Infirmation partielle 16 février 2022
Rejet 11 septembre 2024
Infirmation partielle 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 5, 27 janv. 2026, n° 25/02038 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/02038 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 11 septembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 5
ARRET DU 27 JANVIER 2026
(n° , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/02038 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLAAX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 juin 2019 rendu par le Conseil de prud’hommes de Paris, infirmé partiellement par un arrêt de la Cour d’appel de Paris – Pôle 6 – Chambre 4 en date du 30 mars 2022, cassé partiellement par un arrêt de la chambre sociale de la Cour de Cassation en date du 11 septembre 2024
DEMANDERESSE À LA SAISINE SUR RENVOI APRES CASSATION
Madame [S] [Z] épouse [P]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Sophie HUMBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : D0950
DÉFENDERESSE À LA SAISINE SUR RENVOI APRES CASSATION
S.A.S. [8]
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Christine PFAUDLER, avocat au barreau de PARIS, toque : C1635
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 906 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 octobre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Catherine BRUNET, présidente de chambre chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Catherine BRUNET, présidente de chambre, présidente de formation,
Madame Stéphanie BOUZIGE, présidente de chambre,
Madame Séverine MOUSSY, conseillère
Greffière : Madame Anjelika PLAHOTNIK, lors des débats
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Catherine BRUNET, présidente et par Madame Anjelika PLAHOTNIK, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [S] [Z] épouse [P] a été engagée par la société [6] par un contrat de travail à durée indéterminée du 15 mai 2009 en qualité d’administratrice de bases de données, statut cadre, coefficient 350 de la convention collective de la chimie-industries chimiques, ce à effet du 18 mai.
La société occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
Le contrat de travail de Mme [Z] a été transféré à la société [9] le 12 juillet 2010 à l’occasion d’une scission de la société [7] et de son apport partiel d’actif à la société [8].
Par lettre du 21 novembre 2017, Mme [Z] a été convoquée à un entretien préalable en vue d’une mesure pouvant aller jusqu’à un licenciement économique, entretien fixé au 29 novembre 2017.
Lors de cet entretien, la société a proposé à Mme [Z] un contrat de sécurisation professionnelle.
Le 11 décembre 2017, Mme [Z] a accepté ce contrat.
Le contrat a pris fin le 22 décembre 2017.
Considérant notamment que son licenciementé était dépourvu de cause réelle et sérieuse, Mme [Z] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris qui, par jugement du 4 juin 2019 auquel la cour renvoie pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a :
— constaté l’absence du courrier notifiant la rupture ;
— condamné la société [8] à verser à Mme [Z] les sommes suivantes :
* 3 853,71 euros au titre du non-respect de la procédure,
avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement ;
* 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté Mme [Z] du surplus de ses demandes ;
— débouté la société [8] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamnée aux dépens.
Mme [Z] ayant interjeté appel de cette décision le 10 juillet 2019, par arrêt du 30 mars 2022, la cour d’appel de Paris autrement composée a :
— déclaré irrecevable la demande de Mme [Z] au titre du harcèlement moral ;
— infirmé le jugement déféré uniquement en ce qu’il a :
* constaté l’absence du courrier notifiant la rupture ;
* condamné la société [8] à verser à Mme [Z] les sommes suivantes:
. 3 853,71 euros au titre du non-respect de la procédure,
avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement,
. 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;
Statuant à nouveau :
— débouté Mme [Z] de sa demande au titre de l’irrégularité de la procédure ;
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [Z] aux dépens de première instance et d’appel.
Mme [Z] ayant formé un pourvoi en cassation à l’encontre de cet arrêt, par arrêt du 11 septembre 2024, la Cour de cassation a notamment :
— cassé et annulé, sauf en ce qu’il déclare irrecevable la demande de Mme [P] au titre du harcèlement moral, l’arrêt rendu le 30 mars 2022, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;
— remis, sauf sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Paris autrement composée,
au motif suivant :
' Vu les articles L. 1233-3, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008, L. 1233-16, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, et L. 1233-67, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, du code du travail :
12. Il résulte de ces textes que le document écrit par lequel l’employeur informe le salarié du motif économique de la rupture de son contrat doit énoncer à la fois la raison économique qui fonde la décision et sa conséquence précise sur l’emploi ou le contrat de travail du salarié. A défaut, la rupture est dépourvue de cause réelle et sérieuse.
13. Pour dire que l’employeur avait satisfait à son obligation d’informer la salariée du motif économique de la rupture, l’arrêt retient que ce motif a été porté à la connaissance de la salariée tant lors de l’entretien préalable que par le compte rendu de la réunion des délégués du personnel du 1er décembre 2017 dont elle a été destinataire, par courriel du 7 décembre 2017.
14. En statuant ainsi, alors que le courrier électronique du 7 décembre 2017, comportant en pièce attachée le compte rendu de la réunion avec les délégués du personnel du 1er décembre 2017 relative au licenciement pour motif économique envisagé, n’énonçait pas l’incidence des difficultés économiques invoquées sur l’emploi de la salariée, ce dont il résulte que l’employeur n’avait pas satisfait à son obligation d’informer la salariée, avant son acceptation du contrat de sécurisation professionnelle, du motif économique de la rupture, la cour d’appel a violé les textes susvisés.'
Mme [Z] a saisi la cour d’appel de Paris par déclaration au greffe le 25 février 2025.
L’affaire a été fixée et évoquée à l’audience du 9 octobre 2025.
A cette audience, la cour a constaté que Mme [B] avait notifié ses conclusions par voie électronique le 13 mai 2025.
Or selon l’article L. 1037-1 du code du travail, les conclusions de l’auteur de la déclaration sont remises au greffe et notifiées dans un délai de deux mois suivant cette déclaration. Les parties adverses remettent et notifient leurs conclusions dans un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l’auteur de la déclaration. Les parties qui ne respectent pas ces délais sont réputées s’en tenir aux moyens et prétentions qu’elles avaient soumis à la cour d’appel dont l’arrêt a été cassé.
Mme [B] a indiqué à l’audience qu’elle en prenait acte et s’en rapportait à ses dernières conclusions dans la procédure ayant donné lieu à l’arrêt du 30 mars 2022 soit ses conclusions notifiées le 14 décembre 2021.
La cour a indiqué aux parties qu’elles pouvaient lui adresser une note en délibéré sur ce point dans le délai d’un mois. Elles n’ont pas adressé à la cour de note en délibéré.
En conséquence, il convient de se reporter aux moyens et prétentions énoncés et développés dans les conclusions de Mme [Z] notifiées par voie électronique le 14 décembre 2021 aux termes desquelles elle demande à la cour de :
— rejeter le moyen tiré de l’irrecevabilité d’une prétention nouvelle tendant à voir constater l’existence d’un harcèlement et/ou d’une exécution fautive du contrat de travail ;
— dire recevable le moyen tiré de l’irrecevabilité d’une prétention nouvelle tendant à voir constater l’existence d’un harcèlement et/ou d’une exécution fautive du contrat de travail ;
— confirmer le jugement qui a fait droit à la demande de condamnation de la société [8] à lui régler la somme de 3 853,71 euros à titre d’indemnité pour non-respect de la procédure ;
— le réformant pour le surplus,
— dire que son licenciement pour motif économique est sans cause réelle et sérieuse ;
— dire et juger que le barème de l’article L.1235-3 du code du travail viole la Charte sociale européenne et la Convention n°158 de l’OIT ;
— condamner la société [8] à lui régler les sommes suivantes :
* 3 264 euros au titre du défaut de mention de la priorité de réembauche,
* 9 792 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis brute,
* 979 euros au titre des congés payés afférents,
* 38 880 euros (somme nette de CSG et CRDS) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 25 000 euros (somme nette de CSG et CRDS) à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant des faits constitutifs de harcèlement moral et/ou exécution fautive du contrat de travail,
A titre infiniment subsidiaire,
* 3 264 euros à titre de rappel d’indemnité compensatrice de préavis ;
— dire que les intérêts légaux porteront effet à la saisine du conseil de prud’hommes ;
— condamner la société [8] à lui régler en application de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et celle de 3 500 euros pour les frais irrépétibles d’appel ;
— débouter la société [8] de toutes ses demandes ;
— la condamner aux dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 29 août 2025 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, la société [8] demande à la cour de :
— dire Mme [P] mal fondée en son appel et la débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— dire la société [8] recevable et bien fondée en son appel incident ;
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société [8] à verser à Mme [P] la somme de 3 853,71 euros à titre d’indemnité pour non-respect de la procédure, outre 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme [P] du surplus de ses demandes ;
— condamner Mme [P] à verser à la société [8] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux dépens ;
A titre subsidiaire :
— fixer l’indemnité pour non-respect de la procédure à 500 euros ;
A titre très subsidiaire :
— fixer l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à trois mois de salaires ;
— débouter Mme [P] de toutes autres demandes.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 24 septembre 2025.
MOTIVATION
Sur l’étendue de la saisine de la cour
Par application combinées des dispositions des articles 624 et 638 du code de procédure civile, la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l’arrêt qui la prononce. Elle s’étend également à l’ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d’indivisibilité ou de dépendance nécessaire. L’affaire est à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi à l’exclusion des chefs non atteints par la cassation.
En l’espèce, la cour constate que sa saisine ne s’étend pas à la demande de Mme [Z] ayant trait à un harcèlement moral.
Sur le licenciement
Sur l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement
Mme [B] soutient que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse car la société n’a pas énoncé dans un écrit le motif économique de son licenciement, ses incidences sur son emploi ainsi que la priorité de réembauche ce avant son acceptation du contrat de sécurisation professionnelle. Elle fait valoir que le courriel qui lui a été adressé le 7 décembre 2017 était un message collectif sans indication spécifique et que le compte rendu de réunion des délégués du personnel qui est joint à cet envoi ne comporte par d’information sur la suppression de son poste. Elle ajoute qu’elle n’a pas reçu ce courriel qui ne lui était pas personnellement destiné. Elle soutient ensuite que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse car les difficultés économiques ne sont alléguées que pour ' habiller ' son licenciement et que la société n’a pas rempli son obligation de reclassement.
La société soutient qu’elle a informé la salariée du caractère économique de la rupture de son contrat de travail car la dégradation de sa situation économique, la nécessité de réaliser des économies et l’éventualité de licenciements si nécessaire ont été évoquées lors de la réunion des salariés du 14 septembre 2017. Elle fait valoir que ces difficultés économiques ont été rappelées lors de la réunion des délégués du personnel du 4 octobre 2017 et que dans une note du 27 octobre 2017 remise à ceux-ci, le projet de licenciement de trois personnes a été évoqué. Elle ajoute qu’à l’issue d’une réunion du 3 novembre, les délégués du personnel ont émis un avis favorable à ces licenciements. Elle précise que la lettre de convocation à entretien préalable évoquait une mesure de licenciement économique et que durant cet entretien, toutes les explications ont été fournies à la salariée à ce titre y compris sur le projet de suppression de son poste ce qui ressort du compte rendu établi. Elle fait valoir également que le compte rendu de la réunion des délégués du personnel qui a été adressé à Mme [Z] le 7 décembre 2017 énonce bien l’incidence des difficultés économiques sur son emploi.
Selon l’article L. 1233-66 du code du travail, dans les entreprises non soumises à l’article L. 1233-71, l’employeur est tenu de proposer, lors de l’entretien préalable ou à l’issue de la dernière réunion des représentants du personnel, le bénéfice du contrat de sécurisation professionnelle à chaque salarié dont il envisage de prononcer le licenciement pour motif économique.
Selon l’article L. 1233-67 du même code, l’adhésion du salarié au contrat de sécurisation professionnelle emporte rupture du contrat de travail.
Cette rupture du contrat de travail doit avoir une cause économique de sorte que l’employeur doit énoncer la cause de la rupture du contrat de travail dans un écrit remis ou adressé au salarié avant l’acceptation du contrat de sécurisation professionnelle par celui-ci afin qu’il en soit informé lors de son acceptation.
Par application combinée des articles L. 1233-15 et L. 1233-16 du code du travail, lorsque l’employeur décide de licencier un salarié pour motif économique, qu’il s’agisse d’un licenciement individuel ou inclus dans un licenciement collectif de moins de dix salariés dans une même période de trente jours, il lui notifie le licenciement par lettre recommandée avec avis de réception. La lettre de licenciement comporte l’énoncé des motifs économiques invoqués par l’employeur. Elle mentionne également la priorité de réembauche prévue par l’article L. 1233-45 et ses conditions de mise en oeuvre.
Cette lettre doit comporter non seulement l’énonciation de difficultés économiques, des mutations technologiques, de la réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ou de la cessation d’activité de l’entreprise mais également l’énonciation des incidences de ces éléments sur l’emploi du salarié ou son contrat de travail.
Il résulte de l’ensemble de ces textes que l’écrit que doit adresser l’employeur au salarié avant l’acceptation du contrat de sécurisation professionnelle doit énoncer la raison économique qui fonde la décision et sa conséquence précise sur l’emploi ou le contrat de travail du salarié. A défaut, la rupture est dépourvue de cause réelle et sérieuse.
En l’espèce pour soutenir que la salariée était informée de la cause économique et de la suppression de son poste, la société se prévaut en premier lieu du compte-rendu d’entretien préalable. Cependant, ce compte-rendu ne peut pas être considéré comme un écrit émanant de l’employeur puisqu’il retranscrit seulement les propos tenus oralement pendant celui-ci. En tout état de cause, il a été seulement indiqué à Mme [Z] que son licenciement était à l’étude dès lors qu’en réponse à ses questions précises, il lui a été indiqué qu’il n’était pas définitif ' tant que le courrier n’est pas envoyé '.
Alors que Mme [Z] soutient qu’elle n’a pas reçu le courriel du 7 décembre 2017, la cour constate que la société ne produit pas d’accusé de réception de celui-ci provenant de la boîte mail de la salariée et ne verse pas aux débats la liste des adresses courriels comprises dans la liste de diffusion ' hgx-services ' apparaissant comme destinataire de cet envoi collectif. Il est à cet égard inopérant que devant le conseil de pru’hommes, Mme [Z] n’ait pas contesté avoir reçu ce courriel.
Enfin, en tout état de cause, en premier lieu, la cour constate que ce message ne comporte pas d’indication relative à la rupture du contrat de travail puisqu’il est ainsi libéllé : ' Bonsoir à tous, Pour votre information, merci de bien vouloir trouver en pièce jointe le compte rendu de la dernière réunion des délégués du personnel. A votre disposition pour tout renseignement complémentaire. (…) '. En second lieu, elle relève que le compte-rendu de la réunion des délégués du personnel du 1er décembre 2017 joint à cet envoi mentionne : ' (…) Néanmoins, ces économies ne seront pas suffisantes pour équilibrer les comptes d'[8] en 2018. Comme annoncé en réunion société lundi 4 décembre, nous avons donc dû prendre la décision difficile mais nécessaire d’engager une procédure de licenciement économique. Les délégués du personnel ont été consultés. Les trois personnes concernées par le licenciement ont été reçues. A ce stade, il n’y a pas d’autres licenciements prévus. (…) '. S’il résulte de cet écrit que trois licenciements sont prévus, il ne peut pas en être déduit que Mme [Z] est concernée par ces licenciements dès lors qu’aucune indication n’est donnée sur l’identité des personnes reçues et que plus de trois personnes ont pu être reçues en entretien.
En conséquence, la cour retient que Mme [Z] n’a pas été informée de l’incidence des difficultés économiques invoquées sur son emploi de sorte que la société n’a pas satisfait à son obligation d’informer la salariée du motif économique de la rupture préalablement à son acceptation du contrat de sécurisation professionnelle.
Dès lors, son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse sans qu’il soit besoin d’examiner d’autres moyens.
Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Mme [Z] sollicite que le barème prévu à l’article L. 1235-3 du code du travail soit écarté comme inconventionnel sur le fondement des dispositions des articles 10 de la Convention n° 158 de l’Organisation internationale du travail (OIT) et de l’article 24 de la Charte sociale européenne en soutenant que cette disposition du code du travail ne permet pas aux juges d’apprécier les situations individuelles des salariés injustement licenciés dans leur globalité et de réparer de manière juste le préjudice subi. Elle fait valoir également qu’il ne présente pas un caractère dissuasif.
Aux termes de l’article L. 1235-3 du code du travail, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par le même article.
Selon l’article L. 1235-3-1 du même code, l’article 1235-3 n’est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d’une des nullités prévues à son deuxième alinéa. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l’exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l’employeur, qui ne peut étre inférieure aux salaires des six derniers mois.
Enfin, selon l’article L. 1235-4 du code du travail, dans le cas prévu à l’article L. 1235-3, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
Aux termes de l’article 24 de la Charte sociale européenne, en vue d’assurer l’exercice effectif du droit à la protection en cas de licenciement, les parties s’engagent à reconnaître :
a) le droit des travailleurs à ne pas être licenciés sans motif valable lié à leur aptitude ou conduite, ou fondé sur les nécessités de fonctionnement de l’entreprise, de l’établissement ou du service ;
b) le droit des travailleurs licenciés sans motif valable à une indemnité adéquate ou à une autre réparation appropriée.
A cette fin les Parties s’engagent à assurer qu’un travailleur qui estime avoir fait l’objet d’une mesure de licenciement sans motif valable ait un droit de recours contre cette mesure devant un organe impartial.
L’annexe de la Charte sociale européenne précise qu’il est entendu que l’indemnité ou toute autre réparation appropriée en cas de licenciement sans motif valable doit être déterminée par la législation ou la réglementation nationales, par des conventions collectives ou de toute autre manière appropriée aux conditions nationales.
La Charte réclame des Etats qu’ils traduisent dans leurs textes nationaux les objectifs qu’elle leur fixe. En outre, le contrôle du respect de cette charte est confié au seul Comité européen des droits sociaux dont la saisine n’a pas de caractère juridictionnel et dont les décisions n’ont pas de caractère contraignant en droit français.
Sous réserve des cas où est en cause un traité international pour lequel la Cour de justice de l’Union européenne dispose d’une compétence exclusive pour déterminer s’il est d’effet direct, les stipulations d’un traité international, régulièrement introduit dans l’ordre juridique interne conformément à l’article 55 de la Constitution, sont d’effet direct dès lors qu’elles créent des droits dont les particuliers peuvent se prévaloir et que, eu égard à l’intention exprimée des parties et à l’économie générale du traité invoqué, ainsi qu’à son contenu et à ses termes, elles n’ont pas pour objet exclusif de régir les relations entre Etats et ne requiérent l’intervention d’aucun acte complémentaire pour produire des effets à l’égard des particuliers.
Il résulte dès lors de ce qui précède que l’article 24 de la Charte sociale européenne n’a pas d’effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers.
Aux termes de l’article 10 de la Convention n° 158 de l’Organisation internationale du travail (OIT), si les organismes mentionnés à l’article 8 de la présente convention arrivent à la conclusion que le licenciement est injustifié, et si, compte tenu de la législation et de la pratique nationales, ils n’ont pas le pouvoir ou n’estiment pas possible dans les circonstances d’annuler le licenciement et/ou d’ordonner ou de proposer la réintégration du travailleur, ils devront être habilités à ordonner le versement d’une indemnité adéquate ou toute autre forme de réparation considérée comme appropriée.
Ces stipulations sont d’effet direct en droit interne dès lors qu’elles créent des droits entre particuliers, qu’elles n’ont pas pour objet exclusif de régir les relations entre Etats et ne requièrent l’intervention d’aucun acte complémentaire.
Le terme 'adéquat’ signifie que l’indemnité pour licenciement injustifié doit, d’une part être suffisamment dissuasive pour éviter le licenciement injustifié, et d’autre part raisonnablement permettre l’indemnisation de la perte injustifiée de l’emploi.
Il résulte des dispositions du code du travail précitées, que le salarié dont le licenciement est injustifié bénéficie d’une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l’ancienneté du salarié et que le barème n’est pas applicable lorsque le licenciement du salarié est nul ce qui permet raisonnablement l’indemnisation de la perte injustifiée de l’emploi. En outre, le juge applique d’office les dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail. Ainsi, le caractére dissuasif des sommes mises à la charge de l’employeur est également assuré et les trois articles du code du travail précités sont de nature à permettre le versement d’une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l’article 10 de la Convention n° 158 de l’OIT.
Il n’y a donc pas lieu d’écarter les dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail qui sont compatibles avec les stipulations de l’article 10 de la Convention de l’OIT et il appartient à la cour d’apprécier la situation concrète de la salariée pour déterminer le montant de l’indemnité due entre les montants minimaux et maximaux déterminés par cet article.
La société rappelle à titre très subsidiaire que l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne peut pas excéder huit mois de salaire compte tenu de l’ancienneté de la salariée et sollicite sa limitation à trois mois.
Aux termes de l’article L. 1235-3 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par le même article, en l’espèce entre 3 et 8 mois compte tenu de l’ancienneté de 8 ans de Mme [Z].
Compte tenu notamment de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération de Mme [Z], de son âge, 51 ans, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de lui allouer, en application de l’article L. 1235-3 du code du travail, une somme de 17 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, somme au paiement de laquelle la société sera condamnée.
La décision des premiers juges sera infirmée sur ce chef de demande.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis
La société fait valoir à ce titre qu’elle a versé à [10] le montant de l’indemnité de préavis.
Le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, la société est tenue de verser à la salariée l’indemnité compensatrice de préavis sauf à tenir compte des sommes déjà versées à ce titre à la salariée elle-même. Il n’y a donc pas lieu de tenir compte des sommes versées par la société à [10] par application des dispositions de l’article L. 1233-66 du code du travail.
Selon les dispositions de l’article 4 de l’avenant n° 3 du 16 juin 1955 relatif aux ingénieurs et cadres des industries chimiques, il est dû à Mme [Z] trois mois de préavis. En conséquence, la société sera condamnée à payer à Mme [Z] la somme de 9 792 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 979 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés afférents, sommes exactes et non contestées en leur montant par la société.
La décision des premiers juges sera infirmée sur ces chefs de demande.
Sur les dommages et intérêts pour défaut de mention de la priorité de réembauche
Mme [Z] fait valoir que non seulement la société aurait dû lui indiquer par écrit le motif économique de la rupture du contrat de travail mais aussi la priorité de réembauche.
La société soutient qu’il appartient à la salariée de justifier de l’existence d’un préjudice à ce titre. Elle fait valoir que celui-ci est inexistant dès lors qu’elle n’a pas procédé à une embauche depuis le 22 décembre 2017.
Aux termes de l’article L. 1233-45 du code du travail, le salarié licencié pour motif économique bénéficie d’une priorité de réembauche durant un délai d’un an à compter de la date de rupture de son contrat s’il en fait la demande au cours de ce même délai. Dans ce cas, l’employeur informe le salarié de tout emploi devenu disponible et compatible avec sa qualification. En outre, l’employeur informe les représentants du personnel des postes disponibles. Le salarié ayant acquis une nouvelle qualification bénéficie également de la priorité de réembauche au titre de celle-ci, s’il en informe l’employeur.
Selon l’article L. 1235-13 du même code, en cas de non-respect de la priorité de réembauche prévue à l’article précédent, le juge accorde au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire.
Celui qui réclame l’indemnisation d’un manquement doit prouver cumulativement l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
Il est constant que la société n’a pas mentionné la priorité de réembauche dans un écrit énonçant le motif économique du licenciement.
Dès lors, il appartient à Mme [Z] de justifier d’un préjudice résultant de ce manquement ce qu’elle ne fait pas.
En conséquence, elle sera déboutée de sa demande à ce titre et la décision des premiers juges sera confirmée sur ce chef de demande.
Sur les dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement
La société sollicite l’infirmation du jugement à ce titre.
Mme [Z] qui sollicite la confirmation du jugement sur ce chef de demande, ne conclut pas de sorte que conformément aux dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, elle est réputée sur ce point s’en approprier les motifs.
Aux termes de l’article L. 1235-2 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, si le licenciement d’un salarié survient sans que la procédure requise ait été observée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge impose à l’employeur d’accomplir la procédure prévue et accorde au salarié, à la charge de l’employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.
En l’espèce, la cour a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse de sorte que Mme [Z] sera déboutée de sa demande à ce titre sans qu’il soit besoin d’examiner d’autres moyens.
La décision des premiers juges sera infirmée sur ce chef de demande.
Sur le remboursement des indemnités de chômage à [10]
Conformément aux dispositions de l’article. L.1235-4 du code du travail, il y a lieu d’ordonner à la société [8] de rembourser à [10] devenu [5] les indemnités de chômage versées à Mme [S] [Z] épouse [P] du jour du licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite d’un mois d’indemnités.
Sur le cours des intérêts
En application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances salariales produisent intérêt au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation et les créances indemnitaires produisent intérêt au taux légal à compter de la décision qui les prononce.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Partie perdante, la société [8] sera condamnée au paiement des dépens. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a mis les dépens à sa charge.
La société sera condamnée à payer à Mme [Z] la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance, la décision des premiers juges étant confirmée à ce titre.
Elle sera condamnée à lui payer la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.
La société sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles, la décision des premiers juges étant confirmée à cet égard.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a débouté Mme [S] [Z] épouse [P] de sa demande à titre de dommages et intérêts pour défaut de mention de la priorité de réembauche, en ce qui concerne les dépens et les frais irrépétibles,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que le licenciement de Mme [S] [Z] épouse [P] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne la société [8] à payer à Mme [S] [Z] épouse [P] les sommes suivantes :
— 9 792 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 979 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés afférents,
avec intérêts au taux légal à compter de la réception par la société [8] de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes ;
Condamne la société [8] à verser à Mme [S] [Z] épouse [P] les sommes suivantes :
— 17 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 3 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Ordonne à la société [8] de rembourser à [10] devenu [5] les indemnités de chômage versées à Mme [S] [Z] épouse [P] du jour du licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite d’un mois d’indemnités.
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne la société [8] aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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