Désistement 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 4, 11 juin 2025, n° 20/07403 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/07403 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 12 mars 2020, N° 16/01992 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRET DU 11 JUIN 2025
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/07403 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCTPQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Mars 2020 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° 16/01992
APPELANTE
SOCIETE EMBRAER AVIATION INTERNATIONAL (EAI)
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 6])
[Localité 5]
Représentée par Me Leila HAMZAOUI, avocat au barreau de PARIS, toque : R115
INTIMEE
Madame [I] [M]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
PARTIE INTERVENANTE
Etablissement public FRANCE TRAVAIL
[Adresse 7]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Véronique DAGONET, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 3
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Florence MARQUES, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme Guillemette MEUNIER, présidente de chambre
Mme Sonia NORVAL-GRIVET, conseillère
Mme Florence MARQUES, conseillère
Greffière, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour au 4 juin 2025 puis prorogé au 11 juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Mme Guillemette MEUNIER, présidente de chambre et par Mme Figen HOKE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE :
Par jugement en date du 12 mars 2020, le conseil de prud’hommes de Bobigny a dit le licenciement de Mme [I] [M] sans cause réelle et sérieuse et a condamné la SAS Embraer Aviation International à lui verser une somme à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Mme [I] [M] a été déboutée du surplus de ses demandes.
La société a été déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et condamnée au paiement des dépens.
Appel a régulièrement été interjeté, le 2 novembre 2020, par la SAS Embraer Aviation International.
Suivant conclusions remises par message RPVA le 7 janvier 2021, l’organisme Pôle Emploi, devenu France Travail, intervenant volontairement à l’instance a demandé la condamnation de la SAS Embraer Aviation International à lui verser une somme en application de l’article L1235-4 du code du travail outre une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt de cette cour en date du 3 juillet 2024, une médiation a été ordonnée, l’organisme Pôle Emploi devenu France Travail ayant indiqué qu’il ne s’opposait pas à une telle mesure sous réserve qu’il n’ait pas à participer à son coût et que sa demande soit prise en compte dans la médiation.
Madame la médiatrice a fait savoir à la cour qu’un accord a été conclu entre la société et le salarié.
Suivant conclusions remises via le RPVA le 10 janvier 2025, la SAS Embraer Aviation International demande à la cour de prendre acte de son désistement d’instance et d’action et de constater l’extinction de l’instance.
Suivant conclusions remises via le RPVA le 13 janvier 2025, Mme [I] [M] a déclaré accepter purement et simplement ce désistement.
Par message RPVA en date du 10 janvier 2025, l’organisme France Travail s’est opposé au désistement, soutenant que le désistement des deux autres parties ne lui est pas opposable, la cour devant statuer sur ses demandes 'puisqu’il est acquis que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse'. Il rappelle qu’il est partie à la procédure même s’il n’est pas présent ni représenté, par l’effet de la loi.
Il indique que n’ayant pas signé la transaction, celle-ci ne lui est pas opposable, et qu’ayant formulé une prétention par conclusions antérieures aux conclusions de désistement de la société, ce désistement n’est pas parfait et ne lui est pas opposable.
L’organisme France Travail soutient qu’en transigeant et en se désistant, les autres parties ont redonné sa force exécutoire au jugement et que si la cour peut constater que le désistement est parfait entre l’employeur et la salariée, elle devra trancher sa prétention.
La SAS Embraer Aviation International s’oppose à ce raisonnement, soulignant que l’organisme France Travail ne peut s’opposer au désistement dès lors que le jugement de première instance n’ordonne pas le remboursement des indemnités qu’il a pu verser et que cette demande est évoquée pour la première fois à hauteur d’appel.
La société souligne que l’organisme France Travail n’a pas voulu participer à la médiation si bien qu’il n’a pas de motif légitime pour refuser ce désistement, étant souligné le caractère accessoire de son intervention.
Sur le désistement
En application des articles 400 et 401 du code de procédure civile, il convient de constater le désistement d’instance et d’action de la SAS Embraer Aviation International et l’acceptation par le salarié de ce désistement.
L’article 399 du code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, obligation pour son auteur de payer les frais de l’instance éteinte.
Dès lors, il convient de constater que le désistement est parfait ainsi que l’extinction de l’instance, la société appelante conservant, sauf meilleur accord des parties, la charge des dépens de l’instance.
Sur la demande de l’organisme France Travail
L’organisme France Travail, intervenant volontaire en cause d’appel, auquel l’accord de médiation n’est pas opposable, quand bien même il en a accepté le principe, peut maintenir sa demande de remboursement des allocations de chômage versées à Mme [M], fondée sur l’article L1235-4 du code du travail.
En application de l’article 403 alinéa 1 du code de procédure civile ' le désistement de l’appel emporte acquiescement au jugement.'
Le jugement déféré est donc définitif en ce qu’il a dit le licenciement de Mme [M] sans cause réelle et sérieuse.
La cour peut en conséquence statuer sur la demande de l’organisme France Travail. Il est fait droit à la demande de remboursement des allocations de chômage versées à Mme [M] à hauteur d’un mois.
L’organisme France Travail est débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare parfait le désistement d’instance et d’action de la SAS Embraer Aviation International,
Constate l’extinction de l’instance entre la partie appelante et la partie intimée,
Constate le dessaisissement de la cour,
Condamne la SAS Embraer Aviation International à rembourser à l’organisme Pôle Emploi devenu France Travail les allocations de chômage éventuellement versées à Mme [I] [M] dans la limite d’un mois d’allocations ;
Déboute l’organisme Pôle Emploi devenu France Travail de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que la SAS Embraer Aviation International conservera à sa charge les dépens de l’instance, sauf meilleur accord des parties.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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