Infirmation partielle 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 2e sect., 26 juin 2025, n° 24/00911 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/00911 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saint-Dié-des-Vosges, 6 février 2024, N° 19/00052 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2025
PH
DU 26 JUIN 2025
N° RG 24/00911 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FLMU
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de SAINT DIE DES VOSGES
19/00052
06 février 2024
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE – SECTION 2
APPELANT :
Monsieur [X] [F]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Sabine TOUSSAINT de la SELARL VIBIA, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
S.A.S. LA BRASSERIE DU BOUCHER Société inscrite au RCS d'[Localité 5] sous le N° 849 491 816, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Patrice BUISSON de la SCP BUISSON BRODIEZ substitué par Me NAUDIN, avocats au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : WEISSMANN Raphaël
Conseiller : STANEK Stéphane
Greffier : RIVORY Laurène (lors des débats)
Lors du délibéré et sans opposition des parties,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 06 mars 2025 tenue par WEISSMANN Raphaël, Président, et STANEK Stéphane, Conseiller, qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en ont rendu compte à la Cour composée de Raphaël WEISSMANN, président, Dominique BRUNEAU et Stéphane STANEK, conseillers, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 19 Juin 2025 ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 26 Juin 2025 ;
Le 26 Juin 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Monsieur [X] [F] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée, par la SAS LA BRASSERIE DU BOUCHER, exploitant un établissement de brasserie-rôtisserie, à compter du 04 juillet 2019, en qualité de directeur d’établissement.
La convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants s’applique au contrat de travail.
Par courrier du 22 octobre 2019, Monsieur [X] [F] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 05 novembre 2019, avec notification de sa mise à pied à titre conservatoire.
Par courrier du 22 novembre 2019 Monsieur [X] [F] a été licencié pour faute simple, avec dispense d’exécution de son préavis.
Par requête initial du 07 novembre 2019, Monsieur [X] [F] a saisi le conseil de prud’hommes de Saint-Dié-des-Vosges, aux fins :
— de juger que la SAS BRASSERIE DU BOUCHER a commis des manquements graves à ses obligations rendant impossible la poursuite du contrat en ne lui réglant pas l’intégralité des heures supplémentaires effectuées et en ne respectant pas ses temps de pause et de repos quotidiens et hebdomadaires,
— par conséquent, de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la SAS BRASSERIE DU BOUCHER
— à titre subsidiaire, de juger que son licenciement pour faute grave est dépourvu de cause réelle et sérieuse, et condamner la SAS BRASSERIE DU BOUCHER au paiement de la somme de 4 264,07 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— en toute hypothèse, de condamner la SAS BRASSERIE DU BOUCHER au paiement des sommes suivantes :
— 7 154,59 euros brut au titre du rappel d’heures supplémentaires impayées et non récupérées, outre la somme de 715,46 euros brut au titre des congés payés y afférant,
— 8 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des temps de pause et des repos quotidiens et hebdomadaires,
— 4 000,00 euros à titre de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire injustifiée, outre la somme de 400,00 euros au titre des congés payés y afférant,
— 2 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour la mise à pied conservatoire prise à son encontre de manière purement vexatoire,
— 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
— ordonné la remise par la SAS LA BRASSERIE DU BOUCHER, sous astreinte de 100 euros par document et par jour de retard, d’un bulletin de salaire et d’une attestation Pôle Emploi mentionnant les condamnations salariales susvisées, sans astreinte,
— d’ordonner l’exécution provisoire.
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Saint-Dié-des-Vosges rendu le 06 février 2024, lequel a :
— débouté Monsieur [X] [F] de sa demande de résiliation judiciaire aux torts de la SAS BRASSERIE DU BOUCHER à la date du 22 novembre 2019,
— dit et jugé que le licenciement de Monsieur [X] [F] est dépourvu de toute cause réelle et sérieuse,
— condamné la SAS LA BRASSERIE DU BOUCHER au paiement de la somme de 3255,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— débouté Monsieur [X] [F] de sa demande de paiement de la somme de 7 154,59 euros au titre du rappel des heures supplémentaires impayées et non récupérées,
— débouté Monsieur [X] [F] de sa demande de paiement d’une somme de 715,46 euros au titre des congés payés y afférant,
— débouté Monsieur [X] [F] de sa demande de paiement d’une somme de 8000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des temps de pause et des repos quotidiens et hebdomadaires,
— débouté Monsieur [X] [F] de sa demande de paiement d’une somme de 4000,00 euros à titre de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire injustifiée,
— débouté Monsieur [X] [F] de sa demande de paiement d’une somme de 400,00 euros au titre des congés payés y afférant,
— débouté Monsieur [X] [F] de sa demande de paiement d’une somme de 2000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour la mise à pied conservatoire prise à son encontre de manière vexatoire,
— ordonné la remise par la SAS LA BRASSERIE DU BOUCHER d’un bulletin de salaire et d’une attestation Pôle Emploi mentionnant les condamnations salariales susvisées mais sans astreinte,
— condamné la SAS BRASSERIE DU BOUCHER au paiement d’une somme de 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SAS BRASSERIE DU BOUCHER aux entiers frais et dépens de procédure,
— ordonné en application de l’article L.1235-4 du code du travail le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite d’un mois d’indemnités, les conditions d’ancienneté du salarié et la taille de l’entreprise étant réunies en l’espèce,
— rappelé que l’exécution provisoire est de plein droit, conformément à l’article R.1454-28 du code du travail, la moyenne des trois derniers mois de salaire étant fixée à la somme de 3 255,00 euros,
— débouté la SAS LA BRASSERIE DU BOUCHER de l’intégralité de ses demandes.
Vu l’appel formé par Monsieur [X] [F] le 06 mai 2024,
Vu l’appel incident formé par la SAS LA BRASSERIE DU BOUCHER le 22 octobre 2024,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de Monsieur [X] [F] déposées sur le RPVA le 19 novembre 2024, et celles de la SAS LA BRASSERIE DU BOUCHER déposées sur le RPVA le 22 octobre 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 05 février 2025,
Monsieur [X] [F] demande :
— d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Saint-Dié-des-Vosges rendu le 06 février 2024 en ce qu’il a :
— débouté Monsieur [X] [F] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la SAS BRASSERIE DU BOUCHER à la date du 22 novembre 2019,
— débouté Monsieur [X] [F] de sa demande de condamnation de la SAS BRASSERIE DU BOUCHER à lui verser la somme de 4 254,07 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— débouté Monsieur [X] [F] de sa demande de paiement de la somme de 7154,59 euros au titre du rappel des heures supplémentaires impayées et non récupérées,
— débouté Monsieur [X] [F] de sa demande de paiement d’une somme de 715,46 euros au titre des congés payés y afférant,
— débouté Monsieur [X] [F] de sa demande de paiement d’une somme de 8000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des temps de pause et des repos quotidiens et hebdomadaires,
— débouté Monsieur [X] [F] de sa demande de paiement d’une somme de 2000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour la mise à pied conservatoire prise à son encontre de manière vexatoire,
— de confirmer le jugement entrepris pour le surplus,
*
Puis, statuant à nouveau :
A titre principal :
— de déclarer que la SAS LA BRASSERIE DU BOUCHER a commis des manquements graves à ses obligations rendant impossible la poursuite du contrat en ne réglant pas à Monsieur [X] [F] l’intégralité des heures supplémentaires effectuées et en ne respectant pas ses temps de pause et de repos quotidiens et hebdomadaires,
— par conséquent, de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail torts de la SAS BRASSERIE DU BOUCHER, à la date du 22 novembre 2019,
— de condamner la SAS LA BRASSERIE DU BOUCHER au paiement de la somme de 4 254,07 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*
A titre subsidiaire :
— de confirmer que le licenciement de Monsieur [X] [F] est dépourvu de toute cause réelle et sérieuse,
— de condamner la SAS LA BRASSERIE DU BOUCHER au paiement à titre principal de la somme de 4 254,07 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ou à titre subsidiaire de la somme de 3 255,00 euros à ce titre,
*
En toutes hypothèses :
— de condamner la SAS LA BRASSERIE DU BOUCHER à régler à Monsieur [X] [F] les sommes suivantes :
— 7 154,59 euros brut au titre du rappel d’heures supplémentaires impayées et non récupérées,
— 715,46 euros brut au titre des congés payés y afférant,
— 8 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des temps de pause et des repos quotidiens et hebdomadaires,
— 2 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour la mise à pied conservatoire prise à son encontre de manière purement vexatoire,
— d’ordonner la remise par la SAS LA BRASSERIE DU BOUCHER sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document d’un bulletin de salaire et d’une attestation France Travail mentionnant les condamnations salariales susvisées,
— de débouter la SAS LA BRASSERIE DU BOUCHER de toutes autres demandes plus amples ou contraires,
— de condamner la SAS LA BRASSERIE DU BOUCHER à verser à Monsieur [X] [F] la somme de 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la présente procédure d’appel,
— de condamner la SAS LA BRASSERIE DU BOUCHER aux entiers frais et dépens de la procédure d’appel.
La SAS LA BRASSERIE DU BOUCHER demande :
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— dit et jugé que le licenciement de Monsieur [X] [F] est dépourvu de toute cause réelle et sérieuse,
— condamné la SAS LA BRASSERIE DU BOUCHER au paiement de la somme de 3255,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— ordonné la remise des documents de fin de contrat rectifiée,
— condamné la SAS LA BRASSERIE DU BOUCHER au paiement de la somme de 3 000,00 euros d’article 700 du code de procédure civile,
— de confirmer le jugement entrepris :
— débouté Monsieur [X] [F] de sa demande de résiliation du contrat de travail,
— débouté Monsieur [X] [F] de ses demandes en paiement d’heures supplémentaires, et de dommages et intérêts,
Statuant à nouveau :
— de dire et juger que le licenciement de Monsieur [X] [F] a bien une cause réelle et sérieuse,
— de débouter Monsieur [X] [F] de l’ensemble de ses demandes afférentes,
En tout état de cause :
— de condamner Monsieur [X] [F] à payer à la SAS LA BRASSERIE la somme de 2 000,00 euros d’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner Monsieur [X] [F] aux entiers frais et dépens.
SUR CE, LA COUR
Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il sera expressément renvoyé aux dernières conclusions de Monsieur [X] [F] déposées sur le RPVA le 19 novembre 2024, et de la SAS LA BRASSERIE DU BOUCHER déposées sur le RPVA le 22 octobre 2024.
Sur la demande de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires :
Monsieur [X] [F] indique que la société La brasserie du boucher n’a pas mis en place de système d’enregistrement des heures travaillés par ses salariés.
Il expose qu’il a dû travailler 15 heures par jour, de 7 heures du matin jusqu’au dernier service, devant assumer l’ouverture et la mise en fonction du restaurant créé par la société La brasserie du boucher et celle-ci ayant exigé de lui qu’en sus de sa fonction de directeur, il exerçât celle de chef de cuisine.
Il indique avoir ainsi accompli 703 heures supplémentaires depuis son embauche, jusqu’à sa mise à pied et que seules 401,5 heures lui ont été réglées, dont 257,5 au moment de son solde de tout compte.
La société La brasserie du boucher fait valoir que le nombre d’heures de travail que Monsieur [X] [F] prétend avoir accomplies en quatre mois est irréaliste ; qu’il a en fait accomplies 401,5 heures supplémentaires, qui lui ont été intégralement payées, 199 avant sa mise à pied et le reste au titre du solde de tout compte.
Elle fait également valoir que Monsieur [X] [F] restait au restaurant entre les services sans effectuer de travail, « qu’il prenait ses nombreuses pauses durant ces périodes comprises entre le service du midi et celui du soir », qu’il « ne peut prétendre à la fois diriger la cuisine et l’établissement » et que les associés de l’entreprise venaient chaque jour au restaurant et s’occupaient de sa gestion.
A l’appui de ses dires, elle produit une attestation d’une salariée du restaurant, Madame [M], qui indique que Monsieur [X] [F] « passait la journée au restaurant, alors qu’il n’y avait pas besoin » et « ne faisait plus rien » (pièce n° 7).
La société La brasserie du boucher conteste également ne pas avoir respecté les temps de repos obligatoires du salarié.
Motivation :
Il résulte des articles L. 3171-2, alinéa 1er et L. 3171-4 du code du travail, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
En l’espèce Monsieur [X] [F] produit un tableau récapitulant les heures de travail qu’il dit avoir accomplies (pièce n° 15) suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre utilement.
La société La brasserie du boucher, qui ne conteste pas non plus ne pas avoir mis en place un système de comptabilisation des heures de travail de ses salariés, ne produit aucune pièce permettant, en tout ou partie, d’y suppléer, la seule attestation de Madame [M] étant à cet égard insuffisante.
En conséquence, au vu des éléments de preuve produits par les parties, la société La brasserie du boucher sera condamnée à verser à Monsieur [X] [F] la somme de 7154,59 euros au titre du rappel d’heures supplémentaires impayées, outre 715,46 euros au titre des congés payés y afférant.
Le jugement du conseil de prud’hommes sera infirmé sur ce point.
Sur la demande de dommages et intérêts pour non-respect des temps de pause et des temps de repos quotidien et hebdomadaires :
Monsieur [X] [F] fait valoir que, compte-tenu de l’ampleur de ses journées de travail, ses temps de pause quotidiens n’ont pas été respectés, les amplitudes horaires quotidiennes et hebdomadaires étaient largement dépassées et que ses repos quotidiens et hebdomadaires n’ont pas non plus été respectés.
La brasserie du boucher fait valoir que Monsieur [X] [F] prenait de nombreuses pauses et ne travaillait qu’une partie du temps qu’il passait dans le restaurant.
Motivation :
La preuve du respect des temps de pose et de repos obligatoires incombe à l’employeur.
La cour constate que la société La brasserie du boucher ne produit aucun élément, autre que l’attestation précitée (pièce n° 7), relatif aux temps de pause et de repos qu’elle a accordés à son salarié.
La société La brasserie du boucher, qui ne conteste pas à titre subsidiaire le quantum de la somme demandée par Monsieur [X] [F], devra en conséquence lui verser 8000 euros à titre de dommages et intérêts.
Le jugement du conseil de prud’hommes sera infirmé sur ce point.
Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail :
Monsieur [X] [F] fait grief à son employeur de ne pas lui avoir payé une partie de ses heures supplémentaires et de ne pas avoir respecté, en ce qui le concerne, les temps de pose et les temps de repos obligatoires.
Il expose en outre que la partie des heures supplémentaires qui lui a été finalement réglée, l’a été postérieurement à son licenciement.
La société La brasserie du boucher fait valoir qu’elle a respecté la législation en la matière.
Motivation :
Il appartient au salarié d’établir les faits qu’il allègue à l’encontre de l’employeur.
Comme il l’a été indiqué ci-dessus, la société La brasserie du boucher a omis de payer à Monsieur [X] [F] un nombre important d’heures supplémentaires qu’il avait accomplies et, de manière habituelle, n’a pas veillé au respect des temps de repos auquel ce dernier avait droit.
En outre, la cour constate, au vu des bulletins de salaire produits par les parties, que les heures supplémentaires payées in fine par l’employeur, l’ont été postérieurement à la rupture du contrat de travail (pièce n° 2 de l’intimée et pièce n° 4 de l’appelant).
Enfin, il ressort des conclusions mêmes de l’intimée, que les associés la constituant étaient présents de manière habituelle au restaurant dans lequel Monsieur [X] [F] exerçait ses fonctions, de telle sorte qu’elle ne pouvait ignorer la réalité des faits dénoncés par Monsieur [X] [F].
En conséquence, la rupture du contrat de travail sera prononcée aux torts de la société La brasserie du boucher.
Le jugement du conseil de prud’hommes sera infirmé sur ce point.
Sur les conséquences financières de la rupture du contrat de travail :
Monsieur [X] [F] réclame la somme de 4254,07 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, correspondant un mois de salaire incluant les heures supplémentaires non rémunérées.
L’employeur ne conclut pas sur ce point.
Motivation :
La rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En conséquence, la société La brasserie du boucher, qui ne conteste pas à titre subsidiaire le quantum de l’indemnisation demandée par Monsieur [X] [F], devra lui verser la somme de 4254,07 euros.
Le jugement du conseil de prud’hommes sera infirmé sur ce point.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre de « la mise à pied conservatoire prise de manière vexatoire » :
Monsieur [X] [F] fait valoir que sa mise à pied est vexatoire en ce qu’elle était « intervenue du jour au lendemain », alors qu’il s’était particulièrement investi dans ses fonctions.
La société La brasserie du boucher s’oppose à cette demande.
Motivation :
Monsieur [X] [F] n’explicite pas en quoi les conditions de sa mise à pied a été vexatoire et ne produit aucune pièce à l’appui de sa demande.
Celle-ci sera donc rejetée, le jugement du conseil de prud’hommes étant confirmé sur ce point.
Sur la demande d’ordonner la remise par la SAS LA BRASSERIE DU BOUCHER, sous astreinte, les bulletins de salaire et l’attestation France Travail « mentionnant les condamnations salariales susvisées » :
Au vu des motifs exposés ci-dessus, il y a lieu d’ordonner la remise par la SAS LA BRASSERIE DU BOUCHER les bulletins de salaire et l’attestation France Travail rectifiés selon la décision à intervenir, sans qu’il soit nécessaire d’ordonner l’exécution provisoire.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens :
La société La brasserie du boucher devra verser à Monsieur [X] [F] la somme de 2000 au titre de ses frais irrépétibles et sera déboutée de sa propre demande.
La société La brasserie du boucher sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Saint Die des Vosges en ce qu’il a débouté Monsieur [X] [F] de sa demande au titre du caractère vexatoire de sa mise à pied,
INFIRME pour le surplus le jugement du conseil de prud’hommes de Saint Die des Vosges ;
STATUANT A NOUVEAU
Condamne la société La brasserie du boucher à verser à Monsieur [X] [F] la somme de de 7154,59 euros au titre du rappel d’heures supplémentaires impayées, outre 715,46 euros au titre des congés payés y afférant,
Condamne la société La brasserie du boucher à verser à Monsieur [X] [F] la somme de 8000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de ses temps de pause et de ses temps de repos,
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur,
Condamne la société La brasserie du boucher à verser à Monsieur [X] [F] la somme de 4254,07 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la société La brasserie du boucher aux dépens de première instance ;
Y AJOUTANT
Ordonne la remise par la SAS LA BRASSERIE DU BOUCHER des bulletins de salaire et de l’attestation France Travail rectifiés au vu du présent arrêt,
Condamne la société La brasserie du boucher à verser à Monsieur [X] [F] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société La brasserie du boucher de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société La brasserie du boucher aux dépens d’appel.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en dix pages
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