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2022 :
— 16 836 euros brut à titre de rappel de commissions ;
— 1 683,60 euros brut au titre des congés payés afférents ;
— 4 000 euros brut à titre de rappel de salaire ;
— 400 euros brut au titre des congés payés afférents ;
— 12 411,24 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 1 241,12 euros brut au titre des congés payés afférents ;
— 5 828,68 euros net à titre d’indemnité de licenciement ;
Condamne la SAS des productions Mitjavila à payer à M. [J] [X] [K] la somme de 25 000 euros brut à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du présent arrêt ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil ;
Ordonne à la SAS des productions Mitjavila de remettre à M. [J] [X] [K] un certificat de travail, une attestation Pôle emploi et un bulletin de paie conformes aux dispositions du présent arrêt et ce dans un délai d’un mois à compter de sa signification ;
Dit n’y avoir lieu à assortir la remise de ces documents d’une astreinte ;
Ordonne le remboursement par la SAS des productions Mitjavila aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à M. [J] [X] [K] du jour de la rupture du contrat de travail au jour du présent arrêt dans la limite de 6 mois d’indemnités ;
Déboute la SAS des productions Mitjavila de sa demande en paiement d’une indemnité de préavis ;
Condamne la SAS des productions Mitjavila à payer à M. [J] [X] [K] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa demande à ce titre ;
Condamne la SAS des productions Mitjavila aux dépens de première instance et d’appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier
Fanny ANDREJEWSKI-PICARD Alexandre DAVID
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'industrie textile du 1er février 1951. Etendue par arrêté du 17 décembre 1951, rectificatif du 13 janvier 1952, mise à jour le 29 mai 1979, en vigueur le 1er octobre 1979. Etendue par arrêté du 23 octobre 1979. JONC 12 janvier 1980.
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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