Infirmation partielle 14 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 6 étrangers, 14 avr. 2025, n° 25/01499 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/01499 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 25/01499 – N° Portalis DBVW-V-B7J-IQMN
N° de minute : 155/25
ORDONNANCE
Nous, Catherine DAYRE, conseillère à la Cour d’Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Marine HOUEDE BELLON, greffier ;
Dans l’affaire concernant :
M. [C] [H] [I]
né le 13 Septembre 1995 à [Localité 2] (BRESIL)
de nationalité brésilienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1,R743-12 et suivantts R.744-16, R.761-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;
VU l’arrêté pris le 20/02/2025 par le préfet du Cote d’Or portant remise de M. [C] [H] [I] aux autorités portugaises ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 7 avril 2025 par le préfet de la Cote d’Or à l’encontre de M. [C] [H] [I], notifiée à l’intéressé le même jour à 20h23 ;
VU le recours de M. [C] [H] [I] daté du 10 avril 2025, reçu et enregistré le même jour à 10h19 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
VU la requête de M. le Préfet du Cote d’Or datée du 10 avril 2025, reçue et enregistrée le même jour à 14h00 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours de M. [C] [H] [I] ;
VU l’ordonnance rendue le 12 Avril 2025 à 10h20 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg agissant en qualité de magistrat du siège, déclarant le recours de M. [C] [H] [I] recevable, le rejetant, déclarant la requête de M. Le Préfet de la Cote d’Or recevable et la procédure régulière, déboutant la Préfecture de sa demande de prolongation de la mesure de rétention et assignant à résidence l’interessé pour une durée de vingt-six jours ;
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par M. PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 13 Avril 2025 à 16h53 et la demande aux fins de déclarer cet appel suspensif conformément à l’article L552-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA)
VU l’ordonnance rendue le 13 avril 2025 à 9h50 faisant droit à la demande de monsieur le Procureur de la République de Strasbourg aux fins de voir déclarer son appel suspensif et notifiée à l’interessé , à Me Maxime PERREY, à Me Vincent MERRIEN, à M. Le Préfet de la Cote d’Or, à Me Beril MOREL, à Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg ainsi qu’à Monsieur le procureur général près la cour d’appel de Colmar ;
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par M. LE PREFET DE LA COTE D’OR reçue au greffe de la cour le 13 avril 2025 à 23h13 ;
VU l’avis d’audience délivré le 13 avril 2024 à [N] [Z] [B], interprète en langue portugaise,
Après avoir entendu M. [C] [H] [I] en ses déclarations par visioconférence et par l’intermédiaire de [N] [Z] [B], interprète en langue portugaise assermenté, Maître Vincent MERRIEN, avocat au barreau de COLMAR, commis(e) d’office, en ses observations pour le retenu, puis Maître RANNOU, avocat au barreau de Paris, en ses observations pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de M. Le préfet du Cote d’Or, et à nouveau l’appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Le 6 février 2025, Monsieur [C] [H] [I], ressortissant brésilien, a fait l’objet d’une incarcération provisoire, à la suite d’une demande d’extradition des autorités judiciaires brésiliennes dans le cadre d’une affaire pénale de meurtre.
Le 20 février 2025, Monsieur [C] [H] [I], ressortissant brésilien, a fait l’objet d’un arrêté portant réadmission au Portugal, pays où il détient un titre de séjour, pris par le préfet de la Côte d’Or.
Le 7 avril 2025, Monsieur [C] [H] [I] a été libéré sur ordre du procureur général de la cour d’appel de Dijon, les autorités judiciaires brésiliennes n’ayant pas transmis les pièces pénales nécessaires à l’examen de la demande d’extradition.
Il a fait l’objet le même jour d’un placement en rétention administrative.
Le 10 avril 2025 , Monsieur [C] [H] [I] a formé un recours contre cette décision alors que , dans le même temps le préfet de la Côte d’Or a demandé la prolongation de sa rétention administrative .
Par ordonnance du 12 avril 2025, rendue à 10h20, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Strasbourg , chargé du contrôle, a rejeté le recours de Monsieur [C] [H] [I] rejeté la requête du préfet et assigné l’intéressé à résidence pour 45 jours.
Pour statuer ainsi, le magistrat chargé du contrôle a considéré que l’intéressé disposait de garanties de représentation suffisantes.
Par acte, reçu le 12 avril 2025 à 16h53, le procureur de la république du tribunal judiciaire de Strasbourg a interjeté appel de cette décision, en demandant au premier président de la cour d’appel de bien vouloir déclarer son appel suspensif.
Par ordonnance du 12 avril 2025, le premier président de la cour d’appel a conféré effet suspensif à l’appel interjeté par le procureur de la république du tribunal judiciaire de Strasbourg.
Par acte, reçu au greffe de la cour, le 13 avril 2024 à 23h13, le préfet de la Côte d’Or a également interjeté appel de cette décision.
A l’appui de son appel, le procureur de la république du tribunal judiciaire de Strasbourg a fait valoir le fait que nonobstant ses garanties de représentation Monsieur [C] [H] [I] représentait une menace grave pour l’ordre public en ce qu’il faisait l’objet d’une procédure d’extradition pour meurtre.
A l’appui de son appel, le préfet de la Côte d’Or a fait valoir que la décision d’assignation à résidence est mal fondée puisque le retenu n’a pas remis aux autorités son passeport en cours de validité préalablement à l’audience tenue devant le magistrat du siège, le passeport remis étant périmé; qu’en outre, la domiciliation dans une résidence en « appart hôtel » dont il se prévaut se terminera le 22 avril 2025 de sorte que l’intéressé ne dispose pas d’une adresse personnelle stable et effective en France; que dès lors la prolongation de la rétention administrative est justifiée.
A l’audience, le préfet de la Côte d’Or, représenté a repris les moyens développés dans sa déclaration d’appel.
A l’audience, le procureur de la république du tribunal judiciaire de Strasbourg n’a pas comparu.
Monsieur [C] [H] [I] a comparu et exposé qu’il était travailleur détaché en France et restait pour des périodes de trois mois. Il a ajouté avoir été entendu au Bresil dans la procédure de meurtre pour laquelle il a été incarcéré en France, mais que sans nouvelles de l’enquête pendant plusieurs mois il avait décidé de venir en Europe. Il a dit avoir compris qu’il devait immédiatement repartir au Portugal.
Son conseil, a fait valoir que Monsieur [C] [H] [I] était en possession de document d’identité et d’une adresse à [Localité 3] ; qu’il était près a regagner le Portugal. Il a ajouté que son mandant se sentait en danger au centre de rétention et souhaitait changer de centre si sa rétention était maintenue.
Sur quoi
Sur la recevabilité des appels
Le procureur de la république du tribunal judiciaire de Strasbourg a formé appel de l’ordonnance entreprise rendue le 12 février 2025 à 10h20, qui lui a été notifiée le même jour à 11h20, par déclaration motivée reçue le même jour à 16h53
Le préfet de la Côte d’Or a formé appel de l’ordonnance entreprise, rendue le rendue le 12 février 2025, à 10h20 par déclaration motivée reçue le 13 février 2025 à 23h13.
Il sera donc considéré qu’il a été satisfait aux dispositions de l’ article R. 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment en ses modifications issues du décret n°2024-799 du 2 juillet 2024, et que les appels sont ainsi réguliers et recevables.
Sur le bien fondé de l’assignation à résidence et la demande de prolongation de la rétention administrative
Aux termes de l’article L741-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Aux termes de l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L.612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
L’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile in fine, prévoit donc qu’un des critères de placement en rétention administrative d’un étranger est que , en raison de la menace à l’ordre public qu’il représente, il présenterait un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement .
Il sera observé, en premier lieu, que si Monsieur [C] [H] [I] a remis au greffe du centre de rétention une pièce d’identité émise par le Portugal et son titre de séjour dans ce pays, il n’a pas remis de passeport valide étant relevé que la pièce d’identité remise mentionne clairement qu’elle ne peut servir de document de voyage;
que les conditions de l’article L741-13 n’étant pas réunies, le premier juge ne pouvait donc légalement placer l’intéressé sous assignation à résidence.
S’agissant de la demande de prolongation de la rétention administrative, présentée par le préfet, si le procureur de la république invoque, au soutien d’une telle mesure, la menace à l’ordre public représentée par la présence de l’intéressé sur le territoire national, force est de constater que cette menace n’est pas caractérisée, les autorités judiciaires brésiliennes n’ayant pas poursuivi leur demande d’extradition et aucun antécédent judiciaire particulier n’étant établi.
Pour le surplus, la cour ne peut que constater que Monsieur [C] [H] [I] dispose de documents valables établissants son identité, qu’il justifie également d’une adresse stable en France ; qu’il apparait par conséquent qu’il présente des garanties de représentation suffisantes pour garantir l’exécution de la mesure d’éloignement, l’interessé ayant affirmé en outre vouloir immédiatement repartir au Portugal.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l’appel de M. le préfet de la Côte d’Or recevable ,
DÉCLARONS l’appel de Monsieur le procureur de la république du tribunal judiciaire de Strasbourg recevable en la forme,
INFIRMONS l’ordonnance du juge des libertés et de la détention agissant en qualité de magistrat du siège du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 12 février 2025, sauf en ce qu’elle a rejeté la demande de prolongation de la rétention administrative,
Statuant à nouveau,
CONSTATONS que les conditions d’une assignation a résidence ne sont pas remplies,
ORDONNONS la remise en liberté de Monsieur [C] [H] [I] ;
RAPPELONS à Monsieur [C] [H] [I] qu’il doit immédiatement quitter le territoire national.
DISONS avoir informé M. [C] [H] [I] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à Colmar, en audience publique, le 14 Avril 2025 à 15h05, en présence de
— l’intéressé par visio-conférence
— Maître Vincent MERRIEN, conseil de M. [C] [H] [I]
— Maître RANNOU, conseil de M LE PREFET DE LA COTE D’OR
— de l’interprète, lequel a traduit la présente décision à l’intéressé lors de son prononcé.
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 14 Avril 2025 à 15h05
l’avocat de l’intéressé
Maître Vincent MERRIEN
l’intéressé
M. [C] [H] [I]
l’interprète
[N] [Z] [B], interprète en langue portugaise
l’avocat de la préfecture
Me RANNOU
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
— pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition,
— le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou en rétention et au ministère public,
— le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l’auteur du pourvoi demeure à l’étranger,
— le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation,
— l’auteur d’un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
— ledit pourvoi n’est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
— au CRA de [Localité 1] pour notification à M. [C] [H] [I]
— à Maître Vincent MERRIEN
— à M. PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
— à M. LE PREFET
— à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
— à Me RANNOU
Le Greffier
M. [C] [H] [I] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l’intéressé
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Commune ·
- Redevance ·
- Désistement ·
- Demande ·
- Tribunaux administratifs ·
- Instance ·
- Partie ·
- Résiliation du contrat ·
- Appel ·
- Consorts
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Mission ·
- Audit ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Employeur ·
- Objectif ·
- Sociétés ·
- Sapin ·
- Recommandation
- Tribunal judiciaire ·
- Incident ·
- Métropole ·
- Mise en état ·
- Demande de radiation ·
- Eaux ·
- Drone ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution du jugement ·
- Appel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Voyage ·
- Ordonnance ·
- Motivation ·
- Absence de délivrance ·
- Étranger ·
- Administration ·
- Asile
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Sociétés ·
- Exécution provisoire ·
- Consignation ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Risque
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Ordonnance ·
- Absence ·
- Appel ·
- Motivation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Courriel ·
- Prolongation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Déclaration ·
- Argument ·
- Motivation
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Épouse ·
- Immeuble ·
- Homologuer ·
- Protocole ·
- Protocole d'accord ·
- Dessaisissement
- Adresses ·
- Finances publiques ·
- Tribunal judiciaire ·
- Courrier ·
- Lettre recommandee ·
- Appel ·
- Réception ·
- Surendettement des particuliers ·
- Lettre ·
- Recours
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Vente ·
- Tribunal judiciaire ·
- Meubles ·
- Expertise ·
- Certificat ·
- Prix ·
- Titre ·
- Préjudice moral ·
- Fins ·
- Demande
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Prestation ·
- Client ·
- Sociétés ·
- Courriel ·
- Ordre des avocats ·
- Bâtonnier ·
- Tableau ·
- Contestation ·
- Échange
- Demande relative à l'internement d'une personne ·
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Traitement ·
- Établissement ·
- Notification ·
- Avocat ·
- Hôpitaux ·
- Fatigue ·
- Adresses ·
- Personnes
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.