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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 10, 12 févr. 2024, n° 22/14201 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/14201 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 7 juillet 2022, N° 18/06684 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. CORSEA VACANCES, Société GESTIPROM anciennement dénommée CORSEA PROMOTION, S.A.R.L. FLORENCE HENG PATRIMOINE |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 10
ARRÊT DU 12 FEVRIER 2024
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/14201 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGH3O
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Juillet 2022 – TJ de PARIS RG n° 18/06684
APPELANTS
Monsieur [N] [S]
[Adresse 5]
[Localité 9]
Représenté par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753
Madame [F] [B]
[Adresse 5]
[Localité 9]
Représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753
INTIMEES
Société GESTIPROM anciennement dénommée CORSEA PROMOTION
[Adresse 2]
[Localité 7]
N° SIRET : 500 954 557
S.A.R.L. CORSEA VACANCES
agissant poursuites et diligences de son Gérant domicilié en cette qualité audit siège
Lieu-dit [Adresse 10]
[Adresse 4]
N° SIRET : 523 381 606
Représentée par Me Jean-Didier MEYNARD de la SCP BRODU – CICUREL – MEYNARD – GAUTHIER – MARIE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0240
S.A.R.L. FLORENCE HENG PATRIMOINE
Agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège en cette qualité
[Adresse 3]
[Localité 7]
N° SIRET : 480 .116.391
Représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
INTERVENANTES
S.C.P. [D] & ASSOCIES
prise en la personne de Me [U] [D] es-qualités d’administrateur judiciaire de la société GESTIPROM
[Adresse 6]
[Localité 7]
S.E.L.A.F.A. MJA,
prise en la personne de Me [Y] [P] es-qualités de mandataire judiciaire de la société GESTIPROM
[Adresse 1]
[Localité 8]
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 04 Décembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente
Monsieur Jacques LE VAILLANT, Conseiller
Madame Sylvie CASTERMANS, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur Jacques LE VAILLANT, Conseiller dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MOLLÉ
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente et par Sylvie MOLLÉ, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ PRÉALABLE
Vu le jugement rendu par la 9ème chambre 3ème section du tribunal judiciaire de Paris le 7 juillet 2022 dans le litige opposant M. [N] [S] et Mme [F] [B] à la société par actions simplifiée Corsea Promotion, à la S.A.R.L. Corsea Vacances et à la S.A.R.L. Florence Heng Patrimoine ;
Vu l’appel interjeté par M. [N] [S] et Mme [F] [B] par déclaration reçue au greffe le 25 juillet 2022, intimant la société par actions simplifiée Corsea Promotion, la S.A.R.L. Corsea Vacances et la S.A.R.L. Florence Heng Patrimoine ;
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 novembre 2022 par M. [N] [S] et Mme [F] [B] ;
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 octobre 2023 par la S.A.R.L. Florence Heng Patrimoine ;
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 janvier 2023 par la S.A.R.L. Corsea Vacances ;
Vu la publication au Bodacc du jugement du tribunal de commerce de Paris du 15 décembre 2022 ouvrant une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société par actions simplifiée Gestiprom anciennement dénommée Corsea Promotion ;
Vu l’acte signifié le 20 janvier 2023 et notifié aux parties représentées par message électronique du 25 janvier 2023 par lequel M. [N] [S] et Mme [F] [B] ont fait assigner en reprise d’instance et en intervention forcée la SCP [D] & Associés prise en la personne de Maître [U] [D] es qualités d’administrateur judiciaire de la société Gestiprom et la Selafa MJA, prise en la personne de Maître [Y] [P], es qualités de mandataire judiciaire de la société Gestiprom ;
Vu l’ordonnance de clôture intervenue le 20 novembre 2023 ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les articles 13, 16, 442 et 444 du code de procédure civile,
Vu l’article 125 du code de procédure civile,
Vu les articles L. 622-22, L. 622-24 et L. 641-3 du code de commerce,
La cour constate que les appelants n’ont pas versé aux débats de déclaration de créance faite entre les mains du mandataire judiciaire de la société Gestiprom et qu’ils n’ont pas adapté le dispositif de leurs conclusions pour se conformer aux dispositions de l’article L.622-22 du code de commerce.
Par ailleurs, la cour soumet aux débats le fait que, par arrêt de la cour d’appel de Paris du 6 juillet 2023, la procédure de redressement judiciaire de la société Gestiprom a été convertie en liquidation judiciaire, la Selafa MJA, prise en la personne de Maître [Y] [P] étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire de la société Gestiprom.
Par suite, il convient d’inviter M. [N] [S] et Mme [F] [B] à justifier de leur déclaration de créance au passif de la société Gestiprom, à appeler à la cause la Selafa MJA, prise en la personne de Maître [Y] [P] es qualités de liquidateur judiciaire de la société Gestiprom et à signifier des conclusions récapitulatives conformes aux dispositions de l’article L.622-22 du code de commerce.
Dans l’hypothèse où il ne serait pas justifié d’une déclaration de créance et/ou à défaut d’appel à la cause du liquidateur judiciaire de la société Gestiprom, les parties sont alors invitées à conclure sur les conséquences qui en découleraient pour l’instance d’appel. Le cas échéant, à défaut de déclaration de créance, M. [N] [S] et Mme [F] [B], ainsi que toute autre partie y ayant intérêt, sont également invitées à conclure sur la recevabilité des demandes indemnitaires formées par M. [N] [S] et Mme [F] [B] à l’encontre de la société Gestiprom.
PAR CES MOTIFS
— Révoque l’ordonnance de clôture prononcée le 20 novembre 2023,
— Ordonne la réouverture des débats ,
— Invite M. [N] [S] et Mme [F] [B] à justifier de leur déclaration de créance effectuée entre les mains du mandataire judiciaire de la SAS Gestiprom dans les conditions prévues par l’article L.622-24 du code de commerce,
— Invite M. [N] [S] et Mme [F] [B] à appeler à la cause la Selafa MJA, prise en la personne de Maître [Y] [P] es qualités de liquidateur judiciaire de la société Gestiprom,
— Invite M. [N] [S] et Mme [F] [B] à signifier des conclusions récapitulatives conformes aux dispositions de l’article L.622-22 du code de commerce,
— Invite les parties, le cas échéant, à défaut de la justification et de la mise en cause demandées, à conclure sur les conséquences qui en découlent pour l’instance d’appel,
— Invite toute partie y ayant intérêt, le cas échéant, à conclure sur la recevabilité des demandes de M. [N] [S] et Mme [F] [B] formées à l’encontre de la SAS Gestiprom dans l’hypothèse d’un défaut de déclaration de créance,
— Renvoie l’affaire et les parties à l’audience de mise en état du lundi 29 avril 2024 à 10H00 pour conclusions récapitulatives des parties et pour clôture et fixation à plaider ;
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE
S.MOLLÉ C.SIMON-ROSSENTHAL
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