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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 5, 16 oct. 2024, n° 24/05669 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/05669 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Antony, 26 octobre 2023, N° 12-23-373 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 octobre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
Chambre civile 1-5
N° RG 24/05669 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WXFH
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 21 Août 2024
Date de saisine : 22 Août 2024
Nature de l’affaire : Demande du bailleur tendant à faire constater la validité du congé et à ordonner l’expulsion
Décision attaquée : n° 12-23-373 rendue par le Tribunal de proximité d’Antony le 26 Octobre 2023
Appelant :
Monsieur [R] [F], représentant : Me Erline GUERRIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 753
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C78646-2024-003276 du 01/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
Intimée :
Etablissement Public OPH HAUTS DE SEINE HABITAT
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
(Article 905-1 al. 1 du code de procédure civile)
Nous, Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, magistrate déléguée par le premier président
Assistée de Marion SEUS, adjointe faisant fonction de greffière,
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’ordonnance du président du tribunal de proximité d’Antony en date du 26 octobre 2023 ;
Vu la déclaration d’appel de M. [F] reçue le 21 août 2024 ;
Vu l’avis de fixation adressé par le greffe le 9 septembre 2024 en application de l’article 905 du code de procédure civile ;
Vu le message RPVA adressé au conseil de l’appelant en date du 24 septembre 2024 lui demandant de justifier de la signification de la déclaration d’appel ;
Vu la fixation de l’affaire à l’audience de plaidoiries du 27 janvier 2025 et la clôture de l’instruction du dossier au 7 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 905-1 du code de procédure civile dispose que 'Lorsque l’affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l’appelant signifie la déclaration d’appel dans les dix jours de la réception de l’avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ; cependant, si, entre-temps, l’intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat'.
En l’espèce, le conseil de l’appelant, qui indique que son client ne souhaite plus interjeter appel, ne justifie pas avoir signifié à l’intimé non constitué la déclaration d’appel dans le délai de 10 jours qui lui était imparti à compter du 9 septembre 2024.
Il convient dès lors en application de l’article 905-1 du code de procédure civile de relever la caducité de la déclaration d’appel de M. [F] reçue le 21 août 2024.
A titre surabondant, l’appelante n’a pas déposé ses conclusions dans le délai d’un mois qui lui était imparti pour ce faire en application des dispositions de l’article 905-2 du code de procédure civile, ce qui constitue un second motif de caducité.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégué par le premier président, statuant par ordonnance rendue par défaut susceptible de déféré,
DÉCLARE caduque la déclaration d’appel de M. [R] [F] du 21 août 2024 ;
RAPPELLE que la présente ordonnance peut faire l’objet d’un déféré à la cour dans les conditions de l’article de l’alinéa 5 de l’article 916 du code de procédure civile.
Le 16 Octobre 2024.
L’adjointe faisant fonction de greffière La magistrate déléguée
Copie au dossier
Copie aux avocats
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