Infirmation partielle 23 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 1, 23 mai 2024, n° 21/04788 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 21/04788 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Versailles, 23 juin 2021, N° 2020F00123 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 56B
Chambre commerciale 3-1
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 23 MAI 2024
N° RG 21/04788 – N° Portalis DBV3-V-B7F-UVIR
AFFAIRE :
S.A.R.L. OLIVIUM VELIZY
C/
Société SOPRO
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Juin 2021 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES
N° Chambre : 1
N° RG : 2020F00123
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Dan ZERHAT
TC VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT TROIS MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.R.L. OLIVIUM VELIZY
RCS Versailles n° 848 213 278
[Adresse 10]
[Localité 5]
Représentée par Me Dan ZERHAT de l’AARPI OHANA ZERHAT CABINET D’AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731 et Me Allan CENGIZ-PEREIRA substituant à l’audience Me Jérémie ASSOUS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0021
APPELANTE
****************
Société SOPRO
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représentée par Me Fabrice HONGRE-BOYELDIEU de l’ASSOCIATION AVOCALYS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620 et Me Dominique ANASTASI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
S.A.R.L. STUDIO BOAZ
RCS Paris n° 817 433 089
[Adresse 6]
[Localité 4]
Défaillante
S.E.L.A.R.L. BAILLY M. J ès-qualités de liquidateur de la Société SANICLIMA
[Adresse 3]
[Localité 7]
Défaillante
S.A.R.L. F&B
RCS Bobigny n° 494 866 999
[Adresse 1]
[Localité 8]
Défaillante
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 19 Mars 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Bérangère MEURANT, Conseiller faisant fonction de président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Bérangère MEURANT, Conseiller faisant fonction de président,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller,
Madame Marietta CHAUMET, Vice-Présidente placée,
Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT,
EXPOSÉ DES FAITS
La société Olivium Vélizy, ci-après dénommée la société Olivium, est spécialisée dans le secteur de la restauration traditionnelle italienne.
La société Sopro est une société de droit monégasque distribuant et installant des équipements de cuisine destinés aux professionnels de la restauration et de l’hôtellerie.
Courant 2019, la société Olivium a entrepris l’aménagement d’un nouveau restaurant au sein du centre commercial Vélizy 2.
Les intervenants à l’opération sont les suivants :
— la société Studio Boaz, en qualité de maître d''uvre,
— la société Sopro, en qualité de cuisiniste,
— la société F&B, titulaire du lot maçonnerie,
— la société Saniclima, titulaire du lot CVC.
Le 26 février 2019, la société Olivium a commandé auprès de la société Sopro différents équipements, moyennant le prix de 341.223,60 € TTC.
L’ouverture du restaurant était fixée au 20 mars 2019.
Les 13, 24 juin et 9 juillet 2019, la société Olivium a passé auprès de la société Sopro de nouvelles commandes de matériels, moyennant le prix total de 14.383,20 € TTC.
Invoquant un retard de livraison et d’installation des équipements, un défaut de livraison de certains matériels, ainsi que des malfaçons et des non-conformités, la société Olivium a fait procéder à cinq reprises, entre le 18 juin et le 21 août 2019, à un constat par huissier de justice de l’état du chantier.
Le restaurant a ouvert ses portes le 16 juillet 2019.
Par courrier du 17 juillet 2019, la société Olivium, par l’intermédiaire de son conseil, a mis la société Sopro en demeure d’avoir à remédier à 17 malfaçons et a invoqué l’existence de préjudices financiers importants du fait du retard de l’ouverture du restaurant.
Par courrier du 9 août 2019, la société Sopro a contesté sa responsabilité.
La réception de l’ouvrage a été prononcée le 24 septembre 2019 avec des réserves concernant des malfaçons et inexécutions attribuées à la société Sopro.
Par courrier du 14 octobre 2019, la société Sopro a proposé un calendrier d’intervention afin de lever les réserves et a réclamé le règlement d’un acompte de 65.000 € au titre du solde de ses factures.
La société Olivium s’est opposée à tout règlement, ainsi qu’à l’intervention de la société Sopro.
Par ordonnance du 27 novembre 2019, la société Sopro a été autorisée par le président du tribunal de commerce de Versailles à faire procéder à une saisie-conservatoire sur les comptes bancaires de la société Olivium. Toutefois, cette saisie s’est révélée infructueuse, le compte bancaire de la société Olivium présentant un solde débiteur de 135.000 €.
Par acte d’huissier du 29 janvier 2020, la société Sopro a fait assigner la société Olivium devant le tribunal de commerce de Versailles, afin d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 71.765,20 € TTC au titre du solde impayé de ses factures.
Par acte du 30 septembre 2020, la société Olivium a fait assigner en intervention forcée la société Studio Boaz, la SELARL Bailly MJ, ès qualités de liquidateur de la société Saniclima, et la société F&B et a sollicité une mesure d’expertise.
Par ordonnance du 28 octobre 2020, le tribunal de commerce de Versailles a joint les instances.
Par jugement du 23 juin 2021, le tribunal de commerce de Versailles a :
— Constaté l’absence de la SELARL Bailly MJ, ès qualités de liquidateur de la société Saniclima ;
— Constaté l’absence de la SARL F&B ;
— Condamné la SARL Olivium Vélizy à payer à la SARL Sopro la somme de 65.000 € outre intérêts au taux légal à compter du 29 janvier 2020 ;
— Ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
— Débouté la SARL Sopro de sa demande d’une somme de 15.000 € à titre de réparation de son préjudice ;
— Condamné la SARL Olivium Vélizy à payer à la SARL Sopro la somme de 2.000 € et à la SARL Studio Boaz la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la SARL Olivium Vélizy aux entiers dépens de l’instance, dont les frais de greffe s’élèvent à 198,07 €.
Par déclaration du 23 juillet 2021, la SARL Olivium Vélizy a interjeté appel de ce jugement.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 27 septembre 2023, la société Olivium Vélizy demande à la cour de :
— Infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Versailles en toutes ses dispositions;
A titre principal,
— Condamner la société Sopro à verser à la société Olivium Vélizy les sommes suivantes :
— 61.728,54 € au titre des pénalités de retards d’ouverture mises à la charge de la société Olivium Vélizy par son bailleur ;
— 58.140 € H.T. au titre du préjudice de loyers acquittés sans pouvoir utiliser les locaux ; – 240.000 € au titre du préjudice de manque à gagner du fait du retard d’ouverture ;
— 70.000 € au titre du préjudice de manque à gagner du fait du sous-dimensionnement de la cuisine occasionnant des délais de préparation anormalement longs pour les commandes ;
— 82.800,48 € au titre du préjudice financier lié à l’installation d’une nouvelle cuisine ;
A titre subsidiaire,
— Désigner un expert ayant pour mission de :
— Recueillir les explications des parties ;
— Se faire communiquer tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— Entendre tout sachant ;
— S’il y a lieu, procéder à toutes autres constatations, recueillir tous renseignements, formuler tous avis qu’il estimera nécessaires à l’examen des prétentions des parties ;
— Recueillir et annexer au rapport les éléments relatifs aux préjudices allégués et plus généralement tous documents utiles ;
— Répondre explicitement et précisément dans le cadre de ses chefs de mission sur les dires et observations des parties ;
— Préciser si les travaux commandés ont été correctement exécutés et achevés, notamment au regard des bons de commande ;
— Indiquer s’ils sont conformes aux bons de commande ;
— Examiner l’origine des retards et en rechercher la cause ;
— Déterminer les équipements ayant été livrés ;
— Examiner et décrire les désordres allégués, et en rechercher l’origine ;
— Examiner l’origine des retards et en rechercher les causes et responsabilités ;
— Déterminer les préjudices subis par la société Olivium Vélizy ;
— Dire que les honoraires de l’expert seront supportés intégralement par la société Sopro ;
En tout état de cause,
— Condamner la société Sopro à restituer à la société Olivium Vélizy la somme de 68.340 € correspondant à la modification unilatérale de ses prix par rapport à ceux convenus contractuellement ;
— Débouter la société Sopro de l’intégralité de ses demandes ;
— Condamner la société Sopro à verser à la société Olivium Vélizy la somme de 30.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société Sopro aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 28 septembre 2023, la société Sopro demande à la cour de :
— Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Versailles en ce qu’il :
— Condamne la société Olivium Vélizy au paiement de la créance due à la société Sopro ;
— Déboute la société Olivium Vélizy de l’ensemble de ses demandes ;
En conséquence,
— Débouter la société Olivium Vélizy de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles de paiement à l’encontre de la société Sopro ;
A titre reconventionnel et d’appel incident,
— Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Versailles en ce qu’il :
— Limite la condamnation de la société Olivium Vélizy au paiement de la somme de 54.166,67 € HT soit 65.000 € TTC ;
— Déboute la société Sopro de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi en raison des impayés de la société ;
En conséquence et statuant de nouveau,
— Juger que la société Olivium Vélizy est débitrice d’une dette de 59.804 € HT à l’égard de la société Sopro, augmentée de la TVA en vigueur au jour du jugement ;
— Condamner en conséquence la société Olivium Vélizy à payer à la société Sopro, la somme de 59.804 € HT, augmentée de la TVA en vigueur au jour du jugement, assortie des intérêts dus au taux légal à compter de l’assignation ;
— Condamner la société Olivium Vélizy au règlement en faveur de la société Sopro au paiement de la somme de 15.000 € en réparation du préjudice que celle-ci subi du fait de l’inexécution de son engagement contractuel (sic) ;
— Condamner la société Olivium Vélizy au règlement en faveur de la société Sopro au règlement des intérêts moratoires à compter de l’assignation avec capitalisation des intérêts (sic) ;
En tout état de cause,
— Débouter la société Olivium Vélizy de ses demandes ;
— Condamner la société Olivium Vélizy à verser à la société Sopro la somme de 20.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les frais et dépens.
Les sociétés Studio Boaz, Bailly MJ, ès qualités, et F&B, auxquelles la déclaration d’appel et les conclusions d’appelant ont été respectivement signifiées les 27 septembre 2021, 12 et 18 juillet 2022 à personne pour les deux premières et à l’étude pour la troisième, n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 novembre 2023.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit par l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande en paiement au titre du solde des factures de la société Sopro
La société Sopro soutient avoir livré tous les équipements conformes à la commande en parfait état de fonctionnement. Elle conteste la double facturation du groupe à distance positive et relève que la société Olivium n’a pas signalé de dysfonctionnements d’équipements au procès-verbal de réception. Elle rappelle avoir proposé d’intervenir pour réaliser les reprises nécessaires, mais y avoir été empêchée par la société Olivium. Elle conteste tout sous-dimensionnement des équipements qui ont été commandés par la société Olivium avec l’assistance de son maître d''uvre. Elle se prévaut des stipulations de l’article 14 des conditions générales de vente, acceptées par la société Olivium, qui prévoient qu’elle ne peut être tenue pour responsable des vices cachés et apparents, dès lors qu’aucune réserve n’a été soulevée par l’acheteur. Elle estime donc ne pouvoir être tenue au-delà des 6 réserves émises au procès-verbal de réception, qu’elle a proposé de reprendre sans succès. Elle considère que les factures invoquées par la société Olivium au titre des travaux de reprise ne démontrent pas l’existence de malfaçons, mais la commande de travaux distincts.
La société Olivium se prévaut de procès-verbaux de constat d’huissier et du procès-verbal de réception qui établissent selon elle l’existence de malfaçons, ainsi que le défaut de livraison et le dysfonctionnement de plusieurs marchandises, outre la double facturation du groupe à distance positive. L’appelante invoque par ailleurs une augmentation unilatérale des prix de plusieurs équipements sur la facture du mois d’octobre 2019.
*****
Au soutien de sa demande en paiement, la société Sopro communique :
— un bon de commande, accepté par la société Olivium le 26 février 2019, portant sur divers équipements de cuisine professionnelle moyennant le prix total de 341.223,60 € TTC ;
— un échéancier de paiement conclu le 26 février 2019 prévoyant le règlement du prix en 9 versements variant de 17.000 € à 68.000 € entre le 14 janvier et le 3 juin 2019 ;
— divers bons de commande supplémentaires établis entre le 13 juin et le 16 juillet 2019, d’un montant total de 14.383,20 € TTC (pièce n°4 de la société Sopro).
Il ressort du procès-verbal de réception dressé contradictoirement par le maître d''uvre, en présence du maître de l’ouvrage et de l’entreprise, le 24 septembre 2019, que la réception a été prononcée avec les seules réserves suivantes :
« 1 Osmoseur à mettre en service et formation du personnel,
2 – Saladette à reprendre conformément au marché,
3 – Fixation meuble central à revoir,
4 – Faire proposition pour ouverture cave à viande côté cuisine sans la reconnaissance de responsabilité,
5 – Finition haute panneau arrière bar, peindre tasseau en noir,
6 – Remise en jeu des portes coulissantes côté grill cuisine ".
Cette réception purge l’exécution du lot confié au cuisiniste des malfaçons, inexécutions ou dysfonctionnements n’ayant fait l’objet d’aucune réserve.
La société Sopro souligne à juste titre que l’article 14 des conditions générales de vente, signées par la société Olivium le 26 février 2019, prévoient qu’elle ne peut être tenue pour responsable des vices cachés et apparents, dès lors qu’aucune réserve n’a été émise par l’acheteur dans le délai de 3 jours suivant la livraison prévu à l’article 5 des mêmes conditions générales de vente de ce document.
Par ailleurs, par courrier du 14 octobre 2019, la société Sopro a adressé à la société Olivium une proposition de calendrier d’intervention afin de lever les réserves émises à la réception. Après avoir rappelé que le solde impayé des factures s’élevait " à la somme de 71.765,20 € TTC après inventaire contradictoire du matériel livré ", la société Sopro a conditionné l’exécution des travaux au règlement d’une somme de 65.000 €. La société Olivium a refusé cette proposition.
Pour s’opposer au paiement, le maître de l’ouvrage invoque l’existence de désordres, de dysfonctionnement des équipements, de retards de livraison et d’exécution et se prévaut, au soutien de ses dires, de 5 procès-verbaux de constat d’huissier dressés les 18 juin, 3, 8, 19 juillet et 21 août 2019. Cependant, la cour constate que ces constats ont été établis avant le prononcé de la réception de l’ouvrage qui, s’agissant du lot confié à la société Sopro, ne fait état que des six réserves rappelées ci-dessus.
Ainsi, si l’appelante soutient en page 20 de ses conclusions qu’il résulte du procès-verbal de réception de travaux que les marchandises non livrées sont les suivantes : CombiMaster Plus 61 E, table de soubassement mobiles, étages chambre positive, lave-mains commande fémorale, feuille inox pour habillage cuisine, caves à vin réfrigérées, système d’éclairage LED, Quadro vino (x 2), armoire à verres (x 2), d’une valeur totale de 37.833 €, la cour constate que le procès-verbal de réception contradictoire du 24 septembre 2019 ne fait pas mention de ces défauts de livraison pourtant apparents.
La société Olivium invoque le dysfonctionnement de l’osmoseur et de la cellule de refroidissement rapide. Toutefois, il doit être rappelé que la société Sopro a proposé au maître de l’ouvrage par courrier du 14 octobre 2019 d’intervenir pour lever la réserve relative à l’osmoseur, ce que la société Olivium a refusé. Par ailleurs, à nouveau, aucun dysfonctionnement de la cellule de refroidissement rapide n’a été relevé lors de la réception.
S’agissant de la modification des prix, la société Olivium invoque une différence de 68.340 € entre le devis accepté et la facturation finale. Toutefois, la cour constate que le devis sur lequel l’appelante se fonde pour opérer la comparaison de prix, n’est pas celui qu’elle a validé le 26 février 2019, mais un devis antérieur qu’elle n’a pas signé et qui n’a donc pas de valeur contractuelle.
Au regard du devis accepté le 26 février 2019, tous les postes facturés critiqués sont conformes, hormis celui relatif à l'« installation, main d''uvre » qui est passé de la somme de 7.700 € HT dans le devis accepté à celle de 14.650 € HT dans la facture. S’il est effectivement précisé sur le devis que la somme de 7.700 € HT s’entend hors installation des groupes froids « à définir et compléter suite à la visite chantier au mois de janvier », la cour constate que le devis a été établi postérieurement à la « visite chantier au mois de janvier » et que la société Sopro ne justifie d’aucun accord de la société Olivium sur le montant final de la main d''uvre, de sorte que le supplément de prix de 6.950 € HT, soit 8.340 € TTC sera retranché du solde restant dû à la société Sopro.
En conséquence, la société Olivium sera condamnée, par infirmation du jugement, à payer à la société Sopro la somme de 50.740,16 € HT, soit 63.425,20 € TTC (71.765,20 € – 8.340 €).
S’agissant d’une créance contractuelle, cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 29 juin 2020, date de l’assignation. Ces intérêts seront capitalisés dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur la demande de dommages et intérêts formulée par la société Sopro
La société Sopro sollicite une somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts, expliquant que la société Olivium n’a eu de cesse, de manière abusive, de chercher à s’exonérer du paiement des factures dues en invoquant des désordres inexistants ou qui ne sont pas de son fait.
La société Olivium s’oppose à la demande, expliquant que son exception d’inexécution est légitime au regard des manquements imputables à la société Sopro. Elle ajoute que le préjudice invoqué par cette dernière n’est pas justifié.
*****
Comme l’ont justement relevé les premiers juges, la société Sopro ne justifie pas d’un préjudice autre que le retard de règlement d’ores et déjà indemnisé par les intérêts de retard. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté la société Sopro de sa demande indemnitaire.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts formulée par la société Olivium
La société Olivium invoque de nombreux manquements contractuels tenant à une exécution tardive des prestations, l’existence de nombreuses malfaçons, la livraison d’équipements atteints de dysfonctionnements et le défaut de livraison de certains matériels, qui lui ont causé un préjudice important, dès lors qu’elle a été dans l’incapacité d’ouvrir le restaurant à la date imposée par son bailleur, l’exposant au paiement de pénalités et la contraignant à faire intervenir à ses frais des prestataires pour reprendre les malfaçons. Elle invoque également des préjudices liés au paiement de loyers sans possibilité d’utiliser les locaux, au manque à gagner consécutif au retard d’ouverture et au sous-dimensionnement des équipements. Subsidiairement, elle solicite une mesure d’expertise.
La société Sopro soutient que le paiement des acomptes est intervenu avec d’importants retards, ne lui permettant pas de procéder aux commandes nécessaires. Elle ajoute que son intervention a dû être repoussée au 6 mai 2019 du fait du retard des autres sociétés dans l’exécution de leurs prestations, comme le démontrent selon elle les procès-verbaux de constat d’huissier. Elle souligne que le rapport établi par la société Socotec le 21 juin 2019 ne fait état d’aucune non-conformité la concernant. Elle soutient qu’à l’exception de la livraison du four que Sopro ne pouvait livrer et installer à défaut de la dérogation nécessaire, le reste des installations était effectif dès le 6 juillet 2019. Elle estime enfin que la société Olivium ne justifie pas des préjudices allégués. Elle s’oppose à la mesure d’expertise considérant qu’elle est tardive et que la cour dispose des éléments nécessaires pour statuer. Elle souligne que les autres intervenants au chantier ne sont pas parties à la procédure.
*****
Sur le retard d’exécution
Comme indiqué précédemment, le procès-verbal de réception du lot confié au cuisiniste, établi le 24 septembre 2019, n’évoque que les six réserves précédemment rappelées, dont la levée n’a pas été possible, malgré la proposition faite par la société Sopro à la société Olivium le 14 octobre 2019, en raison de l’opposition de cette dernière. En conséquence, le maître de l’ouvrage ne saurait prétendre à une quelconque indemnisation au titre des malfaçons, inexécutions et dysfonctionnements des matériels invoqués.
S’agissant du retard d’exécution, il est constant que l’exploitation du restaurant devait débuter le 20 mars 2019, alors qu’il n’a ouvert ses portes que le 16 juillet 2019.
Il ressort du devis accepté du 26 février 2019 que la société Sopro s’est engagée au délai d’exécution suivant :
« Délai :
* 6 semaines de production
* 5 jours de logistique
* 1 jour d’installation
* 4 jours de mise en service (rodage du four)
Après signature du bon de commande & des CGV et versement de l’acompte ".
Au regard de ces éléments, il apparaît que l’exécution de la prestation devait durer 16 jours, soit environ 3 semaines. Il ressort de la facture F-00222 émise par la société Sopro le 9 octobre 2019 que les 3 premiers acomptes ont été réglés les 14, 22 et 28 janvier 2019 et que le devis, comme les conditions générales de vente, ont été acceptés le 26 février 2019. Compte tenu du délai d’exécution précité, la cuisine devait pouvoir être livrée le 20 mars 2019.
La société Sopro invoque des retards de règlement des acomptes qui ne lui auraient pas permis de procéder aux commandes dans les délais. Toutefois, ces dires ne sont corroborés par aucune pièce probante.
Comme indiqué supra, le maître de l’ouvrage verse aux débats 5 procès-verbaux de constat d’huissier dressés les 18 juin, 3, 8, 19 juillet et 21 août 2019. Il en ressort un retard général d’exécution du chantier.
Il résulte du compte rendu de réunion de chantier n°1 du 4 décembre 2018 que les prestations du cuisiniste étaient conditionnées par celles des sociétés en charge des lots électricité, plomberie et CVC. Ainsi, le maître d’oeuvre, la société Studio Boaz, écrit à l’adresse de la société Sopro : « Nous aurions également besoin de vos attentes concernant l’électricité, la plomberie et le CVC (extraction) ». Si la société Olivium soutient que ces attentes n’ont été communiquées qu’en avril, aucun élément probant ne permet de le démontrer, puisque les comptes rendus de réunion de chantier ne sont pas communiqués, hormis ceux du 4 décembre 2018 et du 13 juin 2019 qui ne font aucune mention d’une quelconque difficulté sur ce point. La cour constate qu’il n’est justifié d’aucune relance de la société Sopro. Or, le 26 avril 2019, la société Studio Boaz indiquait à la société Sopro qu’elle espérait « que le lot CVC qui doit avoir fini depuis plus de 10 jours tiendra ses délai cette fois-ci ». Il ressort ainsi de ce courriel que les travaux préalables à l’installation de la cuisine n’étaient toujours pas terminés le 26 avril 2019 et le maître de l’ouvrage ne justifie pas de la date de leur achèvement.
Néanmoins, la société Sopro reconnaît en page 26 de ses écritures que ses travaux ont pu débuter le 6 mai. Compte tenu du délai d’exécution contractuel d’environ 3 semaines, ils auraient donc dû être terminés vers le 27 mai 2019. Pour en justifier, l’intimée communique en pièce n°27 le compte rendu de la réunion de chantier n°24 du 13 juin 2019 à laquelle elle a participé. La réalisation du lot attribué à la société Sopro est évoquée en pages 10 à 18. Il en ressort que le 28 mai 2019, la pose de la cuisine était toujours en cours (« cuisine pose en cours »), ce que confirment les photographies jointes au compte rendu, et que le 13 juin 2019, si l’essentiel des prestations était exécuté, quelques travaux de finition restaient à réaliser. Contrairement à ce que soutient l’intimée, il ne peut être considéré que le maître d’oeuvre n’a formulé aucun reproche à la société Sopro concernant un retard d’exécution. En effet, à compter du 6 juin 2019, les différentes notes prises par l’architecte à l’égard du cuisiniste sont classées en statut : « Urgent ».
Il résulte d’un courriel de la société Studio Boaz, intitulé « finitions et réception de chantier », que le 5 juillet 2019, seuls des travaux de finition restaient à réaliser par la société Sopro, la réfection de la marche du bar ne lui étant au demeurant pas imputable : « joints niveaux cuisine et bar à finir, meubles à fixer, marche du bar à refaire (angle inox jeté par l’équipe de nettoyage), finitions à revoir et terminer (parle de la saladette) ». Ce courriel est conforme aux constatations figurant au procès-verbal de constat du 3 juillet 2019. Si le rapport de la société Socotec du 21 juin 2019 ne fait état d’aucune non-conformité, la société Olivium souligne pertinemment que le rapport de contrôle ne porte que sur les éléments de sécurité du restaurant ; il ne peut donc attester de l’achèvement des travaux.
La société Olivium produit un courriel qu’elle a adressé le 9 juillet 2019 à la société Sopro, lui reprochant le report de l’ouverture du restaurant en précisant : " ' la cuisine n’est toujours pas fonctionnelle au jour d’aujourd’hui :
Les frigos ne fonctionnent pas,
Il manque des étagères,
Le four Pira n’est pas livré … ".
Cependant, par un courriel en réponse du même jour, la société Sopro a contesté de manière détaillée et circonstanciée les reproches, faisant état de diverses difficultés imputables aux autres entreprises intervenant sur le chantier et au personnel du restaurant, sans que la société Olivium ne critique ces éléments de réponse. S’agissant du four Pira, la cour constate qu’il ne ressort nullement du devis accepté que le cuisiniste devait se charger d’obtenir les autorisations nécessaires à l’installation de ce four à braise dans un établissement recevant du public.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les prestations du cuisiniste peuvent être considérées comme achevées le 5 juillet 2019, seuls quelques travaux de finition restant à réaliser. En conséquence, un retard d’exécution de 6 semaines est caractérisé, sans que la société Sopro ne fournisse d’élément probant permettant de démontrer d’une part, que la date d’achèvement est antérieure au 5 juillet 2019 et d’autre part, que le retard retenu ne lui est pas imputable.
Sur l’indemnisation des préjudices consécutifs au retard
— Sur les pénalités de retard
La société Olivium réclame le paiement de la somme de 61.728,54 € qu’elle soutient avoir dû régler à son bailleur du fait du non-respect de l’engagement contractuel d’ouverture du restaurant le 20 mars 2019. Toutefois, comme le relève à juste titre la société Sopro, l’appelante ne démontre pas avoir effectivement payé ces pénalités, de sorte que la demande indemnitaire ne peut prospérer.
— Sur le préjudice relatif au loyer acquitté
A nouveau, la cour constate que la société Olivium, qui réclame la somme de 58.140 € de dommages et intérêts au titre du préjudice lié au paiement des loyers, alors qu’elle n’a pu profiter des locaux, se contente de communiquer des factures de loyers dont il n’est pas démontré qu’elles ont été payées, aucune quittance n’étant communiquée. De surcroît, le paiement du loyer, qui est dû en exécution du bail, ne peut caractériser un préjudice indemnisable.
— Sur le préjudice consécutif au manque à gagner
La société Olivium sollicite une somme de 240.000 € au titre du manque à gagner durant 4 mois. Elle soutient que son chiffre d’affaires moyen " peut être évalué à la somme de 200.000 € par mois « et qu’après déduction des charges, son bénéfice mensuel s’élève à la somme de » 60.000 € environ ".
Cependant, pour justifier de son préjudice, la société Olivium se contente de produire en pièce n°23, un document qui semble être une extraction de son grand livre, sans qu’il soit possible d’authentifier les données chiffrées. En effet, cette pièce n’est pas certifiée par un expert-comptable et la cour constate que la société Olivium ne communique pas ses bilans comptables pour les années 2019 à 2022 ou à tout le moins une attestation d’un expert-comptable permettant d’évaluer son manque à gagner. Dans ces conditions, la demande indemnitaire ne peut aboutir.
— Sur le préjudice financier consécutif au sous-dimensionnement des équipements
La société Olivium soutient que la société Sopro a sous-dimensionné la conception de la cuisine du restaurant et de ses équipements et réclame une somme de 70.000 € de dommages et intérêts.
Cependant, aucun élément de preuve ne permet de confirmer le sous-dimensionnement allégué, de sorte que l’appelante sera déboutée de sa demande indemnitaire.
— Sur le préjudice financier consécutif à l’installation d’une nouvelle cuisine auprès d’un autre prestataire
La société Olivium expose avoir été contrainte de faire appel à une autre entreprise afin d’aménager une cuisine adaptée à son activité compte tenu des nombreuses malfaçons imputables à la société Sopro. Elle réclame une somme de 82.800,48 €.
Cependant, comme indiqué précédemment, la réception du lot confié au cuisiniste a été prononcée le 24 septembre 2019, en présence du maître de l’ouvrage et du maître d''uvre, avec seulement six réserves, que la société Sopro a proposé de reprendre par courrier du 14 octobre 2019, ce que la société Olivium a refusé. Dans ces conditions, la demande de dommages et intérêts ne peut aboutir.
Sur la demande subsidiaire d’expertise
Subsidiairement, la société Olivium sollicite une mesure d’expertise, afin de déterminer les responsabilités des différents intervenants dans les retards et malfaçons, ainsi que le préjudice qui en est résulté pour elle.
Cependant, pour les motifs précités, les pièces produites permettent d’établir le retard d’exécution imputable à la société Sopro sans qu’il soit nécessaire de recourir à une mesure d’expertise. Le rejet des demandes indemnitaires de l’appelante procède du défaut de production de pièces justificatives élémentaires comme le justificatif de paiement des pénalités ou encore les bilans comptables de la société Olivium. Alors qu’en application de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’expertise ne peut en aucun cas être ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve, l’appelante doit être déboutée de sa demande subsidiaire. Le jugement déféré est confirmé sur ce point.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Au regard de la solution du litige, le jugement déféré sera confirmé des chefs des dépens et des frais irrépétibles.
La société Olivium, qui succombe majoritairement, supportera les dépens d’appel et sera condamnée à payer à la société Sopro la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par défaut,
Confirme le jugement entrepris, sauf en celle de ses dispositions relative au quantum de la somme allouée à la société Sopro au titre du solde impayé de ses factures ;
Statuant à nouveau du chef infirmé,
Condamne la société Olivium Vélizy à payer à la société Sopro la somme de 50.740,16 € HT, soit 63.425,20 € TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 29 juin 2020, au titre du solde impayé de ses factures ;
Dit que ces intérêts seront capitalisés dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
Condamne la société Olivium Vélizy aux dépens d’appel ;
Condamne la société Olivium Vélizy à payer à la société Sopro la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Bérangère MEURANT, Conseiller faisant fonction de président, et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le conseiller,
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