Infirmation partielle 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 2e ch., 30 mars 2026, n° 25/00606 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 25/00606 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Basse-Terre, 20 mai 2025, N° 24/00026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
2ème CHAMBRE CIVILE
ARRET N° 175 DU 30 MARS 2026
N° RG 25/00606 -
N° Portalis DBV7-V-B7J-DZ3M
Décision attaquée : jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Basse-Terre du 20 mai 2025, dans une instance enregistrée sous le n° 24/00026
APPELANTS :
Monsieur [E] [K] [P] [I]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Frédéric CANDELON-BERRUETA de la SELARL CANDELON-BERRUETA, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
Madame [N] [H] [J] épouse [I]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Frédéric CANDELON-BERRUETA de la SELARL CANDELON-BERRUETA, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
INTIMES :
Monsieur [O] [U]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Olivier PAYEN de la SELARL PAYEN, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
Madame [Q] [D] épouse [U]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Olivier PAYEN de la SELARL PAYEN, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 906-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 janvier 2026, en audience publique, devant Madame Annabelle Clédat, chargée du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposé.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Frank Robail, président de chambre,
Mme Annabelle Clédat, conseillère,
Mme Aurélia Bryl,conseillère.
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 30 mars 2026.
GREFFIER
Lors des débats et lors du prononcé : Mme Sonia Vicino, greffière.
ARRET :
— contadictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
— signé par M. Frank Robail, président de chambre et par Mme Sonia Vicino, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Suivant acte sous seing privé du 6 septembre 2005, M. [O] [U] et Mme [Q] [D] épouse [U] se sont engagés à vendre à M. [E] [I] et à Mme [N] [J] épouse [I] un terrain à bâtir d’une superficie de 541 m² à détacher d’une parcelle de 5.092 m² cadastrée section AE n°[Cadastre 1], située [Adresse 3] à [Localité 3].
L’acte précisait :
— que le chemin d’accès se ferait par la [Adresse 4],
— que l’entrée serait commune à celle des vendeurs,
— qu’une servitude de passage était constituée par les vendeurs sur leur parcelle de terre cadastrée section AE n°[Cadastre 1] au profit des acquéreurs pour accéder à leur terrain,
— que la division cadastrale serait effectuée par les vendeurs au moyen d’un document d’arpentage dressé par le cabinet [X], conformément au plan établi et approuvé par les parties, annexé à l’acte,
— que suivant déclaration des vendeurs, la superficie résulterait d’un plan de bornage dressé par le cabinet [X], géomètre à [Localité 4], à leur charge.
La parcelle cadastrée AE n°[Cadastre 1] a été divisée en deux nouvelles parcelles : la parcelle AE n°[Cadastre 2], correspondant à la parcelle concernée par le compromis de vente, et la parcelle AE n°[Cadastre 3], correspondant à la parcelle sur laquelle devait être créée la servitude, vendue par les époux [U] à M. [W] par acte du 4 juillet 2006.
Arguant de ce que les époux [U] avaient finalement refusé de signer l’acte authentique de vente, au motif qu’ils ne souhaitaient plus créer de servitude de passage sur leur parcelle, les époux [I] les ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Basse-Terre par acte du 23 octobre 2007 afin de voir déclarer la vente parfaite.
Par jugement du 11 septembre 2014, le tribunal a principalement :
— constaté que la vente était parfaite,
— renvoyé les parties devant le notaire chargé d’établir l’acte authentique conformément au compromis signé le 6 septembre 2005,
— dit que les parties seraient tenues de signer l’acte dans les 60 jours de la signification du jugement à intervenir et, passé ce délai, sous astreinte de 100 euros par jour.
La signification du jugement est intervenue suivant actes du 13 octobre 2014, remis par dépôt à l’étude à chacun des époux [U].
Par jugement du 8 octobre 2018, après avoir constaté que l’acte authentique n’avait toujours pas été régularisé, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Basse-Terre a liquidé l’astreinte prononcée le 11 septembre 2014 à la somme de 18.250 euros pour la période du 14 décembre 2014 au 14 décembre 2015.
Sur appel interjeté à l’encontre de cette décision par les époux [U], la cour d’appel de Basse-Terre, par arrêt du 14 juin 2019, a confirmé le jugement en toutes ses dispositions et, y ajoutant, a liquidé l’astreinte à la somme de 38.000 euros pour la période du 15 décembre 2015 au 13 avril 2019.
La péremption du pourvoi formé par les époux [U] à l’encontre de cet arrêt a été constatée le 29 juin 2023.
Arguant de ce que les époux [U] n’avaient toujours pas communiqué au notaire les pièces nécessaires à la rédaction de l’acte authentique, les époux [I] les ont assignés par acte du 25 mars 2024 devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Basse-Terre afin de voir liquider l’astreinte provisoire sur la période du 14 avril 2019 au 14 avril 2024 à la somme de 182.500 euros et de voir fixer une nouvelle astreinte de 500 euros par jour pour une période de 12 mois, courant à compter du jugement à intervenir.
Par jugement du 20 mai 2025, le juge de l’exécution a :
— condamné Mme [Q] [D] épouse [U] et M. [O] [U] à payer à M. [E] [I] et Mme [N] [J] épouse [I] la somme de 1 euro symbolique au titre de la liquidation de l’astreinte provisoire,
— rejeté la demande formulée par M. [E] [I] et Mme [N] [J] épouse [I] au titre de la fixation d’une nouvelle astreinte,
— rejeté la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile par Mme [Q] [D] épouse [U] et M. [O] [U],
— rejeté la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile par M. [E] [I] et Mme [N] [J] épouse [I],
— condamné Mme [Q] [D] épouse [U] et M. [O] [U] aux dépens, 'à parts égales'.
Les époux [I] ont interjeté appel de cette décision par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le 2 juin 2025, en indiquant que leur appel tendait à l’infirmation des chefs de jugement ayant :
— limité la liquidation de l’astreinte à la somme d’un euro symbolique,
— rejeté leur demande au titre de la fixation d’une nouvelle astreinte,
— rejeté leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 3 juillet 2025, la procédure a fait l’objet d’une orientation à bref délai avec fixation de l’affaire à l’audience du 26 janvier 2026.
Le 21 juillet 2025, les appelants ont fait signifier la déclaration d’appel et l’avis de fixation à bref délai aux intimés, qui ont régularisé leur constitution d’intimés par voie électronique le 1er septembre 2025.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 19 janvier 2026 et l’affaire a été retenue à l’audience du 26 janvier 2026, date à laquelle la décision a été mise en délibéré au 30 mars 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
1/ M. [E] [I] et Mme [N] [J] épouse [I], appelants :
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 6 novembre 2025, par lesquelles les appelants demandent à la cour :
— de les déclarer recevables en leur appel,
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a :
— limité la liquidation de l’astreinte à la somme d’un euro symbolique,
— rejeté leur demande au titre de la fixation d’une nouvelle astreinte,
— rejeté leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuant à nouveau :
— de liquider l’astreinte provisoire à l’encontre de Mme [Q] [D] épouse [U] et de M. [O] [U] pour la période du 14 avril 2019 au 19 décembre 2024 à la somme de 207.300 euros,
— en conséquence, de condamner solidairement Mme [Q] [D] épouse [U] et M. [O] [U] à leur payer la somme de 207.300 euros,
— de fixer une nouvelle astreinte de 500 euros par jour de retard pour une période limitée de douze mois à l’encontre de Mme [Q] [D] épouse [U] et de M. [O] [U], à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,
— de condamner solidairement Mme [Q] [D] épouse [U] et M. [O] [U] à leur payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
2/ Mme [Q] [D] épouse [U] et M. [O] [U], intimés :
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 6 janvier 2026, par lesquelles les intimés demandent à la cour :
— de confirmer le jugement en ce qu’il a :
— limité la liquidation de l’astreinte à la somme d’un euro symbolique,
— rejeté la demande au titre de la fixation d’une nouvelle astreinte,
— rejeté la demande adverse au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté leur propre demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de débouter M. [E] [I] et Mme [N] [J] épouse [I] de toutes leurs demandes,
— de condamner solidairement [E] [I] et Mme [N] [J] épouse [I] aux entiers dépens,
— de condamner solidairement [E] [I] et Mme [N] [J] épouse [I] à leur payer la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur la recevabilité de l’appel :
Conformément aux dispositions de l’article R.121-20 du code des procédures civiles d’exécution, le délai d’appel des décisions rendues par le juge de l’exécution est de quinze jours à compter de leur notification.
En l’espèce, les époux [I] ont interjeté appel le 2 juin 2025 du jugement qui leur avait été notifié par courrier du greffe daté du 22 mai 2025.
En conséquence, leur appel doit être déclaré recevable.
Sur la liquidation de l’astreinte :
Aux termes des articles L.131-1 et L.131-3 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte ordonnée pour assurer l’exécution d’une décision judiciaire est indépendante des dommages-intérêts.
L’article L 131-4 du même code dispose que le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
En vertu de ce texte, il est désormais constant que le juge appelé à liquider l’astreinte, en cas d’inexécution totale ou partielle de l’obligation, doit non seulement tenir compte des difficultés rencontrées par le débiteur pour l’exécuter et de sa volonté de se conformer à l’injonction, mais encore apprécier, de manière concrète, s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l’astreinte et l’enjeu du litige (2e Civ., 20 janvier 2022, pourvoi n°20-15.261).
En l’espèce, le premier juge a liquidé l’astreinte à un euro symbolique après avoir retenu :
— qu’un projet d’acte authentique avait été établi à la demande des époux [U] en décembre 2014, mais que les époux [I] avaient refusé de le signer,
— que ce projet ne correspondait cependant pas au compromis de vente du 6 septembre 2005,
— que les époux [U] n’avaient donc pas exécuté la décision de justice rendue le 11 septembre 2014, qui mettait à leur charge la signature d’un acte authentique conforme au compromis de 2005,
— que cependant, cette inexécution relevait, 'de facto, de l’impossibilité matérielle de faire signer un acte de vente conformément au compromis de 2005, en raison d’une vente au profit de M. [W] intervenue le 4 juillet 2006 de la parcelle AE n°[Cadastre 3] sur laquelle est établie la servitude de passage',
— que 'le comportement du débiteur de l’obligation ne pouvant s’apprécier que postérieurement à l’injonction qui lui est faite, cette vente de 2006, antérieure au jugement de 2014, ne peut être reprochée aux époux [U]',
— que l’astreinte a été ordonnée par le tribunal à l’égard de l’une comme de l’autre des parties, de sorte que la liquidation de l’astreinte doit s’apprécier dans son ensemble,
— que si les époux [U] encourent la liquidation de l’astreinte, le principe de proportionnalité doit conduire à limiter son montant dans la mesure où le litige porte sur un terrain dont la vente aurait dû intervenir en 2005, puis en 2014, moyennant la somme de 28.886,50 euros, et que l’astreinte a déjà été liquidée une première fois à hauteur de 18.250 euros et une seconde fois à hauteur de 38.000 euros.
Pour solliciter la réformation de cette décision, les époux [I] indiquent :
— que le juge de l’exécution a interprété le jugement rendu le 11 septembre 2014 et ainsi violé l’article L.213-6 du code de l’organisation judiciaire en considérant qu’il existait, dès 2014, une impossibilité matérielle de régulariser la vente conformément au compromis de 2005, alors que le jugement du 11 septembre 2014, qui était postérieur à la vente du reste de la parcelle à M. [W] en 2006, imposait justement cette régularisation,
— que la décision dont appel est contraire à celle rendue en 2018, puisque le juge de l’exécution avait alors considéré que l’obstacle à l’établissement de la servitude découlant de la vente postérieure de la parcelle devant constituer le fonds servant par les époux [U] relevait de leur seule responsabilité,
— que la lecture de l’acte de vente de la parcelle AE n°[Cadastre 3] par les époux [U] à M. [W] démontre qu’ils ont caché à ce dernier l’engagement qu’ils avaient pris à l’égard des époux [I] de créer une servitude sur ce fonds,
— qu’ils ne peuvent donc se prévaloir d’une quelconque impossibilité d’exécuter le jugement de 2014,
— qu’ils n’ont pas non plus fait procéder au bornage, pourtant mis à leur charge dans le cadre du compromis de vente,
— que la proportionnalité prise en compte par le juge de l’exécution leur est préjudiciable, puisque la situation actuelle les prive de l’usage d’une parcelle qui devrait valoir 125.000 euros, vingt ans après son achat pour la somme de 25.000 euros.
De leur côté, les époux [U] soutiennent :
— que le juge de l’exécution n’a pas interprété le jugement rendu le 11 septembre 2014 mais qu’il a, au contraire, justement indiqué que le comportement du débiteur de l’obligation ne pouvait s’apprécier que postérieurement à l’injonction qui lui avait été faite, de sorte que la vente de 2006 ne pouvait leur être reprochée,
— que le juge de l’exécution pouvait limiter la liquidation de l’astreinte à un euro au regard du caractère disproportionné de la demande des époux [I], qui souhaitent voir liquider l’astreinte à dix fois la valeur du terrain en cause, uniquement afin de gagner plus d’argent à leur détriment,
— qu’à titre surabondant, il ne peut leur être reproché ni de ne pas avoir requis le notaire afin de faire établir l’acte authentique, ni de ne pas avoir fait établir de bornage, qui n’était pas nécessaire,
— que le notaire dispose en l’état des éléments suffisants pour recueillir la signature des parties.
***
Par jugement du 11 septembre 2014, le tribunal a déclaré que la vente intervenue entre les époux [U] et [I] en 2005 était parfaite et a renvoyé les parties devant le notaire chargé d’établir l’acte authentique conformément au compromis signé le 6 septembre 2005. Il a également dit que les parties seraient tenues de signer l’acte dans les 60 jours de la signification du jugement à intervenir puis, passé ce délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Aux termes du compromis du 6 septembre 2005, les époux [U] devaient constituer une servitude de passage sur leur parcelle de terre cadastrée section AE n°[Cadastre 1] au profit des acquéreurs, pour leur permettre de disposer d’un accès sur la [Adresse 4]. Par ailleurs, la superficie devait résulter d’un plan de bornage dressé par le cabinet [X], géomètre à [Localité 4], à la charge des vendeurs.
Au mois de décembre 2014, les époux [I] ont refusé de signer le projet d’acte établi par Maître [F] qui n’était pas conforme au compromis puisque :
— cet acte prévoyait la création d’une servitude non pas par les époux [U], vendeurs, mais par M. [W], auquel ils avaient vendu la parcelle cadastrée AE n°[Cadastre 3] par acte du 4 juillet 2006, qui n’était pourtant pas partie au projet d’acte et n’avait pas formalisé d’engagement sur ce point, de sorte que cette clause était dépourvue de toute portée,
— aucun bornage n’avait été réalisé par les vendeurs antérieurement à la rédaction de cet acte, qui prévoyait expressément que 'l’acquéreur déclar[ait] faire son affaire personnelle de cette situation'.
C’est dans ce contexte que l’astreinte a été liquidée pour la première fois par jugement du 8 octobre 2018 pour la période du 14 décembre 2014 au 14 décembre 2015 à la somme de 18.250 euros, le juge de l’exécution ayant tenu compte, pour réduire à 50 euros le montant de l’astreinte journalière, du fait que les époux [U] avaient effectué certaines démarches en donnant procuration au notaire et en contactant le géomètre, même s’ils n’avaient pas poursuivi leurs démarches postérieurement à mai 2015.
La cour d’appel a confirmé ce jugement après avoir adopté les motifs du premier juge et liquidé l’astreinte, pour la période du 15 décembre 2015 au 13 avril 2019, à la somme de 38.000 euros. La cour a ainsi ramené le montant de l’astreinte journalière à 30 euros, après avoir retenu que si la passivité des époux [U] pouvait s’analyser comme une attitude de résistance injustifiée, l’astreinte ne devait pas non plus conduire les époux [I] à solliciter périodiquement la liquidation de l’astreinte sans démontrer les diligences accomplies pour parvenir à la signature de l’acte authentique voulue par le tribunal.
A ce jour, il est incontestable que l’acte authentique n’a toujours pas été signé, que la servitude n’a pas été créée et qu’aucun bornage n’a eu lieu, un procès-verbal de délimitation ne constituant pas un bornage, malgré la confusion qu’essayent d’entretenir les intimés dans leurs conclusions.
Les époux [U] ne peuvent pas non plus faire obstacle à la liquidation de l’astreinte en soutenant qu’un bornage était inutile, puisque cet acte était expressément prévu par le compromis de vente et que le jugement du 11 septembre 2014 a ordonné la régularisation d’un acte authentique conforme à ce compromis.
L’absence de bornage leur est donc imputable et justifie la liquidation de l’astreinte, dès lors qu’ils ne démontrent pas avoir tout mis en oeuvre pour faire réaliser cette opération à laquelle ils s’étaient pourtant engagés, et dont l’absence a déjà conduit les époux [I] à refuser la signature de l’acte authentique.
En ce qui concerne l’absence de création de la servitude, les époux [U] ne démontrent pas, malgré ce qu’ils soutiennent en page 3 de leurs conclusions, que le plan de division dressé par le géomètre aurait révélé que la parcelle cédée aux époux [I] disposait 'd’un accès direct sur la [Adresse 4], sans qu’il soit nécessaire de recourir à l’établissement d’une quelconque servitude', cette affirmation étant contredite par le plan joint à la demande de modification du parcellaire cadastral formalisée par M. [X] le 5 septembre 2005.
En revanche, ainsi que l’a relevé le premier juge, les époux [U] sont bien dans l’impossibilité de créer la servitude prévue dans le compromis de vente puisque, par acte du 4 juillet 2006, ils ont vendu à M. [W] la parcelle AE n°[Cadastre 3] qui devait constituer le fonds servant, pour la somme de 235.000 euros.
La lecture de l’acte authentique afférent à cette vente permet de constater que les époux [U], vendeurs, n’ont alors jamais mentionné la création à leur initiative d’une servitude au profit de la parcelle cadastrée AE n°[Cadastre 2] vendue aux époux [I].
Ils avaient pourtant bien conscience de l’anomalie de la situation, puisqu’était annexée à cet acte authentique du 4 juillet 2006 une procuration aux termes de laquelle Mme [U] avait donné mandat spécial à son époux non seulement de régulariser la vente avec M. [W], mais également de 'signer un compromis de vente par M. [W] au profit de M. et Mme [U] moyennant le prix de deux cent trente cinq mille euros pour une durée de ans [SIC] concernant le bien présentement vendu dans le cas où le litige actuellement en cours entre M. et Mme [I] et eux-mêmes serait en faveur de M. et Mme [I]'.
Ni la vente du 4 juillet 2006, ni l’impossibilité qui en découlait pour les vendeurs de créer la servitude prévue dans le compromis de vente ne semblent avoir été portées à la connaissance du tribunal de grande instance dans le cadre de l’instance initiale, puisqu’il n’a pas évoqué ces éléments dans son jugement du 11 septembre 2014.
Dans ces conditions, les époux [U], qui sont à l’origine de l’impossibilité d’exécuter l’obligation mise à leur charge, ne peuvent se prévaloir d’aucune cause étrangère de nature à justifier la suppression, même partielle, de l’astreinte. Ils ne le demandent d’ailleurs pas explicitement, puisqu’ils sollicitent la confirmation du jugement ayant liquidé l’astreinte à un montant symbolique sur le fondement de la proportionnalité.
En l’état, la situation apparaît totalement figée puisque, si les époux [I] persistent à refuser de signer l’acte authentique tant qu’il ne sera pas conforme au compromis de vente, comme le leur permet le jugement du 11 septembre 2014, les conditions d’une liquidation de l’astreinte continueront d’être indéfiniment réunies.
Or, l’astreinte a déjà été liquidée à la somme totale de 56.250 euros, afin de voir régulariser l’acte authentique de vente d’un terrain acquis pour une somme de 26.193,50 euros il y a désormais 20 ans.
La propriété des époux [I] sur cette parcelle a été judiciairement reconnue depuis 2014 et leur insistance à voir dresser un acte authentique conforme au compromis de vente découle de leur volonté d’obtenir un second accès sur la [Adresse 4], alors que la parcelle AE n°[Cadastre 2] n’est pas enclavée puisqu’elle bénéficiait, dès l’origine, d’un autre accès via une servitude de passage conventionnelle constituée sur la parcelle AE n°[Cadastre 4], rejoignant le [Adresse 5].
En l’état, les certificats d’urbanisme produits par les appelants démontrent que la parcelle AE n°[Cadastre 2] est parfaitement constructible.
Par ailleurs, ils ont acquis en 2006 une autre parcelle sur une commune voisine, sur laquelle ils ne contestent pas avoir fait édifier leur habitation.
Dans ces conditions, une nouvelle liquidation d’astreinte, même si elle est juridiquement justifiée, ne peut être que symbolique, sauf à lui faire perdre tout rapport raisonnable de proportionnalité avec l’enjeu du litige.
En conséquence, c’est à bon droit que le premier juge a ramené la liquidation à la somme d’un euro.
Le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef.
Sur le prononcé d’une nouvelle astreinte :
Au regard de la motivation qui précède, c’est à bon droit que le premier juge a rejeté la demande des époux [I] tendant à voir fixer une nouvelle astreinte.
Le jugement déféré sera également confirmé de ce chef.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
En vertu des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée, d’une part, aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie et, d’autre part, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, en équité, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, les époux [I], qui succombent principalement dans leurs prétentions, seront condamnés in solidum aux entiers dépens de l’instance d’appel et subséquemment déboutés de leur demande au titre des frais irrépétibles.
Il n’y a pas lieu de statuer sur le sort des dépens de première instance, qui ont été laissés à la charge des époux [U], aucune des parties n’ayant sollicité la réformation de ce chef de jugement.
En revanche, l’équité commande d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté les consorts [I] de leur demande au titre des frais irrépétibles de première instance et, statuant à nouveau, de condamner in solidum les époux [U] à leur payer la somme globale de 1.500 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare recevable l’appel interjeté par M. [E] [I] et Mme [N] [J] épouse [I],
Dans la limite des chefs de jugement déférés à la cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions contestées, sauf en ce qu’il a débouté M. [E] [I] et Mme [N] [J] épouse [I] de leur demande au titre des frais irrépétibles de première instance,
L’infirme de ce seul chef et, statuant à nouveau,
Condamne in solidum M. [O] [U] et Mme [Q] [D] épouse [U] à payer à M. [E] [I] et Mme [N] [J] épouse [I], pris ensemble, la somme globale de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance,
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles de l’instance d’appel,
Condamne in solidum M. [E] [I] et Mme [N] [J] épouse [I] aux entiers dépens de l’instance d’appel.
Et ont signé,
La greffière, Le président
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