Cour d'appel de Bordeaux, 3e chambre famille, 12 novembre 2024, n° 24/00355
TGI Angoulême 9 janvier 2024
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CA Bordeaux
Infirmation 12 novembre 2024

Arguments

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  • Accepté
    Point de départ du délai de prescription

    La cour a jugé que les appelants n'avaient pas connaissance de leur qualité de légataires avant l'ouverture du testament, ce qui justifie la recevabilité de leur action.

  • Accepté
    Impossibilité d'agir avant la connaissance des héritiers

    La cour a reconnu que les appelants étaient dans l'impossibilité d'agir avant d'avoir connaissance de l'ensemble des héritiers, ce qui a justifié leur demande.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens

    La cour a décidé de condamner l'intimée aux dépens, considérant qu'elle a échoué dans sa procédure.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. [D] [P] et Mme [I] [P] contestent une ordonnance du Tribunal de Grande Instance d'Angoulême qui avait déclaré leur action en délivrance de legs prescrite. La juridiction de première instance a estimé que le délai de prescription avait commencé à courir dès le décès de la testatrice, Mme [U] [W]. La cour d'appel, après avoir examiné les arguments des parties, a retenu que les appelants n'avaient eu connaissance de leur qualité de légataires qu'à l'ouverture du testament le 15 février 2018, ce qui reportait le point de départ de la prescription. En conséquence, la cour d'appel a infirmé l'ordonnance de première instance, déclarant l'action des époux [P] recevable et non prescrite, et a condamné Mme [B] [W] aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, 3e ch. famille, 12 nov. 2024, n° 24/00355
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 24/00355
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance d'Angoulême, 9 janvier 2024, N° 23/00424
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 17 mars 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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