Infirmation partielle 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 27 mars 2025, n° 22/03328 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/03328 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 10 juin 2022, N° F20/00654 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. EIFFAGE CONSTRUCTION NORDS AQUITAINE, son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [ Adresse 3 ] |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 27 MARS 2025
PRUD’HOMMES
N° RG 22/03328 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-MZIO
Madame [W] [J]
c/
S.A.S. EIFFAGE CONSTRUCTION NORDS AQUITAINE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée aux avocats le :
à :
Me Philippe LAFAYE, avocat au barreau de BORDEAUX
Me Corinne CANDON de l’AARPI LE 12 AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 juin 2022 (R.G. n°F20/00654) par le Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de BORDEAUX, Section industrie, suivant déclaration d’appel du 11 juillet 2022.
APPELANTE :
[W] [J]
née le 03 Septembre 1970 à [Localité 4]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] – [Localité 2]
Représentée et assistée par Me Philippe LAFAYE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A.S. EIFFAGE CONSTRUCTION NORDS AQUITAINE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3] – [Localité 4]
Représentée et assistée par Me Corinne CANDON, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 27 janvier 2025 en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Sophie Lésineau, conseillère, en l’absence de Marie-Paule menu, présidente empêchée
Madame Valérie Collet, conseillère,
Madame Sylvie Tronche, conseillère,
qui en ont délibéré.
greffière lors des débats : Mme Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
1. Selon un contrat de travail à durée indéterminée à effet du 18 mars 2015, la société Eiffage Construction Nord Aquitaine (en suivant la société Eiffage Construction) a engagé Mme [W] [J] en qualité de négociatrice immobilière, Etam niveau A de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006 applicable à la relation contractuelle.
2. Le 6 septembre 2019, la société Eiffage Construction a notifié à Mme [J] un avertissement en raison 'd’un manque de suivi et du non-respect des procédures en vigueur dans le service', avertissement contesté par cette dernière par courrier du 11 octobre 2019, dénonçant être victime de harcèlement moral.
Par un courrier du 28 octobre 2019, la société Eiffage Construction a proposé à Mme [J] un rendez-vous avec Mme [X], directrice des ressources humaines, afin d’évoquer les faits énoncés dans son courrier et a ordonné le 15 novembre 2019 la réalisation d’une enquête externe relative à la qualité de vie au travail.
3. Le 26 novembre 2019, la société Eiffage Construction a convoqué Mme [J] à un entretien préalable de licenciement fixé le 5 décembre 2019 et par courrier du 11 décembre 2019 lui a notifié son licenciement pour cause réelle et sérieuse.
4. Mme [J] a saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux par requête reçue le 4 juin 2020 aux fins de contester son licenciement et obtenir le paiement de diverses sommes.
Le conseil de prud’hommes de Bordeaux, par un jugement en date du 14 juin 2022, a :
— débouté Mme [J] de sa demande de nullité de son licenciement pour harcèlement moral ;
— débouté Mme [J] de ses demandes au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamné la société Eiffage Construction Nord Aquitaine à payer à Mme [J] la somme de 1 048,14 euros au titre du solde de l’indemnité de licenciement ;
— condamné la société Eiffage Construction Nord Aquitaine à payer à Mme [J] la somme de 5 615 euros au titre de rappel sur commissions outre la somme de 561 euros au titre des congés payés y afférents ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— condamné la société Eiffage Construction Nord Aquitaine à payer à Mme [J] une indemnité d’un montant de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Eiffage Construction Nord Aquitaine au paiement des entiers dépens ;
— rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit pour le paiement de sommes à titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 3° de l’article R. 1454-28 du code du travail.
5. Mme [J], par déclaration électronique en date du 11 juillet 2022, a interjeté appel de cette décision.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 janvier 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 27 janvier 2025, pour être plaidée.
PRETENTIONS
6. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 juillet 2023, Mme [J] demande à la cour de :
'- réformer le jugement du conseil de prud’hommes de Bordeaux du 10 juin 2022 ;
À titre principal :
— prononcer la nullité de son licenciement par application de l’article L. 1152-3 du code du travail et condamner en conséquence la SAS Eiffage Construction Nord Aquitaine à lui payer à titre principal la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, par application de l’article L. 1235-3-1 du code du travail ;
Subsidiairement :
— condamner la SAS Eiffage Construction Nord Aquitaine à lui payer la somme de 32 805 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse par application de l’article L. 1235-3 du code du travail ;
— condamner la SAS Eiffage Construction Nord Aquitaine à lui payer les sommes de:
— 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— 1 155,78 euros à titre de solde d’indemnité légale de licenciement,
— 8 670 ,00 euros à titre de rappel de salaire,
— 867,00 euros au titre des congés payés afférents,
— 2 500,00 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— débouter la SAS Eiffage Construction Nord Aquitaine de son appel incident ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Eiffage Construction Nord Aquitaine à lui payer la somme de 2 000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.'
7. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 janvier 2025, la société Eiffage Construction demande à la cour de :
'- confirmer le jugement entrepris :
— en ce qu’il a conclu à l’absence de harcèlement et d’exécution déloyale du contrat de travail,
— en ce qu’il a débouté Mme [J] de sa demande de nullité de son licenciement pour harcèlement moral,
— en ce qu’il a débouté Mme [J] de ses demandes au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— en ce qu’il a débouté Mme [J] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— infirmer le jugement entrepris :
— en ce qu’il l’a condamné à payer à Mme [J] la somme de 1 048,14 euros au titre de solde de l’indemnité de licenciement,
— en ce qu’il l’a condamné à payer à Mme [J] la somme de 5 615 euros au titre du rappel sur commissions outre la somme de 561 euros au titre des congés payés y afférents,
— en ce qu’il l’a condamné à payer à Mme [J] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
Statuant à nouveau :
— débouter Mme [J] de sa demande de solde au titre de l’indemnité de licenciement,
— débouter Mme [J] de sa demande de rappel sur commissions,
— débouter Mme [J] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile devant le conseil des prud’hommes,
En conséquence :
— déclarer l’appel de Mme [J] mal fondé,
— débouter Mme [J] de toutes ses demandes,
En tout état de cause :
— condamner Mme [J] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— condamner Mme [J] aux entiers dépens de première instance et d’Appel.'
8. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites soutenues oralement à l’audience conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la rupture du contrat de travail
Sur la demande de nullité du licenciement pour harcèlement moral
Moyens des parties
9. Mme [J] expose subir depuis 2018 un harcèlement moral de la part de son supérieur hiérarchique, M. [A], avec l’aval du directeur immobilier, M. [L], agissements ayant dégradé ses conditions de travail, sa rémunération, sa santé et visant à précipiter son départ de l’entreprise.
10. La société Eiffage Construction conteste tout fait de harcèlement de la part des supérieurs de Mme [J].
Réponse de la cour
11. Aux termes de l’article L.1152-3 du code du travail,' Toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L.1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul.'
Il résulte de l’article L. 1154-1 du code du travail que, dès lors que le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En vertu des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de supposer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail qui précise que 'Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel'. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
12. En l’espèce, Mme [J] expose que les faits de harcèlement moral sont caractérisés par:
— une agressivité de son supérieur hiérarchique, M. [A],
— une mise à l’écart et une différence de traitement manifeste par rapport à ses collègues,
— une pression permanente afin qu’elle quitte la société.
13. Afin de justifier de la dégradation de son état de santé, elle communique quatre arrêts de travail sur l’année 2019 (pièces n°2-1 à 2-4 de Mme [J]) mentionnant 'épisode dépressif’ et 'troubles anxio-dépressifs mineurs’ ainsi qu’un certificat médical de son médecin généraliste du 16 juillet 2021 (pièce n°2-5) qui relève un état anxio-dépressif de la salariée ayant nécessité les arrêts de travail sus-visés pour l’année 2019.
14. a) Au soutien des faits d’agressivité de son supérieur hiérarchique, elle produit :
— son courrier du 11 octobre 2019 où elle évoque une réunion commerciale du 17 décembre 2018 au cours de laquelle elle a fait l’objet de reproches, l’interruption de M. [A] dans son bureau en décembre 2018 suivi d’une discussion agressive, des reproches injustifiés sur le nombre de jours à récupérer en janvier 2019, des reproches sur sa communication et un ton inapproprié dans les correspondances écrites, l’accusation d’avoir inscrit un faux rendez-vous dans son emploi du temps,
— un échange de courriels avec M. [A] entre les 26 et 30 janvier 2019 sur le calcul du nombre de jours à récupérer (pièce n°3-22 de Mme [J]),
— un échange de courriels le 5 juillet 2019 entre la salariée, Mme [Z], assistante commerciale et M. [A] concernant un devis dans un dossier suivi par Mme [J], où M. [A] a écrit à Mme [J] : '[W], Tu montes et tu discutes!' (Pièce n°3-23 de Mme [J]),
— un courriel de M. [A] du 5 juillet 2019 indiquant 'Je trouve inadmissible que tu mettes dans ton agenda de faux rendez-vous pour partir plus tôt du bureau de vente. Je vais prendre contact avec le service RH pour voir la suite à donner à ce comportement non professionnel’ et une attestation de M. [G] [P] en date du 10 juillet 2019 indiquant qu’il a eu un rendez-vous avec Mme [J] le 4 juillet 2019 vers 18 heures, (pièces n° 3-1 et 3-2 de Mme [J]),
— l’attestation de Mme [H], hôtesse standardiste chez Eiffage, évoquant des haussements de voix de M. [A] à l’encontre de Mme [J] dans son bureau (pièce n°3-16 de Mme [J]).
Il ressort de l’analyse de ces pièces que l’échange de courriels entre le 26 et le 30 janvier 2019, communiqué dans son entièreté par l’employeur (pièce n°22 de la société) ne contient aucun reproche de M. [A] quant au nombre de jours à récupérer en janvier 2019 mais relève d’une discussion entre sa salariée et son employeur quant à un décompte de récupération de jours. Les reproches évoqués par Mme [J] sur ce point ne sont pas établis.
Il n’est pas contesté que M. [A] a bien écrit à Mme [J], seule et non en réponse à tous dans le fil de la discussion,dans son courriel du 5 juillet 2019 à 16h08 '[W], Tu montes et tu discutes!' mais ce message s’inscrit, comme le démontre la lecture des échanges de courriels du 5 juillet 2019 dans la version complète communiquée par l’employeur (pièce n°34 de la société), dans une discussion courtoise et sans tension entre les parties concernant des éventuels doublons dans un devis pour un client et plusieurs courriels de Mme [J] en quelques minutes demandant de nombreuses précisions sur des points très techniques. L’intervention de M. [A] n’était nullement un reproche sur son problème de communication mais plutôt d’indiquer à la salariée la pertinence de monter dans le bureau de l’assistante commerciale afin de clarifier ses questionnements en lieu et place d’un nombre conséquent de courriels. Il n’est donc pas établi par les pièces communiquées un reproche de M. [A] quant à un problème de communication de Mme [J].
La lecture du courriel du 5 juillet 2019 relève du pouvoir de discipline de l’employeur sans qu’il soit possible d’y déceler une agressivité dans les propos tenus par M. [A]. Ce fait n’est donc pas établi.
L’agressivité de M. [A] envers Mme [J] est cependant établie par la lecture de l’attestation de Mme [H], singulièrement lorsqu’elle indique : 'Personne autre que M. [A] a franchi la porte battante du bureau de Mme [J] brusquement à plusieurs reprises pour l’entendre hausser sa voix sur Mme [J]. Mon sentiment à ces moments-là était comme si il ne maîtrisait pas sa colère. Je n’ai jamais entendu Mme [J] renchérir, de ce fait, j’ai eu peur une fois, que j’ai osé aller la voir après le départ de M. [A]. Je lui avais apporter un verre d’eau, elle était en pleure.'
15. b)Au soutien des faits de mise à l’écart et de différence de traitement manifeste par rapport à ses collègues, Mme [J] produit :
— des captures d’écran du logiciel Serenis démontrant sur l’année 2019 une diminution du nombre de contacts qui lui auraient été transmis par la plateforme téléphonique et un nombre très faible d’attribution d’appels en comparaison de ses collègues, singulièrement 406 contacts entre janvier et novembre 2019 pour Mme [J] contre 740 pour Mme [M] ; ce fait est établi à la lecture des copies d’écran communiquées,
— la communication de courriels où Mme [J] est la seule à ne pas être conviée à participer à des évènements commerciaux ou à ne pas se voir confier des opérations commerciales, singulièrement les courriels du 23 et 24 septembre 2019 (pièce n°3-17 de Mme [J]) où Mme [J] écrit à M. [A] afin de demander une explication car toutes ses collègues ont reçu un mail pour être présentes au salon de l’immobilier, excepté elle, ce que lui confirme M. [A], ainsi que le courriel de M. [A] en date du 5 septembre 2019 (pièce n°3-8 de Mme [J]) où Mme [J] est la seule commerciale à ne pas être affectée au nouveau programme immobilier de la résidence [5] ; ces faits sont établis matériellement à la lecture des mails sus-visés,
— un changement de bureau imposé où elle doit quitter le siège de l’entreprise et s’installer au point de vente du [Adresse 6] loin du reste de l’équipe des commerciaux la mettant de fait à l’écart de ses collègues ; la réalité du changement de bureau de Mme [J] étant reconnue par les deux parties, ce fait est établi matériellement.
16. c)Au soutien des faits de pressions permanentes pour qu’elle quitte la société Eiffage Construction, Mme [J] communique :
— un courriel de M. [A] en date du 5 avril 2018 où ce dernier lui indique : '[W], je viens de lire tes 2 SMS suite à notre échange téléphonique de ce matin. Je te confirme que la commission sera partagée à 50 %. Je trouve que cela est très bien payé pour avoir envoyé un mail et laissé un message téléphonique aux prospects. Je te rappelle que même si [E] a fait une erreur en ne regardant pas si le prospect était déjà renseigné sur Immocom elle a effectué l’acte de vente. De plus je pense que nous faisons le maximum dans toutes les situations pour que tu puisses travailler depuis chez toi pendant la convalescence de ta fille. Maintenant je souhaite t’informer que si cela ne te convient pas vu le manque de considération que j’ai pour toi (selon tes dires), il ne faut pas hésiter à aller voir si l’herbe est plus verte ailleurs. Ce mail ne nécessite pas de réponse car je te rappelle que je dois tout préparer pour le salon de demain. Bien cordialement',
— son courrier du 11 octobre 2019 où elle indique 'à plusieurs reprises M. [A] et M. [L] m’ont demandé de partir de la société’ (pièce n°3-7 de Mme [J]),
— un courriel qu’elle adresse à M. [A] en date du 30 août 2019 où elle indique : 'Au vu de la rupture conventionnelle (ou licenciement) que tu m’as proposée tout à l’heure, puis-je assister quand même à cette réunion vu son contenu formatif principalement''(pièce n°3-6 de Mme [J]),
— un courriel du 20 septembre 2019 où Mme [J] indique à M. [A] 'vu notre conversation de tout à l’heure et dans la mesure où tu m’as annoncé ta décision de 'précipiter mon départ’ de l’entreprise, […]',
— un courriel du 17 octobre 2019 qu’elle a adressé à M. [L] précisant : 'Suite à notre entretien de ce jour concernant la rupture conventionnelle que vous proposez: c’est maître [S] qui me représentera pour discuter toute négociation et dont vous trouverez en suivant les coordonnées […]'
Ces pièces, essentiellement des courriels écrits par Mme [J], bien que démontrant qu’un départ de cette dernière de l’entreprise Eiffage Construction était envisagé par les parties, n’établissent pas pour autant l’existence de pressions sur la salariée afin qu’elle quitte son poste, le courriel du 5 avril 2018 étant au surplus très antérieur à la procédure de licenciement contestée par cette dernière.
17. Ainsi, il est bien établi par Mme [J] une agressivité de M. [A] à son encontre décrite par l’attestation de Mme [H], une mise à l’écart et une différence de traitement par rapport à ses collègues.
18. La cour considère que ces faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral subi par Mme [J].
19. La société Eiffage Construction conteste tout fait de harcèlement moral à l’encontre de Mme [J].
Elle explique avoir pris sérieusement en considération le courrier de Mme [J] du 11 octobre 2019, le service des ressources humaines lui proposant dès le 28 octobre un rendez-vous afin d’en échanger (pièce n°1 de la société), proposition dont ne s’est pas saisie Mme [J].
Elle communique en outre le rapport d’une enquête externe qu’elle a fait diligenter par la société Zebra, durant laquelle l’ensemble des salariés du service ont été auditionnés le 15 novembre 2020, notamment Mme [J] (pièce n°2 de la société).
20. Concernant la mise à l’écart et un traitement différencié, la société Eiffage Construction justifie :
— que la baisse des contacts de Mme [J] s’explique par l’absence de la salariée dans l’entreprise et des jours de congés pris, les contacts n’étant pas attribués aux commerciaux à ces moments là. Elle communique le tableau des absences démontrant que Mme [J] a été absente 63 jours calendaires pour maladie et 32 jours pour congés payés, soit près de 90 jours, entre janvier et le 6 décembre 2019. L’enquête externe confirme que la plateforme téléphonique adresse à tour de rôle les contacts reçus, générant ainsi une répartition équitable entre les négociatrices présentes.
— que la non participation de Mme [J] au salon de l’immobilier relève d’un choix organisationnel de la direction, considérant comme indispensable qu’une permanence physique soit maintenue pendant ces jours là au bureau de vente du [Adresse 6], permanence ayant été affectée à Mme [J] et précise que cette dernière était invitée à la soirée partenaire du vendredi soir, comme formulé dans le courriel de M. [A] du 24 septembre 2019.
— la non attribution à Mme [J] du programme immobilier de la résidence [5], cette dernière devant, comme indiqué dans les objectifs fixés lors de son évaluation du 20 mai 2019, 'se concentrer sur la commercialisation des Résidences en cours : Hypérion et Innlove 1 et 2", la salariée n’ayant atteint que partiellement ses objectifs sur ces programmes immobiliers et ne parvenant pas à répondre dans les délais aux appels qui lui étaient basculés par la plateforme téléphonique comme le démontrent les cadenas rouges sur les copies d’écran du logiciel Serenis pour tous les appels non traités.
— le changement de bureau de Mme [J] par l’arrivée d’une nouvelle collègue dans la structure et pour laquelle il était important qu’elle soit 'à proximité des équipes opérationnelles pour connaître le fonctionnement et les interlocuteurs des différentes résidences’ comme cela a été indiqué à Mme [J] par M. [A] dans son courriel du 27 septembre 2019 (pièce n°3-17 de Mme [J]). Elle précise en outre que Mme [J] n’était pas seule affectée à ce point de vente, Mme [M], autre négociatrice, y étant affectée aussi comme cette dernière en atteste (pièce n°24 de la société).
21. Concernant les faits d’agressivité de M. [A] à l’encontre de Mme [J], l’enquête externe ordonnée par la société Eiffage Construction (pièce n°2 de la société) fait ressortir les qualités managériales de M. [A], manager décrit comme équitable, à l’écoute et disponible pour les membres de son équipe. Il est en outre relevé, par les différents salariés interrogés, un 'climat de travail bon, agréable et source de 'bon vivre’ avec une véritable cohésion dans l’équipe, source de solidarité’ bien que les salariés nomment aussi l’existence de tensions entre Mme [J] et sa hiérarchie, tension dégradant l’ambiance de l’équipe depuis quelques mois.
Néanmoins, l’enquête externe, corroborée par les attestations de collègues, singulièrement Mme [F] et Mme [Z] (pièce n°13 de l’employeur), ne rapporte aucun fait d’agressivité de M. [A] à l’encontre de Mme [J], venant contredire l’attestation de Mme [H] dont le contenu est flou tant dans sa temporalité que dans la description de moments éventuels d’agressivité et qui n’est corroboré par aucun autre élément du dossier. Enfin, aucun agissement de harcèlement moral n’est relevé par les salariés entendus, ces derniers précisant : 'il n’y a pas de harcèlement de [B] [A] envers [W] [J], c’est un mot déplacé. Il y a une incompatibilité d’humeur mais parler de harcèlement c’est extrême, [W] [J] n’est pas mise à l’écart. Ce terme est virulent et inapproprié par rapport à ce qui se passe.'
22. La cour retient en conséquence que les faits matériellement établis par Mme [J] sont justifiés par l’employeur par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement moral, étant précisé que la seule dégradation de l’état de santé de la salariée ne permet de retenir l’existence d’une situation de harcèlement moral.
Il convient donc de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que Mme [J] n’avait pas été victime de harcèlement moral, en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande de nullité de son licenciement et des demandes pécuniaires consécutives.
Sur le bien-fondé du licenciement de Mme [J]
Moyens des parties
23. Mme [J] fait valoir qu’aucun fait précis, matériellement vérifiable et lui étant personnellement imputable n’est établi et susceptible de justifier la rupture de son contrat de travail.
24. La société Eiffage Construction expose que le licenciement de Mme [J] est bien fondé, les griefs reprochés étant justifiés et établis.
Réponse de la cour
25. En application des articles L. 1232-1, L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les termes du litige, le juge apprécie le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur et forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute persiste, il profite au salarié.
26. Suivant les énonciations de la lettre du 11 décembre 2019, Mme [J] a été licenciée pour faute simple pour les griefs suivants :
— un comportement de défiance et de remise en cause systématique de l’autorité et des directives de son supérieur hiérarchique,
— la dégradation de ses relations de travail avec ses collègues de travail.
a) Concernant le comportement de défiance et de remise en cause systématique de l’autorité et des directives de son supérieur hiérarchique
27. Au soutien du licenciement de Mme [J] sur le fondement de ce grief, la société Eiffage Construction invoque :
— la contestation régulière des décisions de M. [A] quant à l’organisation des salons et des permanences dans les points de vente par des réponses polémiques. La société Construction Eiffage produit différents courriels pour étayer ce grief :
— un échange de courriels des 15 et 16 novembre 2019 dans lequel M. [A] répartit le 15 novembre 2019 à 17h37 les permanences dans les points de vente, la réponse de Mme [J] le samedi 16 novembre 'Bonjour [B], […] J’avoue que j’aurais apprécié que tu me téléphones pour me prévenir puisque je suis actuellement au bureau de vente du [Adresse 6] ce matin [..]. Je note donc que je ne suis donc pas présente le WE des portes ouvertes contrairement à mes collègues’ et la réponse de M. [A] le même jour : 'Bonjour [W], Je suis désolé que tu n’aies pas lu le mail hier soir sur ton téléphone. Devant me justifier pour toutes mes décisions, j’ai fait un point en fin d’après-midi avec [O] et [E] sur le trafic au BV et j’ai donc décidé que pour ce samedi vous restiez sur les jours travaillés normalement […] (pièce n°6 de la société) ;
— un autre échange de courriels concernant un dossier, Mme [J] reprochant à son supérieur hiérarchique par plusieurs mails en moins de 20 minutes de ne pas avoir contacté un de ses clients – 'je regrette vraiment que tu n’aies pas appelé M. [N] ou envoyé un mail ; je regrette qu’on le traite de cette manière’ – alors que M. [A] par plusieurs mails lui explique qu’il était en congés et qu’il va traiter ce dossier au plus vite (pièce 5 de la société et n°6-11 de Mme [J]) ;
— un autre échange de courriels datant du 24 au 27 septembre 2019 où en réponse à un choix organisationnel de M. [A] dans la répartition des négociatrices entre le salon de l’immobilier et la permanence des points de vente – courriel écrit dans les termes suivants '[W], Je te confirme que tu n’as pas besoin d’être présente au salon immobilier vendredi, samedi et dimanche. Je préfère qu’une permanence soit assurée sur le bureau de vente de [Adresse 6] vendredi 27 et lundi 30 septembre. Tu seras la bienvenue vendredi soir pour la soirée partenaire'-, Mme [J] a pu adresser le mail suivant à son supérieur : 'Dans la mesure où tu m’interdis de travailler les 3 jours de salon, que je n’ai même pas été invitée au traditionnel repas avant salon, de l’équipe commerciale, tu comprendras que je vis très mal cette situation et ne me sens pas capable d’être présente pour cette soirée partenaire. […]
Si au contraire tu considères que ma présence fait partie du cadre de mes fonctions, je te prie de bien vouloir me le signaler et je serai, bien entendu, présente. Merci alors de m’indiquer quelles sont les heures de présence que tu désires que j’assure. Sans réponse de ta part, je considèrerai que ma présence n’est pas exigée et que je peux librement rentrer chez moi à la fermeture du bureau de vente.'(pièce n°7 de la société et n°3-17 et 3-18 de Mme [J])
— la contestation des organisations du service et du travail d’équipe initié par M. [A]. La société Eiffage Construction produit les échanges de courriels suivants :
— un échange de courriels entre M. [A] et Mme [J] le 22 octobre 2019 où M. [A] sollicite un retour sur un rendez-vous et où Mme [J] lui répond : '[B], J’ignorais que je devais te faire un retour sur mes rv puisque tu ne l’as jamais demandé. Dois-je, à présent, te faire un retour sur tous mes RV ou bien cela ne concerne-t-il que cette cliente'' Et le retour de M. [A] : '[W], Nous avons déjà fait des points sur tes rendez-vous mais tu dois avoir oublié. De plus, je te rappelle que je suis ton N+1 et que le reporting fait partie de tes fonctions. Je te demande un retour pour ce rdv car tu as eu le contact le 21 septembre 2019 et le prospect a refait 4 demandes le 14/10, le 16/10, le 17/10 et le 18/10. J’en ai conclu qu’il n’avait pas été traité […] J’ai tranché en ta faveur pour que tu fasses le rdv. Espérant que mon explication te satisfait.'(pièce n°8 de la société)
— un échange de courriels des 25 et 26 février 2018 entre l’assistante commerciale, Mme [J] et M. [A] suite à une prise de contact d’un client de Mme [J] par l’assistante à la demande de M. [A], Mme [J] répondant à son supérieur : 'Tu aurais pu me demander directement puisque c’était ma cliente et regarder mon tableau de suivi que je remplis systématiquement à chaque fois, tu nous l’as demandé pour ça non ' […]' et M. [A] répondant : 'Bonjour [W], Cette cliente et son père ont fait plusieurs demandes. J’ai donc souhaité faire un contrôle pour comprendre. Il me semble que j’en ai le droit en tant que ton supérieur. Ce n’est pas la première fois qu’il y a ce genre de problème.' (Pièce n°12 de la société)
— un échange de courriels entre M. [A], l’assistante commerciale et Mme [J] du 4 novembre 2019 dans lesquels Mme [J] conteste les relances faites par l’assistante commerciale auprès de ses clientes et M. [A] lui rappelle que cette relance a été faite à sa demande et qu’il s’agit d’une demande générale concernant tous les clients sur lesquels il n’y avait pas de retour de la part des commerciaux. (Pièce 9)
— le retard de la salariée dans la communication des éléments pour calculer les commissions. La société communique un échange de courriels des 17 et 20 mai 2019, M. [A] demandant à Mme [J] ses retours sur ses commissions pour le lundi midi, Mme [J] lui adressant un tableau à 12h25 et suite à des remarques sur ce tableau, Mme [J] lui répond : 'Je n’ai pas remis à jour le tableau effectivement.. Je le fais d’ici fin de semaine’ (pièce n°10 de la société). La société s’appuie aussi sur la pièce adverse n°3-20 où M. [A] écrivait le 20 septembre 2019 à Mme [J] : '[W], j’ai mis en place un tableau que tout le monde m’envoie chaque mois sauf toi. Je suis donc obligé de tout chercher et de refaire le tableau car tu ne respectes pas mes demandes. De plus je devais faire signer les commissions hier après-midi à [I] et je suis obligé d’attendre lundi avec la problématique du service de paye pour un règlement fin de mois. Je te demande donc de respecter mes demandes sur le tableau à fournir et les délais à respecter.'
— l’information tardive de M. [A] quant à l’annulation de vente et le manque de transparence quant à l’organisation des rendez-vous, un avertissement lui ayant été notifié sur ce point le 6 septembre 2019 (pièce n°3-5 de Mme [J]).
28. Mme [J] ne peut contester ce grief en indiquant n’avoir jamais fait l’objet de critique dans sa relation avec son supérieur hiérarchique, cet élément ayant été indiqué dans son évaluation annuelle de 2018 en ces termes '[W] a des difficultés à accepter les décisions de sa hiérarchie sur le mode de fonctionnement’ et qu’il a été nécessaire d’organiser sur ce même point un entretien avec son N+2, M. [L], le 14 février 2019, comme cela ressort de la lecture de son évaluation annuelle en 2019 : '[W] a eu des tensions avec sa hiérarchie qui ont été levées suite à un entretien commun avec [I] [L].'
29. Ses explications, tenant à justifier son positionnement de défiance tel qu’établi par la lecture des multiples courriels communiqués à la cour par la situation de harcèlement moral qu’elle aurait subi de la part de M. [A], sont inopérantes en ce que la cour n’a pas retenu l’existence d’une situation de harcèlement moral.
30. Mme [J] communique différents courriels (pièce n°6-14) démontrant qu’elle adressait dans les temps les tableaux de commissions à M. [A] mais il ressort de la lecture de ces pièces qu’elle reconnaît ne pas les avoir mis à jour en mars et avril 2019 malgré les échanges sur ce point avec ce dernier et le 18 juin 2019, M. [A] va lui préciser la nécessité qu’elle effectue des régularisations sur les tableaux en ces termes : 'je souhaiterais que ce soit toi qui mette les dossiers payés et non finalisés. Je laisse comme cela pour juin mais pour juillet je te demande de faire les régularisations svp'.
31. Au regard de ces éléments, le grief de comportement de défiance et de remise en cause systématique de l’autorité et des directives de son supérieur hiérarchique de la part de Mme [J] est établi.
32. b)Concernant le grief de dégradation de ses relations de travail avec ses collègues de travail, la société Eiffage Construction expose qu’elle a alerté Mme [J] sur ce point dès son évaluation annuelle de 2018 en ces termes : 'Mésentente au niveau des relations commerciales avec la 2ième commerciale. Conflits répétitifs’ et en précisant dans le commentaire global de l’évaluation : 'il est souhaitable que la situation s’améliore dans la relation avec sa collègue commerciale. Il ne doit plus y avoir de conflit et un esprit d’équipe doit se remettre en place.'(pièce n°18 de la société)
33. La lecture de l’enquête externe (pièce n°2 de la société) ainsi que des attestations des collègues de travail (pièce n°13 de la société) démontrent une relation de travail positive au sein de l’équipe à l’exception de la relation avec Mme [J], cette dernière pouvant adopter des positions négatives : 'elle se renferme et elle se met dans un cercle vicieux', '[W] [J] ; elle a tout vu, tout fait et a tendance à écraser les autres’ ; 'elle a été infecte humainement parlant… c’est la seule avec laquelle cela se passe comme cela'.
34. La société Eiffage Construction communique un SMS de Mme [J] du 14 février 2019 adressé à M. [A] où elle parle en ces termes de sa collègue de travail : 'je présume que [W] [C] est venu mettre son grain de sel comme à son habitude, elle sait comment se placer auprès de toi et me la dit clairement’ (pièce n°14 de la société).
Sont aussi communiqués des échanges de courriels du 5 juin 2018 entre Mme [J] et sa collègue Mme [M], la deuxième commerciale évoquée dans l’entretien annuel de 2018, concernant une maquette de projet immobilier, Mme [M] indiquant : '[W], Tu as récupéré la maquette en début de semaine dernière (sans prévenir d’ailleurs) soit il y a une semaine.
Comme il faut être factuel avec toi, pour rappel j’ai pris la maquette le samedi 19 mai, tu me l’as réclamé le mercredi 23 mai, tu l’as récupéré la semaine dernière soit la semaine du 28 mai, je l’ai donc conservé ici 1 semaine et non pas 15 jours (ah oui 10 jours avec le week-end excuse moi). Et tu ne cours pas sans cesse derrière, tu as juste dû venir la chercher 1 fois. (Et c’est pas comme si le BV était à l’autre bout de [Localité 4]) Faut il que l’on fasse un planning ou on peut fonctionner intelligemment’ […] et Mme [J] lui répondant : 'Re, Ces discussions me fatiguent, ton agressivité aussi… On dirait une cour d’école, d’autant que tu persistes à mettre [B] [[A]] dans ces échanges qui ne le concerne pas à mon sens, je pense qu’il a autre chose à faire….Bref….Question faits soit donc précise : tu l’as récupérée le 31 mai au petit matin dito nos échanges mails en date du 24 mai, tu étais donc prévenue… L’idée de l’alternance 1 semaine/1semaine devrait être mise en place, ça éviterait ces discussions inutiles et usantes en ce qui me concerne… nous avons autre chose à faire… ce 'mode de garde’ marche pour des gamins, on devrait y arriver pour une maquette, non''.(pièce n°15 de la société)
Enfin, Mme [M] atteste ainsi de ses relations avec Mme [J] : 'Je suis restée de septembre à fin novembre [2019] au bureau avec elle. Ces trois mois passés ensemble ont été horribles psychologiquement, elle était négative, agressive, en train de se plaindre de tout en permanence. Elle remettait tout en question, elle me disait plus bonjour et lorsqu’elle s’adressait à moi, c’était uniquement pour dénigrer l’ensemble de mes collègues. Je suis partie en congé l’avant dernière semaine de novembre après un échange houleux avec [W]. Je ne voulais plus qu’elle m’adresse la parole car je n’en pouvais plus de ses discours calomnieux envers moi, [B] [A] et l’équipe commerciale en général. Ces propos mensongers et injurieux ont eu raison de moi et j’ai décidé de m’arrêter'.(pièce n°24 de la société)
35. Le grief de dégradation de ses relations de travail avec ses collègues de travail est établi par la société Eiffage Construction, les pièces communiquées par Mme [J], singulièrement des échanges de mail quant à des repas passés avec l’équipe ou des remerciements adressés à l’assistante commerciale, étant insuffisantes à remettre en question les éléments apportés par l’employeur.
36. Dès lors, le jugement déféré, en ce qu’il a jugé que le licenciement de Mme [J] reposait bien sur une cause réelle et sérieuse et qui l’a déboutée de ses demandes indemnitaires subséquentes, sera confirmé de ces chefs.
Sur le solde de l’indemnité de licenciement
Moyens des parties
37. Mme [J] fait valoir que doit être intégrée dans son salaire de référence l’indemnité versée par la caisse des congés payés du bâtiment au titre des congés 2019. Elle précise qu’au regard de son ancienneté de 4 ans, 10 mois et 24 jours, elle aurait dû percevoir une somme supérieure à celle retenue dans le jugement déféré.
38. La société Eiffage Construction conteste le salaire de référence retenu par la salariée et considère avoir indemnisé dans de justes proportions cette dernière au titre de l’indemnité de licenciement.
Réponse de la cour
39. Selon les dispositions de l’article L. 1234-9 du code du travail, 'le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte 8 mois d’ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.
Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire.'
Il ressort de l’article R. 1234-1 du même code que 'l’indemnité de licenciement prévue à l’article L. 1234-9 ne peut être inférieure à une somme calculée par année de service dans l’entreprise et tenant compte des mois de service accomplis au-delà des années pleines. En cas d’année incomplète, l’indemnité est calculée proportionnellement au nombre de mois complets.'
Il est constant que les indemnités de congés payés versés par des caisses de congés payés doivent être incluses également dans le salaire servant de base de calcul de l’indemnité légale, aucune distinction n’étant prévue selon les textes selon la personne qui verse ces sommes.
40. C’est à juste titre que les premiers juges après avoir relevé que Mme [J] avait un salaire de référence de 6 561,22 euros et avoir fixé à la somme de 7 928,14 euros l’indemnité légale de licenciement devant être perçue par Mme [J], a condamné la société Eiffage Construction à payer à Mme [J] la somme de 1 048,14 euros au titre du solde de l’indemnité de licenciement, la société n’ayant versé à cette dernière selon sa fiche de paie du 11 février 2020 que la somme de 6 880 euros.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
II. Sur l’exécution du contrat de travail
Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
Moyens des parties
41. Mme [J] fait état de comportements déloyaux de son employeur durant la relation contractuelle, singulièrement, une baisse des attributions des appels, une exclusion de la commercialisation de certains programmes immobiliers, une interdiction de participer à certaines manifestations, une volonté de la mettre à l’écart, ayant entraîné une baisse de sa rémunération mensuelle dont elle demande réparation.
42. La société Eiffage Construction considère les griefs non établis, Mme [J] ayant bénéficié du même traitement que ses collègues.
Réponse de la cour
43. Il a été jugé précédemment que la baisse des attributions d’appels de Mme [J] était justifiée par le fonctionnement habituel des attributions de ces derniers et que ses non participations à la commercialisation de certains programmes immobiliers et activités commerciales relevaient du pouvoir de direction de l’employeur sans qu’il puisse être relevé la moindre exécution déloyale de la part de ce dernier dans ces choix managériaux.
44. Dès lors le jugement déféré qui a débouté Mme [J] de sa demande de dommages et intérêts sur ce fondement sera confirmé.
Sur la demande de rappels de salaires au titre des commissions
Moyens des parties
45. Mme [J] fait valoir que la société Eiffage Construction ne lui a pas versé toutes les commissions qui lui étaient dues et que les premiers juges ont fait un calcul erroné du rappel de salaire à lui octroyer.
46. La société Eiffage Construction se considère libérée de tout versement de commissions à l’encontre de Mme [J], cette dernière y intégrant des demandes concernant des ventes annulées.
Réponse de la cour
47. Il résulte du contrat de travail de Mme [J] qu’outre une rémunération fixe, cette dernière perçoit des commissions à hauteur de 1% du prix des ventes directes TTC et 0,5% du prix des ventes directes TTC réalisées au profit de salariés du groupe Eiffage, commissions versées pour 50% à la signature du contrat de réservation et 50 % à la signature de l’acte authentique.(pièce n°1-1 de Mme [J])
48. Mme [J] a produit à la cour un tableau détaillé par client précisant le montant des commissions lui restant dû permettant ainsi à son employeur de répondre de façon exhaustive à la demande de rappel de commissions formulée (pièce n°7-1 de Mme [J]). Elle sollicitait la somme de 27 428 euros après déduction des annulations de différentes ventes, singulièrement les clients [D] et [Y].
49. Il est reconnu et justifié par la salariée à travers la production des bulletins de paye de décembre 2019, janvier 2020, juillet 2020, décembre 2020, février 2021 et mars 2022 ainsi que des tableaux de suivi de commissions que la société Eiffage Construction lui a versé jusqu’à ce jour la somme de 20 342,5 euros, mais qu’il lui reste dûe la somme de 7 086 euros.
50. La société Eiffage Construction produit un tableau intitulé 'Topo des commissions dues à [W] [J]' (pièce n°31 de la société) indiquant qu’elle ne devait pas lui verser de commissions à la signature de l’acte pour le client [T], s’agissant d’une co-vente avec le CIC Afedim, et pour le client [V], s’agissant d’une vente commune avec Mme [M]. Cependant, la société Eiffage ne justifie pas autrement que par ces indications la réalité de ces ventes communes. La cour retient donc que Mme [J] devait percevoir les commissions sollicitées dans ces deux dossiers.
51. En outre, la société Eiffage Construction indique avoir versé toutes ses commissions à Mme [J], se basant sur le tableau sus-visé. Cependant, il ressort des pièces communiquées à la cour un reste à payer au titre des commissions de 7 086 euros. Or la société Eiffage ne rapporte pas la preuve des versements supplémentaires dont elle se prévaut, sommes pourtant indiquées comme versées à Mme [J] à des dates précises sur son tableau.
52. Dès lors, la cour retient qu’il est dû à Mme [J] au titre de rappel de commissions la somme de 7 086 euros, somme que la société Eiffage Construction sera condamnée à verser à cette dernière, outre la somme de 708,6 euros au titre des congés payés y afférents.
Le jugement déféré, qui avait retenu la somme de 5 615 euros au titre de rappel de comissions et 561 euros au titre des congés payés y afférents, sera infirmé de ce chef.
III. Sur les frais du procès
53. Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a condamné la société Eiffage Construction aux dépens et en ce qu’il l’a condamné à payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
54. La société Eiffage Construction, qui succombe, supportera les dépens d’appel et sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
55. Il est contraire à l’équité de laisser à Mme [J] la charge des frais non répétibles qu’elle a engagés à hauteur d’appel, restés à sa charge. La société Eiffage Construction devra lui payer la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
Statuant dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté Mme [W] [J] de sa demande de nullité de son licenciement, de ses demandes au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et en ce qu’il a condamné la société Eiffage Construction Nord Aquitaine à payer à Mme [W] [J] la somme de 1 048,14 euros au titre du solde de l’indemnité de licenciement, la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des dépens,
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Condamne la société Eiffage Construction Nord Aquitaine à payer à Mme [W] [J] la somme de 7 086 euros au titre du rappel de salaire pour commissions, outre 708,6 euros au titre des congés payés y afférents,
Y ajoutant,
Condamne la société Eiffage Construction Nord Aquitaine aux dépens d’appel,
Déboute la société Eiffage Construction Nord Aquitaine de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Eiffage Construction Nord Aquitaine à payer à Mme [W] [J] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par Sophie Lésineau, conseillère et par Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps S. Lésineau
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