Confirmation 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 20 nov. 2025, n° 24/03464 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/03464 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 7 juin 2023, N° 20/02067 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89N
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 20 NOVEMBRE 2025
N° RG 24/03464 – N° Portalis DBV3-V-B7I-W3KE
AFFAIRE :
S.A.S. [7]
C/
[6]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Juin 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de NANTERRE
N° RG : 20/02067
Copies exécutoires délivrées à :
Copies certifiées conformes délivrées à :
S.A.S. [7]
[6]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.S. [7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Dispensée de comparaître
Ayant pour avocat Me Xavier BONTOUX, de la SAS BDO AVOCATS LYON, avocat au barreau de LYON,
APPELANTE
****************
[6]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
Ayant pour avocate Me Lilia RAHMOUNI, avocate au barreau de PARIS,
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Septembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Pauline DURIGON, conseillère chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Madame Pauline DURIGON, conseillère,
Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Juliette DUPONT,
EXPOS'' DU LITIGE
Salariée de la société [7] (la société) en qualité d’employée de blanchisserie, Mme [E] [P] (la victime) a souscrit, le 23 septembre 2019, une déclaration de maladie professionnelle, au titre d’une 'tendinopathie chronique non rompue non calcifiante de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite', que la [5] (la caisse) a prise en charge au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles, par une décision du 6 février 2020.
L’état de santé de la victime a été déclaré consolidé le 30 mai 2020 et un taux d’incapacité permanente partielle de 20 % lui a été attribué, par une décision du 23 juillet 2020.
La société a saisi la commission médicale de recours amiable puis le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de contester ce taux.
Par jugement du 7 juin 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a :
— débouté la société de son recours ;
— fixé à 20 % le taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime à la date de consolidation de son état de santé le 30 mai 2020, dans les rapports caisse/ employeur ;
— rejeté toutes les autres et plus amples demandes ;
— condamné la société aux dépens.
La société a relevé appel de cette décision.
Par ordonnance du 22 février 2024, une consultation médicale sur pièces a été confiée au docteur [U], afin d’évaluer le taux d’incapacité permanente partielle de la victime.
L’expert a déposé son rapport le 22 septembre 2024, aux termes duquel il évalue le taux d’incapacité permanente partielle de la victime à 15 %.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 17 septembre 2025.
Par conclusions écrites régulièrement communiquées, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société, dispensée de comparaître par ordonnance du 5 septembre 2025, demande à la cour d’infirmer le jugement déféré.
A titre principal, elle fait valoir que le taux d’incapacité permanente partielle de la victime doit être fixé à 10 %, en se fondant sur la note de son médecin consultant, le docteur [T].
A titre subsidiaire, elle demande que ce taux soit fixé à 15 %, conformément au rapport d’expertise du docteur [U], désigné par la cour.
Par conclusions écrites, régulièrement communiquées, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse, dispensée de comparaître, par ordonnance du 26 août 2025, demande à la cour de confirmer le jugement déféré.
Elle considère que le taux de 20 % fixé par le médecin-conseil est conforme au barème indicatif et aux séquelles présentées par la victime. Elle considère que le docteur [U] n’a pas pris en compte la périarthrite douloureuse, justifiant, selon elle, l’attribution complémentaire d’un taux de 5 %, conformément au barème.
A titre subsidiaire, elle demande à la cour de retenir un taux de 15 % conformément au rapport d’expertise du docteur [U].
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la société sollicite la somme de 1 000 euros.
MOTIFS DE LA D''CISION
Aux termes de l’article L. 434-2, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
En l’espèce, il est constant que la victime souffre d’une tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite.
A la date de consolidation du 30 juin 2020, le médecin conseil de la caisse a retenu un taux d’incapacité permanente partielle de 20%, au titre de 'douleurs importantes et limitation moyenne de tous les mouvements de l’épaule droite chez une droitière'.
La commission médicale de recours amiable a confirmé ce taux de 20 % retenant : 'une limitation légère de tous les mouvements d’une épaule droite dominante, qui justifie un taux de 15 % car la limitation reste proche de 90 ° (100 ° en abduction et 120 ° en antépulsion et compte tenu d’une atteinte controlatérale. Un taux de 5 % supplémentaire est justifié par la périarthrite douloureuse selon le barème, l’assurée prend des antalgiques et antiinflammatoires quotidiennement et est réveillée la nuit par les douleurs'.
Le barème indicatif d’invalidité retient, pour le membre dominant :
— pour une limitation moyenne de tous les mouvements, un taux de 20 % ;
— pour une limitation légère, un taux de 10 à 15 %.
En cas de périarthrite douloureuse, le barème prévoit, selon la limitation des mouvements, un taux complémentaire de 5 %.
Le docteur [T], médecin consultant de la société, évalue le taux d’incapacité permanente partielle de la victime à 10 % pour des 'séquelles douloureuses et une limitation légère des mouvements de l’épaule droite sans atteinte des mouvements complexes ni amyotrophie'. Il relève qu’en l’absence d’examens complémentaires, 'il n’est pas possible d’établir un diagnostic précis sur les atteintes tendineuses et notamment une possible atteinte dégénérative de la coiffe'. Il considère que les mensurations relevées par le médecin conseil de la caisse montrent une utilisation normale du membre supérieur et que le taux complémentaire de 5 % au titre de la périarthrite douloureuse n’est pas justifié en l’absence de phénomènes douloureux invalidants et compte tenu de la 'bonne utilisation’ du membre droit dominant.
Le docteur [U], expert désigné par la cour, a retenu un taux d’incapacité permanente partielle de 15 %, pour une limitation légère de tous les mouvements de l’épaule dominante, en l’absence de retentissement sur la capacité de travail.
Le docteur [U] relève dans son rapport les douleurs présentées par la victime mais ne s’est pas prononcé sur le taux supplémentaire de 5% prévu par le barème indicatif en cas de périarthrite douloureuse.
La cour relève que les douleurs importantes permanentes de la victime, les réveils nocturnes itératifs à cause des douleurs, la nécessité d’un traitement antalgique et anti-inflammatoire quotidien sont clairement établis, de sorte que c’est à juste titre que le médecin conseil a retenu, en plus du taux de 15 %, un taux supplémentaire de 5 % au titre de la périarthrite douloureuse, conformément au barème indicatif.
Au vu de ces éléments, des séquelles subies par la victime, consistant en une limitation douloureuse de tous les mouvements de l’épaule dominante, de l’âge de la victime (56 ans), et du barème d’invalidité, le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé à 20 % à la date de consolidation, dans les rapports entre la caisse et la société.
Dès lors, le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions.
La société, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens d’appel et sera corrélativement déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la société [7] aux dépens d’appel ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société [7] ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère
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