Confirmation 23 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 23 oct. 2025, n° 24/00003 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 24/00003 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 14 novembre 2023, N° 22/130 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
[7]
C/
S.A.S.U. [14]
CCC délivrée
le : 23/10/2025
à :
— Me GAUPILLAT
— SAS [11]
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le : 23/10/2025
à : [16]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 23 OCTOBRE 2025
MINUTE N°
N° RG 24/00003 – N° Portalis DBVF-V-B7I-GKNG
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de [Localité 8], décision attaquée en date du 14 Novembre 2023, enregistrée sous le n° 22/130
APPELANTE :
[7]
[Adresse 1]
[Adresse 24]
[Localité 3]
dispensée de comparution en vertu d’un mail adressé au greffe le 19 septembre 2025
INTIMÉE :
S.A.S.U. [14]
[Adresse 23]
[Localité 2] / FRANCE
représentée par Maître Mathilde GAUPILLAT, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Septembre 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme DOMENEGO, Conseillère chargée d’instruire l’affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Fabienne RAYON, présidente de chambre,
François ARNAUD, président de chambre,
Florence DOMENEGO, conseillère,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Léa ROUVRAY,
DÉBATS: l’affaire a été mise en délibéré au 23 Octobre 2025
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Fabienne RAYON, présidente de chambre, et par Léa ROUVRAY, Greffier placé, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 18 mai 2021, Mme [B] [E], salariée de la SAS [14] en qualité d’agent de nettoyage depuis septembre 1990, a déposé auprès de la [5] (ci-après dénommée [15]) de la Haute-Marne une déclaration de maladie professionnelle au regard d’un certificat médical initial mentionnant « enthésopathie congestive du triceps brachial et épicondylite médiale ».
Les conditions du tableau n’étant pas remplies, la [17] a saisi le [9] (ci-après dénommé [18]) de la région [Localité 22] Est, qui a rendu un avis favorable le 31 janvier 2022.
Le 3 mars 2022, la [15] a notifié à l’assuré et à l’employeur la prise en charge de la pathologie de Mme [E] au titre de la législation professionnelle – tableau n°57 pour une « tendinopathie des muscles épitrochléens du coude droit ».
La SAS [14] a contesté cette décision devant la commisson de recours amiable et en l’absence de réponse dans les délais impartis, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Chaumont par requête du 19 septembre 2022, enregistrée sous le numéro RG 22/00130.
Le 18 octobre 2022, la commission de recours amiable a rejeté la contestation de SAS [14], laquelle a saisi le 15 décembre 2022 le tribunal judiciaire, selon une requête enregistrée sous le numéro R 22-168.
Par jugement du 14 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Chaumont a :
— ordonné la jonction des deux recours
— dit que la pathologie dont était atteinte Mme [B] [E] constituait une tendinopathie d’insertion des muscles épitrochléens du coude droit au sens du tableau n° 57
— déclaré inopposable à l’égard de la SAS [14] la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Mme [E] du 3 mars 2022
— débouté les parties de leurs autres demandes
— condamné la [17] à verser à la SAS [14] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné la [17] au paiement des dépens.
Par lettre recommandée du 22 décembre 2023, la [17] a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières écritures réceptionnées le 22 septembre 2025, la [17], appelante, dispensée de comparaître, demande à la cour de :
— confirmer le jugement en qu’il a dit que la pathologie dont était atteinte Mme [E] constituait une tendinopathie d’insertion des muscles épitrochléens du coude droit au sens du tableau n° 57
— infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré inopposable à la société la prise en charge de la pathologie déclarée par Mme [E], seul point contesté à hauteur d’appel
— juger opposable la maladie professionnelle de Mme [E] à la SAS [14]
— dire que la [15] a respecté le principe du contradictoire en mettant à disposition de la société l’ensemble des pièces, notamment la concertation médico-administrative
— condamner la SAS [12] aux entiers dépens de l’instance.
Dans ses dernières écritures réceptionnés par RPVA le 24 juillet 2025, la SAS [14], intimée et appelante incidente, demande à la cour de :
— dire la SAS [14] recevable et fondée en ses demandes
— infirmer partiellement le jugement entrepris en ce qu’il a dit que la pathologie dont est atteinte Mme [E] constitue une tendinopathie d’insertion des muscles épitrochléens du coude droit au sens du tableau n°57 figurant en annexe du code de la sécurité sociale
— dire qu’il n’y a pas lieu à reconnaissance d’une maladie professionnelle au bénéfice de Mme [E], faute de remplir les conditions requises
— infirmer la décision rendue par la commission médicale de recours amiable de la [20] et la décision rendue par la commission de recours amiable
— confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré inopposable à son égard la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Mme [E] du 3 mars 2022
— condamner la [17] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la [17] aux entiers dépens.
Pour l’exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Aux termes de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelle et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Dans ce cas, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Sur le libellé de la maladie professionnelle :
Au cas présent, la SAS [14] fait grief aux premiers juges d’avoir jugé que la pathologie de Mme [E] était une tendinopathie d’insertion des muscles épitrochléens du coude droit au sens du tableau n°57 figurant en annexe du code de la sécurité sociale.
A l’appui de son appel incident, la SAS [14] soutient que la déclaration de maladie professionnelle mentionnait une « épicondylite du coude droit » alors que le certificat médical initial transmis à l’appui n’indiquait qu’une « enthéosopathie congestive du triceps brachial et une épicondylite médiale » ; que la maladie mentionnée par la caisse dans sa décision du 29 avril 2021 concernait « une tendinopathie des muscles épitrochléens du coude du droit » et qu’en conséquence, la maladie ainsi désignée, qui visait des pathologies distinctes, à savoir l"épicondylite et l’épitrochléite, était confuse ; que la maladie finalement retenue par le [18] n’était donc pas celle constatée et déclarée initialement ; qu’elle n’a de ce fait pas pu s’exprimer au cours de l’instruction du dossier sur cette deuxième pathologie et qu’en conséquence, la prise en charge de la maladie professionnelle doit lui être déclarée inopposable.
Pour contester une telle argumentation, la caisse se prévaut des observations du médecin conseil, lequel indique que "les termes d’épicondylite interne et d’épicondylite externe ont remplacé les appellations épitrochléite (médiale) et épicondylite (externe) ; sur la [21], l’assurée a indiqué « épicondylite du coude droit », sans préciser médiale ou latérale ; que le certificat médical initial concerne une épicondylite médiale et que c’est cette pathologie qui a été instruite en maladie professionnelle".
Le médecin conseil n’a en conséquence pas procédé à un changement de la maladie professionnelle, lequel aurait nécessité effectivement d’en informer l’employeur aux fins de lui permettre de présenter des observations sur les exigences du tableau correspondant (Cass civ 2ème- 17 septembre 2019 n° 08-18.703). Il a seulement, dans le cadre d’un certificat médical reprenant manifestement des appellations abandonnées depuis la dernière refonte du tableau 57 le 5 mai 2017, donné à la pathologie décrite les termes anatomiques correspondant au regard des conditions du tableau visé, sans que cela n’éname de sa propre interprétation, démarche qu’il lui appartenait de mener (Cass. Civ 2ème – 9 mars 2017 n° 16-10.017)
L’ambiguïté invoquée est par ailleurs infondée. Le médecin conseil rappelle en effet, sans en être démentie par l’employeur, que "le condyle de l’humérus est prolongé par un épicondyle médial et un épicondyle latéral ; qu’une tendinopathie d’insertion sur ces deux zones porte donc le nom d’épicondylite médiale ou latérale, ou enthésiste puisque l’enthèse est la zone d’insertion du tendon au niveau osseux".
Aucune atteinte au principe du contradictoire n’a en conséquence été portée à la SAS [12], laquelle a eu connaissance ab initio du tableau professionnel concerné et a pu en vérifier les conditions d’application.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a dit que la pathologie de Mme [E] était une tendinopathie d’insertion des muscles épitrochléens du coude droit au sens du tableau n°57 figurant en annexe du code de la sécurité sociale.
Sur le caractère professionnel de la maladie :
Au cas présent, la SAS [14] fait grief aux premiers juges d’avoir retenu le caractère professionnel de la maladie en se prévalant de l’avis du [19] du 31 janvier 2022 reconnaissant le lien direct entre la maladie déclarée et l’activité exercée.
A l’appui de son recours, la SAS [13] [4] fait valoir que dans un précédent avis émis le 7 décembre 2018, le [18] avait émis un avis défavorable au motif que « la variété des tâches accomplies s’opposait à la notion de répétitivité et que le lien entre la tendinite déclarée le 7 février 2017 avec l’activité professionnelle ne pouvait être établi » ; que l’examen des tâches de la salariée exclut l’existence de travaux comportant habituellement de mouvements répétés d’adduction ; qu’elle n’accomplit pas par ailleurs de mouvements en charge, ni de mouvements de force, bénéficiant d’un chariot « pas lourd » pour transporter matériels et produits ; et qu’en conséquence, le lien entre la maladie déclarée et le travail de Mme [E] n’est pas démontré.
Comme l’ont retenu les premiers juges, l’avis précédemment émis par le [18] ne saurait être invoqué pour voir écarter tout caractère professionnel à la pathologie déclarée dès lors que ce dernier a été rendu dans le cadre de l’instruction d’une maladie professionnelle inscrite sur un autre tableau.
Par ailleurs, la diversité des tâches de Mme [E], que ce premier avis consacrait certes, n’est pas remise en cause et s’excipe de l’enquête administrative diligentée, laquelle a pu noter, au regard même des réponses apportées par l’employeur, que la salariée effectuait l’entretien des locaux de la société à hauteur de 35 heures par semaine . Son travail était ainsi décrit comme consistant à « prendre l’éponge, frotter, prendre le balai, l’aspirateur, le jet dans les douches… », à utiliser lesdits ustensiles, « à nettoyer les vestiaires, les bureaux, les douches, les Wc » et à « frotter les surfaces (bureaux, nettoyage WC, douches, tables du réfectoire, chaises, plan de travail, escalier ».
La SAS [14] ne peut utilement soulever qu’une telle description du poste de l’assurée ne remplit pas les conditions prévues au tableau n° 57 B, à défaut de constituer des « travaux comportant habituellement des mouvements répétés d’adduction ou de flexion et pronation de la main et du poignet ou des mouvements de pronosupination ». Une telle argumentation est en effet inopérante dès lors que cette absence de réunion des conditions liés à la liste limitative des travaux a justement conditionné la saisine du [18].
Reste qu’en application de l’article R 142-17-2 du code de la sécurité sociale, lorsque le différend persiste sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1.
Il y a donc lieu de saisir un nouveau [18] aux fins d’émettre son avis sur le caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme [E] et de surseoir à statuer sur l’ensemble des autres chefs critiqués.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi, par arrêt mixte :
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Chaumont du 14 novembre 2023 en ce qu’il a dit que la pathologie dont était atteinte Mme [B] [E] constituait une tendinopathie d’insertion des muscles épitrochléens du coude droit au sens du tableau n° 57 ;
Sursois à statuer sur les autres chefs critiqués ;
Désigne avant dire droit le [Adresse 10] avec mission, connaissance prise du dossier et du présent arrêt, de donner son avis motivé sur la question de savoir si la maladie déclarée par Mme [E] de « tendinopathie d’insertion des muscles épitrochléens du coude droit » a directement été causée par le travail habituel de la victime ;
Dit que la [7] le saisira dans les meilleurs délais par la transmission du dossier prévu à l’article D 461-29 du code de la sécurité sociale ;
Dit que ce comité devra prendre connaissance du dossier constitué par la [6] et transmettra son avis au greffe de la chambre sociale de la cour ;
Dit que dans l’attente de l’avis du [18], la présente affaire est radiée du rôle des affaires en cours ;
Dit que l’affaire sera rétablie à l’initiative de la partie la plus diligente en produisant ses conclusions écrites et les pièces correspondantes, ou à la diligence de la cour et au plus tard, à réception de l’avis du comité régional ;
Sursoit à statuer sur les demandes ;
Réserve les dépens.
Le greffier La présidente
Léa ROUVRAY Fabienne RAYON
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Ambulance ·
- Travail ·
- Salaire ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Heures supplémentaires ·
- Horaire ·
- Prime ·
- Titre ·
- Indemnité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Caducité ·
- Signification ·
- Déclaration ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Ags ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Liquidateur ·
- Intimé
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Bourgogne ·
- Mutualité sociale ·
- Rente ·
- Assurance maladie ·
- Erreur matérielle ·
- Provision ·
- Avance ·
- Mentions ·
- Dispositif ·
- Assurances
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrats ·
- Jument ·
- Vice caché ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Garantie ·
- Mise en état ·
- Délai de prescription ·
- Demande ·
- Fins de non-recevoir ·
- Ordonnance
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Liberté ·
- Interprète ·
- Appel ·
- Notification ·
- Fins
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Déclaration ·
- Immatriculation ·
- Appel ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Procédure civile ·
- Application ·
- Textes ·
- Intimé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Déclaration ·
- Délai ·
- Appel ·
- Caducité ·
- Répertoire ·
- Avis ·
- Audit ·
- Ordonnance ·
- Signification ·
- Date
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Désistement ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Paiement des loyers ·
- Défaut de paiement ·
- Dessaisissement ·
- Charges ·
- Ville ·
- Régie ·
- Expulsion
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Insuffisance de motivation ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Légalité ·
- Éloignement ·
- Recours ·
- Libye
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Tourisme ·
- Associations ·
- Licenciement ·
- Harcèlement moral ·
- Fusions ·
- Indemnité ·
- Arrêt de travail ·
- Professionnel ·
- Employeur ·
- Accident du travail
- Astreinte ·
- Parcelle ·
- Servitude ·
- Acte authentique ·
- Cadastre ·
- Épouse ·
- Bornage ·
- Compromis de vente ·
- Jugement ·
- Liquidation
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Bien immobilier ·
- Bâtiment ·
- Vente ·
- Successions ·
- Partage amiable ·
- Indivision successorale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.