Infirmation partielle 18 mars 2016
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 18 mars 2016, n° 14/20818 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/20818 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 1 octobre 2014, N° 2014044280 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 8
ARRET DU 18 MARS 2016
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/20818
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 01 Octobre 2014 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2014044280
APPELANTE
SARL PASSION D’AILLEURS
Exploitant sous le nom commercial ROWENA FORREST, agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité au dit siège
XXX
XXX
N° SIRET : 537 .68 0.7 38
Représentée par Me Virginie DOMAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C2440
Assistée de Me Bruno ILLOUZ, avocat au barreau de PARIS, toque : C1118
INTIMÉE
SAS AGENCE 1969
XXX
XXX
N° SIRET : 750 .71 3.2 81
Représentée et assistée de Me Cyril BEBIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1781
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 5 février 2016, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Annie DABOSVILLE, Présidente de chambre, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Annie DABOSVILLE, Présidente de chambre
Mme Z-A B, Conseillère
Mme X Y, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Patricia PUPIER
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Annie DABOSVILLE, présidente et par Mme Patricia PUPIER, greffière présente lors du prononcé.
Le 21 juin 2013, la SARL Passion d’Ailleurs exploitant sous l’enseigne « Lady R.Forrest » a conclu avec la SAS Agence 1969 un contrat portant sur la fourniture de prestations de « community management » (gestion de la communication sur les réseaux sociaux). Le document formalisant l’engagement des parties porte la mention « Objet : Accompagnement mensuel/COMMUNITY MANAGEMENT ' 1 AN ».
En février 2014, la société Passion d’Ailleurs a mis fin unilatéralement à ce contrat, en raison de difficultés financières.
Estimant être liée à sa cocontractante par un contrat à durée déterminée, interdisant toute rupture unilatérale et affirmant l’avoir vainement mise en demeure de payer les factures correspondant aux mois de mars, avril, mai et juin 2014, par acte du 30 juillet 2014, l’Agence 1969 a donc fait assigner la société Passion d’Ailleurs devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris, aux fins condamnation à lui payer par provision la somme de 6.240 euros correspondant aux sommes restant dues au titre du contrat ; outre frais et dépens.
Par ordonnance contradictoire du 1er octobre 2014, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris, retenant notamment qu’il ressort des pièces versées aux débats, notamment le contrat, que l’obligation n’est pas sérieusement contestable ; que le préjudice de l’Agence 1969 s’élève cependant de manière incontestable à la somme de 4.000 euros , a :
— condamné la SARL Passion d’Ailleurs à payer à la SAS Agence 1969, à titre de provision, la somme de 4.000 euros à titre de préjudice incontestable ;
— condamné la SARL Passion d’Ailleurs à payer à la SAS Agence 1969la somme de 1.500 euros au titre de l’ articIe 700 CPC ;
— débouté pour le surplus, condamnant en outre la SARL Passion d’Ailleurs aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 48,74 euros TTC dont 7,90 euros de TVA.
La SAS Passion d’Ailleurs a relevé appel de cette décision par déclaration d’appel reçue le 16 octobre 2014.
Par les dernières conclusions régulièrement transmises le 15 janvier 2015, l’appelante demande à la cour de :
— Infirmer l’ordonnance dont appel en raison de la contestation sérieuse et en l’absence de dommage imminent ou de trouble manifestement illicite rapportés ;
— Renvoyer l’Agence 1969 à mieux se pourvoir ;
A titre subsidiaire :
— Constater qu’elle a régulièrement rompu ses relations contractuelles avec l’Agence 1969 pour un motif légitime ;
— Juger que le préjudice indemnisable, à le supposer établi, revendiqué par l’Agence 1969, ne peut s’entendre que d’un préjudice réellement subi, ce qui n’est pas le cas en espèce, cette société ayant cessé ses prestations au profit de Passion D’Ailleurs à réception de sa lettre de résiliation ;
En conséquence :
— Débouter l’Agence 1969 de l’ensemble de ses demandes ;
— La condamner à lui payer 2.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
— Mettre les dépens de première instance et d’appel la charge de l’Agence 1969.
Sur l’existence d’une contestation sérieuse, elle fait valoir :
— Que l’article L 442-6, I, 5° du code de commerce, s’il prévoit un préavis en cas de rupture d’une relation commerciale établie, réserve le cas d’une inexécution de ses obligations par le cocontractant, ainsi que le cas de la force majeure ; qu’en l’espèce la rupture trouve sa cause dans de graves difficultés financières de l’appelante, qui l’empêchaient de pouvoir poursuivre le contrat ;
— Que la jurisprudence retient que le préavis dont fait mention ce même article dépend des circonstances de fait, notamment de la durée des relations commerciales ; qu’en l’espèce les relations commerciales n’ont duré que quelques mois ;
Sur « l’irrecevabilité « de la demande, elle soutient :
— que toute demande fondée sur l’article 872 du code de procédure civile suppose de démontrer l’urgence ; qu’en l’espèce l’intimée ne démontre aucune urgence ; que l’ordonnance dont appel ne caractérise pas plus cette condition ;
— que le premier juge a outrepassé ses pouvoirs en se prononçant sur le fond, en ce qu’il a considéré que le paiement des prestations restant à effectuer était dû, alors pourtant que la cour de cassation précise que le prix n’est dû qu’en cas d’exécution de la prestation convenue ; qu’en l’espèce l’intimée ne conteste pas qu’elle a cessé toute prestation après la rupture des relations ;
La SAS Agence 1969, intimée, a constitué avocat, et par ses dernières conclusions du 25 novembre 2015, demande à la cour de :
— Débouter la société Passion D’Ailleurs de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— Confirmer l’ordonnance de référé du Tribunal de Commerce de Paris en date du 1er octobre 2014 ;
— Condamner la société Passion D’Ailleurs au paiement de la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par la société Agence 1969 du fait de la présente procédure abusive ;
— Condamner la société Passion D’Ailleurs au paiement de la somme de 3.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous les frais et dépens de l’instance.
Elle fait valoir :
— que le tribunal a motivé sa décision par référence aux « pièces versées aux débats », aux « explications fournies à la barre », et aux « arguments présentés en défense », et a fait usage de son pouvoir souverain d’appréciation ;
— qu’en ce qui concerne la prétendue contestation sérieuse, les arguments développés par l’appelante ne sont pas clairs, et ne font pas état d’une telle contestation au sens de l’article 873 al 2 du code de procédure civile ;
— que son action se fonde sur l’article 873 alinéa 2, qui ne pose pas de condition d’urgence ;
— que la Cour de cassation juge que la provision peut être accordée dès que l’obligation n’est pas sérieusement contestable dans son principe, même si son montant est encore sujet à controverse ; qu’en l’espèce l’obligation n’est pas sérieusement contestable puisqu’elle résulte de la rupture d’un contrat à durée déterminée, et de factures impayées.
SUR CE LA COUR
La société PASSION D’AILLEURS qui fait un long développement dans ses conclusions sur l’absence de motivation du jugement n’en tire aucune conséquence juridique dans son dispositif, étant rappelé qu’en application des dispositions de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif : il n’y a pas lieu en conséquence de répondre à ce grief qui ne fait l’objet d’aucune prétention.
La demande en paiement de la société AGENCE 1969 est fondée sur les dispositions de l’article 873 alinéa 2 du code civil.
En application de l’article 873, alinéa 2, du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ; la hauteur de la provision susceptible d’être ainsi allouée n’a d’autres limite que celle du montant de la dette alléguée.
Selon l’article 1315 du code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 873 alinéa 2 n’exige pas la constatation de l’urgence.
Le fait pour tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels, engage, en vertu de l’article L. 442-6, I, 5°, du code de commerce, la responsabilité délictuelle de son auteur.
Selon l’article 442-6 IV du code de commerce, le juge des référés peut ordonner, au besoin sous astreinte, la cessation des pratiques abusives ou toute autre mesure provisoire.
La cour relève :
— que le document formalisant l’accord des parties consiste en un devis du 18 juin 2013 de deux pages portant la mention suivante :
OBJET : Accompagnement Mensuel // Community Management -1 an
— que ce document mentionne un montant mensuel pour une « activation annuelle » de 1.554,80 euros TTC,
— que ce document ne comporte aucune autre mention relative notamment aux conditions et modalités d’une résiliation anticipée et d’une quelconque durée de préavis,
— que ce document porte la mention manuscrite suivante : « lu et approuvé Bon pour accord le 21 juin 2013 suivi d’une signature et du cachet de la société Passion D’Ailleurs ».
Il n’est pas contesté que le contrat a été conclu le 21 juin 2013, qu’il expirait en juin 2014 et que par courrier recommandé avec avis de réception en date du 25 février 2014 la société PASSION D’AILLEURS a entendu le résilier à la date du 28 février 2014, signalant qu’en l’absence de préavis, elle solderait à cette date le montant des prestations servies par la société Agence 1969.
En l’espèce, s’il n’appartient pas à la juridiction des référés d’apprécier le caractère fautif ou non de la rupture des relations commerciales liant les parties par la société PASSION D’AILLEURS 4 mois avant l’expiration du contrat, ce qui, en l’absence de l’évidence requise, relève du seul juge du fond, en revanche, la cour relève que la convention liant les parties ne comporte pas de délai de préavis écrit exigé par l’article L. 442-6, I, 5° du code de commerce constituant une règle de fond.
Dès lors qu’il n’est pas sérieusement contesté qu’à compter de la lettre de résiliation la société AGENCE 1969 a cessé d’effectuer toute prestation pour la société PASSION D’AILLEURS, que le contrat ne précisait aucun délai de préavis pour une éventuelle résiliation, qu’il n’est pas établi que les deux sociétés étaient en relation de très longue date, la créance de la société AGENCE 1969 apparaît non sérieusement contestable en son principe et en son montant à hauteur de la seule somme provisionnelle de 1.554,80 euros TTC, soit un mois de prestation, la lettre de résiliation du 25 février 2014 étant manifestement tardive pour une résiliation au 28 février suivant.
Il y a lieu de confirmer l’ordonnance attaquée sauf à ramener le montant de la condamnation provisionnelle prononcée à l’encontre de la SARL PASSION D’AILLEURS à la somme de 1.554,80 euros.
La SAS AGENCE 1969 demande la condamnation de la SARL PASSION D’AILLEURS à lui verser la somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive.
L’exercice d’une action en justice de même que la défense à une telle action constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à l’octroi de dommages-intérêts que dans le cas de malice, mauvaise foi ou erreur grossière équipollente au dol ; qu’en l’espèce, un tel comportement de la part de SARL PASSION D’AILLEURSn’est pas suffisamment caractérisé ; que la demande de l’intimée est rejetée ;
L’équité ne commande pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Eu égard aux circonstances de la cause, chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance attaquée sauf à ramener le montant de la condamnation provisionnelle prononcée à l’encontre de la SARL PASSION D’AILLEURS à la somme de 1.554,80 euros TTC,
Y ajoutant,
Déboute la SAS AGENCE 1969 de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que chaque partie conservera ses dépens d’appel.
Le Greffier,
Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Centre hospitalier ·
- Privé ·
- Accouchement ·
- Sage-femme ·
- Décès ·
- In solidum ·
- Préjudice ·
- Épouse ·
- Mutuelle ·
- Expert judiciaire
- Rupture conventionnelle ·
- Vrp ·
- Travail ·
- Titre ·
- Indemnité ·
- Sociétés ·
- Homologation ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Contrats
- Commandement ·
- Intérêt légal ·
- Sociétés ·
- Jugement ·
- Taux légal ·
- Date ·
- Conciliation ·
- Monétaire et financier ·
- Homme ·
- Exécution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Associations ·
- Véhicule ·
- Licenciement ·
- Interdiction ·
- Gens du voyage ·
- Mise en examen ·
- Absence ·
- Travail ·
- Maladie ·
- Dédommagement
- Devis ·
- Facture ·
- Constat d'huissier ·
- Paiement ·
- Titre ·
- Demande ·
- Réalisation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Accès ·
- Injonction de payer
- Lotissement ·
- Association syndicale libre ·
- Voirie ·
- Réseau ·
- Polynésie française ·
- Parcelle ·
- Accès ·
- Servitude légale ·
- Acte ·
- Cahier des charges
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Distributeur ·
- Marque ·
- Sociétés ·
- Relevé des prix ·
- Fournisseur ·
- Vente ·
- Conseil ·
- Marches ·
- Entente verticale ·
- Prix imposé
- Banque populaire ·
- Compte courant ·
- Prêt ·
- Historique ·
- Débiteur ·
- Forclusion ·
- Mobilier ·
- Déchéance ·
- Intérêt ·
- Montant
- Marches ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Lot ·
- Assemblée générale ·
- Retrait ·
- Antiquité ·
- Copropriété ·
- Résolution ·
- Abus de majorité ·
- Partie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Manutention ·
- Accident du travail ·
- Sociétés ·
- Carton ·
- Faute inexcusable ·
- Employé de commerce ·
- Employeur ·
- Salariée ·
- Droite ·
- Médecin
- Curiethérapie ·
- Cliniques ·
- Intervention ·
- Expert ·
- Préjudice ·
- Chirurgien ·
- Déficit ·
- Bande ·
- Responsabilité ·
- Radiothérapie
- Sociétés ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- In solidum ·
- Dire ·
- Immeuble ·
- Hors de cause ·
- Acier ·
- Béton ·
- Responsabilité décennale ·
- Ouvrage
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.