Infirmation partielle 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 18 déc. 2025, n° 24/02499 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/02499 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 29 juillet 2024, N° 19/02659 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
Ch.protection sociale 4-7
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 18 DECEMBRE 2025
N° RG 24/02499
N° Portalis DBV3-V-B7I-WXYX
AFFAIRE :
Société [7],
C/
[6]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 Juillet 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de NANTERRE
N° RG : 19/02659
Copies exécutoires délivrées à :
[6]
Copies certifiées conformes délivrées à :
Société [7],
[6]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX HUIT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Société [7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Michel PRADEL de la SELARL PRADEL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0304 substitué par Me Nathalie LANGLOIS-THIEFFRY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 486
APPELANTE
****************
[6]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Mme [D] [K] en vertu d’un pouvoir général
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Octobre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, chargée d’instruire l’affaire.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Madame Pauline DURIGON, conseillère,
Greffier, lors des débats : Monsieur Mohamed EL GOUZI,
Greffière, lors du prononcé : Madame Mélissa ESCARPIT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 6 juin 2016, la société la société [7] (la société) a déclaré, auprès de la [5] (la caisse), un accident survenu le même jour au préjudice de Mme [T] [R] (l’assurée), exerçant en qualité d’employée technique de restauration, que la caisse a pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
La consolidation de l’état de santé de l’assuré a été par la suite fixée à la date du 15 mars 2019.
Par courrier du 14 mai 2019, la caisse a fixé un taux d’incapacité permanente partielle de 13 %.
Contestant le taux d’incapacité permanente partielle attribué, la société a saisi la commission médicale de recours amiable qui a rejeté son recours dans sa séance du 7 janvier 2020.
La société a également saisi le tribunal de grande instance de Nanterre, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, qui, par jugement contradictoire en date 17 mai 2022, avant dire droit, a ordonné une expertise médicale et désigné le docteur [V] pour émettre un avis sur le taux d’incapacité permanente partielle de l’assurée.
Puis par jugement du 29 juillet 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a :
— fixé le taux d’incapacité permanente partielle de l’assurée à 11 % dans le cadre des rapports entre la société et la caisse ;
— rejeté toutes les autres et plus amples demandes ;
— laissé à la charge de chacune des parties les frais par elle exposés.
Par déclaration reçue le 29 août 2024, la société a interjeté appel.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société demande à la Cour :
— de la juger recevable et bien fondée dans son appel ;
— d’infirmer le jugement rendu le 29 juillet 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre ;
à titre principal,
— de dire et juger que d’après les éléments du dossier le taux d’IPP opposable doit être fixé à 6 % ;
à titre subsidiaire,
— d’ordonner une expertise médicale sur pièces pour fixer le taux d’IPP de l’assurée ;
— de prendre acte qu’elle accepte de consigner telle somme qui sera fixée par la Cour, à titre d’avance sur les frais d’expertise et qu’elle s’engage à prendre en charge l’ensemble des frais d’expertise, quelle que soit l’issue du litige.
La société expose qu’il existe une difficulté d’ordre médical dans ce dossier, puisqu’il n’est pas indiqué de signes d’algodystrophie dans le résultat de la scintigraphie relevée par le docteur [B], médecin mandaté par elle.
Elle demande le rejet des conclusions du docteur [V] qui n’a pas répondu aux observations du docteur [B] et a rendu un rapport ambigu et imprécis.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la Cour :
— de confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre estimant à 11% le degré de réduction de la capacité de travail de l’assurée, opposable à la société ;
— de débouter la requérante de sa demande d’expertise médicale ;
— de débouter la requérante de toutes ses demandes, fins et conclusions.
La caisse expose que l’appréciation des séquelles par le médecin conseil est conforme au barème applicable ; qu’elle est d’accord avec le jugement qui a ramené le taux à 11 % au vu du rapport d’expertise qui indique clairement l’existence d’une algodystrophie en lien avec l’accident ; que l’expert a répondu point par point aux arguments du docteur [B] et qu’une nouvelle expertise est inutile en l’absence d’élément probant de nature à remettre en cause le rapport d’expertise.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
En l’espèce, le certificat médical initial du 6 juin 2016 fait état d’une contusion de la main droite, l’assurée s’étant blessée avec une grille et invoquant des douleurs à la main et au dos.
Le certificat médical de prolongation du 28 avril 2017 fait également état d’une 'névralgie cervico-brachiale droite post traumatique avec neuralgodystrophie du membre supérieur droit'.
Par décision du 11 juillet 2017, la caisse a refusé de prendre en charge la nouvelle lésion, névralgie cervico-brachiale droite, en l’absence de lien avec l’accident du travail.
La caisse a fixé le taux d’IPP à 13 % au vu des 'séquelles d’un traumatisme des 4ème et 5ème rayons de la main droite secondairement compliqué d’un phlegmon et d’une neuroalgodystrophie du membre supérieur droit chez une droitière travailleuse manuelle consistant en une perte de l’enroulement des 4ème et 5ème doigts, une perte de la pince auriculaire, une diminution de la rotation interne, externe et des élévations sur un état antérieur.'
La commission médicale de recours amiable a maintenu le taux à 13 %, 'compte tenu des constatations du médecin-conseil, de l’ensemble des documents vus, de l’examen clinique retrouvant une limitation de la flexion des 4ème et 5ème doigts droits avec perte de la pince pouce/auriculaire et limitation légère du mouvement d’élévation de l’épaule droite après phlegmon opéré de la main droite compliqué d’algodystrophie (syndrome épaule main) chez une assurée employée de restauration droitière âgée de 59 ans’ en précisant que ce taux tient compte d’un état antérieur de l’épaule droite.
Le docteur [F] [B], médecin mandaté par la société, analyse ainsi le dossier : 'S’il n’y a pas de discussion concernant les lésions de la main droite, la pathologie de l’épaule droite est plus discutable.
Tout d’abord elle n’a pas eu lieu au niveau de la main et du foyer opératoire mais à distance, il n’y a pas eu de traumatisme au niveau de l’épaule droite. Le chirurgien évoque une algodystrophie de l’épaule droite.
Il n’est pas indiqué de signes d’algodystrophie dans les résultats de scintigraphie au niveau de cette articulation.
Il existe une tendinopathie du sus-épineux sans relation avec le fait accidentel. Il est à noter que cette pathologie avait été refusée dans le cadre de l’accident de travail.
Le médecin conseil écrit qu’il est nécessaire de voir un rhumatologue pour optimiser le traitement médical. .. alors qu’il consolide l’assurée.'
Il conclut alors qu’un 'taux de 6 % peut être proposé.'
Le docteur [V], expert désigné par le tribunal judiciaire de Nanterre, a ainsi analysé l’état de l’assurée en répondant au docteur [B] :
'Mme [R] est victime d’un accident du travail le 6 juin 2016, consistant en un traumatisme de la main droite, avec constitution d’un hématome qui s’est secondairement infecté et a nécessité une intervention chirurgicale.
Ce traumatisme a d’abord entraîné des séquelles au niveau de la mobilité des 4ème et 5ème doigts, justifiant un taux d’incapacité de 6 % selon le médecin conseil. Cette évaluation ne faisant pas l’objet d’une contestation par l’employeur, nous reprenons cette évaluation des séquelles de la main droite à notre compte.
Le contentieux porte sur l’existence de séquelles au niveau de l’épaule droite.
i) Pour le médecin conseil, il existe une limitation fonctionnelle des mouvements de l’épaule droite consécutive à une algoneurodystrophie de l’épaule provoquée par le traumatisme. Il s’agit pour lui d’une séquelle de l’accident du travail, évaluée à 7, en tenant compte d’un état antérieur (tendinopathie du sus-épineux).
ii) Selon le médecin mandaté par l’employeur, il n’existe au contraire aucune séquelle de l’épaule en lien avec l’accident du travail. Le docteur [L] [B] oppose les arguments suivants :
a. Il n’est pas indiqué de signe d’algodystrophie dans les résultats de la scintigraphie au niveau de cette articulation ;
b. Le certificat médical du Docteur [I] [N] du 28 avril 2017 'névralgie cervico-brachiale droite post traumatique avec neuroalgodystrophie du membre supérieur droit’ a provoqué un refus de lésion nouvelle par le médecin conseil de la caisse ;
c. Il existe une tendinopathie du sus-épineux sans relation avec le fait accidentel.
Notre analyse des arguments du Dr [L] [B] est la suivante :
a. La scintigraphie réalisée le 8 décembre 2016 avait été demandée pour 'suspicion d’algodystrophie de la main droite'. Cela indique, qu’à cette date, seule la main était le siège de phénomènes inflammatoires faisant évoquer une algodystrophie. D’abord, il faut rappeler que le fait que la scintigraphie n’ait pas donné d’élément formel en faveur du diagnostic est insuffisant pour l’écarter.
En effet, la scintigraphie n’est pas un examen d’une sensibilité parfaite, c’est-à-dire qu’il ne permet pas dans tous les cas de confirmer un diagnostic d’algodystrophie pourtant présent cliniquement.
Ensuite, il est tout à fait plausible que les signes inflammatoires aient débuté par la main avant de progresser et d’atteindre l’épaule. Le Docteur [I] [N], médecin traitant de la patiente, note sur ces certificats de prolongation, à partir du 30 novembre 2016 une neuroalgodystrophie du membre supérieur droit. Quant au courrier du Docteur [C], chirurgien orthopédique à l’hôpital militaire [Localité 8], du 28 novembre 2017, il est sans ambiguïté en faveur d’une algodystrophie. Aucun élément du dossier ne permet de remettre en cause le diagnostic d’algodystrophie de l’épaule droite secondaire au traumatisme accidentel.
b. Cela ne fait pas de doute que c’est la mention 'névralgie cervico-brachiale’ qui a fait l’objet d’un refus de prise en charge par le médecin-conseil, et non la neuroalgodystrophie du membre supérieur droit, déjà constatée sur des certificats antérieurs au 28 avril 2017. C’est bien ce qu’indique le courrier de refus de prise en charge du 11 juillet 2017.
c. L’existence d’une tendinopathie du sus-épineux sans relation avec le fait accidentel est incontestable.
Elle ne remet pas en cause l’existence d’une algodystrophie et invite à considérer cet état antérieur dans l’évaluation des séquelles de l’épaule.
Le patient a donc bien présenté, au niveau de l’épaule droite :
— une algodystrophie post-traumatique, en lien direct avec l’accident du travail, possiblement à l’origine des séquelles à la consolidation ;
— une tendinopathie constitutive d’un état pathologique indépendant de l’accident pouvant interférer avec l’évaluation des séquelles.
Si nous nous intéressons précisément aux séquelles de l’épaule droite, nous pouvons dans un premier temps évaluer les limitations fonctionnelles dans leur globalité. L’examen du médecin conseil objective une limitation modérée des mouvements de l’épaule droite, qui est l’épaule dominante, correspondant à un taux d’incapacité permanente de 10 %.
Ensuite, nous cherchons à apprécier la part respective de chaque affection. Si nous pouvons dire que l’atteinte des rotations est plus spécifique de l’algodystrophie que de l’atteinte tendineuse, il n’est guère possible d’en dire davantage. L’existence d’une tendinopathie, sans autre précision, ne nous permet pas d’en évaluer la gravité.
Concernant l’algodystrophie, nous ne disposons d’aucun élément entre le courrier très précis du Docteur [C] du 28 novembre 2017 et la consolidation du 15 mars 2019. Par conséquent, il n’est pas d’autre raisonnement que de considérer que les deux affections participent de façon égale aux limitations fonctionnelles de l’épaule. Nous évaluons donc les séquelles au niveau de l’épaule droite par un taux de 5 %.
Au total, le taux d’incapacité présenté par Mme [R] est de 11 %.'
Ce rapport, particulièrement clair, précis et détaillé répond aux arguments opposés par le docteur [B]. Il doit être entériné, sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une nouvelle expertise.
Dès lors, au vu des éléments précédemment exposés et des séquelles ainsi décrites, pour une assurée âgée de presque 60 ans lors de la consolidation, il convient de fixer, dans les rapports caisse/employeur, à 11 % le taux d’incapacité permanente partielle de l’assurée et de confirmer ainsi le jugement de première instance.
La société, qui succombe à l’instance, est condamnée aux dépens tant devant le tribunal judiciaire de Nanterre qu’en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu’il a laissé à la charge de chacune des parties les frais par elle exposés ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
Condamne la société [7] aux dépens exposés tant devant le tribunal judiciaire de Nanterre qu’en cause d’appel ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Mélissa ESCARPIT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère, faisant fonction de présidente
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