Confirmation 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 8 juil. 2025, n° 23/03160 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/03160 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Avignon, 6 septembre 2023, N° F21/00293 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/03160 – N° Portalis DBVH-V-B7H-I62W
CRL/JLB
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’AVIGNON
06 septembre 2023
RG :F 21/00293
[F]
C/
S.A.S. SEND
Grosse délivrée le 08 JUILLET 2025 à :
— Me FAVRE
— Me GEOFFROY
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 08 JUILLET 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AVIGNON en date du 06 Septembre 2023, N°F 21/00293
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Février 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 28 Avril 2025 puis prorogée au 02 juin 2025 puis au 08 juillet 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Madame [J] [N] [F]
née le 03 Février 1972 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Emmanuel FAVRE, avocat au barreau D’AVIGNON
INTIMÉE :
S.A.S. SEND
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Romain GEOFFROY de la SELARL SELARL ORA, avocat au barreau de MONTPELLIER
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 08 Juillet 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Mme [J] [F] a été embauchée par la SAS Send, exerçant sous l’enseigne Hyper U, par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 18 août 2015 en qualité de vendeuse produits frais, statut employée, niveau A2 de la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.
Par avenant du 28 novembre 2016 , Mme [J] [F] a occupé les fonctions d’hôtesse de caisse, secteur caisse, niveau 2B de la convention collective. Sa rémunération brute mensuelle était de 1 259,70 euros pour un horaire mensuel de 130 heures.
Le 29 mai 2018, à la suite d’une visite à la demande de la salariée, le médecin du travail a proposé les mesures individuelles suivantes : « Aménagement de poste à prévoir pour cette salariée : doit impérativement alterner le côté pair et impair des caisses pendant son travail ».
A la suite d’une visite de pré-reprise le 19 septembre 2018, le médecin du travail indiquait un « aménagement de poste à prévoir pour cette salariée compte tenu de l’état de santé et des données de l’examen clinique : [5] impérativement alterner le côté pair et impair des caisses pendant son travail – Occuper le poste le plus possible aux caisses automatiques – Occuper la fonction de « lièvre », ce qui permet d’éviter la position statique'
Le 20 décembre 2019, elle a été placée en arrêt de travail au titre de la législation relative aux risques professionnels selon certificat médical initial en date du même jour, mentionnant un ' malaise au travail avec perte de connaissance'.
Mme [J] [F] a été maintenue en arrêt de travail puis déclarée inapte par la médecine du travail avec dispense de reclassement au terme des visites médicale de reprise des 27 juillet et 11 août 2020.
Parallèlement, la SAS Send recevait, le 27 juillet 2020, de la Caisse Primaire d’assurance maladie de Vaucluse, une déclaration de maladie professionnelle établie par Mme [J] [F] par laquelle elle demandait que sa « tendinopathie aigüe non calcifiante épaule gauche » soit reconnue comme maladie professionnelle (date de la première constatation de la maladie professionnelle le 15 mai 2020).
Par courrier du 12 août 2020, la SAS Send informait Mme [J] [F] qu’aucune recherche de reclassement ne serait effectuée conformément à l’avis d’inaptitude avec dispense de reclassement rendu le 11 août 2020.
Par courrier du 17 août 2020, la SAS Send convoquait Mme [J] [F] à un entretien préalable fixé au 28 août 2020, auquel la salariée s’est présentée. Puis par courrier du 2 septembre 2021, la SAS Send notifiait à Mme [J] [F]
son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par requête en date du 26 août 2021, Mme [J] [F] a saisi le conseil de prud’hommes d’Avignon aux fins de voir prononcer la nullité de son licenciement en raison d’une situation de harcèlement moral et de voir condamner l’employeur au paiement de diverses sommes à caractère indemnitaire et salarial.
Par jugement en date du 6 septembre 2023, le conseil de prud’hommes d’Avignon a :
— dit que Mme [J] [F] ne rapporte nullement la preuve du bien fondé de ses prétentions, ni de son préjudice,
— débouté Mme [J] [F] de l’intégralité de ses demandes,
— condamné Mme [J] [F] à verser à la SAS Send la somme de 10 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— mis les dépens de l’instance ainsi que les éventuels frais d’exécution à la charge de Mme [J] [F].
Par déclaration effectuée par voie électronique le 9 octobre 2023, Mme [J] [F] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 7 septembre 2023, le délai d’appel arrivant à échéance le lundi 9 octobre 2023 à minuit.
Par ordonnance en date du 08 octobre 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 13 janvier 2025. L’affaire a été fixée à l’audience du 11 février 2025.
En l’état de ses dernières écritures en date du 24 janvier 2024, Mme [J] [F] demande à la cour de :
— juger son appel recevable et bien fondé,
— réformer en toutes ces dispositions le jugement du conseil de prud’hommes du 06 septembre 2023,
— la recevoir en ses demandes et y faisant droit,
— juger qu’elle est bien fondée dans son action,
— juger que le non-respect par l’employeur des prescriptions du médecin du travail est constitutif d’un harcèlement moral,
— juger que le licenciement pour inaptitude est nul au visa des articles L1132-1 et L 1132-4 et suivants et L 1152- 1 et suivants du code du Travail
— juger que le non-respect par l’employeur des prescriptions du médecin du travail est constitutif d’une faute dans l’exécution du contrat de travail,
— débouter la SAS Send de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— en conséquence, condamner la SAS Send à lui payer les sommes suivantes :
— indemnité réparant l’intégralité du préjudice résultant du caractère illicite de la rupture du contrat de travail (L1235-3-1 du code du travail) au moins égale 6 mois de salaire : 15.080, 04 euros
— indemnité pour harcèlement moral : 15.000 euros
— indemnité pour non-respect de l’obligation de sécurité de résultat pesant sur l’employeur : 15.000 euros
— indemnité pour exécution déloyale du contrat de travail : 7.000 euros
— article 700 du code de procédure civile : 2.400 euros
— juger que l’ensemble des condamnations, y compris l’article 700 du code de procédure civile et les dépens, constituent les créances nées de l’exécution d’un contrat de travail et bénéficient de l’exonération prévue à l’article 11 2ème alinéa du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12.12.1996 relatif au tarif des huissiers,
— condamner la SAS Send aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses demandes, la SAS Send fait valoir que :
— dès le 29 mai 2018, puis à l’occasion d’une visite de pré-reprise le 19 septembre 2018, le médecin du travail a formulé des recommandations quant à l’aménagement de son poste de travail, que la SAS Send n’a jamais respectées,
— ce refus de l’employeur est à l’origine de son l’accident du travail du 20 décembre 2019, que la SAS Send va contester dans des termes dénigrants, choquants et injurieux à son égard,
— ce comportement de l’employeur consistant à ne pas respecter les recommandations du médecin du travail a mis en péril sa santé et est constitutif d’un harcèlement moral conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation en pareille hypothèse,
— ce comportement de l’employeur peut également être sanctionné au titre d’un manquement à l’obligation de sécurité ou justifier une prise d’acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur,
— ce harcèlement moral dont elle a été victime de la part de la SAS Send justifie qu’il soit fait droit à ses demandes de dommages et intérêts et que soit constatée la nullité de son licenciement,
— les plannings qui lui étaient imposés et les caisses qui lui étaient attribués démontrent que les recommandations impératives du médecin du travail n’ont pas été prises en compte par sa hiérarchie, celle-ci ayant transformé le 'impérativement’ des recommandations en 'accessoirement',
— son accident du travail trouve son origine dans une crise d’angoisse à sa prise de poste, et non dans une crise d’hystérie comme soutenu par la SAS Send.
En l’état de ses dernières écritures en date du 4 avril 2024, la SAS Send demande à la cour de :
— confirmer dans les dispositions suivantes le jugement rendu le 6 septembre 2023 par le conseil de prud’hommes d’Avignon en ce qu’il :
* juge que Mme [J] [F] ne rapporte nullement la preuve du bien fondé de toutes ses prétentions, ni de son préjudice,
* déboute Mme [J] [F] de l’intégralité des demandes indemnitaires suivantes :
— la somme de 15.080.04 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement nul
— la somme de 15.000 euros au titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
— la somme de 15.000 euros au titre de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de sécurité de l’employeur,
— la somme de 7.000 euros au titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
* condamne Mme [J] [F] aux entier dépens de l’instance,
— statuant à nouveau, condamner reconventionnellement Mme [J] [F] à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, la SAS Send fait valoir que :
— le conseil de prud’hommes a justement considéré que Mme [J] [F] ne rapportait pas la preuve de ce que les préconisations du médecin du travail n’auraient pas été respectées,
— elle a intégré dans son DUERP en 2019 les troubles musculosquelettiques liés à la manutention de colis effectuée de manière répétitive », à savoir « rotation des opérateurs de caisse sur des caisses « à droite » et « à gauche » ; Rotation en caisses automatiques et en « lièvre » ; soit la pathologie dont souffre Mme [J] [F],
— elle a donc pris les mesures pour que Mme [J] [F], mais également trois autres salariées présentant ce même type de pathologies, puissent exercer correctement leur activité, soit les placer 2 heures par jour en caisse automatique et 4 heures sur des caisses traditionnelles,
— la seule volonté de Mme [J] [F] qui base quatre demandes différentes sur ce même fait est bien de battre monnaie,
— au soutien de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral, Mme [J] [F] n’explique, ni ne justifie du prétendu non-respect par son employeur des préconisations du médecin du travail (quand ' quel manquement ' pourquoi ' etc'), du caractère répétitif de ce prétendu manquement, pas plus que des motifs fallacieux ou de la mauvaise foi de son employeur à ce sujet,
— les attestations qu’elle produit établissent son respect pour l’ensemble de ses salariées présentant la même pathologie que Mme [J] [F] du respect des préconisations du médecin du travail,
— Mme [J] [F] procède par allégations pour tous les griefs qu’elle liste à son encontre,
— aucune exécution déloyale du contrat de travail n’est caractérisée, Mme [J] [F] affirmant sans le prouver s’être heurtée à la résistance persistante de son employeur de ne pas suivre les préconisations du médecin du travail, et ce de manière mensongère,
— au surplus, un même argument ne peut ouvrir droit à plusieurs indemnisations, et lui permettre d’obtenir à plusieurs reprises l’indemnisation d’un même préjudice,
— cette absence de preuve vaut également pour le manquement à l’obligation de sécurité que Mme [J] [F] lui impute,
— par ailleurs, en l’absence de harcèlement moral, Mme [J] [F] doit être déboutée de sa demande de nullité de son licenciement,
— outre que Mme [J] [F] ne rapporte pas la preuve de ses allégations mensongères, elle ne justifie pas plus de la réalité et de l’ampleur du préjudice dont elle demande réparation.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS
Demandes relatives à l’exécution du contrat de travail
* harcèlement moral
Aux termes de l’article L. 1152-1 du Code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En vertu de l’article L. 1154-1 du Code du travail, lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement.
La Cour de cassation considère que l’attitude réitérée de l’employeur ayant entraîné la dégradation des conditions de travail d’un salarié par le refus d’adapter son poste de travail et le fait de lui confier de manière habituelle une tâche dépassant ses capacités, mettait en jeu sa santé et par suite caractérisait un harcèlement moral.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du Code du travail. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Sous réserve d’exercer son office dans les conditions qui précèdent, le juge apprécie souverainement si le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement et si l’employeur prouve que les agissements invoqués sont étrangers à tout harcèlement.
Au soutien de sa demande, Mme [J] [F] fait valoir que dès le 29 mai 2018, le médecin du travail a formulé des recommandations sur l’aménagement de son poste de travail, reprises dans l’avis rendu suite à la visite de pré-reprise du 19 septembre 2018, et que la SAS Send n’a jamais respecté celles-ci.
Elle indique que cette attitude de l’employeur est à l’origine de son accident du travail en date du 20 décembre 2019 que l’employeur a contesté le 23 décembre 2019 en des termes particulièrement dénigrants, injurieux et choquant à son encontre.
Mme [J] [F] précise que elle ' a subit une anxiété, un stress et des angoisses qui ont entraînées une dépression liées à ses conditions de travail ; a été arrêtée pour accident du travail en raison de ses conditions de travail du 19/12/2019 au 02/09/2020 date de son licenciement ; a vu ses qualités professionnelles remises en cause de manière fallacieuse ; a vu sa santé se dégrader à telle point que Madame [J] [F] est toujours en maladie'.
Elle indique avoir ' subi les agissements répétés suivants de la part de la hiérarchie :
— Presque tous les jours les aménagements de poste n’étaient pas respectés, et à chaque prise de poste elle était obligée d’appeler le chef de caisse !
— Souvent ses demandes de congés déposées manière régulières (écrite sur papier) et la date arrivée on lui répondait qu’il n’y avait pas de trace de cette demande, qu’elle ne l’avait pas faîte '''
— Une autre fois encore j’ai déposé un arrêt de travail à la réception du magasin, idem on me dit qu’ils n’ont rien vu passer ' J’ai été obligée de revoir mon médecin pour en demander une copie et la redéposer de nouveau.
— lors de ses demandes d’aménagement d’horaire essentiellement pour des raisons médicales et cela lui était systématiquement refusé.
— Pratiquement tous les matins, le chef de caisse l’appelait au téléphone en caisse pour lui demander si elle mangeait un chewing-gum ''' voilà sa principale préoccupation !'
Elle verse aux débats les éléments suivants :
— l’avis d’inaptitude en date du 11 août 2020,
— le certificat médical initial d’accident du travail en date du 20 décembre 2019 mentionnant un accident survenu le même jour et diagnostiquant ' malaise au travail, avec perte de connaissance', et la plaçant en arrêt de travail,
— les certificats médicaux de prolongation de l’arrêt de travail,
— un certificat médical en date du 24 septembre 2020 fixant une ITT de 1 jour suite à l’accident du travail du 20 décembre 2019, et mentionnant ' patiente angoissée',
— le courrier de réserves de la SAS Send quant aux circonstances de l’accident du travail, contestant suite au malaise la chute au sol et le choc à la tête, faisant valoir que c’est un agent de sécurité qui l’a retenue et qu’elle est tombée dans ses bras, et précisant que Mme [J] [F] est ' coutumière de ces grands « éclats de voix » lorsqu’elle ne peut pas faire ce qu’elle veut à son poste de travail. C’est aussi une excellente « comédienne » et « simulatrice'. Elle travaille dans notre entreprise depuis 2015 et on commence à la connaitre et en avoir l’habitude. Quand elle n’obtient pas ce qu’elle veut elle se met dans tous ses états et on en arrive à de telles situations, et généralement après elle se met en arrêt maladie', auxquels sont joints des témoignages confirmant l’absence de chute et de choc à la tête,
— le courrier en date du 6 février 2020, qu’elle a adressé à la SAS Send en contestation des réserves sur son accident du travail, qu’elle conclut ' pour résumer, si le responsable de caisse, en l’occurrence [X] [U], avait fait correctement son travail en prenant en considération les aménagements demandés par la médecine du travail concernant ma santé, cela ne serait pas arrivé',
— le courrier en réponse de la SAS Send, en date du 21 février 2020 qui explique que le planning des affectations en caisse du 20 décembre a été établi en tenant compte des restrictions du médecin du travail la concernant, et des restrictions du médecin du travail concernant les trois autres hôtesses de caisse qui sont dans le même cas qu’elle,
— un courrier de son médecin traitant en date du 3 février 2020, sans mention du destinataire autre que ' cher ami’ décrivant la situation de Mme [J] [F], qui décrit une situation qui s’est dégradée avec les échanges de courriers avec la Caisse Primaire d’assurance maladie, précisant ' le milieu du travail est très anxiogène pour elle',
— un certificat médical de son médecin psychiatre en date du 28 octobre 2024,
— la proposition de mesures individuelles d’aménagement de son poste de travail en date du 29 mai 2018, le médecin du travail indiquant : « Aménagement de poste à prévoir pour cette salariée : doit impérativement alterner le côté pair et impair des caisses pendant son travail ».
— le certificat médical lors de la visite de pré-reprise du 19 septembre 2018, le médecin du travail indiquant un « aménagement de poste à prévoir pour cette salariée compte tenu de l’état de santé et des données de l’examen clinique : [5] impérativement alterner le côté pair et impair des caisses pendant son travail – Occuper le poste le plus possible aux caisses automatiques – Occuper la fonction de « lièvre », ce qui permet d’éviter la position statique'
— la prise en charge par la Caisse Primaire d’assurance maladie de la maladie professionnelle déclarée le 4 mars 2020 ' tendinopathie aigue de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche',
— la décision de la Caisse Primaire d’assurance maladie d’attribution d’une indemnité en capital au titre de cette maladie professionnelle en raison d’un taux d’incapacité permanente partielle de 8%.
Ces éléments pris dans leur ensemble n’établissent aucune présomption de harcèlement moral dès lors que Mme [J] [F] procède uniquement par allégations, sans décrire précisément de manquements de l’employeur quant au non respect des recommandations du médecin du travail qu’elle dénonce et sans objectiver ceux-ci ne serait-ce que par la production de plannings ou d’échanges sur l’organisation du travail ; qu’en définitive un seul événement est décrit, soit la journée du 20 décembre 2019, que les éléments médicaux décrivent une dégradation de l’état de santé en lien avec les gestes professionnels et ne font que reprendre les déclarations de Mme [J] [F] quant à son ressenti professionnel.
Dès lors, il n’est pas produit d’élément laissant présumer que la SAS Send a de manière réitérée refusé d’adapter le poste de travail de Mme [J] [F], ou qu’il lui a confié de manière habituelle une tâche dépassant ses capacités.
En conséquence, c’est à juste titre que le premier juge a débouté Mme [J] [F] de sa demande de dommages et intérêts en raison d’une situation de harcèlement moral.
* obligation de sécurité
Il résulte des articles L 451-1 et L 142-1 du code de la sécurité sociale que si la juridiction prud’homale est seule compétente pour connaître d’un litige relatif à l’indemnisation d’un préjudice consécutif à la rupture du contrat de travail, relève, en revanche, de la compétence exclusive du tribunal judiciaire spécialement désigné pour connaître des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale l’indemnisation des dommages résultant d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, qu’ils soient ou non la conséquence d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité
Il convient en conséquence d’ordonner la réouverture des débats et d’inviter les parties à faire valoir leurs observations sur la demande de dommages et intérêts soutenue par Mme [J] [F] en raison du manquement de la SAS Send à son obligation de sécurité qu’elle présente comme étant à l’origine de sa maladie professionnelle.
* dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
Mme [J] [F] sollicite la somme de 7.000 euros de dommages et intérêts au motif qu’elle 's’est heurtée à la résistance persistante de l’employeur de ne pas suivre les préconisations de la médecine du travail'. Elle reproche également à son employeur les propos méprisants à son encontre dans le courrier adressé à la Caisse Primaire d’assurance maladie suite à la déclaration d’accident du travail.
Outre que l’employeur a la faculté de formaliser le cas échéant des réserves dans le cadre d’une procédure en reconnaissance du caractère professionnel d’un accident, force est de constater que de la même manière qu’il a été constaté que Mme [J] [F] procédait par allégations pour soutenir qu’elle était victime de harcèlement moral en raison du non-respect par son employeur des recommandations du médecin du travail, il n’est produit au soutien de cette demande de dommages et intérêts aucun élément permettant d’objectiver une exécution déloyale du contrat de travail par la SAS Send.
Mme [J] [F] a en conséquence été justement déboutée de cette demande par le premier juge et la décision déférée sera confirmée sur ce point.
Demandes relatives à la rupture du contrat de travail
* Sur la nullité du licenciement en raison de harcèlement moral
Si par application des dispositions de l’article L 1152-3 du code du travail toute rupture du contrat de travail qui résulte d’un harcèlement moral est nulle de plein droit, Mme [J] [F] sera déboutée de la demande aux fins de nullité de son licenciement présentée au visa de ce texte, dès lors que les faits de harcèlement moral ne sont pas établis, et de sa demande pécuniaire subséquente d’indemnité pour licenciement nul .
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Confirme le jugement rendu le 6 septembre 2023 par le conseil de prud’hommes d’Avignon en ce qu’il a débouté Mme [J] [F] de ses demandes au titre du harcèlement moral, de l’exécution déloyale du contrat de travail et de la nullité du licenciement,
Avant dire droit,
Ordonne la réouverture des débats sur la demande de dommages et intérêts pour non-respect par l’employeur de son obligation de sécurité,
Invite les parties à faire valoir leurs observations sur la recevabilité de cette demande,
Renvoie l’examen de cette demande à l’audience du 18 novembre 2025 à 14h00 ;
Dit que la notification de la présente décision vaut convocation des parties à l’audience de renvoi,
Sursoit à statuer sur le surplus des demandes,
Réserve les dépens.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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