Infirmation partielle 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 28 nov. 2025, n° 22/03726 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 22/03726 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 13 juillet 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
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Texte intégral
28/11/2025
ARRÊT N° 25/
N° RG 22/03726
N° Portalis DBVI-V-B7G-PBXX
NB/ACP
Décision déférée du 13 Juillet 2022
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE
PH. MONNET DE LORBEAU
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
Me Laurie GARRIC
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT HUIT NOVEMBRE
DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTES
S.A.S.U. [8]
prise en la personne de son mandataire liquidataire Me [D] [C] de la SELARL [D] [C]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Me [D] [C] de la SELARL [D] [C], mandataire liquidateur de la S.A.S.U. [8]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentés par Me Laurie GARRIC de la SELAS AGN AVOCATS TOULOUSE, avocate au barreau de TOULOUSE (postulant)
Représentés par Me Pierre DELANNOY, avocat au barreau de LILLE (plaidant)
INTIM''S
Madame [I] [V]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Véronique L’HOTE de la SCP CABINET SABATTE ET ASSOCIEES, avocate au barreau de TOULOUSE
CGEA DE [Localité 3]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Non comparant, non représenté
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme C. GILLOIS-GHERA, président, et Mme N. BERGOUNIOU, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargée du rapport. Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. GILLOIS-GHERA, président
A.-F. RIBEYRON, conseillère
N. BERGOUNIOU, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : A.-C. PELLETIER
ARRET :
— RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. GILLOIS-GHERA, président, et par A.-C. PELLETIER, greffier de chambre
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [I] [V] a été embauchée à compter du 4 janvier 1993 par la société [8], représentée par son ancien gérant M. [J] [R], en qualité de secrétaire sténodactylo suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale des entreprises d’architecture du 27 février 2003 étendue par arrêté du 6 janvier 2004.
Elle a ensuite évolué vers des fonctions de secrétaire de direction.
Depuis le 1er février 2018, elle occupait le poste de chargée d’administration 2, statut cadre, coefficient 440, catégorie 3, niveau II.
Dans le dernier état de la relation contractuelle, son salaire mensuel brut s’élevait à la somme de 4 375,91 euros.
Au mois d’octobre 2018, et suite au rachat de l’entreprise, M. [A] [Y] est devenu président de la société.
A compter du 10 juin 2020, Mme [V] a été placée en arrêt maladie.
Invoquant l’existence de manquements graves commis par l’employeur, Mme [I] [V] a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse par requête du 31 juillet 2020, afin de demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société employeur. L’affaire a été enrôlée sous le numéro 20/01045.
Par courrier recommandé du 23 juillet 2020, la société [8] a convoqué Mme [I] [V] à un entretien préalable à son licenciement, envisagé pour un motif disciplinaire, et fixé au 31 juillet 2020.
Son licenciement a été notifié à la salariée par lettre recommandée du 5 août 2020 pour faute grave. La lettre de licenciement est ainsi motivée : 'A l’occasion de votre départ en congé maladie, nous nous sommes aperçus d’un certain nombre de faits commis avant votre arrêt maladie, lesquels rendent impossible le maintien de votre contrat au sein de notre structure.
Tout d’abord, nous nous sommes aperçus que pendant le confinement, vous avez volontairement verrouillé les accès de la boîte internet générale du cabinet exclusivement pour vous.
Vous avez également verrouillé totalement votre téléphone portable que vous avez abandonné le jour de votre départ en maladie et pour lequel nous avons été contraints et forcés d’exiger le code par lettre.
Vous n’avez pas mis en archive un grand nombre de dossiers depuis mi 2019 ainsi qu’a pu le constater l’assistante qui vous remplace.
Vous avez volontairement mis le cabinet dans l’impossibilité d’accéder à la facturation pendant toute la période du confinement ce qui a complètement désorganisé notre trésorerie.
Par ailleurs, sur le sujet des licences [15] que vous gériez avec [13] et [12], vous avez aussi omis de supprimer l’affectation de cette licence pour le compte de Madame [I] [L], laquelle avait été licenciée depuis de nombreux mois. C’est notre collaborateur Monsieur [S] [Z] qui a dû effectuer cette démarche auprès de la société [12].
Cette omission est également totalement intolérable et ce d’autant qu’elle permettait à un personnel licencié de notre structure de continuer à avoir accès à la jouissance du logiciel à nos frais et à nos basques, ce qui est particulièrement grave.
D’autre part, vous étiez particulièrement chargée de l’ensemble du matériel de reprographie du cabinet avec la société [11], avec laquelle vous aviez des relations pour le moins étroites.
A ce titre, c’est vous et vous seule qui gériez l’ensemble desdits contrats avec cette structure.
Or et depuis votre départ j’ai repris la mise en place du changement de matériel de reprographie du cabinet.
Le repreneur à savoir la société [9] a opéré un examen particulier des documents relatifs aux contrats négociés par vos soins avec [11].
Or, nous nous sommes aperçus de deux anomalies très importantes dans lesdits contrats.
Tout d’abord :
— la prestation de maintenance nous est facturée en plus du contrat de base alors qu’elle est elle-même incluse dans le contrat de base (double emploi)
En second lieu :
— la maintenance de la GED (archivage électronique) est facturée deux fois avec un faux numéro sur la seconde facturation.
Nous avions opéré une mise en concurrence de cette société avec [11] en début d’année à l’effet de compresser les coûts. Or, pendant toutes ces négociations, vous n’avez eu de cesse de freiner mes intentions de traiter avec la société [9], et pour cause.
Vous avez donc manifestement, sans dénoncer ces irrégularités, couvert ladite société, ce qui est totalement inadmissible.
Dès lors et depuis le début du contrat, ces facturations abusives se totalisent à plus de 35 172.120,20 € HT soit 42 206.64 € TTC sans qu’à aucun moment vous n’ayez dénoncé ces irrégularités.
Il s’agit là d’un préjudice financier très important pour la structure, pour lequel nous ne trouvons aucune excuse, mais qui requiert toute notre attention.
Tous ces faits extrêmement graves rendent strictement impossible votre maintien au sein de notre structure et nous amènent à rompre votre contrat.'
Mme [I] [V] a de nouveau saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse le 11 mars 2021, afin d’entendre juger que son licenciement est nul, ou du moins dépourvu de cause réelle et sérieuse, et afin d’obtenir le paiement de diverses sommes. L’affaire a été enrôlée devant le conseil de prud’hommes sous le numéro 21/0392.
Par jugement du 25 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la Sas [8] et nommé la Selarl [D] [C], en la personne de Me [D] [C] en qualité de représentant des créanciers.
Par jugement du 13 juillet 2022, le conseil de prud’hommes de Toulouse, section encadrement, a :
— ordonné la jonction des instances introduites par Madame [I] [V] sous les numéros 20/1045 et 21/392 et dit qu’elles porteront désormais le numéro unique 20/1045.
— dit qu’il n’y a pas lieu de résilier judiciairement le contrat de travail de Madame [I] [V].
— jugé le licenciement pour faute grave sans cause réelle et sérieuse.
— condamné la SAS [8], prise en la personne de son représentant légal ès-qualités, à payer à Madame [I] [V] :
36 582,61 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
13 127,73 euros au titre du préavis, outre
1 312,77 euros au titre des congés payés afférents,
55 000,00 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
2 333,00 euros au titre des heures supplémentaires, outre
233,00 euros au titre des congés payés afférents,
95,50 euros à titre de remboursement de frais
283,20 euros représentant 59 tickets restaurant,
— débouté Mme [I] [V] de ses autres demandes,
— débouté les parties du surplus,
— déclaré opposable le présent jugement au [Adresse 10] (CGEA) de [Localité 3], dans les limites de sa garantie en application des articles L3253-17 et D3253-5 du code du travail,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire autre que de droit.
— condamné la SAS [8], prise en la personne de son représentant légal ès-qualités, aux dépens.
Par déclaration du 21 octobre 2022, la Sasu [8], prise en la personne de son mandataire judiciaire, la Selarl [D] [C] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 2 août 2022.
Par ordonnance du 10 janvier 2023, le magistrat chargé de la mise en état de la cour d’appel de Toulouse, 4ème chambre, section 1, a déclaré l’appel recevable, au motif que le délai d’appel n’avait commencé à courir qu’à compter de l’acte de signification du jugement du 23 septembre 2023.
Par jugement du 14 mars 2023, le tribunal judiciaire de Toulouse a prononcé la conversion du redressement judiciaire de la société [8] en liquidation judiciaire, et nommé la Selarl [D] [C], en la personne de Me [D] [C] en qualité de liquidateur.
Par acte du 18 février 2025, Mme [I] [V] a appelé en intervention forcée Maître [D] [C] de la Selarl [D] [C], pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la Sasu [8].
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Maître [D] [C] de la Selarl [D] [C] pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la Sasu [8], n’a pas constitué avocat.
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 27 février 2025, Mme [I] [V], qui forme appel incident, demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail,
Statuant à nouveau,
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de [I] [V] aux torts exclusifs de son employeur,
— dire que cette résiliation judiciaire produira les effets d’un licenciement sinon nul, du moins sans cause réelle et sérieuse,
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a débouté [I] [V] de sa demande tendant avoir jugé son licenciement nul,
Subsidiairement,
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a dit le licenciement de [I] [V] sans cause réelle et sérieuse et a condamné la société [8] et Me [C] ès qualités à payer à [I] [V] :
36 582,61 euros d’indemnité légale de licenciement,
13 127,73 euros de préavis, outre 1 312,77 euros de congés payés afférents,
55 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
2 333 euros de rappel de salaire, au titre des heures supplémentaires, outre 233 euros de congés payés afférents,
95,50 euros de remboursement de frais,
283,20 euros représentant 59 tickets-restaurant.
— et en ce qu’il a déclaré la décision opposable au CGEA.
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a débouté [I] [V] de sa demande de condamnation de son employeur à lui régler :
105 021,84 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul ou, subsidiairement, 87 518,20 euros pour licenciement cause réelle et sérieuse,
1 989,88 euros de rappel de salaire au titre de la période d’activité partielle travaillée, outre 198,98 euros au titre des congés payés afférents,
des rappels de salaire au titre des compléments de salaire dans le cadre de l’arrêt maladie,
26 255,46 euros de dommages et intérêts au titre du travail dissimulé,
En tout état de cause,
— fixer la créance de [I] [V] à l’égard de Maître [D] [C], Selarl [D] [C], demeurant [Adresse 6], es qualité de mandataire liquidateur de la SASU [8] aux sommes suivantes :
* indemnité compensatrice de préavis : 13 127,73 euros,
* congés payés sur préavis : 1 312,77 euros,
* indemnité conventionnelle de licenciement : 36 582,61 euros,
* dommages et intérêts pour licenciement nul : 105 021,84 euros ou subsidiairement, pour licenciement cause réelle et sérieuse : 87 518,20 euros,
* rappel de salaire au titre des heures supplémentaires : 2 333 euros et 233 euros de congés payés y afférents
* rappel de salaire au titre de la période d’activité partielle travaillée : 1.989,88 euros outre 198,98 euros au titre des congés payés afférents,
* rappel au titre des compléments de salaire dans le cadre de l’arrêt maladie,
* dommages et intérêts au titre du travail dissimulé : 26 255,46 euros,
* rappel de frais : 95,50 euros,
* ordonner la remise de 59 tickets restaurant,
— condamner Maître [D] [C], Selarl [D] [C], ès qualités de mandataire liquidateur de la Sasu [8] à la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— dire que l’arrêt à intervenir sera opposable à l’AGS-CGEA,
— débouter Maître [D] [C], Selarl [D] [C], es qualité de mandataire liquidateur de la Sasu [8], de ses demandes.
L’association AGS- CGEA de [Localité 3], assignée par acte du 18 avril 2023, a indiqué qu’elle ne serait ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance en date du 12 septembre 2025.
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur les heures supplémentaires :
Mme [I] [V] soutient qu’elle a réalisé, entre le mois d’octobre 2018 et le mois de mai 2020, 62 heures supplémentaires qui ne lui ont pas été rémunérées, ainsi que des heures de télétravail pendant la période de confinement, alors qu’elle se trouvait en situation d’activité partielle.
Sur ce :
Selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre des heures supplémentaires accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui ci doit être fiable et immuable.
Il résulte de ces dispositions qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre des heures supplémentaires accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant au nombre des heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Mme [V] était soumise à l’horaire légal de 151,67 heures de travail mensuel, et ses bulletins de salaire ne font pas état du paiement d’heures supplémentaires.
A l’appui de sa demande d’heures supplémentaires, Mme [V] verse aux débats :
— un tableau récapitulatif des heures supplémentaires qu’elle estime avoir effectuées entre le mois d’octobre 2018 et le 25 mai 2020 (pièce n° 7).
— des pièces justificatives du travail réalisé en dehors de son horaire de travail habituel et pendant la période de confinement, alors que placée en situation d’activité partielle, elle effectuait du télétravail (pièce n° 10).
Ce faisant, elle présente, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant au nombre des heures non rémunérées qu’elle prétend avoir accomplies.
Eu égard à la défaillance du liquidateur de la société employeur, il sera fait droit à sa demande formée au titre de 62 heures supplémentaires à hauteur d’une somme brute de 2 333 euros, outre 233 euros bruts au titre des congés payés y afférents.
Mme [I] [V] ne justifie pas, en revanche, avoir travaillé à temps complet pendant qu’elle se trouvait en période d’activité partielle, de sorte qu’elle sera déboutée de sa demande formée au titre des pertes de salaire entre le mois de mars 2020 et le mois de juin 2020.
— Sur les tickets restaurant :
Aux termes de l’article L. 1222-9, III, alinéa 1er, du code du travail, le télétravailleur a les mêmes droits que le salarié qui exécute son travail dans les locaux de l’entreprise.
Selon l’article L. 3262-1, alinéa 1er, du même code, le titre-restaurant est un titre spécial de paiement remis par l’employeur aux salariés pour leur permettre d’acquitter en tout ou partie le prix du repas consommé au restaurant ou acheté auprès d’une personne ou d’un organisme mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 3262-3.
Aux termes de l’article R. 3262-7, un même salarié ne peut recevoir qu’un titre-restaurant par repas compris dans son horaire de travail journalier. Il en résulte que la seule condition à l’obtention du titre-restaurant est que le repas du salarié soit compris dans son horaire journalier.
Il résulte de la combinaison de ces textes que l’employeur ne peut refuser l’octroi de cet avantage à des salariés au seul motif qu’ils exercent leur activité en télétravail.
Il s’ensuit que Mme [V] est fondée à demander le paiement de l’équivalent des tickets restaurant qui ne lui ont pas été remis à hauteur d’une somme de 283,20 euros représentant 59 tickets restaurant.
— Sur le remboursement des frais de déplacement :
Mme [V] réclame le remboursement de frais kilométriques au titre de déplacements effectués en février et mars 2020 dans des grandes surfaces et une pharmacie (pièce n° 47). Il s’évince de la lecture des tickets de caisse, qui détaillent les produits achetés : café moulu, vignettes pour plats Masterchef, Doliprane, Efferalgan, que ces déplacements n’ont pas de caractère professionnel, de sorte que la salariée sera déboutée de sa demande formée à ce titre.
— Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail :
La demande de résiliation du contrat de travail formée par Mme [V] repose sur trois séries de griefs : harcèlement moral, surcharge de travail, mise à l’écart à l’issue du confinement, lesquels sont à l’origine d’une importante dégradation de son état de santé.
Mme [V] soutient que les manquements commis par l’employeur sont suffisamment graves pour justifier la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société [8], cette résiliation produisant les effets d’un licenciement nul.
Sur ce :
Lorsqu’un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d’autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d’abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée. C’est seulement dans le cas contraire qu’il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l’employeur.
En l’espèce, Mme [V] a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail le 31 juillet 2020, après l’engagement de la procédure de licenciement initiée le 23 juillet 2020, mais avant le prononcé du licenciement en date du 5 août 2020.
Il appartient à Mme [I] [V] d’établir la réalité des manquements reprochés à l’employeur.
Il lui appartient également d’établir que ces manquements sont d’une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
La cour examinera en conséquence les manquements reprochés à l’employeur.
* le harcèlement moral :
Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L’article L. 1154-1 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, dispose que lorsque survient un litige relatif au harcèlement moral, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement et au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
A l’appui de sa demande au titre du harcèlement moral, Mme [I] [V] verse aux débats les pièces suivantes :
— une attestation de Mme [X] [B], architecte, qui indique 'que depuis le mois de septembre 2019, l’attitude de M. [A] [Y] envers son assistante de direction, Mme [I] [V], a changé.
J’ai constaté que la gestion des bulletins de paie, des tickets restaurant et le paiement des salariés ne faisaient plus partie de ses missions. C’est à ce moment là que j’ai pu constater sa mise à l’écart par rapport à sa fonction au sein de l’entreprise.
En début d’année 2020, M. [A] [Y] a convié, par mail confidentiel, les salariés architectes du bureau de dessin d’Archigriff à assister à une réunion à l’hôtel Mercure, [Adresse 16] à [Localité 3], réunion qui s’est poursuivie par un déjeuner au restaurant de l’hôtel.
Mme [E] [M], secrétaire technique d’Archigriff a également été conviée.
J’ai fait remarquer à M. [A] [Y] l’absence de Mme [I] [V].
[8] a déménagé mi mars 2020 dans des locaux spécialement aménagés par un collègue de l’agence. Lorsque ce collègue a diffusé les plans d’aménagement marquant l’emplacement des bureaux de chacun, j’ai été étonnée par l’exiguïté du futur bureau de Mme [I] [V]. J’ai fait remonter l’information qu’il était inconcevable que la secrétaire de direction ait un bureau plus petit que les conducteurs de travaux, à l’inverse de nos bureaux actuels’ (pièce n° 32).
— un mail que lui a adressé le 13 décembre 2019 M. [A] [Y] à propos de M. [J] [R], auquel il a racheté l’entreprise avec une période de transition au cours de laquelle les deux hommes ont collaboré : 'Le personnage commence à me les casser menue(…)Son côté kocker pleurnichard agrémenté de crises de colère rentrées, commence à m’exaspérer’ (pièce n° 17). La cour rappelle à cet égard que Mme [V] avait été recrutée par M. [R] en janvier 1993 et travaillait avec lui depuis 26 ans.
— un mail adressé par M. [A] [Y] à Mme [V] le 27 avril 2019 lui indiquant : 'Vous pouvez me communiquer ce que vous avez envie de me communiquer sur cette boîte. Ceci dit : j’ai besoin de repos et ne vous promets pas de répondre à vos envois ni même de lire vos messages'(pièce n° 29).
— des courriers adressés par M. [Y] à Mme [V] lui reprochant d’être trop impliquée dans la structure (pièce n° 30), et lui demandant de ne plus communiquer avec les autres collaborateurs, ni par téléphone ni par i-mail, précisant : 'Tout transite exclusivement et concomitamment par moi et par [S] [Z]' (pièce n° 41).
Ce faisant, Mme [I] [V] présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement. En l’état de la carence du liquidateur de la société [8] à prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement, le harcèlement moral subi par Mme [V] de la part de M. [Y] depuis le début de l’année 2019 est établi. Le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
* la surcharge de travail :
Suite au rachat de la société [8] par M. [Y] en octobre 2018, Mme [V] a du gérer jusqu’en février 2020 la transition avec le cédant qui ne s’entendait pas avec le nouveau propriétaire.
Mme [G] [K] et Mme [I] [L], architectes, attestent que Mme [V] s’est beaucoup investie dans cette passation, qu’elle a demandé à l’équipe de rester soudée et l’a motivée pour continuer à mettre à profit son savoir faire afin d’assurer la pérennité d’Archigrif. Mme [L] précise que Mme [V], au cours de cette période, assistait à toutes les réunions internes, y compris celles où il était seulement question d’architecture, et qu’elle a mis en place et développé une nouvelle organisation au sein d’Archigriff pour assurer le suivi des dossiers à chaque phase (pièces n° 26 et 27).
* la mise à l’écart à l’issue de la période de confinement :
Cette mise à l’écart est confirmée par l’attestation susvisée de Mme [B], par la circulaire de M. [Y] du 28 avril 2020 indiquant qu’à partir de cette date, tous les avis de travail sont exclusivement transférés sur la boîte mail de [E] [M] (pièce n° 34), par un mail du 23 mars 2020 qui retire à [I] [V] la gestion des salaires (pièce n° 54) et par le maintien de Mme [V] en chômage partiel après le 11 mai 2020, à l’issue de la première période de confinement liée au COVID 19 (pièce n°53).
Il résulte de l’ensemble des observations qui précèdent que Mme [I] [V] rapporte la preuve de manquements de la société employeur, qui ont eu pour conséquence une importante dégradation de son état de santé, Mme [V] ayant été en arrêt de travail à plusieurs reprises depuis l’arrivée de M. [Y] (du 22 mai au 26 juillet 2019, puis à compter du 10 juin 2020). Cette dégradation est attestée le 18 juin 2020 par le docteur [U] [P], qui fait état de deux inaptitudes constatées pour souffrance au travail au sein de la société [8], et qui adresse la salariée au service de pathologie professionnelle de l’hôpital [14] (pièces n° 35 et 36). Ces manquements sont suffisamment graves pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail, à effet du 5 août 2020, date de la notification du licenciement.
Le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail, en raison de la méconnaissance par la société employeur des dispositions de l’article L. 1152-1 du code du travail, produit les effets d’un licenciement nul.
— Sur les conséquences de la rupture du contrat de travail :
Mme [I] [V] a subi une rupture abusive de son contrat de travail, à l’âge de 56 ans et à l’issue de plus de vingt six ans d’ancienneté. Elle a droit au paiement des indemnités de préavis, de congés payés afférents et de licenciement à hauteur des sommes qui lui ont été allouées par les premiers juges, ainsi qu’à des dommages et intérêts pour licenciement nul, dont la cour estime devoir fixer le quantum à la somme de 70 000 euros.
— Sur le travail dissimulé :
Selon l’article L.8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
— Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L.1221-10 relatif à la déclaration préalable d’embauche ;
— Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L.3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre I de la troisième partie.
Toutefois, la dissimulation d’emploi prévue par ces textes n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a agi de manière intentionnelle.
En l’espèce, le fait pour la société employeur de ne pas avoir réglé à la salariée 62 heures supplémentaires sur la période comprise entre le mois d’octobre 2018 et le mois de mai 2020 ne caractérise pas suffisamment l’élément intentionnel prévu par la loi, de sorte que Mme [V] sera déboutée de sa demande formée à ce titre, par confirmation sur ce point du jugement déféré.
— Sur les autres demandes :
Le présent arrêt sera déclaré opposable au CGEA-AGS de [Localité 3], dans la limite des plafonds de garantie applicables.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a condamné Maître [D] [C], ès qualités de mandataire judiciaire de la société [8], aux dépens de première instance.
Maître [D] [C], ès qualités de liquidateur de la société [8], qui succombe, sera condamné aux dépens de l’appel.
Eu égard à la liquidation judiciaire de la société [8], aucune considération particulière d’équité ne commande qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Mme [I] [V].
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Toulouse le 13 juillet 2022, sauf en ce qu’il a :
* accordé à Mme [I] [V] le bénéfice des indemnités de préavis, de congés payés y afférents et de licenciement ;
* alloué à Mme [V] des sommes au titre des heures supplémentaires et des congés payés y afférents, ainsi que de 59 tickets restaurant ;
* débouté la salariée de ses demandes au titre de la période d’activité partielle travaillée et du travail dissimulé ;
* condamné Maître [D] [C], ès qualités d’administrateur judiciaire de la société [8], aux dépens de première instance.
Et, statuant de nouveau sur les points infirmés et y ajoutant :
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [I] [V] aux torts exclusifs de la société [8], à effet du 5 août 2020, et fait produire à cette résiliation les effets d’un licenciement nul.
Fixe comme suit la créance de Mme [I] [V], à inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la société [8] :
* indemnité compensatrice de préavis : 13 127,73 euros bruts,
* congés payés sur préavis : 1 312,77 euros bruts,
* indemnité conventionnelle de licenciement : 36 582,61 euros,
* dommages et intérêts pour licenciement nul : 70 000 euros,
* rappel de salaire au titre des heures supplémentaires : 2 333 euros bruts, outre 233 euros bruts de congés payés y afférents,
* 283,20 euros représentant l’équivalent de 59 tickets restaurant.
Déclare le présent arrêt opposable au CGEA-AGS de [Localité 3], dans la limite des plafonds de garantie applicables.
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute Mme [I] [V] du surplus de ses demandes.
Condamne Maître [D] [C], Selarl [D] [C], ès qualités de mandataire liquidateur de la Sasu [8], aux dépens de l’appel.
Le présent arrêt a été signé par C. GILLOIS-GHERA, président, et par A.-C. PELLETIER, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
A.-C. PELLETIER C. GILLOIS-GHERA
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