Infirmation partielle 7 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 7 nov. 2023, n° 22/00554 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 22/00554 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à
BM/LZ
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n°
N° de rôle : N° RG 22/00554 – N° Portalis DBVG-V-B7G-EP3L
COUR D’APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 07 NOVEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : jugement du 08 mars 2022 – RG N°21/00061 – TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE VESOUL
Code affaire : 60A – Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Michel WACHTER, Président de chambre.
Mme Bénédicte MANTEAUX et M. Cédric SAUNIER, Conseillers.
Greffier : Mme Leila ZAIT, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
L’affaire a été examinée en audience publique du 05 septembre 2023 tenue par M. Michel WACHTER, président de chambre, Madame Bénédicte MANTEAUX et M. Cédric SAUNIER, conseillers et assistés de Melle Leila ZAIT, greffier.
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
L’affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTS
***INTIMÉS SUR APPEL INCIDENT
Madame [V] [J] épouse [Y]
née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me Xavier CLAUDE de la SCP CLAUDE, avocat au barreau de HAUTE-SAONE
Monsieur [O] [J]
né le [Date naissance 3] 1997 à [Localité 5]
demeurant Chez Mme [V] [J] [Adresse 4]
Représenté par Me Xavier CLAUDE de la SCP CLAUDE, avocat au barreau de HAUTE-SAONE
ET :
INTIMÉE
APPELANTE SUR APPEL INCIDENT
Compagnie d’assurance MAIF
RCS de Niort n°341 672 681
sise [Adresse 2]
Représentée par Me Caroline LAVALLEE de la SCP LAVALLEE – PAGNOT, avocat au barreau de HAUTE-SAONE
Représentée par Me Gérard BENOIT de la SELARL BENOIT – LALLIARD – ROUANET, avocat au barreau de LYON
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Leila ZAIT, greffier lors du prononcé.
*************
Exposé des faits et de la procédure
Le 12 février 2016, M. [O] [J], alors âgé de 20 ans et apprenti serveur en 2e année , a été percuté par un véhicule alors qu’il traversait la route sur un passage protégé dont le conducteur est assuré auprès de la société d’assurance mutuelle MAIF.
Sur la base du rapport d’expertise amiable du Dr [K] [N] déposé le 9 mars 2020, un protocole d’indemnisation transactionnelle a été signé le 23 juin 2020, entre M. [J], assisté de son conseil, et la MAIF ; ce protocole prévoit la réparation des chefs de préjudice suivants :
> préjudices patrimoniaux :
— dépenses de santé actuelles : 1 000 euros
— frais divers: 13 887,34 euros
— perte de gains professionnels actuelle (PGPA) : 17 387,53 euros
— dépenses de santé futures : poste réservé
— assistance par tierce personne : 37 037,62 euros
— perte de gains professionnels futurs (PGPF) : néant
— incidence professionnelle (IP) : préjudice réparé par la somme de 70 000 euros mais poste réservé dans l’attente de la créance définitive des organismes sociaux
— préjudice de formation : 10 000,00 euros
> préjudices extra-patrimoniaux :
— déficit fonctionnel temporaire (DFT) : 10 200 euros
— souffrances endurées : 15 000 euros
— préjudice esthétique : 3 300 euros
— déficit fonctionnel permanent (DFP) : préjudice réparé par la somme de 71 500 euros mais ce poste réservé dans l’attente de la créance des organismes sociaux
>> total : 107 812,49 euros
Après déduction de la provision de 17 000 euros déjà versées, la MAIF a réglé à M. [J] un solde s’élevant à la somme de 90 812,49 euros.
Saisi par assignation délivrée par M. [J] et sa grande-tante Mme [V] [J] épouse [Y] en date du 23 et 30 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Vesoul a, par jugement rendu le 8 mars 2022 :
— débouté M. [J] de ses demandes, sauf à prévoir que l’indemnisation de son déficit fonctionnel permanent sera limitée à la somme de 28 588,74 euros ;
— condamné la MAIF à payer à Mme [V] [J] la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts et celle de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— partagé les dépens par moitié entre la MAIF d’une part, M. et Mme [J], d’autre part, avec droit pour Me Claude de se prévaloir des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour parvenir à cette décision, le premier juge a considéré que M. [J] ne pouvait obtenir l’indemnisation des chefs de préjudice dont la réparation a déjà été prévue en vertu de la transaction (perte de gains professionnels futurs, incidence professionnelle, déficit fonctionnel permanent) ni des chefs de préjudice qui avaient été discutés et écartés lors des opérations d’expertise et n’ont pas été repris dans le protocole transactionnel (préjudice d’agrément, préjudice sexuel, préjudice d’établissement) ; enfin, le tribunal a estimé que le déficit permanent exceptionnel lié à sa situation de victime cérébro-lésée n’était pas prouvé et avait été pris en compte lors des discussions ayant abouté au protocole transactionnel.
Concernant les demandes de Mme [J], le tribunal a fixé l’indemnisation de son préjudice moral personnel à 5 000 euros en considération de la communauté de vie avec M. [J] et leur affection et en rejetant les demandes au titre des frais matériels qu’il a estimé non établis.
Par déclaration parvenue au greffe le 31 mars 2023, M. et Mme [J] ont régulièrement interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance du 8 septembre 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de la déclaration d’appel de M. et Mme [J] à l’égard de la CPAM de la Haute-Saône et de la société d’assurance MTLR.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 août 2023 et l’affaire a été appelée à l’audience du 5 septembre 2023 et mise en délibéré au 7 novembre 2023.
Exposé des prétentions et moyens des parties
Selon conclusions transmises le 22 mars 2023, M. et Mme [J] demandent à la cour d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. [J] de ses demandes d’indemnisation des postes non couverts par la transaction partielle, d’évaluation de l’incidence professionnelle et du déficit fonctionnel permanent et de sanction pour défaut d’offre dans le délai de huit mois à compter de l’accident, et condamné la MAIF à payer à Madame [V] [J] la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts, et statuant à nouveau sur les chefs infirmés, de :
— condamner la MAIF à verser à M. [O] [J] les sommes suivantes au titre de l’indemnisation de ses préjudices :
Postes de préjudices
Indemnisation créance
comprise
Créance des
tiers payeurs
Créance de
la victime
Incidence professionnelle
300 000 €
107 121,84 €
192 878,16 €
Déficit fonctionnel permanent
531 886,50 €
531 886,50 €
Préjudice d’agrément
30 000 €
30 000 €
Préjudice sexuel
20 000 €
20 000 €
Préjudice d’établissement
20 000 €
20 000 €
Préjudice spécifique des victimes cérébro-lésées
20 000 €
20 000 €
— condamner la MAIF à verser aux victimes les intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal sur la totalité de leurs indemnités allouées à titre de dommages-intérêts, provisions et créances des organismes sociaux incluses, à compter du 12 octobre 2016, avec anatocisme, jusqu’au jour où la décision à intervenir sera devenue définitive ;
— la condamner également à verser au fonds de garantie prévu par l’article L. 421-1 une somme égale à 15 % de l’indemnité allouée ;
— condamner la MAIF à verser à Mme [V] [J] la somme de 7 000 euros en réparation de ses préjudices ;
— ordonner la capitalisation des intérêts ;
— confirmer la décision pour le surplus ;
— débouter la MAIF de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner la MAIF à verser à M. [J] la somme de 4 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction faite au profit de Me Claude pour ceux dont il a fait l’avance à l’exception des frais d’expertise judiciaire auxquels la partie défenderesse sera également condamnée, mais qui seront recouvrés au bénéfice du demandeur.
M. [J] fait valoir que :
— l’action tendant à solliciter la réparation d’un chef de préjudice non couvert par la transaction est recevable sans que l’autorité de la chose jugée ne puisse lui être opposée si la réclamation tend à la réparation d’un élément du préjudice non inclus dans la demande initiale ; en l’espèce, si la question des préjudices d’agrément, sexuel, d’établissement et du préjudice spécifique des victimes cérébro-lésées a été discutée dans le cadre de l’expertise qui ne lie pas le juge, ces préjudices ne figurent pas dans le protocole signé le 23 juin 2020 ; par ailleurs, l’accord ne comporte pas de clause globale laissant croire que M. [J] était, par cette transaction, rempli de tous ses droits à indemnisation des conséquences de l’accident, ou réputé indemnisé de tous ses préjudices ou encore renonçait clairement aux postes de préjudices non expressément prévus ; or, la renonciation à un droit ne se présume pas et ne peut résulter que d’actes de son titulaire manifestant sans équivoque la volonté de renoncer ;
— il présente un syndrome frontal et un état psychique altéré traité par psychothérapie et antidépresseur ; il subit donc nécessairement un préjudice sexuel ;
— du fait de l’accident, il n’a plus de lien social ni de relation affective ; la nature de ses troubles lui fait perdre une chance d’établir une relation affective ;
— concernant le préjudice spécifique aux personnes cérébro-lésées, il présente de nombreux troubles en lien avec son syndrome frontal, n’est plus celui qu’il était avant et doit vivre avec la personne nouvelle qu’il est devenu et qu’il ne voulait pas être ; il subit une perte d’identité, une perte de l’ensemble des composantes morales et personnelles qui caractérisaient sa personnalité à savoir un jeune homme qui avait goût à la vie, qui était ingéré socialement, sortait avec des amis, s’amusait ;
— concernant les préjudices expressément réservés par le protocole (IP et DFP), le premier juge ne pouvait imputer la totalité de la créance des tiers payeurs en cascade sans réévaluer l’assiette de l’incidence professionnelle et du déficit fonctionnel permanent ;
— le versement par la MAIF le 16 octobre 2017 d’une simple provision ne saurait être assimilé à une offre provisionnelle portant sur tous les postes de préjudices et respectant les mentions obligatoires du code des assurances ; dès lors, le doublement des intérêts porte sur toute l’assiette de l’indemnisation sans déduction des provisions versées et des créances des tiers payeurs et le juge doit d’office prononcer la condamnation de l’assureur au paiement d’une somme de 15 % au profit du fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO).
La MAIF a répliqué en dernier lieu par conclusions transmises le 17 janvier 2023 pour demander à la cour de confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Vesoul en toutes ses dispositions, de débouter M. [J] de ses demandes et le condamner à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que :
— seuls ont été réservés les postes « dépenses de santé futures » (DSF), « incidence professionnelle » (IP) et « déficit fonctionnel permanent » DFP) dans l’attente de la créance des organismes sociaux, M. [J] ayant accepté que son DFP et l’IP soient réparés par l’allocation des sommes respectives de 71 500 euros et 70 000 euros ; la fixation de l’IP et du DFP s’effectue en fonction du préjudice subi et non pas en considération de la créance de l’organisme social ; la créance finale à lui verser, après imputation du solde du capital invalidité versé par la CPAM de la Haute-Saône à la MAIF, est de 28 588,74 euros pour le DFP et l’IP ;
— les conclusions médico-légales du Dr [N] qui précisent qu’il n’a pas été retenu de préjudices d’agrément, sexuel, et d’établissement ni que son caractère aurait changé sont intégrées au protocole d’indemnisation transactionnelle qu’il a accepté et dont la force obligatoire s’impose à lui ;
— les séquelles qu’il allègue concernant les troubles de la mémoire et une relative lenteur pour accomplir certaines tâches, ont déjà été prises en compte dans l’évaluation de son DFP et ne sont pas constitutives d’un préjudice autonome.
Elle ne conteste pas devoir une pénalité du doublement des intérêts sur les sommes dues mais seulement à compter du 12 octobre 2016 et jusqu’au jour de l’offre de provision de 17000 euros faite le 16 octobre 2017 et non pas jusqu’au jugement.
Elle fait valoir que son offre n’était pas manifestement insuffisante et qu’elle n’a donc pas à verser au fonds de garantie 15 % de la somme qu’elle doit verser à M. [J].
En réponse à la demande de Mme [J] relative à l’application des dispositions des articles L.211-9 et L.211-13 du code des assurances indiquant qu’elle n’a jamais été destinataire d’une offre de la part de la MAIF, cette dernière affirme que Mme [J] a formalisé pour la 1re fois à son égard une demande d’indemnisation par le biais de l’assignation qu’elle lui a délivrée le 30 décembre 2020, demande à laquelle elle a répondu par une offre d’indemnisation faite par conclusions transmises le 1er avril 2021 ; de ce fait, elle a bien formalisé une offre d’indemnisation dans le délai de huit mois à compter de sa demande d’indemnisation.
Pour l’exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
— Sur la recevabilité des demandes d’indemnisation au regard de l’autorité de la chose jugée du protocole transactionnel :
Selon les articles 1103 et 2052 du code civil, la réparation du dommage est définitivement fixée à la date à laquelle une transaction est intervenue, celle-ci faisant obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet.
Ainsi, le juge saisi par une partie ne peut procéder à une nouvelle évaluation des préjudices objets de la transaction à défaut de preuve d’une modification de sa situation.
Le protocole accepté par M. [J] et la MAIF le 23 juin 2020 a repris, en son article 2, les conclusions du rapport d’expertise médicale amiable qui indiquait qu’il n’était pas retenu de préjudice d’agrément, de préjudice sexuel et de préjudice d’établissement et a précisé que les parties acceptaient ces conclusions et l’ensemble de la transaction fixant l’intégralité de la réparation de son préjudice ; dans son article 5, le protocole rappelle que M. [J] renonce à toute action portant sur les mêmes cause et objet, sous réserve de dénonciation de la transaction dans le délai de 15 jours prévue par l’article 4.
Ainsi, il ressort clairement de la transaction que les trois postes de préjudice pré-cités ont été examinés par les parties dans le cadre de leurs pourparlers et que le renoncement à solliciter une indemnisation a été accepté par M. [J].
Dès lors, c’est à juste titre que le premier juge a refusé de faire droit aux demandes de M. [J] à ce titre, sauf à rappeler qu’il s’agit d’une irrecevabilité et non d’un débouté.
Concernant les postes « dépenses de santé futures », « incidence professionnelle » et « déficit fonctionnel permanent », il s’agit de postes dont le montant de l’indemnisation a été fixé dans la transaction mais dont l’exécution du paiement est réservé dans l’attente de la créance définitive des organismes sociaux.
Dès lors, la cour considère que les parties signataires du protocole transactionnel ne sont plus recevables à en discuter le montant, à défaut d’invoquer une aggravation de l’état de M. [J] ou des éléments nouveaux depuis juin 2020 sur sa situation personnelle.
Cependant, en application du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime, le capital invalidité servi par l’organisme social s’impute, même si celui-ci n’exerce pas son recours, sur les postes « pertes de gains professionnels futurs » et « incidence professionnelle » mais non pas, en cas de reliquat, sur le poste « déficit fonctionnel permanent » (Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvoi n° 21-23.947 et Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvoi n° 20-23.673, publiés ; 2e Civ., 6 juillet 2023, pourvoi n° 21-24.283).
En conséquence, il y a lieu d’infirmer le jugement et de fixer, au vu de la production de la créance de la CPAM relative au versement du capital invalidité, la condamnation de la MAIF au profit de M. [J] à la somme de 71 500 euros au titre du solde à payer sur le poste « déficit fonctionnel permanent ». Il sera comme précédemment rappelé qu’il s’agit d’irrecevabilité des demandes et non de débouté.
— Sur la demande au titre du préjudice spécifique des traumatisés cérébraux :
M. [J] invoque dans ses conclusions qu’il subit une perte d’identité, une perte de l’ensemble des composantes morales et personnelles qui caractérisaient sa personnalité, son goût à la vie, son intégration sociale.
Le courrier de doléances qu’il a rédigé le 8 mai 2022 ne peut valoir de preuve au sens des dispositions du code de procédure civile étant une pièce confectionnée par la partie elle-même. Dans son rapport d’expertise amiable, le médecin a relevé qu’il a présenté lors de son hospitalisation un syndrome frontal et des manifestations d’agressivité qui vont s’atténuer progressivement ; les bilans neurologiques postérieurs font état de troubles attentionnels, de persistance de cauchemars et troubles de la mémoire visuelle et d’un syndrome dysexécutif partiel ; les séquelles persistantes ont été prises en compte par le médecin dans l’évaluation des souffrances endurées et du DFP.
Aucun autre élément versé aux débats ne permet à la cour de dire caractérisée la perte de son identité et de certaines des caractéristiques fondamentales de sa personnalité telle qu’invoquée par M. [J].
Dès lors, la cour confirme la décision du premier juge qui a considéré que la preuve d’un préjudice autonome qui n’aurait pas été indemnisé au titre des autres postes n’était pas apportée.
— Sur la réparation des préjudices de Mme [J], victime par ricochet :
Mme [J] conteste le montant de l’indemnisation de son préjudice d’affection fixé à 5 000 euros par le tribunal en rappelant qu’elle assure le rôle d’aidant et de substitut des parents.
Il résulte des éléments versés au dossier que M. [J] a été accueilli par Mme [J] à la suite de son accident, en raison du refus de sa grand-mère de le faire, et de l’absence de liens affectifs avec ses parents. Il n’est rien dit des liens que M. [J] et Mme [J] entretenaient avant l’accident.
La prise en charge salvatrice et quotidienne de M. [J] par sa grand-tante depuis 2020 permet à cette dernière d’avoir la qualité de victime par ricochet ; la cour considère que l’indemnisation a été justement fixée à 5 000 euros par le premier juge et confirme donc le jugement sur ce chef.
— Sur le doublement du taux d’intérêts légal sur les sommes à verser aux victimes :
L’article L. 211-9 du Code des assurances impose à l’assureur de présenter une offre de provision dans le délai de huit mois de l’accident puis une offre définitive d’indemnisation dans le délai de cinq mois suivant la date à laquelle il a eu connaissance de la consolidation.
A défaut de ces offres dans les délais impartis, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge, produit intérêt de plein droit au double du taux d’intérêts légal, en vertu de l’article L. 211-13 du même code, à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
C’est donc à tort que le premier a considéré que le rejet des demandes indemnitaires justifiait le rejet des demandes de doublement du taux des intérêts moratoires et de la capitalisation des intérêts, la sanction s’appliquant aussi bien quand l’indemnisation est allouée par le jugement que lorsqu’elle l’est par l’assureur.
La MAIF reconnaît d’ailleurs ne pas avoir présenté d’offre provisionnelle dans le délai prescrit de huit mois à compter de l’accident, soit avant le 13 octobre 2016.
Le protocole de transaction provisionnelle accepté par M. [J] le 16 octobre 2017 prévoit, après discussion avec la victime assistée de son avocat, l’attribution d’une provision de 17 000 euros au vu des conclusions prévisionnelles du médecin expert, ventilée au titre des postes de DFT, souffrances endurées, DFP, préjudice esthétique permanent et PGPA.
Cette offre apparaît suffisante pour répondre à l’exigence de l’article L.211-9 du code des assurances et interrompre le délai de doublement du taux d’intérêts légal. Celui-ci est donc prononcé sur la période allant du 13 octobre 2016 au 16 octobre 2017.
L’assiette du doublement du taux d’ intérêt légal est constituée par la totalité de l’indemnité contenue dans l’offre faite par la MAIF sans déduction ni des provisions versées, ni des créances des tiers payeurs, donc sur la somme de 107 812,49 euros.
Concernant la demande de Mme [J] de doublement du taux d’intérêts légal applicable à la somme qui lui est due par l’assurance, c’est à bon droit que le tribunal a rejeté cette demande en constatant que Mme [J] ne prouvait pas avoir formulé sa demande avant l’assignation délivrée à la MAIF le 30 décembre 2020 et que la MAIF justifiait avoir formulé à Mme [J] une offre d’indemnisation dans le délai de huit mois par ses conclusions transmises le 1er avril 2021.
La cour confirme donc ce chef de décision du jugement.
Faute pour M. et Mme [J] de prouver que l’offre formulée par la MAIF était manifestement insuffisante, il y a lieu de rejeter la demande visant à ce qu’elle soit condamnée à verser au fonds de garantie 15 % de la somme qu’elle doit verser à M. [J].
Au vu des conditions de l’espèce et du contexte de l’affaire, il y a lieu de faire supporter par la MAIF l’intégralité des dépens de première instance et par M. [J] l’intégralité des dépens d’appel et de rejeter les demandes des parties au titre des frais irrépétibles sauf à confirmer la condamnation de la MAIF à verser à Mme [J] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance.
M. [J] ne justifie pas avoir gardé à sa charge des frais d’expertise amiable qui ont été réglés par la MAIF dans le cadre de la transaction indemnitaire, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ces frais d’expertise.
Dispositif : Par ces motifs,
La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique :
Confirme le jugement rendu entre les parties le 8 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Vesoul en ce qu’il a :
. condamné la société d’assurance mutuelle MAIF à payer à Mme [V] [J] épouse [Y] la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts et celle de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
. débouté M. [O] [J] de sa demande au titre du préjudice spécifique des victimes des traumatismes cérébraux,
. débouté Mme [V] [J] épouse [Y] de sa demande de doublement des intérêts du taux légal ;
Infirme pour le surplus le dit jugement et, statuant à nouveau sur ces chefs infirmés :
Déclare M. [O] [J] irrecevable en ses demandes indemnitaires à l’exception de la fixation du solde restant à lui devoir sur les postes « incidence professionnelle » et « déficit fonctionnel permanent » ;
Déboute M. [O] [J] de sa demande au titre du poste « incidence professionnelle » vu l’imputation du capital invalidité que lui a versé la caisse primaire d’assurance maladie ;
Condamne la société d’assurance mutuelle MAIF au paiement de l’indemnité au titre du déficit fonctionnel permanent tel que fixé par le protocole transactionnel à savoir 71 500 euros ;
Condamne la société d’assurance mutuelle MAIF à payer des intérêts sur la somme de 107 812,49 euros calculés au double du taux d’intérêts légal pour la période allant du 13 octobre 2016 au 16 octobre 2017 ;
Déboute M. [O] [J] de sa demande de condamnation de la société d’assurance mutuelle MAIF à verser au fonds de garantie prévu par l’article L. 421-1 une somme égale à 15 % de l’indemnité allouée à la victime :
Condamne la société d’assurance mutuelle MAIF aux entiers dépens de première instance et M. [O] [J] aux entiers dépens d’appel ;
Déboute M. [O] [J] et la société d’assurance mutuelle MAIF de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile tant de première instance que d’appel.
Le greffier Le président
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