Infirmation 23 janvier 2025
Infirmation partielle 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 23 janv. 2025, n° 23/04366 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/04366 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Beauvais, 21 septembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
S.A.R.L. [7]
C/
Etablissement [6]
Copies certifiées conformes délivrées à :
— S.A.R.L. [7]
— [6]
— Me CAMIER
Copies exécutoires délivrées à :
— S.A.R.L. [7]
— [6]
Le 23 janvier 2025
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 23 JANVIER 2025
*************************************************************
N° RG 23/04366 – N° Portalis DBV4-V-B7H-I4YP – N° registre 1ère instance : 22/00659
Jugement du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Beauvais en date du 21 septembre 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.R.L. [7], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilé en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Hélène CAMIER de la SELARL LX AVOCATS, avocat au barreau d’AMIENS, substitué par Me Olympe TURPIN, avocat au barreau d’AMIENS
Plaidant par Me Axel BANGE, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIMEE
Etablissement [6], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilé en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Mme [U] [I], dûment mandatée.
DEBATS :
A l’audience publique du 07 Novembre 2024 devant M. Pascal HAMON, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Nathalie LÉPEINGLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Pascal HAMON en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, président,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 23 Janvier 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Nathanaëlle PLET, greffier.
*
* *
DECISION
Madame [R] [J], salariée de la société [7], a déclaré un accident du travail auprès de la [5].
La déclaration d’accident de travail indique que les faits seraient survenus le 2 février 2022 à 17h25 dans les circonstances suivantes : « Des cartons sur un transpalette allaient tomber, la salariée a voulu les rattraper et un carton est tombé sur sa main ».
La [6] sera destinataire d’un certificat médical initial daté du 2 février 2022 et faisant mention d’une « fracture base 5eme méta droit ».
L’employeur a fait parvenir à la caisse un courrier de réserves dans lequel il indiquait que l’accident résultait d’un acte volontaire de l’assurée.
Le 13 mai 2022, au vu des éléments recueillis par l’enquête, la caisse reconnaissait le caractère professionnel de l’accident dont a été victime Mme [J] le 02 février 2022.
La société [7] a saisi la commission de recours amiable de la caisse ; sans réponse de celle-ci, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais.
Le 23 septembre 2023 le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais a rendu la décision suivante :
— rejette la demande de la société [7] en inopposabilité de la décision de la [5] de prise en charge de l’accident du travail dont a été victime [R] [J], le 2 février 2022 ;
— rejette la demande de la société [7] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne la société [7] aux dépens de l’instance.
La société [7] a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions visées par le greffe le 7 novembre 2024 et soutenues oralement à l’audience, la société [7] demande à la cour de :
— déclarer la société [7] recevable et bien fondée en son appel du jugement rendu le 21 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Beauvais
Y faisant droit,
— infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a rejeté la demande de la société [7] en inopposabilité de la décision de la [5] de prise en charge de l’accident du travail dont a été victime [R] [J], le 2 février 2022,
— infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a rejeté la demande de la société [7] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a condamné la société [7] aux dépens de l’instance.
Statuant à nouveau,
— juger que l’accident allégué par Mme [J] étant le résultant de sa propre faute intentionnelle, il ne peut donner lieu à aucune prestation ou indemnité ni avoir de conséquences sur son employeur la société [7],
— condamner la [6] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la [6] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions visées par le greffe le 7 novembre 2024 et soutenues oralement à l’audience, la [5] demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Beauvais le 21 septembre 2023
Par voie de conséquence :
— débouter la société [7] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
Motifs
La société [7], estime que l’accident résulterait d’une faute intentionnelle de l’assurée, ne pouvant donner lieu à la prise en charge de l’accident. Elle soutient d’une part que la salariée s’était soustraite à l’autorité de son employeur et d’autre part que c’est le geste qu’elle a commis à savoir une action violente volontaire (coup de poing dans la porte d’accès de l’entreprise) qui a finalement conduit à ses propres blessures. Celui-ci constitue une faute faisant obstacle à toute prestation ou indemnité, quand bien même lesdites blessures n’étaient pas volontaires.
Pour la caisse, la qualification d’accident du travail peut être retenue pour deux motifs :
L’existence d’un fait soudain survenu au temps et lieu de travail à l’origine d’une lésion médicalement constatée ; enfin si l’acte à l’origine de la lésion est volontaire, il n’en demeure pas moins qu’il s’agit d’un accident du travail et il appartenait à l’employeur de prouver que l’acte de violence volontaire avait une origine strictement personnelle.
À titre liminaire, il convient de rappeler qu’en vertu de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines, par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
Dans ses rapports avec l’employeur, il appartient à la caisse primaire d’apporter la preuve de la matérialité de l’accident dont elle a admis le caractère professionnel.
L’employeur peut renverser la présomption d’imputabilité prévue par le texte susvisé s’il démontre que l’accident résulte d’une cause totalement étrangère au travail.
Il y a lieu par ailleurs de rappeler que l’article L. 453-1 du code de la sécurité sociale dispose quant à lui : « Ne donne lieu à aucune prestation ou indemnité, en vertu du présent livre, l’accident résultant de la faute intentionnelle de la victime. Celle-ci peut éventuellement prétendre à la prise en charge de ses frais de santé prévue au titre V du livre Ier, sous réserve des dispositions de l’article L. 375-1. »
Ainsi, la personne qui se prétend victime d’un accident du travail alors même que ce dernier a été causé par sa faute ne peut recevoir de prestation ou indemnité.
En l’espèce la société reproche à son employé d’avoir commis une faute intentionnelle, la cour relève qu’elle produit les témoignages de salariés qui indiquent que Mme [A] a volontairement frappé la porte de l’usine avec son poing aux alentours de 17h30 le 2 février 2022. Elle produit l’attestation de M. [F] qui décrit la scène faisant état d’un coup de poing de Mme [A] contre la porte de l’usine, déclaration réitérée devant l’inspecteur de la caisse lors de l’instruction du dossier. Le bruit du coup contre la porte a été entendu par M. [O] [M].
Certaines collègues dont Mme [G] [E] déclarent que l’intéressé dans le cadre de confidences aurait indiqué qu’elle s’était blessée elle-même : « Nous nous côtoyons en dehors du travail et c’est à cette occasion qu’elle m’a rapporté avoir frapper dans la porte d’entrée de l’entreprise sur le coup des nerfs. Elle est ensuite partie à l’hôpital et les médecins ont tout de suite pensé qu’elle avait tapé dans quelque chose avec beaucoup de force. »
Ces déclarations sont précises et circonstanciées et la cour observe par ailleurs que l’état d’énervement de Mme [A] était selon l’attestation établie par Mme [L] dû à un conflit avec une amie.
La cour relève enfin que le certificat médical initial correspond à une fracture du cinquième métacarpien. Cette blessure appelée aussi fracture du boxeur est caractéristique de la blessure de l’os lors d’un coup de poing.
La cour considère en conséquence que l’entreprise, par l’ensemble de ces attestations et le type de blessure constaté, établit que l’intéressée a volontairement frappé la porte de l’entreprise avec son poing vers 17h30 le 2 février 2022, coup correspondant aux blessures relevées par les médecins. Par ailleurs, l’état d’énervement qui a conduit à cette situation ne peut être retenu comme ayant pour origine l’activité de l’entreprise. Dans ces conditions, la cour considère que les éléments constitutifs d’un accident du travail ne peuvent être retenus et qu’il y a lieu de faire droit à la demande de l’entreprise et d’infirmer le jugement dans ses dispositions.
Sur l’article 700 et sur les dépens
La [5] qui succombe en ses prétentions, est condamnée au paiement des dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Au regard de la nature du litige, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. En conséquence il y a lieu de rejeter les demandes à ce titre.
Par ces motifs
La cour, statuant par un arrêt rendu par mise à disposition greffe, contradictoire, en dernier ressort,
Infirme le jugement en ce que qu’il a rejeté la demande de la société [7] en inopposabilité de la décision de la [5] de prise en charge de l’accident du travail dont a été victime [R] [J], le 2 février 2022,
Et statuant à nouveau,
Dit que l’accident du 2 février 2022 concernant Madame [R] [A] ne peut être retenu au titre de la législation sur les accidents et maladies professionnelles et doit être déclaré en conséquence inopposable à la société [7].
Condamne la [5] aux dépens de l’instance d’appel,
Déboute la société [7] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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