Irrecevabilité 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ. hsc, 11 févr. 2026, n° 26/00601 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 26/00601 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 28 mai 2025, N° 25/01655 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | son directeur, PREFECTURE DE [ Localité 1 ], CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE [ C ] |
Texte intégral
JURIDICTION DU
PREMIER PRÉSIDENT
2ème CHAMBRE
— --------------------------
Recours en matière
d’Hospitalisations
sous contrainte
— -------------------------
Monsieur [C] [J]
C/
CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE [C] pris en la personne de son directeur, PREFECTURE DE [Localité 1]
— -------------------------
N° RG 26/00601 – N° Portalis DBVJ-V-B7K-ORLR
— -------------------------
du 11 FEVRIER 2026
— -------------------------
Notifications
le :
Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
— -------------
Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le 11 FEVRIER 2026
Nous, Valérie COLLET, Conseillère à la cour d’appel de Bordeaux, désignée en l’empêchement légitime du premier président par ordonnance du 28 novembre 2025 assistée de François CHARTAUD, Greffier ;
ENTRE :
Monsieur [C] [J], né le 09 Septembre 1970 à [Localité 2], [Adresse 1]
assisté de Maître Peio EIZAGA, avocat au barreau de BORDEAUX
régulièrement avisé, comparant à l’audience, accompagné d’un personnel soignant,
Appelant d’une ordonnance (R.G. 25/01655) rendue le 28 mai 2025 par le Magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 02 février 2026
d’une part,
ET :
CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE [C] pris en la personne de son directeur, [Adresse 2]
PREFECTURE DE [Localité 1], [Adresse 3]
régulièrement avisés, non comparants à l’audience,
Intimés,
d’autre part,
Le Ministère Public, en ses réquisitions écrites en date du 04 février 2026,
Avons rendu publiquement l’ordonnance réputée contradictoire suivante après que la cause a été appelée devant nous, assistée de François CHARTAUD, greffier, en audience publique, le 10 Février 2026.
EXPOSE DU LITIGE
1- Vu le code de la santé publique et notamment les articles L 3211-12-1, L 3211-12-2, L 3212-1 et suivants, les articles R 3211-8, R 3211-27 et R 3211-28,
2- Vu l’admission de M. [C] [J], né le 9 septembre 1970, en hospitalisation complète au sein du centre hospitalier [C] à [Localité 3], par décision du préfet de [Localité 1] du 19 mai 2025, confirmant l’arrêté provisoire du maire de la commune [Localité 4] du 18 mai 2025 en application de l’article L. 3213-1 et l’article L. 3213-2 du code de la santé publique,
3- Vu l’arrêté du préfet de [Localité 1] du 21 mai 2025 maintenant l’intéressé en hospitalisation complète à l’issue de la période d’observation instituée par les dispositions de l’article 3211-2-2 du code de la santé publique,
4- Vu la requête du préfet de [Localité 1] reçue au greffe du magistrat du siège chargé du contentieux des soins contraints au sein du tribunal judiciaire de Bordeaux le 22 mai 2025 et les pièces jointes,
5- Vu l’ordonnance du magistrat du siège chargé du contentieux des soins contraints au sein du tribunal judiciaire de Bordeaux du 28 mai 2025 autorisant le maintien de l’hospitalisation complète de M. [J],
6- Vu l’appel formé par M. [J], reçu au greffe de la cour d’appel de Bordeaux le 2 février 2026,
7- Vu les conclusions du ministère public en date du 4 février 2026 aux fins de voir déclarer irrecevable l’appel interjeté,
8- Vu l’avis médical motivé du Docteur [U] du 6 février 2026 établi conformément aux dispositions de l’article L. 3211-12-4 du code de la santé publique,
9- Vu la convocation des parties à l’audience du 10 février 2026,
10- A l’audience publique, le ministère public n’était pas représenté mais avait pris les réquisitions écrites susvisées.
Il a été donné connaissance des réquisitions du ministère public et du contenu de l’avis médical motivé établi par le Docteur [U].
M. [J] a indiqué être en programme de soins depuis le 5 septembre 2025. Il a précisé ne pas avoir pu se rendre à l’audience devant le premier juge pour des raisons de santé. Il affirme que la décision du 28 mai 2025 ne lui a pas été notifiée le 30 mai 2025 par le personnel hospitalier de [C], alors qu’il était en isolement à cette date, et qu’il n’en a eu connaissance qu’en janvier 2026. M. [J] souligne que le certificat médical du 17 mai 2025, fondant son hospitalisation, fait défaut. Il précise que le programme de soins en ambulatoire dont il bénéficie actuellement lui convient et qu’il se sent bien, mais qu’il préférerait changer de médecin.
Entendu Maître Eizaga, avocat au Barreau de Bordeaux, en sa plaidoirie aux termes de laquelle il a sollicité la mainlevée de la mesure d’hospitalisation. Il a soutenu tout d’abord que l’appel formé par M. [J] est recevable, faisant valoir que l’ordonnance du 28 mai 2025 n’a jamais été notifiée à son client, la mention apposée sur la notification : 'l’état clinique incompatible', étant insuffisante. Il a prétendu par ailleurs que la procédure serait irrégulière en ce que M. [J] est entré à l’hôpital le 17 mai 2025 tandis que les premiers certificats médicaux ont été rédigés deux jours plus tard, soit le 19 mai 2025. Sur le fond, il a indiqué que M. [J] accepte les soins et est en mesure de consentir.
Il a été indiqué à l’audience que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 11 février 2026 à 14 heures.
MOTIFS DE LA DÉCISION
12- Selon l’article R. 3211-16, alinéa 1er, du code de la santé publique, l’ordonnance du juge est notifiée sur place aux parties présentes à l’audience ainsi qu’au conseil de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques qui en accusent réception. Le juge leur fait connaître verbalement le délai d’appel et les modalités suivant lesquelles cette voie de recours peut être exercée. La notification aux parties qui n’ont pas comparu en personne est faite dans les meilleurs délais par tout moyen permettant d’en établir la réception.
Selon l’article R.3211-18 du code de la santé publique, l’ordonnance du juge est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification.
Il s’en déduit que tant que la personne faisant l’objet des soins n’a pas reçu notification de la décision, le délai de dix jours ne saurait courir et lui être opposé.
Est toutefois valable la notification qui résulte de la mention signée par deux professionnels de l’établissement d’accueil certifiant avoir remis une copie de la décision au patient qui est en impossibilité de signer l’accusé de réception (1re Civ. 11 mai 2018, pourvoi n°18-10.724).
13- En l’espèce, M. [J] n’a pas comparu devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, ayant refusé de venir à l’audience ainsi que cela résulte d’un document manuscrit signé par deux membres du personnel du centre hospitalier [C]. A cet égard, il est relevé que M. [J] avait également refusé de signer la notification de l’arrêté préfectoral du 19 mai 2025, la notification de l’arrêté préfectoral du 21 mai 2025, le récépissé de convocation pour l’audience du 28 mai 2025, ce qui résulte pour chacun de ces documents de la mention signée par deux professionnels de [C].
14- Sur la dernière page de l’ordonnance du 28 mai 2025, comportant l’indication des voie et délais de recours, figurent les mentions suivantes :
'Reçu notification de la présente le : 30.05.2025
Le patient 'état clinique incompatible'
Signature:
[G] [H], coordinatrice JLD [suivi de sa signature]
[V] [K], IDE [suivi de sa signature]'
15- Il en résulte que la notification de la décision du 28 mai 2025 a été faite à M. [J] le 30 mai 2025 mais que celui-ci n’a pas signé le récépissé compte tenu de son état de santé. Les déclarations de M. [J] au cours de l’audience du 10 février 2026, indiquant qu’il a été placé à l’isolement à cette période et qu’il présentait des problèmes de santé, confirment que son état clinique était incompatible avec la signature de l’acte portant notification de l’ordonnance litigieuse.
16- Dès lors, la notification de la décision rendue le 28 mai 2025 doit être regardée comme régulière. Par conséquent, l’appel interjeté le 30 janvier 2026 par M. [J] doit être déclaré irrecevable comme étant formé au-delà du délai de 10 jours.
17- Les dépens de la présente instance seront laissés à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable l’appel formé le 30 janvier 2026 par M. [C] [J] à l’encontre de l’ordonnance du 28 mai 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux chargé du contentieux des soins contraints ;
Dit que la présente décision sera notifiée à l’intéressé, à son avocat, au préfet de [Localité 1], au directeur de l’établissement où il est soigné ainsi qu’au ministère public ;
Dit que les dépens seront supportés par l’Etat.
La présente décision a été signée par Valérie COLLET, conseillère, et par François CHARTAUD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Conseillère déléguée,
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