Confirmation 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 1er juil. 2025, n° 25/03919 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/03919 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 6]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N°
N° RG 25/03919 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XI2F
Du 01 JUILLET 2025
ORDONNANCE
LE UN JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ
A notre audience publique,
Nous, Laure TOUTENU, Conseillère à la cour d’appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l’article L 743-21 et suivants du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Maëva VEFOUR, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur X SE DISANT [R] [G]
né le 24 Avril 1999 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au CRA [Localité 4]
Comparant par visioconférence
Assisté de Me CALAF Sandrine, avocat au barreau de Versailles, vestiaire: 45, commis d’office, présente
et de Mme [C] [T], interprète en langue arabe, assermentée, présente
DEMANDEUR
ET :
PREFECTURE DE LA SEINE [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Jean Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, non présent, et par Me Ludivine FLORET, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire: 79, présente
DEFENDERESSE
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français notifiée par le préfet du Val de Marne le 3 novembre 2022 à 12h30 ;
Vu l’arrêté du préfet de Seine [Localité 5] en date du 24 juin 2025 portant placement de l’intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifié le 25 juin 2025 à 11h55 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 28 juin 2025 tendant à la prolongation de la rétention de M. X se disant [G] [R] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours ;
Le 30 juin 2025 à 11h32, M. X se disant [G] [R] a relevé appel de l’ordonnance prononcée à distance avec l’utilisation d’un moyen de télécommunication audiovisuelle par le juge du tribunal judiciaire de Versailles le 29 juin 2025 à 11h55, qui lui a été notifiée le même jour à 13h, a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l’encontre de M. X se disant [G] [R] régulière et ordonné la prolongation de la rétention de M. X se disant [G] [R] pour une durée de vingt-six jours à compter du 28 juin 2025.
Il sollicite, dans sa déclaration d’appel, l’annulation de l’ordonnance, subsidiairement, sa réformation et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève :
— l’erreur manifeste d’appréciation sur la décision de placement en rétention. L’intéressé soutient qu’il dispose d’une adresse à [Localité 7] et qu’au regard de l’ensemble des garanties de représentation dont il dispose, c’est à tort que la préfecture a estimé qu’il ne pouvait être assigné à résidence,
— les diligences de l’administration sur la requête en prolongation de la rétention. L’intéressé considère que l’administration n’a pas effectué les diligences nécessaires dès son placement en rétention.
Les parties ont été convoquées en vue de l’audience.
A l’audience, le conseil de M. X se disant [G] [R] a soutenu les moyens développés dans la déclaration d’appel.
Le conseil de la préfecture s’est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir que l’intéressé n’a pas rempli la condition de remise de l’original d’un passeport, requise pour bénéficier d’une assignation à résidence. Il fait valoir que l’intéressé ne veut pas quitter le territoire français et qu’il s’est soustrait à l’exécution d’une mesure précédente. Il précise que les autorités administratives ont fait un courriel le 26 juin 2025 aux autorités consulaires afin d’obtenir la reconnaissance de l’intéressé.
M. X se disant [G] [R] a indiqué qu’il avait des projets pour se marier, qu’il avait toujours respecté la loi et qu’il exerçait actuellement un recours contre l’OQTF.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L’article R 743-11 du même code prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée.
En l’espèce, l’appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur la légalité du placement en rétention
L’article L. 741-1 du CESEDA dispose que :
« L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. ».
Le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
Il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet a statué pour procéder à l’examen de la légalité de l’arrêté de placement en rétention.
La combinaison des articles L.741-1, L.731-1 et L.612-3 permet de retenir que l’étranger qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter de passeport en cours de validité, présente un risque de se soustraire à la décision d’éloignement le concernant.
La décision de placement en rétention querellée vise expressément cette situation pour M. X se disant [G] [R] alors qu’il s’est précédemment soustrait à une mesure d’éloignement, de sorte que l’erreur manifeste d’appréciation n’est pas établie.
Sur l’insuffisance des diligences de l’administration
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ.
Si l’intéressé ne présente ni passeport ni garanties suffisantes de représentation, et ne remplit donc pas les conditions préalables à une assignation à résidence, il importe de permettre à l’autorité administrative d’effectuer toutes démarches utiles auprès des autorités consulaires compétentes de façon à mettre en 'uvre la décision de reconduite à la frontière qui a été prise.
En l’espèce, l’autorité administrative justifie de la saisine des autorités consulaires dès le 26 juin 2025 à 9h55 par l’envoi d’un courriel qui a fait l’objet d’un avis de réception. L’autorité administrative a ainsi démontré qu’elle a accompli les diligences utiles afin de déterminer le pays de destination du retenu.
Le moyen sera rejeté.
En conséquence, il y a lieu de confirmer l’ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare le recours recevable en la forme,
Rejette les moyens,
Confirme l’ordonnance entreprise.
Fait à [Localité 6], le mardi 01 juillet 2025 à heures
Et ont signé la présente ordonnance, Laure TOUTENU, Conseillère et Maëva VEFOUR, Greffière
La Greffière, La Conseillère,
Maëva VEFOUR Laure TOUTENU
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu’elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l’intéressé, l’interprète, l’avocat
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L’ordonnance du premier président de la cour d’appel ou de son délégué n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui l’a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de défendeurs, plus deux ;
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