Confirmation 26 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 26 mai 2025, n° 25/00336 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00336 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nantes, 6 mai 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 91/2025 – N° RG 25/00336 – N° Portalis DBVL-V-B7J-V6P3
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3211-12-4 du code de la santé publique
Catherine LEON, Présidente de chambre à la cour d’appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l’article L 3211- 12-4 du code de la santé publique, assistée de Patricia IBARA, greffière,
Statuant sur l’appel transmis au greffe de la Cour d’appel par courriel du tribunal judiciaire de Nantes reçu le 15 Mai 2025 formé par courrier posté le 07 mai 2025 par :
M. [M] [D], né le 08 Décembre 1981 à [Localité 5]
domicilié [Adresse 1] [Localité 5]
Actuellement hospitalisé au CHU de [Localité 5] – [6]
ayant pour avocat désigné Me Rémi CASSETTE, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 06 Mai 2025 par le magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de NANTES qui l’a débouté de sa demande de mainlevée de son hospitalisation complète ;
En présence de M. [M] [D], régulièrement avisé de la date de l’audience, assisté de Me Rémi CASSETTE,
En l’absence de représentant du préfet de LOIRE ATLANTIQUE, régulièrement avisé, qui a fait parvenir des pièces régulièrement communiquées aux parties,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Yves DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 15 mai 2025, lequel a été mis à disposition des parties,
En l’absence du représentant de l’établissement de soins, régulièrement avisé,
Après avoir entendu en audience publique le 22 Mai 2025 à 14 H 00 l’appelant et son avocat en leurs observations,
A mis l’affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe, a rendu la décision suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance en date du 21 février 2020, la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Rennes a notamment, vu les rapports d’expertise psychiatrique des Docteurs [O], [C], [F] [V] et [W], déclaré qu’il existe des charges suffisantes contre M. [M] [D] d’avoir, le 19 août 2017, volontairement donné la mort à [E] [K], avec cette circonstance que les faits ont été commis par une personne étant ou ayant été conjoint ou concubin de la victime ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, déclaré l’intéressé irresponsable pénalement de ces faits et ordonné par décision distincte du même jour son hospitalisation d’office.
En exécution de cette ordonnance adressée le jour-même par le préfet d’Ille-et-Vilaine au directeur de l’établissement de santé, M. [D] a été admis le 21 février 2020 en soins psychiatriques au centre hospitalier [3] sous la forme d’une hospitalisation complète en application de l’article 706-135 du Code de procédure pénale.
Par arrêté en date du 24 février 2020, le préfet d’Ille-et-Vilaine a ordonné le transfert en soins psychiatriques de M. [D] à l’Etablissement public de santé mentale d'[Localité 2] dans la Sarthe.
A partir du 22 novembre 2022, M. [D] était pris en charge sous la forme d’un programme de soins, par application de l’arrêté du préfet de la Sarthe.
Par arrêté en date du 13 mars 2025, le préfet de la Sarthe a ordonné le transfert en soins psychiatriques de M. [D] au Centre hospitalier régional [6] de [Localité 5].
Le certificat médical en date du 07 avril 2025 du Dr [Y] a constaté que M. [D] expliquait ne plus prendre son traitement depuis six mois. Le médecin lui a indiqué l’hospitaliser afin de rétablir son traitement médicamenteux et lui éviter une rechute. Le médecin a indiqué lui avoir rappelé les obligations du programme de soins ambulatoires établi par le médecin du centre hospitalier du [Localité 4], qui comportait un traitement par antipsychotique. Il ne présentait pas de symptôme de décompensation psychotique et acceptait de suivre les infirmiers dans l’unité, sans manifester d’agressivité. Le médecin préconisait une modification de la prise en charge de M. [D].
Par arrêté en date du 07 avril 2025, le préfet de la région Pays de la Loire ordonnait la réintégration de M. [D] sous la forme d’une hospitalisation complète au Centre hospitalier régional [6] de [Localité 5].
Le 9 avril 2025 le préfet de Loire Atlantique a sollicité le Dr [R] aux fins d’expertise de M.[D].
L’avis du collège pour saisine du magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte en date du 14 avril 2025 a constaté que M. [D] était calme dans l’unité, et ne présentait ni propos délirant, ni désorganisation psychique. Il présentait cependant des affects dépressifs ainsi que des symptômes négatifs. Il était conscient des troubles et observait son traitement dans le service. Il se projettait de manière adaptée vers une poursuite des soins ambulatoires, et était en attente de la réponse d’une expertise en vue de la mise en place d’un programme de soins ambulatoire. Le collège a considéré que la mesure de soins sous contrainte était à maintenir d’ici-là.
Par courrier en date du 08 avril 2025, M. [D] a demandé la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète dont il faisait l’objet.
Le 15 avril 2025 le préfet de Loire Atlantique a saisi le juge chargé du contentieux des hospitalisations sous contrainte en vue de voir ordonner la poursuite de l’hospitalisation complète de M.[D] ;
Par ordonnance en date du 17 avril 2025, le magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte de [Localité 5] a autorisé le maintien de l’hospitalisation de M. [D] et l’a débouté de sa demande de mainlevée de la mesure.
M.[D] a interjeté appel par lettre simple en date du 22 avril 2025 reçue le 30 avril 2025.
En parallèle, par courrier en date du 26 avril 2025, M. [D] a sollicité la mainlevée de l’hospitalisation complète.
Le Dr [R] a rendu son rapport après avoir rencontré M.[D] le 10 avril 2025, il a conclu 'qu’au total l’examen psychiatrique de l’intéressé permet de retrouver un trouble schizophrénique évident.
A noter que le sujet s’est nettement dégradé, sur un plan psychique et physique, depuis mon examen de 2021, avec une hygiène plus que douteuse, un état dentaire mauvais.
ll se monte discordant et persécuté.
Il a repris sa consommation de cannabis. L’intéressé est dans un déni relativement significatif de sa pathologie. Il se montre persécuté par les institutions et par la psychiatrie.'
Dans un courrier du 29 avril 2025 adressé au directeur de l’établissement hospitalier le préfet de Loire Atlantique souligne qu’au vu des conclusions de l’expert, il ne peut accorder la mise en place d’un programme de soins ambulatoires préconisé par le collège et décidait que la poursuite des soins se ferait en milieu hospitalier à temps plein.
L’avis du collège, en date du 02 mai 2025, faisait état d’un patient parfaitement calme dans l’unité, observant du traitement et demandeur de pouvoir poursuivre les soins ambulatoires.Bien que la symptomatologie négative persistât, M. [D] ne présentait pas de propos délirant, de vécu hallucinatoire ni de dissociation idéo-affective majeure. Il bénéficiait de temps de sortie seul dans l’enceinte de l’établissement et allait commencer des temps de permission accompagnée en dehors de l’hôpital afin d’avancer dans son projet de soins. Un programme de soins sera demandé et dans l’attente, son état de santé justifiait du maintien de la mesure de soins contraints.
Par ordonnance en date du 05 mai 2025, le magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte de la cour d’appel de Rennes a confirmé la décision rendue le 17 avril 2025.
Par ordonnance en date du 06 mai 2025, le magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire a rejeté la demande de mainlevée formulée par M. [D].
M. [D] a interjeté appel de cette décision par courriel posté le 07 mai 2025 et transmis le 15 mai 2025 à 14h05.
Il demande une contre-expertise psychiatrique et souhaite connaitre la démarche afin de faire 'radier’ l’expert qui a procédé à son premier examen de la liste de l’ordre des experts car il n’a, selon lui, pas les compétences pour endosser ce rôle. Il estime qu’il est privé de liberté sans aucune justification médicale. Il dit culpabiliser pour le 'drame’ de 2017 et souhaite que la justice le reconnaisse comme victime.
Le collège a rendu un nouvel avis le 19 mai 2025 à savoir : 'Patient de 43 ans hospitalisé pour rupture de son programme de soins ambulatoires. A ce jour, bien que la symptomatologie négative persiste, Monsieur ne présente pas de propos délirants, de vécu hallucinatoire ni de dissociation idéo-affective majeure. Il présente en revanche des ruminations importantes centrées sur son vécu d’injustice de ce temps d’hospitalisation. Il bénéficie de temps de sortie seul dans l’enceinte de l’établissement ainsi que de permissions accompagné sans recrudescence de symptômes. Monsieur aurait pour projet de pouvoir mettre en place des soins ambulatoires en vue d’une reprise du travail.
Dans l’attente de la validation par expertise de la mise en place d’un programme de soins ambulatoires la mesure de soins sous contrainte est à maintenir.'
Dans son mémoire en date du 21 mai 2025 le conseil de M.[D] a demandé qu’il plaise à Madame ou Monsieur le conseiller délégué du Premier Président :
RECEVOIR Monsieur [H] (lire M.[D]) en son appel et le juger régulier et bien fondé ;
ORDONNER une nouvelle expertise dans les conditions prévues à L. 3213-5-1 du
code de santé publique.
Il a remis de nouvelles écritures
Dans le certificat mensuel du 14 mai 2025 le Dr [T] [N] précise que dernièrement, le patient se présente de bon contact, mais qu’il a pu refuser certains
traitements, qu’il ne présente pas d’idées délirantes et que la mesure de soins sous contrainte doit être maintenue.
À l’audience du 22 mai 2025 le conseil de M.[D] a remis de nouvelles écritures
avec le dispositif corrigé et a développé la nécessité d’une nouvelle expertise.
M. [D] a précisé qu’il a accepté il y a dix jours de reprendre une injection retard, que le Dr [I] pense qu’il est atteint d’un trouble schizo-affectif nécessitant un traitement neuroleptique, qu’il a bien échangé avec ce psychiatre et a une bonne alliance thérapeutique avec lui. Il se dit prêt à poursuivre les injections en CMP.
Il rappelle que la décompensation qui l’a amené à commettre son geste irréparable a duré plusieurs mois sans que les signaux d’alerte aient été pris en compte et pense qu’une telle situation ne peut se reproduire.
Il a indiqué que l’hospitalisation avait permis qu’il arrête le cannabis mais qu’il la vivait très mal.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel :
Aux termes de l’article R. 3211-18 du Code de la santé publique, le délai d’appel est de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance.
Selon l’article R. 3211-19 dudit Code, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l’heure.
M. [D] a interjeté appel le 07 mai 2025 d’une ordonnance rendue le 06 mai 2025.
Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable.
Sur le fond :
Le conseil de M.[D] fait valoir que l’expert conclut à l’existence d’un état schizophrénique qui décompense à l’issue d’un examen qui n’a duré selon Monsieur [D] qu’une quinzaine de minutes, que pourtant, l’avis du collège du 19 mai 2025 relève une fois encore que M. [D] 'ne présente pas de propos délirants, de vécu hallucinatoire ni de dissociation idéo-affective majeure', que cette contradiction récurrente entre l’avis des médecins chargés des soins quotidiens de M. [D] et celui de l’expert intervenu très ponctuellement pose problème, qu’il convient donc qu’une nouvelle expertise puisse être ordonnée au plus vite pour s’assurer de la réelle nécessité de la prolongation de la mesure de contrainte imposée à M. [D], alors même qu’aucun fait de nature à compromettre l’ordre public n’est relevé depuis l’admission de M. [D] en programme de soins en novembre 2022 et qu’un simple risque de décompensation ne peut suffire à justifier un maintien en régime d’hospitalisation complète.
Aux termes de l’article 706-135 du Code de procédure pénale, le régime de l’hospitalisation est celui prévu pour les admissions en soins psychiatriques prononcées en application de l’article L. 3213-1 du Code de la santé publique.
Aux termes de l’article L. 3211-12-II du Code de la santé publique, le juge saisi d’une requête en mainlevée d’une mesure de soins psychiatriques prononcée en application de l’article 706-135 du Code de procédure pénale et concernant des faits punis d’au moins cinq ans d’emprisonnement en cas d’atteinte aux personnes, ne peut statuer qu’après avoir recueilli l’avis du collège mentionné à l’article L. 3211-9 et ne peut décider la mainlevée de la mesure qu’après avoir recueilli deux expertises établies par les psychiatres inscrits sur les listes mentionnées à l’article L. 3213-5-1 du même code.
Aux termes de l’article L. 3211-9 dudit Code, 'pour l’application du II des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1 et des articles L. 3212-7, L. 3213-1, L. 3213-3 et L. 3213-8, le directeur de l’établissement d’accueil du patient convoque un collège composé de trois membres appartenant au personnel de l’établissement :
1° Un psychiatre participant à la prise en charge du patient ;
2° Un psychiatre ne participant pas à la prise en charge du patient ;
3° Un représentant de l’équipe pluridisciplinaire participant à la prise en charge du patient .
L’article L. 3213-5-1 du même Code dispose que 'le représentant de l’Etat dans le département peut à tout moment ordonner l’expertise psychiatrique des personnes faisant l’objet d’une mesure de soins psychiatriques prononcée en application du présent chapitre ou du chapitre IV du présent titre ou ordonnée en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale. Cette expertise est conduite par un psychiatre n’appartenant pas à l’établissement d’accueil de la personne malade, choisi par le représentant de l’Etat dans le département sur une liste établie par le procureur de la République, après avis du directeur général de l’agence régionale de santé de la région dans laquelle est situé l’établissement ou, à défaut, sur la liste des experts inscrits près la cour d’appel du ressort de l’établissement .
L’article R. 3211-14 dudit Code prévoit que, 's’il l’estime nécessaire, le juge ordonne, le cas échéant sans débat, toute mesure d’instruction.
Lorsque le juge ordonne deux expertises, les deux experts procèdent à des examens séparés de la personne qui fait l’objet de soins.
Le ou les experts désignés ne peuvent exercer dans l’établissement d’accueil de la personne qui fait l’objet de soins psychiatriques.
Les experts remettent leur rapport dans le délai fixé par le juge, qui ne peut excéder douze jours suivant leur désignation. Ils déterminent librement les modalités de conduite des opérations d’expertise. Par dérogation aux articles 160 et 276 du code de procédure civile, ils ne sont pas tenus de convoquer les parties ou de susciter leurs observations. Le rapport est déposé au secrétariat de la juridiction où les parties peuvent le consulter. Sur leur demande, le greffe leur en délivre une copie .
Il ressort notamment des expertises psychiatriques initiales que l’examen de M. [D] révèle une pathologie qui nécessite des soins au risque de compromettre la sûreté des personnes et de porter atteinte, de façon grave, à l’ordre public au sens de l’article 706-135 du Code de procédure pénale.
Si M.[D] nie avoir indiqué à l’expert Dr [R] avoir des hallucinations et des pensées irrationnelles, ce qui en effet ne correspond pas aux constatations des médecins qui suivent désormais M. [D], ce seul point de discordance ne saurait suffire à invalider l’expertise du Dr [R] lequel connaissait M.[D] pour l’avoir déjà examiné et avoir validé la poursuite de ses soins en programme de soins le 01 octobre 2021.
Il a ainsi pu comparer la situation de M.[D] avec celle qui était la sienne lors de la première expertise et a clairement le 10 avril dernier mis en évidence une dégradation de son état global et la reprise de consommations de cannabis, facteur de risque.
Il n’a d’ailleurs pas exclu une sortie ultérieure sous programme de soins mais considère qu’elle est actuellement contre-indiquée.
Comme il a été rappelé lors de la dernière décision tout à fait récente puisque du 5 mai dernier, le suivi de M. [D] vient d’être transmis à [Localité 5] depuis [Localité 2] et il n’est donc pas encore bien connu de l’équipe du centre hospitalier St Jacques de [Localité 5].
Il a été souligné que le collège le 02 mai 2025 n’a pas écrit que M. [D] relève d’un programme de soins mais il reprend les souhaits de M. [D] et conclut à la nécessité d’une expertise pour valider la mise en place d’un programme de soins ambulatoires, que dans cette attente, la mesure sous contrainte est à maintenir.
L’avis du collège en date du 19 mai 2025 est rédigé de la même manière sans mentionner que l’état de santé de M. [D] ne relève pas d’une hospitalisation complète mais que M. [D] aurait pour projet de pouvoir mettre en place des soins ambulatoires en vue d’une reprise du travail et que dans l’attente d’une validation par expertise de cette mise en place, la mesure de contrainte est à maintenir.
Il n’existe pas d’élément nouveau depuis la dernière décision tout à fait récente du 5 mai 2025 laquelle avait considéré que 'L’ensemble des éléments ne sont pas discordants et font ressortir une certaine fragilité dans la situation de M. [D] qui nécessite qu’il soit mieux connu du nouveau service qui va le suivre, que son traitement soit repris voire adapté.
A défaut le risque de décompensation existe et s’il n’a pas eu lieu, M. [D] ayant lui même évoqué que le traitement continuait de produire des effets un certain temps après son arrêt, le passage à l’acte intervenu dans le cadre d’une bouffée délirante pourrait se reproduire ainsi que le soulignait notamment le Dr [R] en octobre 2021, puisqu’il n’était pas dirigé intentionnellement vers sa compagne.'
Au contraire le certificat médical mensuel du 14 mai 2025 rédigé par le Dr [N] conclut que la mesure de soins sous contrainte doit être maintenue, que le patient sera pris en charge sous la forme d’une hospitalisation complète après avoir indiqué que M. [D] a pu refuser certains traitements, ce qui est inquiétant pour une éventuelle sortie.
S’il l’explique par un mouvement d’humeur et une réaction vive à l’annonce de la décision de rejet du premier juge, une telle impulsivité n’est pas rassurante.
L’arrêt de la consommation de cannabis depuis son hospitalisation témoigne également du bien-fondé et de l’utilité de ce cadre.
Il n’est pas rassurant non plus de constater que M. [D] ne l’entend pas ainsi et se positionne en victime.
Il est manifeste que l’expérimentation de permissions de sortie non accompagnées avec respect du traitement doit être faite, qu’une nouvelle expertise est prématurée à ce jour.
La reprise d’un programme de soins est un objectif atteignable mais il convient que M. [D] fasse encore preuve de patience.
La décision attaquée sera en l’état confirmée.
PAR CES MOTIFS
Catherine Léon, présidente de chambre, statuant publiquement, et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
Rejette la demande d’expertise,
Confirme l’ordonnance du magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Nantes en date du 06 mai 2025,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Fait à Rennes, le 26 Mai 2025 à 15 heures.
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,
Catherine LEON, Présidente
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à M. [M] [D], à son avocat, au CH et ARS /tiers demandeur /curateur-tuteur,
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD,
Le greffier,
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