Confirmation 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 5e ch., 27 mai 2026, n° 25/00865 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00865 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juin 2026 |
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Texte intégral
5ème Chambre
ARRÊT N° 132
N° RG 25/00865 – N° Portalis DBVL-V-B7J-VU3L
(Réf 1ère instance : 24/00233)
[G] [T] S.A.S.
C/
S.A.R.L. [S]
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Lhermitte
Me [Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 27 MAI 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Virginie PARENT, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
Assesseur : Monsieur Sébastien FOURNIER, Conseiller, rapporteur
GREFFIER :
Mme Loeiza ROGER, lors des débats, et Mme OMNES, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 Février 2026
ARRÊT :
contradictoire, prononcé publiquement le 27 mai 2026 sur prorogation du 29 Avril 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
SAS [G] [T], immatriculée au rcs de [Localité 2] sous le n° 500 364 179, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège,
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Anne Marie CARO substituant Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, postulant, avocats au barreau de RENNES
Représentée par Me Samuel GUILLAUME de la SCP BLATTER SEYNAEVE, plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
S.A.R.L. [S] exerçant sous l’enseigne 'COMPAGNIE DES [Localité 4]', immatriculée au rcs de [Localité 5] sous le n° 402 765 515, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège,
[Adresse 2]
[Adresse 3] (local n° 158)
[Localité 6]
Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Paolig LEMOINE substituant Me Jean-Maurice CHAUVIN de la SELARL CHAUVIN LEMOINE MELLET, plaidant, avocats au barreau de RENNES
Suivant acte sous signature privée du 27 décembre 2011, la société en nom collectif (SNC) Almacie, aux droits de laquelle vient désormais la société par actions simplifiée (SAS) [G] [T], a donné à bail à la société anonyme (SA) Hair-Street, aux droits de laquelle vient la société à responsabilité limitée (SARL) [S], un local commercial au centre commercial [Localité 7] situé au [Adresse 4] à [Localité 5] (35), pour une durée de dix ans courant jusqu’au 31 décembre 2021 et en contrepartie d’un loyer annuel de base de 11 900 euros hors taxe et hors charge.
Par acte extrajudiciaire du 29 septembre 2021, la SAS [G] [T] a fait délivrer un congé à la SARL [S] pour le 31 mars 2022, avec offre de renouvellement pour dix années et loyer annuel de base porté à 42 000 euros hors taxe et hors charge.
Par lettre du 26 novembre 2021, la SARL [S] a exprimé son accord sur le principe du renouvellement, pour une durée de neuf années et avec fixation du loyer à la valeur locative des prix couramment pratiqués dans la galerie commerciale.
Les parties s’accordent sur la circonstance que le bail est en tacite prolongation depuis le 1er janvier 2022.
Par lettre du 29 août 2023 adressée à sa locataire, la SAS [G] [T] lui a exprimé son souhait de recourir, en application des stipulations du bail, à une médiation s’agissant de la fixation du loyer et lui a proposé une liste de trois médiateurs.
Par acte de commissaire de justice du 22 mars 2024, la SAS [G] [T] a assigné la SARL [S] devant le juge des réferés du tribunal judiciaire de Rennes, au visa notamment de l’article 834 du code de procédure civile, aux fins de désignation d’un médiateur.
Par ordonnance du 27 novembre 2024, le juge des référés a :
— dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de la SAS [G] [T] de désignation d’un médiateur, après avoir retenu que cette dernière visait l’article 834 du code de procédure civile mais ne faisait état d’aucune urgence ;
— condamné la SAS [G] [T] aux dépens ;
— rejeté sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 12 mai 2025, la SAS [G] [T] a interjeté appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures notifiées le 25 juillet 2025, elle demande à la cour d’appel de Rennes de :
— infirmer l’ordonnance en ce qu’elle :
* dit n’y avoir lieu à référé sur sa demande de désignation d’un médiateur ;
* condamne la SAS [G] [T] aux dépens ;
statuant à nouveau,
— débouter la société [S] de l’ensemble de ses demandes ;
— la juger recevable en ses demandes ;
— désigner tel médiateur qu’il plaira dans le domaine dont s’agit (baux commerciaux) avec pour mission de mener une mesure de médiation relative au différend qui oppose les deux parties ;
— juger que le médiateur, dès la consignation de ses honoraires, réunira les parties en vue de rechercher un accord et que sa mission ne pourra pas excéder un délai de deux mois suivant la consignation de ses honoraires ;
— juger que le médiateur désigné devra effectuer sa mission conformément aux stipulations du bail commercial du 27 décembre 2011 ;
— condamner la société [S] à lui payer des dommages et intérêts correspondant à deux mois de loyers de base, soit la somme de 3 570 euros TTC à parfaire, en réparation du préjudice subi du fait de l’inexécution fautive des stipulations du bail ;
— condamner la société [S] à lui payer les dépens, ainsi que la somme de 8 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappeler que la décision à intervenir est exécutoire de plein droit et qu’elle est insusceptible de recours dans les termes du bail commercial du 27 décembre 2011.
Par ses dernières conclusions notifiées le 16 juin 2025, la SARL [S] demande à la cour d’appel de Rennes de :
— confirmer intégralement l’ordonnance ;
— débouter la SAS [G] [T] de toutes ses demandes plus amples ou contraires ;
— condamner la SAS [G] [T] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la même aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 29 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au soutien de ses demandes, la SAS [G] [T] invoque :
— l’obligation contractuelle des parties de régler leurs litiges par arbitrage et, en amont, de passer par un préalable de médiation ;
— l’article 26.3.2 des stipulations générales du bail, qui stipulent qu’à défaut d’accord des parties sur le choix d’un médiateur, la plus diligente 'saisira’ le juge des référés, 'qui nommera’ le médiateur.
Citant une jurisprudence en ce sens relative aux clauses attribuant compétence au juge des référés pour constater la résiliation du bail, la SAS [G] [T] fait valoir que dans le cadre d’une saisine du juge des référés en exécution d’un contrat, le juge n’aurait pas à vérifier la condition d’urgence. Elle rappelle l’article 12, alinéa 3 du code de procédure civile, qui dispose que les parties peuvent, pour les droits dont elles ont la libre disposition, lier le juge par les qualifications et points de droit auxquels elles entendent limiter le débat.
Si elle conclut ainsi à l’absence de condition d’urgence, la SAS [G] [T] soutient néanmoins qu’une urgence, laissée à l’appréciation souveraine du juge des référés, peut être caractérisée en cas de retard générateur de préjudice pour le demandeur et que, en l’espèce, en l’absence d’accord formalisé par écrit sur le loyer renouvelé il y avait urgence pour elle à assigner en référé avant le 1er avril 2024, afin de suspendre le délai biennal de prescription applicable à l’action en fixation de ce loyer, d’où son assignation 9 jours avant cette date.
Elle reproche en définitive au juge des référés d’avoir, sous prétexte d’une absence d’urgence, violé la convention des parties en application de laquelle elle était tenue, vu l’inertie qu’elle reproche au preneur suite à sa demande de médiation, d’agir aux fins de désignation judiciaire d’un médiateur.
La SARL [S], qui soutient qu’elles se sont accordées sur une augmentation de la surface louée et une augmentation corrélative du loyer, leur accord n’ayant plus qu’à être mis en forme, fait valoir l’absence d’urgence, en relevant notamment qu’après qu’elle a accepté par lettre du 26 novembre 2021 le principe du renouvellement proposé par la bailleresse, cette dernière avait attendu 1 an et 9 mois avant de demander par lettre du 29 août 2023 une médiation sur la question du loyer, puis avait encore attendu 206 jours entre cette lettre et l’assignation en référé du 22 mars 2024.
Compte tenu de cette attente qu’elle impute à la SAS [G] [T], elle soutient que l’urgence d’avoir à assigner pour interrompre la prescription biennale ne peut pas en être une au sens de l’article 834 du code de procédure civile dès lors qu’elle est née de la seule volonté de l’intéressée.
L’article 834 du code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection (…) peuvent ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’ancien article 808 du même code disposait pareillement que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de grande instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 de ce code dispose que ces mêmes juges peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 26.3.1 du bail stipule que, hors le cas de mise en jeu de la clause résolutoire, 'les parties entendent recourir, préalablement à toute instance judiciaire, à la médiation (…)'.
L’article 26.3.2 précise :
'La partie qui entendra faire application de la présente clause en avertira l’autre par lettre recommancée avec accusé de réception en visant, expressément, le présent article et en proposant une liste de trois personnes maximum susceptibles d’être retenues comme médiateurs.
(…)
Si, au terme d’un délai de huit jours ouvrables suivant l’envoi de la lettre susvisée, les parties n’arrivaient pas à se mettre d’accord sur le choix du médiateur, la partie la plus diligente saisira Monsieur ou Madame le Président du Tribunal de Grande Instance, statuant en Référé (…), qui nommera le médiateur (…).
Sur ce, la cour observe tout d’abord qu’il ressort de l’assignation du 22 mars 2024 et de l’ordonnance déférée que la demande présentée au juge des référés était, s’agissant de la compétence de ce dernier, exclusivement fondée sur l’article 834 susvisé du code de procédure civile.
Pour néanmoins tenter de s’affranchir de la condition d’urgence posée par ce texte et rappelée par le premier juge, la SAS [G] [T] invoque une jurisprudence ayant retenu que le juge qui statue en application d’un contrat de bail lui attribuant compétence pour constater en référé la résiliation du bail, n’a pas à relever l’urgence (civ. 3ème, 9 décembre 1986, n° 83-12.503 et 20 janvier 1988, n° 86-18.276).
Solution que la SAS [G] [T] entreprend de généraliser pour l’étendre aux clauses attribuant compétence au juge des référés pour désigner y compris un médiateur, concluant ainsi à l’existence d’un cas de saisine du juge des référés fondé exclusivement sur le contrat ('référé contractuel') et s’émancipant ce faisant de la condition légale d’urgence.
Toutefois, au-delà de l’ancienneté de la jurisprudence invoquée, force est de constater que cette dernière a pour objet l’hypothèse, spécifique, d’une clause désignant le juge des référés pour constater l’acquisition d’une clause résolutoire.
Clause résolutoire qui, prévue pour s’appliquer de plein droit si elle est claire et précise, peut en cela fonder une saisine du juge des référés pour lui faire ordonner l’exécution d’une obligation non sérieusement contestable (835 alinéa 2 du code de procédure civile).
De sorte que cette solution jurisprudentielle, au soutien de laquelle la cour de cassation dans ses deux arrêts n’a visé en amont de sa motivation aucun des articles alors applicables au référé – ancien article 808 pour la compétence au titre de l’urgence (devenu 834) et ancien article 809 alinéa 2 pour la compétence au titre de l’évidence (devenu 835 alinéa 2) – peut le cas échéant avoir dispensé le juge des référés de relever l’urgence non par dérogation au premier de ces articles, mais par simple application du second, dans lequel cette condition d’urgence n’est en effet pas posée.
La clause attribuant compétence au juge des référés de constater l’acquisition d’une clause résolutoire du bail pouvant être vue comme une transposition contractuelle d’un cas légal de saisine fondé sur l’évidence, il ne peut donc pas être vu dans la jurisprudence précitée la création d’un cas autonome de saisine contractuelle du juge des référés permettant aux parties au contrat de s’affranchir, d’une manière générale, de la condition d’urgence.
C’est donc à bon droit que, dans la présente espèce où la demande lui était exclusivement présentée sur le fondement de l’article 834 susvisé du code de procédure civile, le premier juge a entrepris de rechercher si la condition d’urgence posée par ce texte était vérifiée à la date de sa décision.
La cour, qui doit quant à elle vérifier cette condition à la date de son arrêt, fait le constat :
— qu’après que la locataire a accepté le principe du renouvellement du bail par lettre du 26 novembre 2021, la SAS [G] [T] n’a sollicité de médiation sur la question du loyer que par lettre du 29 août 2023, soit 21 mois plus tard ;
— que la SAS [G] [T], qui en application de l’article 26.3.2 du contrat pouvait saisir le juge des référés 8 jours ouvrables après cette lettre du 29 août 2023 par laquelle elle proposait trois médiateurs, soit une saisine possible dès le 8 septembre 2023, ne l’a fait que par assignation du 22 mars 2024 soit plus de 6 mois après écoulement de ce délai de 8 jours, et ce alors pourtant qu’il ressort des échanges de courriels qu’à la date du 30 décembre 2023 la locataire avait déjà eu l’occasion '4 ou 5 fois au téléphone’ de faire valoir qu’elle ne percevait pas l’utilité d’une médiation, ce qu’elle écrivait au surplus expressément le 1er décembre sans se positionner sur la liste des médiateurs proposés, situation qui au plus tard à cette date permettait à la SAS [G] [T] de constater l’absence d’accord sur le choix d’un médiateur.
Chronologie dans la suite de laquelle, vu l’inertie de la SAS [G] [T], ni le premier juge, ni a fortiori la cour, ne peuvent voir au jour où ils statuent une quelconque urgence à la désignation judiciaire d’un médiateur.
Etant ajouté que la difficulté dans laquelle la SAS [G] [T] se trouve, de son seul fait, au regard d’une éventuelle prescription ne saurait caractériser une urgence au sens de l’article 834 du code de procédure civile.
L’ordonnance sera donc confirmée en toutes ses dispositions, étant à ce titre observé que si dans son dispositif la SAS [G] [T] ne demandait pas l’infirmation du rejet de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ce rejet était visé dans sa déclaration d’appel de sorte qu’il a été dévolu à la cour, dont la décision de confirmation porte donc y compris sur ce chef de dispositif de l’ordonnance.
Sur les dépens et frais irrépétibles d’appel.
Partie succombante en appel, la SAS [G] [T] sera condamnée aux entiers dépens.
Avec pour conséquence qu’en application de l’article 700 du code de procédure civile, elle sera en outre condamnée au paiement d’une somme de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à la disposition des parties au greffe,
Confirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la SAS [G] [T] aux entiers dépens d’appel ;
Condamne la SAS [G] [T] à payer à la SARL [S] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, La présidente,
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