Confirmation 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 10 avr. 2025, n° 25/02082 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/02082 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14C
N°
N° RG 25/02082 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XDQE
( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le : 10/04/2025
à :
[H] [I]
Me Stéphanie ASSUERUS-CARRASCO
CENTRE HOSPITALIER [4]
Ministère Public
ORDONNANCE
Le 10 Avril 2025
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous Monsieur David ALLONSIUS, Président, à la cour d’appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d’hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assisté de Madame Maëva VEFOUR, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Madame [H] [I]
Actuellement hospitalisée à l'
Etablissement Hospitalier [4] de [Localité 2]
Comparante, assistée de Me Stéphanie ASSUERUS-CARRASCO de la SELEURL CABINET FREZZA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 81, commise d’office, présente
APPELANTE
ET :
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non représenté
INTIMEE
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D’APPEL DE VERSAILLES
ayant rendu un avis écrit
à l’audience publique du 09 Avril 2025 où nous étions Monsieur David ALLONSIUS, Président assisté de Madame Maëva VEFOUR, Greffière, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue le 10 avril 2025;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
[H] [I], née le 10 juin 1984 à [Localité 3], fait l’objet depuis le 18 mars 2025 d’une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d’une hospitalisation complète, à l’établissement hospitalier [4] de [Localité 2] (92), sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, en cas de péril imminent.
Le 24 mars 2025, Monsieur le directeur du centre hospitalier de l’établissement hospitalier [4] de [Localité 2] a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nanterre afin qu’il soit saisi conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.
Par ordonnance du 25 mars 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nanterre a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète.
Appel a été interjeté le 3 avril 2025 par [H] [I].
Le 4 avril 2025, [H] [I] et l’établissement hospitalier [4] ont été convoqués en vue de l’audience.
Le procureur général représenté par Corinne MOREAU, avocate générale, a visé cette procédure par écrit le 7 avril 2025, avis versé aux débats. Il est d’avis de confirmer l’ordonnance entreprise.
L’audience s’est tenue le 9 avril 2025 en audience publique.
A l’audience, bien que régulièrement convoqué l’établissement hospitalier [4] n’a pas comparu.
[H] [I] a été entendue et a dit que : elle travaille à domicile comme magnétiseuse. Elle a des déclarations mensuelles à l’URSAFF à faire. Avant elle travaillait dans la sécurité en tant que bodyguard. C’est toujours son métier. Cliniquement parlant elle va bien. Elle prend du lithium, du Loxapac et du Valium. Elle se sent très bien. Elle avait un problème de voisinage, des gens ont cogné à sa porte, ils ont fait leurs besoins sur le sol. Elle doit signer pour avoir un nouveau logement à [Localité 3].
Le conseil de [H] [I] a demandé l’infirmation de l’ordonnance querellée. Elle fait valoir les moyens d’irrégularité suivants :
Irrégularité tirée de la rétroactivité de la décision d’admission : [H] [I] est entrée en soins à l’hôpital le 17 mars 2025, et tel que mentionné dans le relevé des démarches de recherche et d’information de la famille. Le premier certificat médical, dit initial, date du 18 Mars 2025, soit le lendemain de son arrivé à l’hôpital, et la décision d’admission est encore reportée de 24h. Il y a un délai de deux jours entre l’hospitalisation de Madame [I] et la décision d’admission. Or, une attestation de remise de l’information datée du 18 mars 2025 précise que Madame [I] est admise en soins psychiatrique en cas de péril imminent, alors que la décision ne sera effectivement prise que le 19 Mars. Ainsi, [H] [I] était déjà sous contrainte, dès le 17 Mars, voire le 18 Mars, avant toute décision d’admission en soins sans consentement. Ainsi, la décision d’admission datée du 19 Mars 2025 est rétroactive, et tente de couvrir la période antérieure, ce qui est même notée dans la décision elle-même : « d’admettre à compter du mardi 18 mars… Madame [I] … dont la prise en charge a débuté le 18 mars à l’hôpital d’instruction des armées de [5] ».
Irrégularité tirée du défaut de motivation du certificat médical de situation du 8 avril 2025 : il est soutenu que les termes montrent une évolution de l’état de la patiente.
[H] [I] a été entendue en dernier et a dit que : elle espère sortir et régler ses affaires.
L’affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de [H] [I] a été interjeté dans les délais légaux. Il doit être déclaré recevable.
Sur l’irrégularité tirée de la rétroactivité de la décision d’admission
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique : « I.-Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1.
II.-Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission :
1° Soit lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, à l’exclusion des personnels soignants exerçant dans l’établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu’elle remplit les conditions prévues au présent alinéa, la personne chargée, à l’égard d’un majeur protégé, d’une mesure de protection juridique à la personne peut faire une demande de soins pour celui-ci.
La forme et le contenu de cette demande sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
La décision d’admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I du présent article sont réunies.
Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n’exerçant pas dans l’établissement accueillant le malade ; il constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Il doit être confirmé par un certificat d’un second médecin qui peut exercer dans l’établissement accueillant le malade. Les deux médecins ne peuvent être parents ou alliés, au quatrième degré inclusivement, ni entre eux, ni du directeur de l’établissement mentionné à l’article L. 3222-1 qui prononce la décision d’admission, ni de la personne ayant demandé les soins ou de la personne faisant l’objet de ces soins ;
2° Soit lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l’établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu’au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade.
Dans ce cas, le directeur de l’établissement d’accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l’objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l’existence de relations avec la personne malade antérieures à l’admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celle-ci.
Lorsque l’admission a été prononcée en application du présent 2°, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts ».
En l’espèce, s’il ressort des éléments du dossier que [H] [I] a été prise en charge le 17 mars 2025 à 22h12 à l’hôpital d’instruction des armées (HIA) « [5] » aucune information ne permet d’affirmer qu’elle était alors sous hospitalisation sous contrainte. A cet égard, c’est seulement à l’issue de l’examen médical pratiqué le 18 mars 2025 à 17h26 par le Docteur [O], médecin psychiatre, que ce praticien, compte tenu des idées délirantes de la patiente, du risque de passage à l’acte hétéro-agressif et d’une mise en danger, constate la nécessité de soins sous forme d’une hospitalisation complète. Il est constant que la décision d’admission est datée et signée le 19 mars 2025 vise ce certificat médical initial du Docteur [O] du 18 mars 2025.
Un délai est susceptible de s’écouler entre l’admission et la décision du directeur d’établissement, celle-ci pouvant être retardée le temps strictement nécessaire à l’élaboration de l’acte, qui ne saurait excéder quelques heures.
En l’espèce, le fait qu’il y ait un décalage et que la décision d’admission ait lieu le lendemain de l’examen médical du 18 mars 2025, étant rappelé que les décisions d’admission et de maintien si elles doivent être datées n’ont pas à être horodatées, ne permet pas de caractériser une atteinte aux droits de [H] [I] dans la mesure où ce temps écoulé s’explique par la nécessité d’organiser, à l’issue de l’examen médical pratiqué par le Docteur [O] en fin d’après-midi, le transfert physique de la patiente depuis l’HIA « [5] » vers l’hôpital [4] afin qu’elle y soit effectivement admise et prise en charge, avec une arrivée à une heure où les services administratifs ne sont plus forcément en activité. Il n’y a donc aucun excès caractérisé. En outre, [H] [I] présentait des troubles à son arrivée à l’hôpital des idées délirantes pouvant conduire à un passage à l’acte hétéro-agressif, une mise en danger et était dans le déni total de ses troubles.
En conséquence, aucun grief n’étant démontré, le moyen soulevé sera rejeté.
Sur l’irrégularité tirée du défaut de motivation du certificat médical de situation du 8 avril 2025
L’article R. 3211-12 du code de la santé publique dispose que : « sont communiqués au magistrat du siège du tribunal judiciaire afin qu’il statue :
1° Quand l’admission en soins psychiatriques a été effectuée à la demande d’un tiers ou en cas de péril imminent, une copie de la décision d’admission motivée et, le cas échéant, une copie de la décision la plus récente ayant maintenu la mesure de soins, les nom, prénoms et adresse du tiers qui a demandé l’admission en soins ainsi qu’une copie de sa demande d’admission ;
2° Quand l’admission en soins psychiatriques a été ordonnée par le préfet, une copie de l’arrêté d’admission en soins psychiatriques et, le cas échéant, une copie de l’arrêté le plus récent ayant maintenu la mesure de soins ;
3° Quand l’admission en soins psychiatriques a été ordonnée par une juridiction, une copie de la décision et de l’expertise mentionnées à l’article 706-135 du code de procédure pénale ;
4° Une copie des certificats et avis médicaux prévus aux chapitres II à IV du titre Ier du livre II de la troisième partie de la partie législative du présent code, au vu desquels la mesure de soins a été décidée et de tout autre certificat ou avis médical utile, dont ceux sur lesquels se fonde la décision la plus récente de maintien des soins ;
5° Le cas échéant :
a) L’avis du collège mentionné à l’article L. 3211-9 ;
b) L’avis d’un psychiatre ne participant pas à la prise en charge de la personne qui fait l’objet de soins, indiquant les motifs médicaux qui feraient obstacle à son audition.
Le juge peut solliciter la communication de tous autres éléments utiles ».
Dans l’avis médical du 8 avril 2025 également établi par le Docteur [N] [B], psychiatre indique : « Ce jour, patiente de meilleur contact avec un comportement plus adapté dans l’unité.
Bon déroulement des temps d’ouverture avec respect des consignes médicales ayant permis la levée de la mesure d’isolement.
Absence de troubles du comportement.
Par ailleurs, persistance des idées délirantes mais avec moins de participation affective.
L’état clinique de la patiente lui permet de rencontrer le JLD ».
Si les éléments retenus par le médecin mettent incontestablement en avant une amorce d’évolution positive, laquelle a d’ailleurs permis la levée de la mesure d’isolement, il n’en demeure pas moins qu’il persiste chez [H] [I] des idées délirantes qui nécessitent la poursuite des soins en hospitalisation complète étant rappelé que dans un avis médical du 7 avril il était également souligné une « persistance d’une désorganisation psychique et comportementale majeure ». Il s’ensuit que les éléments produits sont personnalisés et que la poursuite des soins est pleinement caractérisée et justifiée à l’égard de [H] [I] en sorte que le moyen sera rejeté.
Sur le fond
Aux termes du I de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ».
Le certificat médical initial du 18 mars 2025 et les certificats suivants des 19 et 20 mars 2025 détaillent avec précision les troubles dont souffre [H] [I].
Le certificat du 7 avril 2025 du Docteur [N] [B], psychiatre, indique que : « Patiente admise en SPI devant une décompensation psychotique dans un contexte de rupture de soins et de traitement. Elle présente une persistance d’une désorganisation psychique et comportementale majeure ainsi que des idées délirantes de persécution à mécanisme hallucinatoire.
Elle n’a aucune reconnaissance de ses troubles et reste très imprévisible. Aussi, son état clinique actuel ne lui permet pas de se déplacer pour rencontrer le JLD ».
Dans l’avis médical du 8 avril 2025 également établi par le Docteur [N] [B], psychiatre indique : « Ce jour, patiente de meilleur contact avec un comportement plus adapté dans l’unité.
Bon déroulement des temps d’ouverture avec respect des consignes médicales ayant permis la levée de la mesure d’isolement.
Absence de troubles du comportement.
Par ailleurs, persistance des idées délirantes mais avec moins de participation affective.
L’état clinique de la patiente lui permet de rencontrer le JLD ».
Ce médecin conclut que les soins psychiatriques doivent être maintenus à temps complet.
Cet avis médical est suffisamment précis et circonstancié pour justifier les restrictions à l’exercice des libertés individuelles de [H] [I], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis, les troubles mentaux dont souffre [H] [I] nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. L’ordonnance sera donc confirmée en ce qu’elle a maintenu la mesure de soins psychiatriques de [H] [I] sous la forme d’une hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire,
Déclarons l’appel de [H] [I] recevable,
Confirmons l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Et, y ajoutant,
Rejetons les moyens d’irrégularité soulevés,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Fait à VERSAILLES le jeudi 10 avril 2025
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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