Infirmation 12 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 3e ch. famille, 12 nov. 2024, n° 24/00355 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/00355 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Angoulême, 9 janvier 2024, N° 23/00424 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
3ème CHAMBRE FAMILLE
— -------------------------
ARRÊT DU : 12 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/00355 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-NTKB
[D] [P]
[I] [F] épouse [P]
c/
[B] [W] divorcée [A]
[O] [W]
[C] [W] épouse [S]
[Y] [W] épouse [L]
[V] [W] épouse [N]
[K] [W]
[R] [W] épouse [E]
[T] [W] veuve [X]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance rendu le 09 janvier 2024 par Tribunal de Grande Instance d’ANGOULEME (RG n° 23/00424) suivant déclaration d’appel du 24 janvier 2024
APPELANTS :
[D] [P]
né le [Date naissance 5] 1947 à [Localité 25]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 17]
[I] [F] épouse [P]
née le [Date naissance 3] 1950 à [Localité 23]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 17]
Représentés par Me Caroline BRIS de la SELARL CBS AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
[B] [W] divorcée [A]
née le [Date naissance 6] 1942 à [Localité 28] (TUNISIE)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 18]
Représentée par Me Jérôme BOUSQUET de la SELARL BOUSQUET, avocat au barreau de CHARENTE
[O] [W]
né le [Date naissance 10] 1957 à [Localité 28] (TUNISIE)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 14]
Non représenté (DA signifiée le 05/03/2024 et conclusions signifiées le 25/03/2024)
[C] [W] épouse [S]
née le [Date naissance 11] 1945 à [Localité 28] (TUNISIE)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 15]
Non représentée (DA signifiée le 06/03/2024 et conclusions signifiées le 25/03/2024)
[Y] [W] épouse [L]
née le [Date naissance 7] 1948 à [Localité 28] (TUNISIE)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 8]
Non représentée (DA signifiée le 07/03/2024 et conclusions signifiées le 25/03/2024)
[V] [W] épouse [N]
née le [Date naissance 13] 1953 à [Localité 28] (TUNISIE)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 19]
Non représentée (DA signifiée le 06/03/2024 et conclusions signifiées le 25/03/2024)
[K] [W]
né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 28] (TUNISIE)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 16]
Non représenté (DA signifiée le 08/03/2024 et conclusions signifiées le 25/03/2024)
[R] [W] épouse [E]
née le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 28] (TUNISIE)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 9]
Non représentée (DA signifiée le 07/03/2024 et conclusions signifiées le 25/03/2024)
[T] [W] veuve [X]
née le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 28] (TUNISIE)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 4]
Non représentée (DA signifiée le 06/03/2024 et conclusions signifiées le 25/03/2024)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 octobre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Isabelle DELAQUYS, Conseillère, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries et Hélène MORNET, Présidente de chambre,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Hélène MORNET
Conseiller : Danièle PUYDEBAT
Conseiller : Isabelle DELAQUYS
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Véronique DUPHIL
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Mme [U] [W] veuve [G] est décédée le [Date décès 12] 2017 à [Localité 27] (16), laissant pour lui succéder ses huit neveux et nièces, à savoir Mme [B] [W], M. [O] [W], Mme [C] [W], Mme [Y] [W], Mme [V] [W], M. [K] [W], Mme [R] [W] et Mme [T] [W].
Selon procès-verbal de dépôt et de description du 15 février 2018 reçu par Maître [H], notaire à [Localité 21] (16) en charge du règlement de sa succession, Mme [U] [W] veuve [G] a laissé un testament olographe du 12 octobre 2016 aux termes duquel elle déclare changer son testament en faveur de M. [D] [P] et Mme [I] [P] née [F] et leur « donner toutes les sommes » qu’elle possède sur les comptes en banque détenus auprès de la [22], du [24], de [20] et de [26].
Par acte d’huissier du 13 janvier 2023, M. [D] [P] et Mme [I] [P] née [F] ont assigné les héritiers susvisés de Mme [U] [W] veuve [G] aux fins de voir ordonner la délivrance du legs particulier qui leur avait été consenti par la défunte, et à laquelle seule Mme [B] [W] n’a pas acquiescé.
Par ordonnance du 9 janvier 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Angoulême a :
— déclaré l’action de M. [D] [P] et Mme [I] [P] prescrite,
— laissé à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles,
— condamné M. [D] [P] et Mme [I] [P] aux dépens,
— rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Procédure d’appel :
Par déclaration du 23 janvier 2024, M. [D] [P] et Mme [I] [P] née [F] ont formé appel de l’ordonnance en toutes ses dispositions.
Selon dernières conclusions du 5 septembre 2024, M. [D] [P] et Mme [I] [P] née [F] demandent à la cour d’infirmer l’ordonnance de 1ère instance en toutes ses dispositions,
Statuant de nouveau,
— juger que la délivrance de legs est acquise concernant Mme [C] [W] épouse [S], Mme [V] [W] épouse [N], M. [K] [W], Mme [R] [W] épouse [E], Mme [T] [W] veuve [X], M. [O] [W], Mme [Y] [W] épouse [L],
— déclarer parfaitement recevables en leur action et demandes M. [D] [P] et Mme [I] [P],
A titre principal,
— juger que l’action engagée par les époux [P] par devant le tribunal judiciaire d’Angoulême n’est entachée d’aucune prescription en raison du report du point de départ du délai de prescription au 15 février 2018,
A titre subsidiaire,
— juger que la réception au greffe du président de la requête d’envoi en possession le 28 juillet 2020 constitue une cause interruptive de prescription et qu’en conséquence, l’action engagée par les époux [P] par devant le tribunal judiciaire d’Angoulême n’est entachée d’aucune prescription et qu’elle est donc recevable,
A titre infiniment subsidiaire,
— juger n’y avoir lieu à prescription en raison de la délivrance tacite du legs à M. [D] [P] et Mme [I] [P] et qu’en conséquence, l’action engagée par les époux [P] par devant le tribunal judiciaire d’Angoulême n’est entachée d’aucune prescription et qu’elle est donc recevable,
En tout état de cause,
— débouter Mme [Z] [W] de toutes ses demandes,
— condamner Mme [Z] [W] à régler à chacun des requérants, à savoir M. [D] [P] et Mme [I] [P], la somme de 3.000 euros, soit au total la somme de 6.000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon dernières conclusions du 17 septembre 2024, Mme [B] [W] demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état près le tribunal judiciaire d’Angoulême en date du 9 janvier 2024 en ce qu’il a déclaré irrecevable l’action intentée par M. [D] [P] et Mme [I] [P] en demande de délivrance de leg particulier comme étant prescrite,
— condamner M. [D] [P] et Mme [I] [P] à payer à Mme [B] [W] la somme de 4.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Les autres parties, M. [O] [W], Mme [C] [W] épouse [S], Mme [Y] [W] épouse [L], Mme [V] [W] épouse [N], M. [K] [W], Mme [R] [W] épouse [E] et Mme [T] [W] veuve [X] n’ont pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 septembre 2024.
L’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 8 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 1014 du Code civil dispose que : "Tout legs pur et simple donnera au légataire, du jour du décès du testateur, un droit à la chose léguée, droit transmissible à ses héritiers ou ayants cause.
Néanmoins le légataire particulier ne pourra se mettre en possession de la chose léguée,
ni en prétendre les fruits ou intérêts, qu’à compter du jour de sa demande en délivrance,
formée suivant l’ordre établi par l’article 1011, ou du jour auquel cette délivrance lui aurait été volontairement consentie."
L’article 1011 du même Code auquel renvoie l’article 1014 du Code civil dispose : "Les légataires à titre universel seront tenus de demander la délivrance aux héritiers auxquels une quotité des biens est réservée par la loi ; à leur défaut, aux légataires universels et, à défaut de ceux-ci, aux héritiers appelés dans l’ordre établi au titre « Des successions ».
Au terme de l’ordonnance dont appel, le juge de la mise en état pour déclarer prescrite l’action en délivrance du legs engagée par les époux [P], a affirmé que "Seul la demande en justice appelant l’adversaire interrompt le délai de prescription conformément à l’article 2241 du code civil. La requête n’est pas contradictoire. Dés lors, la requête d’envoi en possession déposée par les époux [P] déposée au Président du tribunal judiciaire n’a pas interrompu le délai de prescription de l’action au fond.
Il appartenait donc aux époux [P] qui avaient connaissance de l’opposition de Mme [A] à la délivrance de legs dés le 4 décembre 2018 selon courriel de Maître [H] notaire de saisir le Tribunal avant l’expiration du délai quinquennal (à compter du décès) soit au plus tard le 3 septembre 2022."
Les appelants soutiennent qu’ils sont recevables à agir en délivrance du legs en faisant valoir que :
— le point de départ du délai de prescription est le jour où ils ont eu connaissance de leurs droits, soit l’ouverture du testament le 15 février 2018 de feu Mme [W] veuve [G]
— que le point de départ du délai de prescription à compter du décès de la de cujus a été reporté puisque :
— ils n’ont pas eu connaissance de leur statut de légataire universel au jour du décès de Mme [U] [W] veuve [G], le [Date décès 12] 2017,
— ils n’ont pas eu accès au jour du décès à l’opposition de Mme [A] au legs dont la de cujus les a gratifiés,
— ils ont accepté tacitement le legs dés qu’ils en ont eu connaissance, sans opposition des héritiers légaux notamment en réglant seuls, les dettes fiscales liées à ce legs puis que les avis de paiement ont été établis au nom des époux [P] sans aucune contestation de la partie adverse,
— ils n’avaient nullement connaissance du nom des héritiers légaux au moment du décès empêchant ainsi toute action en délivrance,
— ils justifient au sens de l’article 2234 du code civil d’une impossibilité d’agir avant le 2 mai 2018 date à laquelle le nom de l’ensemble des héritiers de feu Mme [G] a été connu.
L’intimée oppose aux appelants la prescription de leur action en délivrance d’un legs particulier sur le fondement du droit commun de la prescription et soutient que :
— le point de départ du délai de presciption est le jour d’ouverture de la succession
— les appelants ne peuvent se prévaloir d’une impossibilité d’agir puisque la prescription résulte de leur propre inertie.
Le délai de la prescription quinquennale prévue à l’ article 2224 du code civil pour les actions personnelles ou mobilières, court du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer l’action.
Cette prescription qui a pour but de sanctionner l’inertie du détenteur d’un droit, ne peut donc courir qu’à compter du fait où celui contre lequel on l’invoque a pu agir valablement.
Par conséquent, la demande de délivrance de legs se prescrit par cinq ans à compter du décès ou du jour où les légataires ont eu connaissance de leurs droits.
Par ailleurs, ainsi que le rappellent les appelants, ce délai est soumis aux causes de suspension et d’interruption de prescription prévues par le Code civil tenant notamment à l’impossibilité d’agir (art. 2234 du Code civil) ou encore à l’engagement d’une procédure judiciaire (art. 2241 du code civil), ces articles ayant une portée générale.
En l’espèce, il est constant que le testament olographe établi par Mme [G] née [W] a été remis par cette dernière à l’étude de Maître [H] qui n’a procédé à l’ouverture de celui-ci que le 15 février 2018 comme en témoigne le procès-verbal d’ouverture et de description établi à cette date. (Pièce n° 2 des appelants).
C’est vainement que l’intimée soutient que le seul décès de Mme [G] le [Date décès 12] 2017, a fait courir le délai quinquennal pour les appelants alors même que pour exercer un droit faut il encore être en condition de savoir qu’on en est titulaire.
N’ayant pas la qualité d’héritiers de la défunte, ce n’est qu’à compter de l’ouverture du testament que les consorts [P] ont pu avoir connaissance, par le notaire, de sa teneur et de par suite l’existence de ce legs dont Mme [G] a voulu les gratifier.
L’intimée ne rapporte pas la preuve d’une connaissance par les époux [P] de leur qualité de légataires qui soit antérieure à l’ouverture du testament de la défunte.
En auraient ils eu connaissance, en tout état de cause, faute d’héritier réservataire, les consorts [P] ne savaient pas à qui s’adresser pour solliciter au jour du décès, la délivrance du legs.
Pour preuve, le notaire en charge de la succession a été contraint de mandater un généalogiste pour rechercher d’éventuels héritiers. Et ce n’est que le 2 mai 2018 que le généalogiste saisi a pu certifier de la dévolution successorale de la de cujus selon l’ordre établi par la loi (pièce 4 des appelants). Partant, les appelants étaient dans l’impossibilité de solliciter la délivrance du legs avant cette date.
Il ne saurait donc leur être reproché de ne pas avoir engagé une procédure entre septembre 2017 et mai 2018 puisqu’ils étaient dans l’impossibilité d’engager une quelconque action en ce sens, en raison de leur méconnaissance d’un legs particulier à leur profit, de la contenance de ce legs et de l’identité des héritiers ou légataires à l’égard de qui, ils devaient solliciter la délivrance.
Par suite, sans qu’il ne soit utile de s’attarder sur les moyens avancés par les appelants sur de possibles interruptions du délai de prescription du fait de leurs actions engagées depuis 2018 notamment celle tendant à se faire envoyer en possession tel que cela est prévu à l’article 1007 du code civil, c’est à bon droit que les époux [P] soutiennent qu’ayant engagé la présente action en délivrance de legs en janvier 2023, soit moins de 5 ans après le 15 février 2018, date de la connaissance du testament en leur faveur, seul fait leur permettant d’exercer l’action, leur demande en délivrance du legs n’est pas prescrite et ils en sont parfaitement recevables et bien fondés.
L’ordonnance est donc infirmée en toutes ses dispositions.
Echouant à la procédure, Mme [B] [W] divorcée [A] sera condamnée aux entiers dépens tant de première instance qu’en cause d’appel, ainsi qu’à verser à chacun des appelants la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme l’ordonnance du 9 janvier 2024 rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Angoulême ;
Statuant à nouveau,
Dit que l’action en délivrance de legs engagée par les époux [P] par devant le tribunal judiciaire d’Angoulême est recevable et non entachée de prescription ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [B] [W] divorcée [A] aux entiers dépens tant de première instance qu’en cause d’appel, ainsi qu’à verser à chacun des appelants, M. [D] [P] et Mme [I] [P] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Hélène MORNET, présidente, et par Véronique DUPHIL, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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