Confirmation 19 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 19 mai 2025, n° 24/02817 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/02817 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Illkirch-Graffenstaden, 29 mai 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 25/242
Copie exécutoire à :
— Me Marie-Claire VIOLIN
Copie à :
— Me Orlane AUER
— greffe du JCP du TPRX d'[Localité 4]
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 19 Mai 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 24/02817 – N° Portalis DBVW-V-B7I-ILG3
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 29 mai 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Illkirch- Graffenstaden
APPELANTS :
Madame [P] [E]
[Adresse 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/3250 du 27/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de COLMAR)
Représentée par Me Orlane AUER, avocat au barreau de COLMAR
Monsieur [C] [E]
[Adresse 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/3249 du 27/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de COLMAR)
Représenté par Me Orlane AUER, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉ :
Monsieur [S] [O]
[Adresse 1]
Représenté par Me Marie-Claire VIOLIN, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 24 mars 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme FABREGUETTES, présidente de chambre
Mme DESHAYES, conseillère
M. LAETHIER, vice-président placé
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. BIERMANN
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme FABREGUETTES, présidente et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Selon contrat du 1er juin 2008, Monsieur [S] [O] a donné à bail à Monsieur [C] [E] une maison d’habitation située [Adresse 3] à [Localité 2], moyennant paiement d’un loyer mensuel de 850 ', outre 50 ' par mois au titre de la provision pour charges et d’un dépôt de garantie de 850 '.
Par acte du 17 octobre 2023 et conclusions ultérieures, Monsieur [S] [O] a assigné Monsieur [C] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Illkirch-Graffenstaden, aux fins de voir prononcer la résiliation du bail, ordonner l’expulsion du locataire sous astreinte et de voir condamner le défendeur au paiement d’une somme de 17 884 ' au titre de l’arriéré locatif, une indemnité d’occupation de 900 ' par mois ainsi qu’une somme de 900 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [C] [E] a indiqué avoir été serveur pendant seize ans en tant que salarié de Monsieur [O] et avoir été licencié à la suite de la vente du restaurant. Il s’est prévalu d’un versement de 2 000 ' en septembre 2023 et s’est plaint d’un dysfonctionnement de la chaudière.
Madame [P] [E], épouse de Monsieur [C] [E], est intervenue volontairement à l’instance et a fait valoir qu’il existait un arrangement entre les parties, une partie du salaire étant versée en nature par compensation avec le loyer du logement. Elle a considéré être redevable de la somme de 6 400 '.
Par jugement du 29 mai 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Illkirch-Graffenstaden a :
— déclaré recevable la demande formée par Monsieur [S] [O] à l’encontre de Monsieur [C] [E] aux fins de voir prononcer la résiliation du contrat de bail relatif à la maison d’habitation sise [Adresse 3] à [Localité 2],
— constaté que les manquements de Monsieur [C] [E] à ses obligations locatives ont une gravité suffisante pour justifier la résiliation du bail,
— prononcé la résiliation judiciaire du bail liant les parties, à compter du jugement,
— ordonné l’expulsion de Monsieur [C] [E] et de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier, de la maison d’habitation sise [Adresse 3], passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L 412-1 et suivants, R 411-1 et suivants, R 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— dit n’y avoir lieu à quelconque astreinte,
— dit que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L 433-1 et suivants et R 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— fixé l’indemnité mensuelle d’occupation due à compter du terme de février 2024 à la somme de 850 ' hors tout autre somme,
— condamné Monsieur [C] [E] à payer à Monsieur [S] [O], en deniers ou quittance, la somme de 17 034 ' au titre de l’arriéré locatif arrêté au terme de janvier 2024 inclus avec les intérêts au taux légal à compter du jugement, outre le loyer en deniers et quittance pour les termes de février à mai 2024,
— condamné Monsieur [C] [E] à payer à Monsieur [S] [O] l’indemnité mensuelle d’occupation égale à 850 ', hors tout autre somme, et ce à compter du terme de juin 2024 jusqu’à libération effective des lieux,
— débouté Monsieur [S] [O] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Monsieur [C] [E] aux dépens,
— dit que la décision sera transmise par les soins du greffe au représentant de l’État dans le département pour son information,
— rappelé que la décision est exécutoire de droit.
Monsieur [C] [E] et Madame [P] [E] ont interjeté appel de cette décision le 18 juillet 2024.
Par écritures notifiées le 23 septembre 2024, ils concluent à l’infirmation du jugement déféré et demandent à la cour de leur accorder les plus larges délais d’évacuation et les plus larges délais de paiement, dire n’y avoir lieu à l’article 700 du code de procédure civile et de statuer ce que de droit sur les frais et dépens.
Ils font valoir que le premier juge fait une inexacte appréciation de leur situation en rejetant leur demande de délai de paiement, alors qu’ils vivent dans les lieux depuis plus de seize ans, que Monsieur [E] était serveur dans le restaurant de Monsieur [O] ; qu’un arrangement prévoyait qu’une partie du salaire serait versée en nature par compensation avec le loyer versé pour la location de la maison ; qu’ils hébergent leurs deux enfants majeurs souffrant de problèmes de santé, de même que Madame [E] ; que Monsieur [E] perçoit une rémunération mensuelle moyenne de 1 435 ' ; qu’ils mettent tout en 'uvre pour trouver un nouveau logement sans y parvenir.
Par ordonnance du 14 janvier 2025, les conclusions déposées pour l’intimé ont été déclarées irrecevables.
MOTIFS
Sur la demande de délais de paiement
En vertu des dispositions de l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la
date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa.
En l’espèce, Monsieur et Madame [E] ne versent aux débats aucune pièce de nature à établir l’existence d’un accord relatif au paiement d’une partie du loyer par compensation avec la rémunération qui aurait été due à Monsieur [E] pendant la durée de son contrat de travail dans le restaurant de Monsieur [O], de sorte que le montant de la dette locative ne peut être remis en cause.
Les éléments relatifs à leurs ressources font apparaître que Monsieur [E] a perçu pour la période de février à août 2024 un salaire moyen mensuel de l’ordre de 1 900 '.
Eu égard au montant de la dette locative, c’est à juste titre que le premier juge a retenu que l’octroi de délais de paiement ne pouvait être envisagé, en ce que la situation financière des appelants ne leur permettait pas de proposer un apurement de la dette dans le délai de trois ans pouvant leur être accordé en sus du paiement des loyers et charges courants.
La décision déférée sera donc confirmée de ce chef.
Sur la demande en délais d’évacuation
Conformément aux articles L412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, l’expulsion de l’occupant d’un lieu habité ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement de quitter les lieux, sans préjudice des dispositions des articles L412-3 à L412-7 permettant au juge d’accorder des délais renouvelables chaque fois que le relogement des personnes expulsées ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Conformément aux dispositions de l’article L412-4 dudit code, la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
Pour la fixation de ces délais, il est notamment tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, les appelants se bornent à justifier du dépôt d’une demande de logement en date du 16 janvier 2025 auprès d’une agence immobilière Immo, d’une demande auprès d’un bailleur social Ophea en date du 4 février 2025 relatif à un logement [Adresse 6] à [Localité 2] faisant référence à un numéro de dossier social et d’une autre demande auprès du même bailleur social le 13 mars 2025, relatif à un logement [Adresse 5]. Ces démarches portent sur des appartements ciblés géographiquement, à côté de leur domicile actuel ou à côté du domicile du père de Madame [E], restreignant ainsi d’autres possibilités plus larges de relogement.
Leur recours en vue d’une offre de logement déposé dans le cadre du droit au logement opposable n’a pu être instruit en raison du caractère incomplet du dossier, selon lettre de la commission de médiation du Bas-Rhin du 11 février 2025 et a fait l’objet d’un renvoi à une date ultérieure.
S’il est établi que Madame [E] rencontre des problèmes de santé, il sera constaté que les démarches effectuées par les appelants sont très récentes, peu nombreuses et ciblées, ce qui ne permet pas de démontrer que leur relogement ne pourrait avoir lieu dans des conditions normales.
La demande de délai d’évacuation sera en conséquence rejetée.
Sur les frais et dépens
Les dispositions du jugement déféré quant aux frais et dépens seront confirmées.
Partie perdante, Monsieur et Madame [E] seront condamnés aux dépens de l’instance d’appel, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement déféré,
Y ajoutant,
REJETTE la demande de délai d’évacuation formée par Monsieur et Madame [E],
CONDAMNE Monsieur [C] [E] et Madame [P] [E] aux dépens de l’instance d’appel.
Le Greffier La Présidente
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