Infirmation partielle 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 9, 15 mai 2025, n° 22/07957 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/07957 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 5 août 2022, N° F21/01062 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET DU 15 MAI 2025
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/07957 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGLXP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Août 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F21/01062
APPELANT
Monsieur [N] [O]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Sonia MADI BOUKHIMA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 114
INTIMEE
S.A.S. DISTRIBUTION CASINO FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Laurent LIGIER, avocat au barreau de LYON, toque : 1983
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES
ARRET :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [N] [O] a été engagé par la société Distribution Casino France, pour une durée indéterminée à compter du 1er février 2013, en qualité de directeur de magasin, avec reprise d’ancienneté au 14 avril 2005, avec le statut de cadre. Le contrat de travail, qui stipulait une clause de forfait en jours, a fait l’objet de deux avenants.
La relation de travail est régie par la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.
Monsieur [O] a été convoqué pour le 26 juin 2020 à un entretien préalable à son licenciement, lequel lui a été notifié le 15 juillet suivant pour faute grave, pour avoir sollicité directement le gestionnaire paie afin qu’il lui règle des heures supplémentaires en sus de son forfait, sans en informer son responsable hiérarchique.
Le 5 février 2021, Monsieur [O] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu’à l’exécution de son contrat de travail. la société Distribution Casino France a demandé à titre reconventionnel la condamnation de Monsieur [O] au remboursement d’heures supplémentaires indûment perçues ainsi qu’à lui payer une indemnité pour frais de procédure.
Par jugement du 5 août 2022, le conseil de prud’hommes de Paris a débouté Monsieur [O] de ses demandes et a débouté la société de ses demandes reconventionnelles.
Monsieur [O] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 9 septembre 2022, en visant expressément les dispositions critiquées.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 26 octobre 2022, Monsieur [O] demande l’infirmation du jugement, à titre principal que soit constatée la nullité de la convention de forfait en jours, et de facto qu’il soit constaté que le licenciement est nécessairement dépourvu de cause réelle et sérieuse et la condamnation de la société Distribution Casino France à lui payer les sommes suivantes :
— heures supplémentaires : 101 439,48 ' ;
— congés payés afférents 10 143,95 ' ;
— dommages et intérêts pour absence de repos compensateurs 20 000 ' ;
— dommages et intérêts pour travail dissimulé : 43 884,24 ' ;
A titre subsidiaire, sous réserve de la validité de la convention de forfait, il demande qu’il soit constaté que le dépassement en nombre de jour n’a pas été indemnisé, ni la perte de jour de repos compensée, ainsi que la condamnation de la société Distribution Casino France à lui payer les sommes suivantes :
— dépassement en nombre de jours : 61 189,17 ' ;
— compensation de la perte de jours de repos : 11 667,54 ' ;
— compensation de la perte de ses droits RTT : 13 963,86 ' ;
— dommages et intérêts pour travail dissimulé : 43 884,24 ' ;
En tout état de cause, il forme les demandes suivantes :
— indemnité compensatrice de préavis : 21 942,12 ' ;
— congés payés afférents : 2 194,21 ' ;
— indemnité de licenciement : 31 085,95 ' ;
— indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 95 082,52 ' ;
— indemnité pour frais de procédure : 4 000 ' ;
— les intérêts au taux légal ;
— il demande également que soit ordonnée la remise d’une attestation Pôle emploi rectifiée, d’un certificat de travail et de fiches de paies, le tout sous astreinte de 15 ' par jour.
Au soutien de ses demandes, il fait valoir que :
— la convention de forfait prévue par son contrat de travail est nulle car aucun document de contrôle du nombre de jours de travail n’a été établi par l’employeur, lequel ne s’est pas assuré que sa charge de travail était compatible avec les temps de repos quotidien et hebdomadaires. Il n’a pas bénéficié d’entretiens annuels sur ce point ;
— il a accompli des heures supplémentaires qui doivent donc être rémunérées ;
— l’employeur s’est rendu coupable de travail dissimulé ;
— pour le cas où la convention de forfait serait régulière, il est fondé à percevoir un rappel de salaires correspondant au dépassement des jours prévus par le forfait pendant les trois années précédant son licenciement ;
— son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse puisqu’un rappel de salaires lui étaient dû et qu’il n’a pas agi à l’insu de son responsable ;
— il établit la preuve de son préjudice causé par le licenciement.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 24 janvier 2023, la société Distribution Casino France demande la confirmation du jugement, sauf en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes reconventionnelles, la condamnation de Monsieur [O] à lui payer la somme nette de 9 309,20 ' (soit 12 089,88 ' bruts) au titre des heures supplémentaires indûment perçues de décembre 2019 à juin 2020, ainsi que des indemnités de procédure de 5 000 ' pour la première instance et de même montant en cause d’appel.
A titre subsidiaire, elle demande que toutes créances salariales au titre d’heures supplémentaires antérieures au 5 février 2018 soit déclarées prescrites, la réduction du montant du rappel de salaires correspondant et la condamnation de Monsieur [O] à lui rembourser la somme de 4 111,00 ' (soit 5 338,97 ' bruts) correspondant aux jours de repos dont il a bénéficié en exécution du forfait et que soit ordonnée la compensation de toutes éventuelles condamnations à intervenir.
Elle fait valoir que :
— le licenciement pour faute grave était justifié par le comportement déloyal de Monsieur [O] ;
— la convention de forfait annuel en jours stipulée par le contrat de travail était valable et opposable à Monsieur [O] ;
— Monsieur [O] n’a pas accompli d’heures supplémentaires ; sa demande est partiellement prescrite et ses calculs sont erronés.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 12 mars 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
* * *
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la validité ou l’opposabilité de la convention de forfait
Aux termes de l’article L.3121-64 du code du travail, l’accord autorisant la conclusion de conventions individuelles de forfait en jours détermine :
1° Les modalités selon lesquelles l’employeur assure l’évaluation et le suivi régulier de la charge de travail du salarié ;
2° Les modalités selon lesquelles l’employeur et le salarié communiquent périodiquement sur la charge de travail du salarié, sur l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sur sa rémunération ainsi que sur l’organisation du travail dans l’entreprise ;
3° Les modalités selon lesquelles le salarié peut exercer son droit à la déconnexion prévu au 7° de l’article L.2242-8.
Aux termes de l’article L.3121-65 du même code, à défaut de stipulations conventionnelles prévues aux 1° et 2° du II de l’article L.3121-64, une convention individuelle de forfait en jours peut être valablement conclue sous réserve du respect des dispositions suivantes :
1° L’employeur établit un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées. Sous la responsabilité de l’employeur, ce document peut être renseigné par le salarié ;
2° L’employeur s’assure que la charge de travail du salarié est compatible avec le respect des temps de repos quotidiens et hebdomadaires ;
3° L’employeur organise une fois par an un entretien avec le salarié pour évoquer sa charge de travail, qui doit être raisonnable, l’organisation de son travail, l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ainsi que sa rémunération.
En l’espèce, les avenants au contrat de travail des 27 février 2015 et 30 mars 30 mars 2018, prévoyaient une clause de forfait en jours.
La société Distribution Casino France produit l’avenant du 24 novembre 2015 à l’accord de substitution relatif à l’aménagement et la réduction du temps de travail, qui prévoit qu’aux fins de contrôle, les cadres au forfait jour doivent remplir et transmettre à leur hiérarchie, mensuellement, un relevé de leurs journées et demi-journées travaillées et de repos, qu’ils doivent également confirmer, par ce relevé, qu’ils ont effectivement pu bénéficier d’un repos de 12 heures entre deux périodes d’activité, qu’en cas de difficulté ponctuelle, un entretien peut avoir lieu entre le cadre et son supérieur hiérarchique, afin de déterminer les circonstances qui ont empêché le respect de cette obligation d’un temps de repos minimal de 12 heures consécutives, qu’en cas de difficultés répétées, le cadre doit alerter son responsable hiérarchique et le responsable RH et que ceux-ci, avec le cadre concerné, doivent trouver une solution afin qu’un retour à un mode de fonctionnement normal puisse être mis en 'uvre, qu’un bilan des actions décidées au cours de ces entretiens doit être réalisé passé un délai de trois mois, afin de vérifier que les solutions mises en 'uvre ont effectivement permis le respect des dispositions de l’accord et enfin, qu’un récapitulatif annuel est remis au salarié, dans les trois mois suivant la fin de la période annuelle.
Ces dispositions, qui font reposer sur le salarié la charge de contrôler son propre temps de travail et d’effectuer des démarches en cas d’anomalies, ne sont pas conformes aux dispositions précitées de l’article L.3121-64.
Il convient donc de déterminer si celles de l’article L.3121-65 ont été respectées.
A cet égard, la société Distribution Casino France produit des relevés mensuels des journées et demi-journées de travail et de repos renseignés par Monsieur [O] et transmis par ses soins par courriel à la Direction. Toutefois, ces tableaux ne reflétaient pas la réalité des jours travaillés par le salarié.
La société Distribution Casino France produit également les comptes-rendus d’entretien de la performance et des compétences, mentionnant la question suivante : « quel est l’équilibre entre votre vie professionnelle et vie personnelle et familiale, et celui-ci vous convient-il ' Sinon, quels seraient les axes d’amélioration envisageables ' », avec les réponses suivantes du salarié :
— pour 2017 : « l’équilibre serait meilleur si les compétences en magasin pouvaient me permettre de m’absenter de manière plus sereine pour que les objectifs fixés puissent être atteints » ;
— pour 2018 : « bon » ;
— pour 2019 : « Besoin de plus de reconnaissance de la part de la hiérarchie pour tout l’engagement de ma part dans ma vie professionnelle, cela me valorise vis-à-vis de moi-même et me permet d’accepter le déséquilibre entre la vie professionnelle très prenante et la vie familiale un peu délaissé » ;
— pour 2020 : aucune réponse.
Ces éléments ne sont suffisants pour établir que la société Distribution Casino France a respecté les dispositions de l’article L.3121-65 précité.
La convention de forfait est donc inopposable à Monsieur [O].
Sur la demande de rappel de salaires pour heures supplémentaires
La société Distribution Casino France soutient que les demandes relatives à la période antérieures au 5 février 2018 sont prescrites
Aux termes de l’article L.3245-1 du code du travail, l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
En l’espèce, le licenciement de Monsieur [O] lui ayant été notifié le 15 juillet 2020, ses demandes, qui portent sur la période postérieure au 15 juillet 2017, sont donc recevables.
Sur le fond, aux termes de l’article L.3243-3 du code du travail, l’acceptation sans protestation ni réserve d’un bulletin de paie par le travailleur ne peut valoir de sa part renonciation au paiement de tout ou partie du salaire et des indemnités ou accessoires de salaire qui lui sont dus en application de la loi, du règlement, d’une convention ou d’un accord collectif de travail ou d’un contrat.
Aux termes de l’article L.3171-4 du même code, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il appartient donc au salarié de présenter, au préalable, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies, afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement, en produisant ses propres éléments.
Le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l’accord de l’employeur, soit s’il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées.
Il résulte des dispositions des articles 3, 5 et 6 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, lus à la lumière de l’article 31, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ainsi que de l’article 4, paragraphe 1, de l’article 11, paragraphe 3, et de l’article 16, paragraphe 3, de la directive 89/391/CEE du Conseil, du 12 juin 1989, qu’il incombe à l’employeur, l’obligation de mettre en place un système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectué par chaque travailleur.
En l’espèce, aux termes de ses conclusions, Monsieur [O] fournit des indications précises sur ses horaires de travail et dimanches travaillés (à savoir une amplitude quotidienne sauf les dimanches de 13,25 heures et les dimanches de 6,5 heures) et il produit en ce sens des tableaux de permanence.
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à la société Distribution Casino France de les contester utilement.
Or, la société Distribution Casino France se contente de contester globalement les durées de travail alléguées par Monsieur [O], sans pour autant produire d’éléments de nature à justifier ses horaires effectifs.
Par ailleurs, les parties s’opposent sur le taux horaire devant servir de base de calcul du salaire correspondant aux heures supplémentaires éventuellement dû, la société Distribution Casino France soutenant que cette base doit être constituée par le salaire minimal prévu par la convention collective applicable.
Cependant, Monsieur [O], qui était est fondé à se prévaloir des dispositions applicables à la durée légale du travail, effectue ses calculs sur la base, moins favorable pour lui, du forfait horaire applicable aux agents de maitrise, base qu’il convient donc de retenir.
La demande apparaît donc fondée en son principe, contrairement à ce qu’a estimé le conseil de prud’hommes.
Cependant, au vu des éléments produits par les parties, la cour estime à 60 000 ' le rappel de salaire correspondant aux heures supplémentaires effectuées par Monsieur [O], somme tenant compte des 9 309,20 ' nets (soit 12 089,88 ' bruts), versés par la société Distribution Casino France en rémunération d’heures supplémentaires.
Il convient donc de condamner la société Distribution Casino France au paiement de cette somme, outre celle de 6 000 ' d’indemnité de congés payés afférents et de la débouter de sa demande en remboursement de salaire correspondant aux heures supplémentaires.
Sur la demande reconventionnelle relative aux jours de repos
La convention de forfait étant privée d’effet, la société est fondée à obtenir paiement de la contrepartie des jours de repos dont Monsieur [O] a bénéficié en application de celle-ci, soit la somme brute de 5 338,97 euros.
Le jugement doit donc être infirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Sur la demande de dommages et intérêts pour absence de repos compensateurs
Monsieur [O] ne formulant aucune explication au soutien de cette demande, le jugement doit être confirmé en ce qu’il l’en a débouté.
Sur la demande d’indemnité pour travail dissimulé
Il résulte des dispositions des articles L.8221-5 et L.8223-1 du code du travail, que le fait, pour l’employeur, de mentionner intentionnellement sur le bulletin de paie du salarié un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli est réputé travail dissimulé et ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaires.
En l’espèce, le caractère intentionnel d’une dissimulation n’est pas établi.
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Sur le licenciement
Il résulte des dispositions de l’article L.1234-1 du code du travail que la faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle nécessite le départ immédiat du salarié, sans indemnité.
La preuve de la faute grave incombe à l’employeur, conformément aux dispositions des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile.
Si elle ne retient pas la faute grave, il appartient à la juridiction saisie d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l’employeur, conformément aux dispositions de l’article L.1232-1 du code du travail.
En l’espèce, la lettre de licenciement du 5 juillet 2020, qui fixe les limites du litige en application des dispositions de l’article L.1232-6 du code du travail, est libellée dans les termes suivants :
« ['] alors même que vous bénéficiez d’une rémunération forfaitaire de 4 430 ' sur 12 mois, correspondant à votre forfait annuel en jours et exclusif de toutes heures supplémentaires, et d’une ratification annuelle, vous avez sollicité directement le gestionnaire paie afin qu’il vous règle un nombre d’heures supplémentaires, en sus de votre forfait.
Ainsi vous avez notamment réclamé le paiement de :
— 40 heures supplémentaires en novembre 2019
— 65 heures supplémentaires en décembre 2019
— 75 heures supplémentaires en janvier 2020
— 72 heures supplémentaires en février 2020
— 88 heures supplémentaires en mars 2020
— 47 heures supplémentaires en avril 2020.
Vous n’avez nullement informé votre supérieur hiérarchique d’une éventuelle surcharge de travail générant un dépassement de votre forfait et avez sollicité directement un employé du service paie.
Vous avez ainsi sciemment et personnellement profité de votre statut de Directeur pour détourner les procédures internes et bénéficier d’une rémunération bien plus avantageuse, ce qui est parfaitement inacceptable.
En votre qualité de Directeur, vous aviez pourtant parfaitement conscience de bénéficier d’une rémunération liée à votre forfait annuel en jours et exclusive de toutes heures supplémentaires.
Ces faits, outre leur gravité, constituent ainsi un manquement délibéré de votre obligation de loyauté.
Votre comportement constitue une attitude inacceptable pour notre Société, qui est en droit d’attendre de ses salariés une parfaite honnêteté et intégrité ".
Pour contester ces griefs, Monsieur [O] fait valoir, d’une part, que des heures supplémentaires lui étaient dues et d’autre part que la mise en 'uvre d’une demande de paiement de salaires et accessoires, fait l’objet d’une quadruple validation avant règlement, que la transmission par le directeur d’un magasin n’est que la première étape de cette validation et qu’en l’espèce, la mise en 'uvre du paiement de ses heures avait fait l’objet d’un échange entre lui et le responsable des paies.
Cependant, la société Distribution Casino France objecte, sans être contredite sur ce point, que le responsable de paie n’est pas décisionnaire s’agissant de l’octroi d’heures supplémentaires et que Monsieur [O] n’avait jamais signalé la moindre difficulté à sa hiérarchie sur ce point.
Par ailleurs, le fait que des heures supplémentaires aient effectivement été dues à Monsieur [O] ne l’autorisait pas à s’en octroyer le paiement sans autorisation de sa hiérarchie et de surcroît, sans réclamation préalable ; son comportement est donc contraire à la loyauté.
Le grief de l’employeur constitue donc une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Cependant, compte tenu de l’ancienneté de Monsieur [O], de l’absence d’allégation d’antécédent disciplinaire et du fait que la société Distribution Casino France est redevable d’heures supplémentaires dans une proportion importante, il n’apparaît pas que les faits justifiaient la rupture immédiate de son contrat de travail et soient donc constitutifs d’une faute grave.
En application des dispositions de la convention collective applicable, Monsieur [O] est donc fondé à percevoir une indemnité compensatrice de préavis égale à trois mois de salaire soit la somme de 21 942,12 euros, ainsi que l’indemnité de congés payés afférente, soit 2 194,21 euros, montants non contestés par la société intimée.
Monsieur [O] est également fondé à percevoir une indemnité de licenciement sur le fondement des dispositions des articles L.1234-9 et R.1234-2 du code du travail, à hauteur de sa demande, soit 31 085,95 euros, montant non contesté par la société intimée.
Le jugement doit donc être infirmé en ce qu’il a rejeté ces demandes et confirmé en ce qu’il a rejeté la demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les autres demandes
Il convient d’ordonner la remise d’un bulletin de salaire rectificatif, ainsi que d’un certificat de travail et d’une attestation destinée à France Travail, conformes aux dispositions du présent arrêt, sans que le prononcé d’une astreinte apparaisse nécessaire.
Sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il convient de condamner la société Distribution Casino France à payer à Monsieur [O] une indemnité destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens qu’il a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts et qu’il y a lieu de fixer à 3 000 euros.
Il convient de dire, conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil, que la condamnation au paiement de l’indemnité pour frais de procédure portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et que les autres condamnations porteront 13 août 2021, date de convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du même code.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté Monsieur [N] [O] de ses demandes de dommages et intérêts pour travail dissimulé, de dommages et intérêts pour absence de repos compensateurs, de ses demandes subsidiaires et de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Infirme le jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau sur les points infirmés ;
Déclare Monsieur [N] [O] recevable en ses demandes ;
Condamne la société Distribution Casino France à payer à Monsieur [N] [O] les sommes suivantes :
— rappel de salaire pour heures supplémentaires : 60 000 ' ;
— indemnité de congés payés afférente : 6 000 ' ;
— indemnité compensatrice de préavis : 21 942,12 ' ;
— indemnité de congés payés afférente : 2 194,21 ' ;
— indemnité de licenciement : 31 085,95 ' ;
— indemnité pour frais de procédure : 3 000 ' ;
Dit que la condamnation au paiement de l’indemnité pour frais de procédure portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et que les autres condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du 13 août 2021 ;
Ordonne la remise d’un bulletin de salaire rectificatif, ainsi que d’un certificat de travail et d’une attestation destinée à France Travail, conformes aux dispositions du présent arrêt, dans un délai de 30 jours à compter de sa signification ;
Condamne Monsieur [N] [O] à payer à la société Distribution Casino France 5 338,97 ' brut en remboursement de la contrepartie de jours de repos et dit que cette condamnation pourra se compenser avec les précédentes ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne la société Distribution Casino France aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001
- Directive 89/391/CEE du 12 juin 1989 concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail
- Directive sur le temps de travail - Directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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