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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 8e ch. 3e sect., 24 févr. 2017, n° 15/00365 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 15/00365 |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S(footnote: 1) ■ |
|
|
8e chambre 3e section N° RG : 15/00365 N° MINUTE : Assignation du : 26 Juillet 2013 |
JUGEMENT rendu le 24 Février 2017 |
DEMANDEUR
Monsieur G-H X
[…]
[…]
représenté par Maître Katy BONIXE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #E2021
DÉFENDEUR
Syndicat des copropriétaires […], représenté par son syndic la S.A. GIDECO sise
[…]
[…]
représenté par Maître Philippe HÉRAL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #B174
* * *
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Y Z, 1er Vice-président adjoint
A B, Juge
C D, Vice-présidente
assistés de Christine KERMORVANT, Greffier stagiaire en pré-affectation sur poste
DÉBATS
A l’audience du 06 janvier 2017 tenue en audience publique devant Y Z, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
* * *
L’immeuble sis […] à Paris 18e est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis régi par la loi du 10 juillet 1965, et est géré par son syndic actuel, la Société Gideco. M. X est propriétaire dans l’immeuble des lots 4, 9 à 13, 34, 50 et 55.
Par assignation en date du 26 juillet 2013, M. X a assigné le syndicat des copropriétaires aux fins d’annulation de l’assemblée générale du 22 avril 2013. L’affaire a fait l’objet d’une radiation en octobre 2014 puis d’un rétablissement en janvier 2015.
M. X demande au tribunal :
— à titre principal, qu’il annule en son entier l’assemblée générale tenue le 22 avril 2013,
— à titre subsidiaire, qu’il prononce la nullité des décisions 11, 11a, 20 et 21,
— en tout état de cause, qu’il condamne le syndic à mettre en œuvre les procédures d’exécution à l’encontre des copropriétaires débiteurs sous astreinte de 100,00 € par jour de retard, qu’il ordonne au syndic de présenter les comptes rectifiés, qu’il ordonne au syndic de convoquer une nouvelle assemblée en vue de l’approbation des comptes, qu’il ordonne au syndic de prendre toute mesure utile afin d’assurer une jouissance paisible de l’immeuble, qu’il condamne le syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 5.000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux dépens.
Vu les dernières conclusions de M. X, signifiées par voie électronique le 15 février 2016 ;
Vu les conclusions récapitulatives du syndicat des copropriétaires, du 12 février 2016;
La clôture est intervenue le 19 octobre 2016. Les plaidoiries ont eu lieu le 6 janvier 2017.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’annulation de l’assemblée générale du 22 avril 2013
M. X sollicite la nullité de l’assemblée générale au motif que le quorum prévu par le règlement de copropriété n’était pas atteint.
Le syndicat rappelle le caractère d’ordre public de la loi du 10 juillet 1965. Il soutient que le règlement de copropriété ne peut pas modifier le régime de la majorité légale et demande que les dispositions précitées du règlement de copropriété soient déclarées non écrites.
L’article 43 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que “toutes clauses contraires aux dispositions des articles 6 à 37, 41-1 à 42 et 46 et celles du décret prises pour leur application sont réputées non écrites. Lorsque le juge, en application de l’alinéa premier du présent article, répute non écrite une clause relative à la répartition des charges, il procède à leur nouvelle répartition”.
L’article 22 de la même loi dispose que le règlement de copropriété ne détermine les règles de fonctionnement et les pouvoirs des assemblées générales que sous réserve des articles 24 à 26. Ces dispositions étant d’ordre public, un règlement de copropriété ne peut contenir des dispositions dérogeant à ces règles.
En l’espèce, l’article G du règlement de la copropriété prévoit que “pour que les délibérations soient valables, l’assemblée devra réunir un nombre ayant voix délibérative supérieur à la moitié des propriétaires, et représentant ensemble plus de la moitié des millièmes de copropriété dans les choses communes. Si cette double condition n’est pas remplie, une nouvelle assemblée sera convoquée et délibérera valablement, quelque soit le nombre des propriétaires présents et des millièmes représentés”.
Cet article, qui fixe des règles contraires aux articles 25 et 26 de la loi du 10 juin 1965 sera déclaré non écrit. La juridiction qui déclare non écrite une clause du règlement de copropriété doit tirer les conséquences légales de ses constatations. La demande d’annulation de l’assemblée générale doit donc être rejetée.
Sur la nullité des résolutions 6, 7, 8, 9 et 18
Aux termes de l’assignation délivrée le 26 juillet 2013, M. X sollicitait exclusivement, à défaut de l’annulation de l’assemblée générale du 22 avril 2013 en son entier, l’annulation des décisions 11, 11a, 20 et 21. Par conclusions signifiées le 14 septembre 2015 pour l’audience du 15 septembre, il sollicite pour la première fois, l’annulation des décisions 6, 7, 8, 9 et 18.
L’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que “les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants, dans un délai de deux mois à compter de la notification desdites décisions qui leur est faite à la diligence du syndic, dans un délai de deux mois à compter de la tenue de l’assemblée générale”.
L’action en nullité d’une décision d’assemblée générale ne peut donc être formée par voie de conclusions additionnelles ou connexes à une autre demande hors le délai de deux mois. La demande d’annulation est donc irrecevable.
Sur la demande d’annulation des résolution 11 et 11a
M. X sollicite l’annulation de ces résolutions relatives à l’ouverture d’un compte séparé, considérant qu’en insérant une résolution ayant pour objet de se faire consentir une telle dispense et en indiquant sur le contrat de syndic le montant des honoraires selon qu’un compte séparé est ouvert ou non, le Syndicat des copropriétaires a indûment incité les copropriétaires à donner cette dispense.
L’article 18 de la loi de 1965, dans sa version applicable au litige, dispose que le syndic est chargé “d’ouvrir, dans l’établissement bancaire qu’il choisit, un compte séparé au nom du syndicat, sur lequel sont versées sans délai toutes les sommes ou valeurs reçues au nom ou pour le compte du syndicat. L’assemblée générale peut décider, à la majorité de l’article 25, que ce compte est ouvert dans un autre établissement bancaire de son choix”.
Les dispositions de la loi ne faisaient pas interdiction au syndic de demander une somme présentée comme le surcoût annuel résultant de l’ouverture d’un compte séparé. Il en résulte que la résolution ne peut être annulée pour ce seul motif.
Sur la demande d’annulation de la résolution n°20
M. X fait grief à cette résolution d’avoir mis l’assemblée générale en situation de délibérer sur plusieurs objets différents. Celle-ci a délibéré sur le fait de faire des travaux (résolution A),sur le budget alloué à ces travaux (résolution B) ainsi que sur les modalités de répartition du coût de ces travaux (résolutions C et D). Il soutient en particulier que l’assemblée générale ne pouvait valablement fixer à la résolution précédente (17a) à un montant de 1.500 € HT le montant des marchés et contrats à partir duquel une mise en concurrence est obligatoire et ne statuer, dans le cadre de la résolution suivante, qu’au vu d’un seul devis dont le montant était supérieur au seuil fixé.
L’article 21 de la loi du 10 juillet 1965 dispose (…) : L’assemblée générale des copropriétaires, statuant à la majorité de l’article 25, arrête un montant des marchés et des contrats à partir duquel la consultation du conseil syndical est rendue obligatoire. A la même majorité, elle arrête un montant des marchés et des contrats à partir duquel une mise en concurrence est rendue obligatoire.
En l‘espèce, d’une part la résolution ne constitue qu’une seule décision. D’autre part, l’assemblée générale en date du 29 juin 2006 qui avait fixé le montant à 2500 € TTC à partir duquel la mise en concurrence était requise. Il en résulte que, le montant du marché étant inférieur à 2500€, le syndic n’avait pas l’obligation de mettre plusieurs entreprises en concurrence.
La demande sera donc rejetée.
Sur la demande d’annulation de la résolution n°21
M. X sollicite l’annulation de la résolution n°21 aux termes de laquelle le syndicat des copropriétaires a refusé de voter des travaux relatifs au traitement des remontées capillaires affectant l’appartement du rez-de-chaussée dont il est propriétaire.
Le demandeur procède cependant par voie d’affirmation et ne produit pas d’élément de nature à prouver l’origine des désordres et leur imputabilité au syndicat des copropriétaires. La demande sera donc rejetée.
Sur la responsabilité du syndicat des copropriétaires
M. X demande l’engagement de la responsabilité du syndicat des copropriétaires en raison de son inertie concernant l’usage inapproprié des parties communes par les occupants des lots d’autres copropriétaires. Il demande que le syndicat soit enjoint sous astreinte à mettre un terme aux violations du règlement de copropriété tenant notamment à l’absence de raccordement des lots de Mme E F au réseau EFS et à l’utilisation abusive des parties communes par quelques occupants de l’immeuble, et ce, sous astreinte de 100 € par jour de retard.
Le syndicat produit aux débats l’ordonnance prononcée le 1er octobre 2015 par le juge des référés du tribunal d’Instance du 18e arrondissement démontrant que le syndicat des copropriétaires n’est nullement resté inactif, l’expulsion du squatteur ayant été ordonnée. Par ailleurs, la créance du syndicat des copropriétaires sur Mme E F a pu être intégralement recouvrée. La demande de M. X sera donc rejetée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
M. X étant débouté de ses demandes sera condamné à payer les frais irrépétibles à hauteur de 3000€ ainsi que les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition, contradictoire et en premier ressort :
Déboute M. G-H X de l’intégralité de ses demandes ;
Déclare la demande d’annulation des résolutions 6, 7, 8, 9 et 18 irrecevable ;
Le condamne à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC ;
Le condamne aux entiers dépens et autorise Maître Philippe HÉRAL, avocat, à recouvrer directement ceux le concernant par application de l’article 699 du CPC.
Fait et jugé à Paris le 24 Février 2017
Le Greffier Le Président
FOOTNOTES
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