Infirmation partielle 16 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 16 janv. 2025, n° 23/12893 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/12893 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 16 JANVIER 2025
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/12893 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIBAI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 2 juin 2023 – Juge des contentieux de la protection de [Localité 9] – RG n° 23/01304
APPELANTE
La société CREATIS, société anonyme agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 419 446 034 00128
[Adresse 4]
[Adresse 8]
[Localité 3]
représentée par Me Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau de l’ESSONNE
INTIMÉ
Monsieur [C] [D]
né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 7] (TUNISIE)
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté et assisté de Me Marie-Pierre MATHIEU, avocat au barreau de PARIS, toque : B0295
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/0503899 du 08/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon offre préalable acceptée le 11 septembre 2013, la société Creatis a consenti à M. [C] [D] un crédit personnel en regroupement de crédits d’un montant en capital de 42 400 euros remboursable en 108 mensualités de 561,27 euros chacune hors assurance, au taux d’intérêts de 8,42 % l’an, le TAEG s’élevant à 10,91 %.
M. [D] a bénéficié d’un moratoire de 24 mois sans intérêts suivant décision de la commission de surendettement de [Localité 9] du 26 septembre 2017.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées à l’issue du moratoire, la société Creatis a entendu se prévaloir de la déchéance du terme du contrat.
Par acte du 6 février 2023, elle a fait assigner M. [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en paiement du solde du prêt lequel, par jugement réputé contradictoire du 2 juin 2023 auquel il convient de se reporter, a :
— prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels,
— écarté l’application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier,
— condamné M. [D] à payer à la société Creatis la somme de 17 675,39 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 10 novembre 2022 avec capitalisation des intérêts,
— débouté la société Creatis du surplus de ses demandes,
— rejeté la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [D] aux dépens.
Pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels, le juge a estimé que la société Creatis ne démontrait pas avoir vérifié de manière suffisante la solvabilité de l’emprunteur au regard de ses charges, qu’elle ne démontrait pas non plus avoir attiré son attention selon les modalités de l’article L. 312-14 du code de la consommation, ni s’être renseignée sur sa situation financière et ses besoins, sans que la clause type figurant au contrat ne permette de dire qu’elle l’avait réellement fait.
Il a déduit les sommes versées soit 24 724,61 euros du capital emprunté de 42 400 euros et a relevé que pour assurer l’effectivité de la sanction il fallait écarter l’application des dispositions relatives à la majoration de plein droit de 5 points du taux légal. Il a rejeté la demande d’indemnité de résiliation du fait de la déchéance du droit aux intérêts et a fait droit à la demande de capitalisation des intérêts.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 18 juillet 2023, la société Creatis a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses ultimes conclusions déposées par voie électronique le 2 octobre 2024, la société Creatis demande à la cour :
— de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
— d’y faire droit et d’infirmer le jugement dans la limite de la déclaration d’appel laquelle ne porte pas sur le sort des dépens et en ce qu’il a rejeté partiellement ses demandes tendant à voir condamné M. [D] à lui payer la somme de 33 718,62 euros avec intérêts au taux contractuel de 8,42 % l’an à compter du jour de la mise en demeure du 10 novembre 2022 et, à titre subsidiaire, à compter de la présente assignation outre la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuant à nouveau,
— de condamner M. [D] à lui payer la somme de 33 718,62 euros avec intérêts au taux contractuel de 8,42 % l’an à compter du 10 novembre 2022,
— subsidiairement si la cour devait estimer que la déchéance du terme n’est pas acquise,
— de constater les manquements graves et réitérés de M. [D] à son obligation contractuelle de remboursement du prêt et de prononcer la résolution judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 à 1229 du code civil,
— de le condamner en conséquence à lui payer la somme de 33 718,62 euros, au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir,
— à titre infiniment subsidiaire, si la cour confirmait la déchéance du droit aux intérêts,
— de condamner M. [D] à lui payer la somme de 17 675,39 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 novembre 2022, sans suppression de la majoration de 5 points,
— en tout état de cause de condamner M. [D] à lui payer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle fait valoir que le premier juge est allé au-delà des exigences textuelles, qu’elle a bien vérifié la solvabilité de M. [D], qu’elle communique à cet égard outre la fiche de dialogue, copie de sa carte d’identité, d’une quittance de loyer ainsi que d’une facture SFR justifiant de son domicile, copie de ses bulletins de paie du mois de décembre 2012 et avril à juin 2013 justifiant de ses revenus, son avis d’imposition 2012 sur les revenus 2011 et ses relevés bancaires permettant de s’assurer de sa situation financière.
Elle soutient qu’aucune disposition légale ni aucune jurisprudence n’impose au prêteur la production de document complémentaire, de même, qu’aucun texte n’impose au prêteur la production d’éléments concernant les charges des emprunteurs. Elle rappelle n’être investie d’aucun pouvoir d’investigation et qu’il appartenait à l’intéressé de mentionner sur la fiche de dialogue les données réelles relatives à sa situation financière. Elle ajoute avoir consulté le fichier des incidents de paiement le 6 août 2013 puis à nouveau le 23 septembre 2013. Elle rappelle que les fonds ont été débloqués le 24 septembre 2013 de sorte que les consultations intervenues ne sont pas tardives. Elle ajoute que le résultat apparaît bien avec un « V » qui signifie que l’emprunteur n’est pas fiché et rappelle que la cour d’appel de Paris a déjà admis la régularité de cette forme.
S’agissant du devoir d’explication, elle estime que le juge est également allé au-delà des exigences textuelles, que M. [D] a apposé sa signature avant la mention selon laquelle il reconnaît avoir pris connaissance de la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisés et rester en possession d’un exemplaire de ce contrat de crédit et que pour corroborer la preuve de la remise de la FIPEN, elle a produit la FIPEN ainsi que le document d’information propre au regroupement de crédits. Elle affirme que toutes les mentions imposées par la réglementation y figurent. Elle ajoute que M. [D] a reconnu rester en possession d’un exemplaire du contrat doté d’un formulaire détachable de rétractation et que pour se conformer à la nouvelle jurisprudence concernant la preuve de la remise de la FIPEN, elle communique la liasse contractuelle complète comportant le contrat ainsi que tous les éléments exigés par le code de la consommation, notamment un bordereau de rétractation, et surtout une FIPEN qui a été transmise à l’emprunteur en rappelant que si elle a reçu l’exemplaire « à renvoyer » signé, cela signifie que l’emprunteur a bel et bien reçu l’intégralité du document comprenant un contrat doté d’un formulaire de rétractation et la FIPEN.
Elle conteste toute privation de son droit à intérêts et demande le rejet des demandes formées par M. [D].
Elle demande confirmation de la capitalisation des intérêts et soutient que s’agissant de la clause de déchéance du terme, elle ne peut être réputée non écrite dès lors qu’elle reprend strictement l’article L. 311-24 du code de la consommation. Elle reconnaît ne pas avoir produit de mise en demeure de 2017 et fait observer que la forclusion a nécessairement été interrompue par l’élaboration des mesures imposées le 31 août 2017 et au plus tard au moment de leur approbation le 26 septembre suivant conformément à l’article L. 721-5 du code de la consommation. Elle précise que M. [D] a une nouvelle fois manqué à ses obligations, celui-ci n’ayant pas repris le paiement des échéances contractuelles à l’issue du moratoire, soit à compter du mois de mai 2021 puisque l’entrée en application était prévue au 30 avril 2019 et que toutes les demandes amiables pour obtenir paiement des sommes dues sont demeurées vaines, et notamment une mise en demeure préalable à la déchéance du terme en date du 3 août 2022.
Elle précise avoir adressé à l’intéressé une mise en demeure préalable à la déchéance du terme en date du 3 août 2022, que ce courrier est parfaitement régulier, qu’aucune somme n’a été réglée à l’issue du délai de prévenance de 30 jours, et que la déchéance du du terme a donc été mise en 'uvre de manière régulière et constatée par courrier recommandé du 10 novembre 2022. Elle soutient que M. [D] est de mauvaise foi puisqu’elle produit l’accusé de réception du courrier avec les références 2C 169 168 7414 7 à son adresse et le suivi produit par La Poste avec les mêmes références qui indique que le courrier recommandé a été distribué le 29 novembre 2022. A défaut, au vu des impayés, elle demande la résolution du contrat.
Elle ajoute à titre subsidiaire que seul le juge de l’exécution peut supprimer la majoration de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier et qu’en tout état de cause, la majoration n’est pas manifestement disproportionnée.
Elle indique que l’indemnité de résiliation est due et que la somme réclamée n’est pas manifestement disproportionnée par rapport à la créance réclamée.
Elle conteste le moyen selon lequel l’assurance facultative proposée n’était pas adaptée à la situation de l’emprunteur dans la mesure où il s’agit d’un argument de pure opportunité, que l’intéressé n’a jamais fait part de besoins spécifiques, qu’il a souscrit une assurance avec option perte d’emploi à un montant qui n’est en rien exorbitant et qu’aucune disposition ni jurisprudence n’impose au prêteur l’information selon laquelle l’emprunteur peut souscrire une assurance auprès d’une autre compagnie d’assurance autre que celle proposée par la société Creatis. Elle soutient que l’intimé ne justifie d’aucun préjudice susceptible de fonder sa demande d’indemnisation de 10 000 euros, et encore moins de lien de causalité entre la prétendue faute reprochée et le préjudice allégué.
Elle s’oppose à l’octroi de nouveaux délais de paiement, M. [D] ayant déjà bénéficié de très longs délais pour s’acquitter de sa dette et surtout, étant sans emploi, il ne démontre pas comment il entend s’acquitter de sa dette dans un délai de 24 mois.
Aux termes de ses ultimes conclusions déposées par voie électronique le 7 octobre 2024, M. [D] demande à la cour :
— de confirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts, dit n’y avoir lieu à application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, débouté la société Creatis de ses autres demandes, rejeté la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamné à verser à la société Creatis la somme de 17 675,39 avec intérêts au taux légal à compter du 10 novembre 2022 et aux dépens, ordonné la capitalisation des intérêts,
— y ajoutant,
— de dire que la société Creatis ne justifie pas de son décompte et lui enjoindre d’établir un décompte précis après déchéance des intérêts contractuels et annulation de l’indemnité de résiliation et faisant mention du premier incident de paiement non régularisé et à défaut,
— de la débouter de l’ensemble de ses demandes à son encontre,
— subsidiairement sur ce point,
— de dire que la société Creatis ne peut exiger que les échéances échues, faute de déchéance du terme régulière à hauteur de 10 172,29 euros,
— en tout état de cause, de condamner la société Creatis au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à son obligation d’information et de conseil sur l’adéquation de l’assurance aux risques couverts à sa situation personnelle d’emprunteur,
— de déclarer que les intérêts légaux ne pourront commencer à courir qu’à compter de l’arrêt à intervenir sans capitalisation des intérêts,
— d’ordonner la compensation entre les sommes restant éventuellement dues et les dommages et intérêts dus par banque,
— de condamner la société Creatis au paiement de la somme de 2 400 euros sur le fondement de l’article 700-2° du code de procédure civile et aux dépens dont distraction au profit de Maître Marie-Pierre Mathieu, avocat au Barreau de Paris.
Il soutient que le prêteur n’a pas vérifié suffisamment sa solvabilité en se référant aux dispositions de l’article L. 312-17 du code de la consommation et en soutenant qu’au-delà d’un montant de 3 000 euros, le prêteur doit compléter la fiche d’information par des documents complémentaires et en particulier par des documents d’identité des emprunteurs et co-emprunteurs et des revenus et charges et que les simples déclarations de l’emprunteur ne sont pas suffisantes et doivent être accompagnées de pièces justificatives. Il observe qu’il est produit des bulletins de paie et un avis d’imposition au moment du prêt, mais qu’au titre des charges, il est simplement fait état d’un loyer erroné du reste d’un montant de 264 euros, qu’il n’a absolument pas tenu compte du fait qu’il était marié et père d’un enfant qui venait de naître, et que dès lors, les charges mensuelles incompressibles étaient bien supérieures à celle d’un emprunteur sans aucune charge de famille. Il fait aussi état d’indications figurant informatiquement sur la fiche d’information erronées concernant le loyer de 405,55 euros et non de 264 euros, que si ses initiales y figurent, il prétend que le document a été rempli par informatique. Il en conclut que les imprécisions cumulées et erreurs ont eu pour conséquence de gonfler artificiellement les revenus réellement perçus ou de réduire artificiellement les charges incompressibles.
Il rappelle l’arrêt de la Cour de cassation du 7 juin 2023 et fait valoir que la FIPEN produite non signée ne peut être corroborée par la clause de reconnaissance figurant au contrat de sorte que la déchéance du droit aux intérêts doit être confirmée. Il ajoute que l’absence de preuve de remise de la FIPEN ne permet pas de dire que la société Creatis a respecté son devoir d’explication basé sur la remise de cette fiche.
Il affirme que la déchéance du droit aux intérêts est également encourue car ni le formulaire de rétractation, ni son contenu ne sont produits aux débats.
Il soutient que la consultation du FICP a été faite de manière trop précoce puisque la société Creatis fait état d’une consultation au 6 août 2013 pour un prêt qui ne sera octroyé que le 11 septembre 2013 et alors que les fonds ne seront pas mis à disposition avant le 30 septembre ou le premier octobre 2013 et que la fiche de consultation produite n’indique pas le résultat de cette consultation, étant observé que le document fait état d’un résultat « coché », sans que l’on comprenne ce que cela veut dire. Elle précise au vu de la pièce n° 22 relatant une consultation au 23 et au 24 septembre 2023, que cela vient confirmer une première consultation trop précoce. Concernant ces deux consultations, il les juge tardives et sans en connaître le résultat.
Il fait état d’une jurisprudence bien établie depuis de longues années qui prévoit l’impossibilité pour le prêteur de se prévaloir de la capitalisation des intérêts en cas de défaillance de l’emprunteur.
Il rappelle en ce qui concerne les intérêts légaux, que l’article 23 de la Directive n° 2008/48 du Parlement européen et du Conseil prévoit, en matière de crédit à la consommation, que les sanctions doivent être effectives, proportionnées et dissuasives, de sorte que le juge a à bon droit écarté l’application de la majoration de 5 point du taux d’intérêts car les montants susceptibles d’être effectivement perçus par la société Creatis à ce titre ne seraient pas significativement inférieurs à ceux dont elle aurait bénéficié si elle avait respecté ses obligations découlant de la Directive 2008/48.
Il soutient que le contrat ne prévoit pas l’envoi d’une mise en demeure préalable à la déchéance du terme du contrat, contrairement à ce qu’indique la banque et que la déchéance du terme n’a pas été mise en 'uvre régulièrement. Il remarque que la société Creatis se prévaut d’une mise en demeure avant déchéance du terme du 3 août 2022 selon laquelle il aurait un retard de 561,27 euros depuis mars 2017, adressée après la procédure de surendettement, qui n’indique pas le montant du capital restant dû en cas d’absence de régularisation de la dette et qui ne correspond pas à ce qui lui a été demandé de payer soit la première échéance due à l’issue des plans. Il remarque qu’il n’est communiqué aucune mise en demeure en 2017. S’agissant du courrier adressé par la société Synergie daté du 10 novembre 2022, il note qu’il n’est pas justifié de son envoi et de sa réception et que ce courrier ne distingue pas le principal, les intérêts et les éventuels frais ou indemnités de retard. Il estime qu’au mois de décembre 2023, c’est tout au plus la somme de 10 172,29 euros que resterait due soit les échéances impayées faute de déchéance du terme régulière.
Il soutient que faute justifier de l’envoi du courrier du 10 novembre 2022 en recommandé avec avis de réception, le point de départ des intérêts légaux ne peut être qu’à la date de l’arrêt à intervenir.
En raison de l’absence de déchéance du terme régulière, il conteste l’application d’une indemnité de résiliation et demande à titre subsidiaire, sa réduction à 1 euro.
Il affirme que la banque a manqué à son obligation de conseil quant à une assurance adaptée à sa situation en ce qui concerne le risque de perte d’emploi compte tenu de la durée du prêt, que la société Creatis ne pouvait ignorer qu’il avait rencontré d’importantes difficultés dans les remboursements des prêts qui lui avaient été consentis, que le prêt n’a pas simplement consisté en un regroupement de crédits, mais en l’attribution d’un crédit supplémentaire de 6 432 euros. Il explique que durant les 9 années écoulées à compter du prêt, il a subi des périodes de chômage, et n’a pas toujours été en mesure de retrouver du travail, qu’en 2017, la poissonnerie dans laquelle il travaillait comme vendeur depuis 2003 a changé de propriétaire, qu’il a été licencié dans le courant de l’année 2017 et qu’il a saisi la Commission de surendettement des particuliers, qu’il a été en recherche d’emploi, et a retrouvé du travail à plusieurs reprises. Il déplore de ne pas davantage avoir été informé de la possibilité de souscrire une autre assurance extérieure. Il fait état d’une assurance d’un montant exorbitant de 37,10 euros par mois qui n’était absolument pas adaptée à sa situation personnelle et que si pendant l’exécution du contrat, il a fait l’objet de plusieurs licenciements, il n’a pas pu invoquer ces sinistres, alors qu’il a payé une assurance qui n’avait aucun intérêt au regard de sa situation. Il demande une indemnisation de son préjudice de 10 000 euros avec compensation avec les sommes dues.
L’intimé sollicite des délais de paiement en expliquant être sans emploi, avoir rencontré des problèmes de santé graves dont des dépressions liées à sa perte d’emploi en 2017 et à sa maladie. Il indique percevoir pour lui-même et sa famille (trois enfants mineurs) des allocations à hauteur de 1 362,76 euros outre ses indemnités chômage entre 563,27 euros et 545,10 euro par mois avec un reliquat de loyer à payer de 160,04 euros par mois.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 octobre 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience le 13 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 11 septembre 2013 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation antérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
Sur la recevabilité de l’action
Aux termes de l’article L. 311-52 du code de la consommation en sa version applicable au litige, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
Lorsque l’emprunteur fait l’objet d’une procédure de surendettement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident de paiement non régularisé après l’adoption du plan conventionnel de redressement ou après décision du juge sur les mesures prises par la commission.
La recevabilité de l’action du prêteur n’a pas été examinée par le premier juge et en application de l’article 125 du code de procédure civile, il appartient au juge saisi d’une demande en paiement de vérifier d’office même en dehors de toute contestation sur ce point et même en cas de non-comparution du défendeur que l’action du prêteur s’inscrit bien dans ce délai, étant observé que M. [D] ne soulève aucune fin de non-recevoir à ce titre.
L’historique de compte communiqué en pièce 8 et non contesté par M. [D] atteste de ce que les fonds ont été débloqués le 24 septembre 2013, que les échéances du crédit ont été régulièrement prélevées à compter de l’échéance du 30 septembre 2013, que l’échéance du 16 mars 2017 est revenue impayée et réglée le 17 avril 2017, que l’échéance du mois d’avril 2017 a été régularisée par deux encaissements des 11 avril 2017 et 2 mai 2017, que l’échéance de mai 2017 a été régularisée le 31 mai 2017 puis que échéances suivantes de juin et juillet 2017 n’ont pas été réglées. M. [D] ne conteste pas avoir bénéficié d’un moratoire de 24 mois sans intérêts suivant décision de la commission de surendettement de [Localité 9] du 26 septembre 2017 alors que la société Creatis n’avait pas provoqué de déchéance du terme du contrat. La décision de la commission n’est pas produite mais l’extrait de moratoire communiqué qui se rattache bien à la décision de 2017 mentionne une mise en application au 30 avril 2019, ce point n’étant pas contesté. La société Creatis démontre ne pas avoir appelé les échéances du crédit à compter du mois d’août 2017 jusqu’à l’échéance du 19 avril 2019, date à laquelle elle a mis en application le moratoire jusqu’au 30 avril 2021. L’historique de compte mentionne au 3 mai 2021, un « blocage échéance recevabilité ».
A l’issue du moratoire, M. [D] n’a pas repris le règlement des échéances et a aussitôt saisi la commission de surendettement le 9 avril 2021, dossier déclaré recevable le 29 avril suivant puis la commission a préconisé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, décision contestée par un créancier avant que la mauvaise foi de M. [D] ne soit relevée et son dossier déclaré irrecevable suivant jugement devenu définitif du tribunal judiciaire de Paris du 10 juin 2022.
M. [D] aurait donc dû reprendre le paiement des échéances à compter du mois de mai 2021, ce qu’il n’a pas fait, et ce indépendamment du dépôt d’un nouveau dossier de surendettement. En l’assignant par acte du 6 février 2023 soit moins de deux années après le premier incident de paiement, la société Creatis est recevable en son action.
Sur la déchéance du terme du contrat
En application de l’article L. 311-24 du code de la consommation dans sa version applicable au litige, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application des articles 1152 et 1231 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L’article D. 311-6 du même code dispose que le prêteur peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de défaillance. Aucune autre pénalité notamment de retard ne peut être exigée par le prêteur.
Il est admis qu’en application des articles 1134, 1147 et 1184 du code civil dans leurs versions applicables au contrat, si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle et régulariser sa situation.
Le contrat souscrit prévoit une clause de déchéance du terme du contrat en cas de défaillance de l’emprunteur dans le remboursement des échéances puisqu’il est expressément prévu au II des conditions générales que la société Creatis pourra résilier le contrat après mise en demeure en cas de défaut de paiement même partiel d’une seule échéance du contrat.
Il est acquis que les échéances ont été impayées à compter du mois de juin 2017 et la société Creatis n’est pas tenue de communiquer le courrier de mise en demeure qu’elle aurait adressé à M. [D] à cette époque alors qu’elle n’a pas poursuivi la déchéance du terme du contrat, a suspendu le paiement pendant plusieurs mois dans l’attente de l’entrée en vigueur du moratoire décidé par la commission puis a mis en 'uvre ce moratoire avant de constater l’absence de reprise des paiements à l’issue du délai de 2 années.
Elle justifie avoir délivré à M. [D] le 3 août 2022 un courrier recommandé qu’il a bien réceptionné le 5 août 2022 de « mise en demeure avant déchéance du terme », lui réclamant le paiement de la somme de 561,27 euros sous 30 jours sous peine de voir prononcer la déchéance du terme et de rendre exigible l’intégralité des sommes restant dues outre l’indemnité de résiliation. Ce montant correspond au montant d’une seule mensualité hors assurance comme prévue au contrat et au tableau d’amortissement et M. [D] ne pouvait donc se méprendre sur le montant réclamé postérieurement à la fin du moratoire de deux années. Le courrier vise la clause résolutoire insérée au contrat et offrait à M. [D] un délai suffisant pour éventuellement régulariser sa situation ce qu’il n’a pas fait.
La société Synergie mandatée par la société Creatis a adressé le 10 novembre 2022, à M. [D] par pli recommandé, un courrier prenant acte de la déchéance du terme du contrat et mettant l’intéressé en demeure de régler la somme totale de 33 718,62 euros. Contrairement à ce qui est soutenu, il est produit l’accusé de réception du courrier avec les références 2C 169 168 7414 7 à l’adresse de M. [D] outre le suivi produit par La Poste avec les mêmes références qui indique que le courrier recommandé a été distribué le 29 novembre 2022. Indépendamment de ces éléments, la déchéance du terme du contrat résulte de l’effet même de l’absence de régularisation à l’issue du délai imparti, sans que le prêteur n’ait pour obligation de prendre acte de cette déchéance par un nouveau courrier. Dès lors les griefs émis à l’encontre du courrier du 10 novembre 2022 sont sans intérêt dès lors qu’à l’issue du délai de 30 jours soit le 5 septembre 2022, il n’est pas démontré de régularisation et que la déchéance du terme était donc d’ores et déjà acquise à cette date.
Il convient donc de constater que la clause résolutoire a joué de manière régulière rendant exigible les sommes dues au titre du contrat.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
La société Creatis ne produit pas la liasse contractuelle complète mais les documents suivants :
— un exemplaire du contrat (exemplaire à renvoyer) signé de M. [D] dépourvu de bordereau de rétractation,
— un exemplaire vierge d’offre de contrat Creatis comportant un bordereau de rétractation,
— la notice d’information relative à l’assurance,
— la fiche d’informations précontractuelles non signée,
— la fiche d’information relative au regroupement de crédits,
— la fiche de dialogue signée et paraphée et les éléments d’identité et de solvabilité,
— le résultat de consultation du FICP du 6 août 2013,
— le résultat de consultation du FICP du 23 septembre 2013,
— le résultat de consultation du FICP du 24 septembre 2013,
— le tableau d’amortissement,
— l’historique de compte,
— un décompte de créance.
Sur la vérification de solvabilité et la consultation du FICP
L’article L. 311-9 du code de la consommation en sa version applicable au contrat impose au prêteur avant de conclure le contrat de crédit, de vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur et de consulter le fichier prévu à l’article L. 333-4 (devenu L. 751-1), dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 333-5 (devenu L. 751-6).
Si le contrat n’a pas été conclu en agence, l’article L. 311-10 du même code dans sa version applicable au litige prévoit une vérification de la solvabilité de l’emprunteur renforcée, le prêteur ou son intermédiaire devant fournir à l’emprunteur une fiche qu’il doit conserver pendant toute la durée du prêt laquelle doit comporter notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l’emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier, être signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l’emprunteur et faire l’objet d’une déclaration certifiant sur l’honneur son exactitude. De plus lorsque le crédit porte sur un montant supérieur à 3 000 euros, cette fiche doit être corroborée par des pièces justificatives à jour au moment de l’établissement de la fiche d’information, dont la liste, définie par décret est la suivante :
1° Tout justificatif du domicile de l’emprunteur ; et
2° Tout justificatif du revenu de l’emprunteur ; et
3° Tout justificatif de l’identité de l’emprunteur.
Ces dispositions sont requises à peine de déchéance du droit aux intérêts du prêteur.
En l’espèce, il est constant que le contrat a été conclu en agence et que le prêteur n’avait donc pas à solliciter du candidat emprunteur les pièces justificatives énumérées à l’article L. 311-10.
La société Creatis produit une fiche de dialogue remplie à partir des données communiquées par M. [D] qu’il a signée et paraphée aux termes de laquelle ce dernier a déclaré des revenus de 2 235,25 euros par mois sans aucune personne à charge, avec un loyer hors charges de 264,66 euros, une charge d’impôt sur le revenu de 128,17 euros par mois et d’autres charges pour 35 euros par mois. Les revenus sont corroborés par les bulletins de paie produits aux débats des mois de décembre 2012, avril, mai et juin 2013, par l’avis d’imposition sur les revenus de 2011 et contrairement à ce qui est indiqué, la société Creatis disposait d’une quittance de loyer du 24 juillet 2013 faisant bien état d’un loyer hors charges de 255,95 euros outre un supplément de loyer de 8,71 euros ce qui fait un total de 264,66 euros conforme à ce qui a été déclaré. La société Creatis produit également copie de la pièce d’identité de M. [D], d’un justificatif de domicile et de ses relevés bancaires.
En signant la fiche de dialogue le 11 septembre 2013, M. [D] a déclaré que les informations qui ont servi à l’analyse de la faisabilité de son dossier sont complètes et sincères. Dès lors, il ne peut reprocher à la société Creatis de ne pas avoir pris en compte sa situation réelle et la composition de sa famille puisqu’il n’a jamais déclaré être marié et père d’un enfant à la date du contrat, ce qui ne ressortait au demeurant aucunement des pièces justificatives communiquées à la banque au soutien de son dossier de crédit. Il doit être cependant observé que l’attestation de la Caisse d’allocations familiales produite mentionne bien qu’il est père de trois enfants, dont l’aîné né le [Date naissance 5] 2013 ce qui confirme en effet qu’il était bien père d’un enfant à la date de souscription du contrat. La cour constate en revanche que M. [D] est taisant quant à la situation personnelle et financière de son épouse à la date de souscription du contrat.
La société Creatis justifie ainsi avoir vérifié la solvabilité de M. [D] à partir d’un nombre suffisant d’informations au sens du texte susvisé sans qu’il puisse lui être reproché de ne pas produire plus de documents que ceux exigés par les textes et n’encourt pas la déchéance du droit aux intérêts pour ce motif contrairement à ce qu’a retenu le premier juge.
Par ailleurs, l’appelante démontre avoir consulté le fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers à trois reprises le 6 août 2013, le 23 septembre 2013 et le 24 septembre 2013.
La consultation de ce fichier s’opère selon les modalités prévues à l’article 13 de l’arrêté du 26 octobre 2010 visé par l’article L.333-5 du code de la consommation précité qui dispose:
« Modalités de justification des consultations et conservation des données.
I. En application de l’article L. 333-5 du code de la consommation, afin de pouvoir justifier qu’ils ont consulté le fichier, les établissements et organismes mentionnés à l’article 1er doivent, dans les cas de consultations aux fins mentionnées au I de l’article 2, conserver des preuves de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat, sur un support durable. (') Constitue un support durable tout instrument permettant aux établissements et organismes mentionnés à l’article 1er de stocker les informations constitutives de ces preuves, d’une manière telle que ces informations puissent être consultées ultérieurement pendant une période adaptée à leur finalité et reproduites à l’identique.
II. Le cas échéant, le résultat des consultations effectuées aux fins mentionnées au II de l’article 2 est conservé dans les conditions décrites ci-dessus".
Il résulte de ce qui précède que le prêteur a l’obligation de conserver la preuve de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat sur un support durable.
Les trois documents communiqués indépendamment de la date qui diffère sont tous rédigés de la manière suivante :
« Interrogation Banque de France
Interrogation FICP
Concerne [T]
Clé BDF 230577THABT
État :
enregistré le 06.08.2013 -14h 47:28
enregistré le 23.09.2013 -9:40 : 14
enregistré le 24.09.2013-12 : 04 : 50
Résultat v
Motif Interrogation BDF".
Si les trois documents comportent bien une case « résultat » qui est cochée, cette indication ne permet pas de déduire le sens du résultat donné et est sujette à interprétation, puisqu’aucun élément ne permet de dire si ce qui est coché est une inscription effective au FICP ou le simple fait que la consultation du fichier ait été réalisée. Les justificatifs de consultation ne sont pas conformes aux exigences textuelles et la déchéance du droit aux intérêts encourue. En revanche, et par application des dispositions de l’article L. 311-13 du code de la consommation, la consultation du fichier peut intervenir jusqu’à la date de déblocage des fonds.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la société Creatis n’a pas fait connaître sa décision d’agréer l’emprunteur dans le délai de sept jours susvisé mais a procédé à la mise à disposition des fonds le 24 septembre 2013 comme le justifie l’historique de compte communiqué. C’est donc au 24 septembre 2013 que l’agrément de la banque doit être considéré comme acquis et le contrat définitivement formé, l’emprunteur ayant manifesté la volonté de bénéficier du crédit.
Le prêteur disposait donc jusqu’à cette date pour procéder à la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits, ce qu’il a fait en consultant le fichier les 6 août et 23 septembre 2013.
Sur la remise de la fiche d’informations précontractuelles et le devoir d’explication
Il résulte de l’article L. 311-6 du code de la consommation applicable au cas d’espèce que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Cette fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées -FIPEN- est exigée à peine de déchéance totale du droit aux intérêts par l’article L. 311-48 du même code, étant précisé qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information.
A cet égard, la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l’emprunteur re-connaît avoir reçu la fiche d’informations précontractuelles normalisées européennes, n’est qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
Il a toutefois été jugé qu’un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l’offre de prêt pour apporter la preuve de l’effectivité de la remise (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552).
Dès lors, la production de la FIPEN remplie par le prêteur ne saurait suffire à corroborer cette clause car ce qui doit être prouvé d’emblée par le prêteur est la remise effective à M. [D] qui la conteste.
Il doit dès lors être considéré que la société Creatis qui ne produit que le contrat comportant une clause de reconnaissance et une FIPEN remplie mais non signée par M. [D] ne rapporte pas suffisamment la preuve d’avoir respecté l’obligation qui lui incombe de sorte que la déchéance du droit aux intérêts est également encourue à ce titre.
Selon l’article L. 311-8 du code de la consommation, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l’article L. 311-6. Il attire l’attention de l’emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Ces informations sont données, le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l’emprunteur.
Aucune forme n’est toutefois prescrite en ce qui concerne ces explications qui s’appuient sur la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées dont l’absence est sanctionnée par une déchéance totale du droit aux intérêts. La société Creatis qui ne démontre pas la remise de la FIPEN n’apporte aucun élément complémentaire visant à démontrer qu’elle a fourni les explications utiles à l’emprunteur, de sorte qu’elle encourt la déchéance du droit aux intérêts sur ce point.
Sur le bordereau de rétractation
Il résulte des articles L. 311-12 et L. 311-48 du code de la consommation en leur version applicable au litige, que, pour permettre à l’emprunteur d’exercer son droit de rétractation, un formulaire détachable est joint à son exemplaire du contrat de crédit et que le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l’emprunteur un contrat comprenant un tel formulaire est déchu du droit aux intérêts en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Ces dispositions sont issues de la transposition par la France de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE.
Par arrêt du 18 décembre 2014 (CA Consumer Finance C449/13), la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit que les dispositions de la directive précitée doivent être interprétées en ce sens qu’elles s’opposent à ce qu’en raison d’une clause type, le juge doive considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations précontractuelles incombant au prêteur, cette clause entraînant ainsi un renversement de la charge de la preuve de l’exécution desdites obligations de nature à compromettre l’effectivité des droits reconnus par la directive.
Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à ses obligations précontractuelles et la signature par l’emprunteur de l’offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis le bordereau de rétractation constitue seulement un indice qu’il incombe à celui-ci de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
En l’espèce, l’exemplaire de contrat en possession de la société Creatis signé par M. [D] ne comporte pas de bordereau de rétractation et il ressort d’une mention pré-imprimée en verso de l’offre préalable acceptée le 11 septembre 2013 par M. [D], que celui-ci a reconnu rester en possession d’un exemplaire du contrat doté d’un formulaire détachable de rétractation.
Pour autant, la société Creatis, à laquelle incombe la charge de la preuve de l’exécution des obligations lui incombant, ne fournit à la cour aucun élément complémentaire permettant de dire qu’elle a bien remis au candidat à l’emprunt une offre dotée d’un tel formulaire et ce en l’absence de production de la liasse contractuelle complète étant observé que l’exemple d’offre de crédit vierge produite en pièce 2 dotée d’un tel formulaire est insuffisante à le démontrer.
C’est donc à bon droit que le premier juge a prononcé la déchéance du droit du prêteur à percevoir les intérêts au taux contractuel.
Sur les sommes dues au titre du contrat
Aux termes de l’article L. 311-48 devenu L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Il y a donc lieu de déduire de la totalité des sommes empruntées soit 42 400 euros la totalité des sommes payées non contestées soit 24 724,61 euros. Le jugement déféré doit donc être confirmé en ce qu’il a retenu comme due une somme de 17 675,39 euros et condamné M. [D] à payer cette somme et il convient de débouter M. [D] de sa demande tendant à obtenir un décompte précis après déchéance des intérêts contractuels et annulation de l’indemnité de résiliation et faisant mention du premier incident de paiement non régularisé.
La limitation légale de la créance du préteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de toute autre somme et notamment de la clause pénale prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation. Il convient de confirmer le jugement ayant rejeté la demande à ce titre.
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan).
En l’espèce, l’intimé ne conteste pas l’application du taux légal, seulement son point de départ.
Le taux contractuel s’élevait à 8,42 % l’an. Dès lors, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal sont inférieurs mais pas si celui-ci devait être majoré de cinq points. C’est donc à juste titre que le premier juge a dit qu’il convenait de ne pas faire application de l’article 1231-6 du code civil dans son intégralité et de dire qu’il ne sera pas fait application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier. Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a dit que la somme restant due en capital porterait intérêts au taux légal sans majoration de retard à compter du 10 novembre 2022 date du courrier portant mise en demeure de payer l’intégralité des sommes restant dues au titre du contrat.
La capitalisation des intérêts, dit encore anatocisme, est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l’article L. 311-23 devenu L. 312-38 du code de la consommation rappelle qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 311-24 et L. 311-25 devenus L. 312-39 et L. 312-40, ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu’il a ordonné la capitalisation des intérêts.
Sur la responsabilité de la banque au regard d’un manquement au devoir de conseil et d’information relativement à l’assurance
M. [D] ne démontre pas en quoi l’assurance facultative qui lui a été proposée n’était pas adaptée à sa situation personnelle, en particulier en ce qui concerne le risque de perte d’emploi compte tenu de la durée du prêt. La cour constate que précisément, il a souscrit une garantie incluant la couverture du risque lié à la perte d’emploi, qu’il ne conteste pas avoir reçu une notice d’information relative à l’assurance, et il ne peut reprocher à la banque de n’avoir pas pris en compte une situation de perte d’emploi alors que précisément au moment où il a souscrit le contrat en 2013, il occupait un emploi stable dans une poissonnerie et qu’il reconnaît lui-même que ses difficultés sont postérieures avec une perte d’emploi en 2017 et des difficultés à retrouver depuis un emploi stable.
Il ne démontre pas non plus que le montant des cotisations était exorbitant au regard de sa situation étant observé que le montant de la cotisation mensuelle figure bien au contrat, ainsi que le montant des échéances hors assurance et avec assurance et l’encadré du contrat n’avait pas à indiquer de manière explicite et claire l’information selon laquelle l’emprunteur peut souscrire une assurance auprès d’une autre compagnie d’assurance que celle proposée par la société Creatis, le prêteur n’étant pas astreint à une telle obligation.
Le moyen n’est donc pas fondé et il convient de rejeter la demande d’indemnisation formée à ce titre ainsi que celle de compensation.
Sur les autres demandes
M. [D] est actuellement sans emploi, et il a trois enfants à charge. Il n’explique pas comment il entend régler les sommes dues dans un délai de 2 années, alors qu’il a déjà bénéficié de nombreux délais depuis 2017 sans qu’aucun paiement ne soit enregistré depuis le mois de mai 2017. La demande de délais de paiement doit être rejetée.
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a condamné M. [D] aux dépens de première instance et a rejeté la demande de la société Creatis sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La société Creatis qui succombe conservera la charge de ses dépens d’appel et de ses frais irrépétibles. Le demande formée par l’intimé tendant au paiement de la somme de 2 400 euros sur le fondement de l’article 700 2° du code de procédure civile doit être rejetée
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a prononcé la capitalisation des intérêts ;
Y ajoutant,
Déclare la société Creatis recevable en son action en paiement ;
Dit que la clause de déchéance du terme du contrat a été mise en 'uvre régulièrement ;
Déboute la société Creatis de sa demande de capitalisation des intérêts ;
Déboute M. [C] [D] de sa demande d’indemnisation et de compensation des créances connexes ;
Laisse les dépens d’appel à la charge de la société Creatis ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Interprète ·
- Droit d'asile ·
- Courriel ·
- Pays ·
- Étranger ·
- Notification ·
- Diligences
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Eures ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Voyage ·
- Ordonnance ·
- Visioconférence ·
- Droit d'asile ·
- Asile
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Logement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Bailleur ·
- Additionnelle ·
- Délais ·
- Locataire ·
- Demande ·
- Paiement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Droits de douane et assimilés ·
- Holding ·
- Emprunt obligataire ·
- Sociétés ·
- Fonds d'investissement ·
- Îles caïmans ·
- Participation ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Charges ·
- Saisie
- Handicap ·
- Associations ·
- Sociétés ·
- Facturation ·
- Facture ·
- Prestation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Courriel ·
- Titre ·
- Salarié
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Arrêt de travail ·
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Présomption ·
- Continuité ·
- Expertise médicale ·
- Certificat médical ·
- Différend ·
- Demande d'expertise
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande relative à d'autres contrats d'assurance ·
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Mutuelle ·
- Garantie ·
- Prévoyance ·
- Indemnités journalieres ·
- Travail temporaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Indépendant ·
- Préjudice moral ·
- Arrêt de travail
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Expertise ·
- Mobilité ·
- Préjudice ·
- Mission ·
- Droite ·
- Assurances ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Lien ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consolidation
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Droits de timbre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Métropole ·
- Habitat ·
- Commandement ·
- Procédure civile ·
- Exécution ·
- Appel ·
- Demande ·
- Message
Sur les mêmes thèmes • 3
- Bois ·
- Motif légitime ·
- Associé ·
- Exploitation ·
- Expertise ·
- Dalle ·
- Liquidation amiable ·
- Immeuble ·
- Vices ·
- Vente
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Client ·
- Salarié ·
- Industrie ·
- Entretien ·
- Cristal ·
- Discrimination ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Sucre
- Demande de fixation du prix du bail révisé ou renouvelé ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Médiation ·
- Médiateur ·
- Ordonnance ·
- Instance ·
- Fixation du loyer ·
- Mise en état ·
- Bail renouvele ·
- Mission ·
- Procédure civile ·
- Compromis
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.