Confirmation 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 11 sept. 2025, n° 22/03362 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/03362 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 23 septembre 2022, N° 22/00023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S.U. [ 3 ], son représentant légal, CPAM DES [ Localité 7, S.A.S.U. [ 3 |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89B
Ch.protection sociale 4-7
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 11 SEPTEMBRE 2025
N° RG 22/03362 – N° Portalis DBV3-V-B7G-VQC7
AFFAIRE :
[L] [E]
C/
S.A.S.U. [3]
CPAM [Localité 7]
Décision déférée à la cour : Jugement rendue le 23 Septembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de VERSAILLES
N° RG : 22/00023
Copies exécutoires délivrées à :
Me Frédéric MICHEL
CPAM des [Localité 7]
Copies certifiées conformes délivrées à :
[L] [E]
S.A.S.U. [3],
CPAM DES [Localité 7]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE ONZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [L] [E]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Frédéric MICHEL, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
S.A.S.U. [3] Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Charlotte CASTETS, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : T10
CPAM DES [Localité 7]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représentée par Mme [W] [H] (Représentant légal) en vertu d’un pouvoir général
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue le 15 Mai 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, Conseillère,
Madame Julie MOUTY TARDIEU, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffière, lors des débats : Madame Juliette DUPONT
Greffière, lors du prononcé: Madame Mélissa ESCARPIT
EXPOSÉ DU LITIGE
Employée par la société [3] (la société), Mme [L] [E] (la victime) a été victime d’un accident le 19 août 2019 que la caisse primaire d’assurance maladie des [Localité 7] (la caisse) a pris en charge au titre de la législation professionnelle.
L’état de santé de Mme [E] a été déclaré consolidé le 31 mars 2021 et un taux d’incapacité permanente partielle de 5 % lui a été attribué.
Après échec de sa tentative de conciliation, Mme [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement du 23 septembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a :
— débouté Mme [E] de sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur et de sa demande d’expertise ;
— condamné Mme [E] à payer à la société la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties de leurs demandes contraires ou plus amples ;
— condamné Mme [E] aux dépens.
Mme [E] a relevé appel de cette décision. Après mise en état, l’affaire a été plaidée à l’audience du 15 mai 2025.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et celui plus complet des prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Mme [E] demande à la Cour :
— d’infirmer le jugement dans toutes ses dispositions :
— de juger que la faute inexcusable de l’employeur est caractérisée dans l’accident du travail du 22 août 2019 ;
— de désigner avant dire droit un expert afin de fixer les taux d’incapacité, d’évaluer les différents postes de préjudice (patrimoniaux, extra-patrimoniaux) et de fixer la date de consolidation dans les termes des articles L. 452-2 et 3 du code de la sécurité sociale ;
— de condamner la partie adverse au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et celui plus complet des prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société demande à la Cour de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et de condamner Mme [E] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et celui plus complet des prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour :
— de lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur le mérite de la demande de Mme [E] tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de la société à l’origine de son accident du travail du 22 août 2019 ;
en cas de reconnaissance de la faute inexcusable :
— de lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur la mise en 'uvre d’une expertise ;
— de lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur l’évaluation des préjudices prévus à l’article L 452-2 et L 452-3 du code de la sécurité sociale ;
— d’évaluer s’il y a lieu, les préjudices complémentaires à leur juste proportion, en excluant les chefs de préjudice dont la réparation est assurée, en tout ou partie, par les prestations servies au Livre IV du code de la sécurité sociale ;
— de dire le cas échéant que les sommes allouées en réparation de ces préjudices seront versées directement à Mme [E] et qu’elle récupérera le montant auprès de l’employeur reconnu responsable de la faute inexcusable ;
— de condamner la société à lui rembourser les sommes dont elle serait amenée à faire l’avance à Mme [E] au titre des articles L 452-2 et L 452-3 du code de la sécurité sociale, ainsi qu’au titre des préjudices non listés.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur
Mme [E] expose qu’alors qu’elle a été embauchée comme assistante ménagère, elle a été affectée à des soins d’aide aux malades et, dans le cadre de sa mission, été amenée à porter une malade, Mme [T], de son fauteuil à son lit ; qu’elle a eu mal au dos, qu’elle a été hospitalisée et opérée à la suite d’une fracture cervicale ; que l’employeur l’a exposée à un risque et un danger dont il avait conscience.
Elle affirme que le transfert lit/fauteuil était hors du périmètre du contrat de travail ; que l’activité d’aide-ménagère consiste essentiellement à assurer le nettoyage, l’entretien et la désinfection des différentes pièces du logement, des meubles et équipements ; que le tribunal a dénaturé ses fonctions en jugeant que le poste d’assistante de vie incluait nécessairement l’opération de transfert du lit à un fauteuil.
Elle ajoute que l’employeur ne pouvait pas légitimement penser qu’elle connaissait le fonctionnement d’un lève-malade par le fait qu’elle avait refusé de suivre une formation ; qu’elle ne savait pas s’en servir ; que la pièce 13 produite par la société est un référentiel non contractuel qui ne lui est pas opposable.
En réponse, la société soutient que le contrat de travail de Mme [E] prévoit la possibilité d’effectuer des tâches relevant de trois postes dont le poste d’assistance de vie ; que l’accident est survenu parce que Mme [E] n’a pas utilisé le lève-malade et a fait le transfert du fauteuil au lit en portant la malade.
Elle reconnaît avoir eu conscience du danger et mis en oeuvre les mesures nécessaires à la protection de sa salariée par la mise à disposition d’un lève-malade. Elle indique que Mme [E] n’a pas respecté les consignes de sécurité ; que Mme [E] a exprimé le refus d’utiliser le lève-malade, estimant qu’elle ne pouvait traiter une personne comme un paquet.
Elle ajoute que le curriculum vitae (CV) que la salariée a remis fait clairement apparaître cette compétence d’utilisation d’un lève-malade ; que Mme [E] produit curieusement un autre CV qui ne porte pas cette mention ; que les attestations produites par Mme [E] ne justifient pas qu’elle n’a pas suivi la formation aux transferts.
La caisse s’en rapporte à justice.
Sur ce,
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié et des dispositions pertinentes du code du travail, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation légale de résultat de sécurité et de protection de la santé. Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié. Il suffit qu’elle soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru à la survenance de l’accident du travail.
L’article L. 4121-1 du code du travail dispose que :
'L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1 ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.'
La faute inexcusable ne se présume pas et il appartient à la victime d’en apporter la preuve. L’appréciation de la conscience du danger relève de l’examen des circonstances de fait, notamment de la nature de l’activité du salarié ou du non-respect des règles de sécurité.
Sur les missions confiées à Mme [E]
Mme [E] a signé son contrat de travail le 31 janvier 2019 et a été engagée en qualité d’assistante ménagère (article 1).
L’article 4, 'Nature de l’activité’ stipule :
'Conformément aux dispositions de la Convention Collective, il est prévu la possibilité pour un salarié d’exercer les tâches de plusieurs emplois repères.
Ainsi, les activités exercées par Madame [E] [L] relèvent majoritairement de l’emploi repère suivant : assistante ménagère.
Toutefois, les domaines d’intervention de Madame [E] [L] pourront être aussi : assistante de vie, garde d’enfants.
L’emploi repère est défini dans la fiche de poste annexée au contrat. Une fiche de mission par intervention sera remise afin de préciser les tâches à effectuer.'
La fiche annexée d’assistante ménagère prévoit que cet emploi 's’exerce exclusivement au domicile d’un particulier, afin d’aider le particulier dans la prise en charge de différents travaux liés au cadre de vie quotidien.
Les travaux ménagers consistent à assurer le nettoyage, l’entretien et la désinfection des différentes pièces du logement, des meubles et équipements.
Ces travaux comprennent aussi la prise en charge de l’entretien du linge courant et délicat… Il peut être demandé à l’occasion d’effectuer des petits travaux d’entretien…
L’emploi consiste également à préparer les repas à partir des consignes … et à effectuer les courses dans le respect du budget alloué.'
La fiche de poste d’assistante de vie définit l’emploi qui 's’exerce auprès d’un particulier à son domicile afin d’accompagner une personne dans la réalisation des tâches quotidienne, liées en l’entretien des espaces et à la réalisation des repas. L’emploi concourt à la préservation de l’autonomie de la personne par la réalisation d’activités sociales et occupationnelles. L’emploi consiste également à effectuer les courses pour le compte de la personne.'
Comme la relevé le tribunal, l’accompagnement d’une personne dans la réalisation des tâches quotidienne en vue de la préservation de l’autonomie consiste alors à aider au déplacement de la patiente, et notamment de sortir de son lit le matin et de s’y installer le soir.
Les transferts sont donc nécessairement inclus dans cette fonction.
Pour appuyer cette affirmation, la société produit un 'Référentiel emploi activités compétences du titre professionnel Assistant de vie aux familles', édité par le ministère du travail, de l’emploi et de l’insertion.
S’il n’a effectivement pas été soumis à l’approbation de Mme [E], qui demande d’écarter cette pièce, ce document a été soumis contradictoirement aux débats de façon régulière et a été publié en 2017. Il n’y a donc pas lieu d’écarter cette pièce des débats qui n’est qu’indicative.
La Cour relève que Mme [E] a mentionné dans son CV que ce titre professionnel assistants de vie aux familles était en cours d’acquisition en 2018 quand elle a postulé au poste occupé lors de l’accident.
Ce document relatif à la formation des assistants de vie précise que l’activité qui consiste à accompagner la personne dans les actes essentiels du quotidien nécessite, comme compétence professionnelle, d’aider la personne à faire sa toilette, à s’habiller et à se déplacer.
D’autres salariées de la société, assistante de vie ou aide à domicile, ont attesté utiliser le lève-malade qui se trouvait chez Mme [T], dont l’usage relevait donc de leur activité professionnelle.
Il en résulte qu’une des tâches de Mme [E] consistait bien à permettre à une patiente de se déplacer de son fauteuil à son lit, en l’aidant.
Sur la formation de Mme [E]
Mme [E] soutient ne jamais avoir été formée à l’utilisation du lève-malade.
La société produit le CV remis par Mme [E] lors de sa candidature au poste d’ 'assistante de vie aux familles'.
Elle y indique notamment, dans la partie 'Domaine de compétences', 'Aide à la personne : aide à la douche, aide aux repas, aux transferts'.
Elle a ajouté, dans la partie 'Formation’ :
2018 en cours Titre assistante de vie aux familles
2017 Obtention du certificat HACCP
2014 assistante Aide à Domicile : AFPA [Localité 5]
2006 Obtention Agrément Assistante maternelle'
Il s’en déduit que Mme [E] a des compétences en matière de fonctionnement d’un lève-malade et de manipulation à effectuer pour éviter de se faire mal au dos.
En outre, Mme [B] a attesté que son employeur lui a demandé de faire une prestation en doublon avec Mme [E] lors de son arrivée pour lui montrer le matériel (lit médical, lève-malade) mais que cette dernière a refusé la formation.
Mme [E] produit un courriel de Mme [I], attestant que Mme [E] avait suivi une formation du 26 octobre 2018 au 14 novembre 2018 et que cette formation n’abordait pas la séquence concernant les transferts lit-fauteuil.
L’attestation de fin de formation est relative à un 'programme régional de formation pour l’emploi sanitaire et social marché 2018 – certifiant TP ADVF – [Localité 6]'.
Cette formation n’apparaissait pas dans son CV.
Elle communique également une attestation de fin de formation du 8 août 2014 de l’AFPA d'[Localité 5] sur l''accès à la qualification : assistant de vie aux familles’ qui portait sur des compétences générales et élémentaires de connaissances et non sur l’usage d’un lève malade.
Ces éléments ne permettent pas d’en déduire que Mme [E] n’avait jamais eu de formation.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Mme [E] était censée être formée aux règles d’utilisation d’un lève-malade et qu’elle s’est faite embaucher sur la base de ses connaissances professionnelles.
Sur les mesures destinées à préserver la salariée du danger
Il n’est pas contesté par les parties que le transfert d’un patient handicapé et grabataire de son lit à un fauteuil ou inversement est une tâche délicate et que le port d’une charge lourde et dénuée de vitalité ou d’impulsion est un danger pour la santé d’une assistante de vie.
Il appartient donc à l’employeur de mettre en ouvre des mesures afin d’éviter à la salariée une blessure au dos, une chute ou un faux mouvement.
En l’espèce, il n’est pas contesté qu’il existait chez Mme [T] un lève-malade pour assister la salariée à transférer le patient d’un endroit à un autre.
Mme [K], aide à domicile, atteste 'utiliser le lève personne très facilement chez Mme [T]. Il est primordial de l’utiliser pour éviter de se faire mal au dos lors des transferts lit’fauteuil.'
Mme [X], auxiliaire de vie, atteste également que 'le lève personnes chez Madame [T] est indispensable pour les transferts fauteuil- lit et que sans son utilisation, ça mettrait en danger la patiente et l’employé.'
La société a donc mis en oeuvre un équipement mécanique pour éviter le port d’une patiente qui ne peut se déplacer pour alléger le poids transféré manuellement et préserver la santé de ses salariés.
Une salariée de l’accueil de la société a rédigé un rapport concernant une conversation téléphonique intervenue le 19 août 2019 à 16h30 avec Mme [E].
Il est ainsi relaté : Mme [E] 'm’informe qu’elle N’UTILISERA PAS LE LÈVE PERSONNE car elle ne sait pas l’utiliser et surtout ELLE NE VEUT PAS L’UTILISER car elle dit que la dame serait un Paquet et comme elle est très chrétienne, ça n’est pas possible. Elle me répète qu’elle ne l’utilisera pas, qu’elle ne sait pas s’en servir alors qu’elle me soutient qu’elle a son diplôme d’auxiliaire de vie… Je lui réponds que si elle a son diplôme, elle a appris l’utilisation de ce matériel lors de sa formation donc elle doit s’en servir. Là elle me répond : NON CELA NE M’INTERESSE PAS,MME [J] N’EST PAS UN PAQUET, JE SUIS CHRETIENNE, JE NE M’EN SERVIRAI PAS. Elle laissera donc la dame sur son fauteuil en couchant ce dernier pour qu’elle puisse dormir. Je lui propose une formation pour le lève personne, lit médicalisé, verticalisateur : NON, CA NE M’INTERESSE PAS ET JE SAIS FAIRE MON TRAVAIL!!
Je lui ai demandé d’utiliser le lève malade afin de préserver sa santé, comme tous les autres salariés.'
Pour contredire ces propos, Mme [E] produit un document de travail dans lequel il est indiqué, concernant Mme [T] : 'Ne pas faire de transfert à la demande de la famille'.
Néanmoins, une date est précisée, le 8 mai 2019 à 7h30, l’employeur ayant expliqué que ce jour était férié et que la famille de mme [T] voulait s’occuper d’elle.
Le document produit est un ensemble de consignes pour les différents patients avec des dates précises, l’horaire et le nombre d’heure d’intervention.
Cette consigne ne concerne donc pas le 19 août 2019.
Mme [E] communique également un autre document qui indique que Mme [T] 'a fait des chutes répétées depuis juillet 2018 ; a du mal et a peur de se lever désormais'. Là encore, il ne peut s’en déduire l’interdiction d’utiliser un lève malade pour cette patiente.
Il apparaît donc que l’absence d’utilisation du lève malade ne procède pas d’une absence de formation ou de méconnaissance de son usage mais de la volonté de Mme [E] de ne pas l’utiliser pour la raison, certes bienveillante a priori, de ne pas vouloir traiter un être humain comme un 'paquet'.
Néanmoins, cette position met en danger la santé de la salariée et l’employeur a mis à disposition une aide mécanique pour éviter cette mise en danger.
Il s’ensuit que Mme [E] a volontairement contrevenu aux règles élémentaires de sécurité et a, de son propre chef, tenté de transférer la patiente en la soulevant, entraînant lumbago, lombalgie et fracture d’une vertèbre.
Il s’ensuit que c’est à juste titre que le tribunal a considéré que les éléments apportés par Mme [E] ne permettaient pas d’établir que la société n’avait pas pris les mesures nécessaires pour préserver Mme [E] du danger résultant du port d’une patiente ne se déplaçant pas seule et a rejeté la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur de Mme [E].
Le jugement sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et les demandes accessoires
Mme [E], qui succombe à l’instance, est condamnée aux dépens d’appel et corrélativement déboutée de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société, par équité, sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, d’autant que Mme [E] a déjà été condamnée par le tribunal à payer la somme de 800 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Condamne Mme [L] [E] aux dépens d’appel ;
Déboute les parties de leurs demandes d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente et par Madame Mélissa ESCARPIT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère, faisant fonction de présidente,
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