Confirmation 28 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 28 mars 2023, n° 21/05284 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 21/05284 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 19 octobre 2021, N° 21/01278 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRET
N° 347
[O]
C/
CARSAT NORD PICARDIE
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 28 MARS 2023
*************************************************************
N° RG 21/05284 – N° Portalis DBV4-V-B7F-IIOE – N° registre 1ère instance : 21/01278
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE EN DATE DU 19 octobre 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [M] [O]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté et plaidant par Me Aurore SELLIER-SUTY de la SELARL SELLIER-SUTY & MEURICE AVOCATS, avocat au barreau de LILLE
ET :
INTIMEE
CARSAT NORD PICARDIE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée et plaidant par Mme Caroline DZIECIOK dûment mandatée
DEBATS :
A l’audience publique du 10 Janvier 2023 devant Pascal HAMON, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Mars 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Blanche THARAUD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Pascal HAMON en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Jocelyne RUBANTEL, Président,
Pascal HAMON, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 28 Mars 2023, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.
*
* *
DECISION
Vu le jugement du 19 octobre 2021 auquel il convient de se référer pour l’exposé des faits procédures et prétentions initiales des parties, le pôle social du tribunal de grande instance de Lille statuant sur le recours de M. [O] a:
Débouté M. [M] [O] de sa demande d’annulation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable sur son recours préalable du 20 avril 2021 et de rectification de ces droits à la retraite à compter du 1er juillet 2016
Condamné M. [M] [O] aux entiers dépens.
Par déclaration du 9 novembre 2021 M. [M] [O] a fait appel devant la cour d’appel d’Amiens sur le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Lille.
Dans ses conclusions visées par le greffe le 10 janvier 2003, M. [M] [O] sollicite :
L’infirmation jugement du 19 octobre 2021 du pôle social du tribunal judiciaire de Lille
L’annulation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la CARSAT Nord- Picardie sur le recours préalable du 20 avril 2021
La rectification par la caisse de retraite et santé au travail Nord-Picardie de ses droits à la retraite à effet du 1er juillet 2016 sans application d’abattement et ainsi sur la base du taux de 50 % et sur le calcul de droit au titre du régime général sur la base de 155 trimestres
La condamnation de la caisse de retraite et santé au travail Nord-Picardie au règlement de la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La caisse de retraite et santé au travail Nord-Picardie dans ses conclusions du 16 novembre 2022 demande à la cour de confirmer dans toutes les dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille le 19 octobre 2021
Motifs de la décision
Le 28 juin 2016, M. [M] [O] né le 27 mai 1957 a fait valoir ses droits à la retraite.
Par décision notifiée le 7 octobre 2016, M. [M] [O] a obtenu une retraite personnelle avec effet au 1er juillet 2016 calculée au taux de 48, 125 % sur la base d’une durée d’assurance de 160 trimestres tous régimes confondus dont 152 trimestres au régime général.
Conformément aux dispositions de l’article R 351-27 du code de la sécurité sociale, la caisse lui a envoyé un courrier le 24 septembre 2016 lui proposant de choisir entre l’obtention d’une retraite à taux minoré de 48, 125 % ou l’ajournement de sa demande aux fins d’obtenir une retraite à taux plein.
Le 4 octobre 2016 par courrier signé le 2 octobre 2016, M. [O] a demandé la liquidation de ses droits à la retraite à taux réduit.
A la suite de la réception de cette notification, M. [O] a saisi la commission de recours amiable de la caisse le 28 octobre 2016 qui a rendu une décision de rejet implicite.
Par mail en date du 24 mai 2020 M. [O] est de nouveau intervenu auprès de la CARSAT qui a confirmé sa décision initiale.
Par courrier adressé le 9 juillet 2020 M. [O] [M] est intervenu auprès du médiateur de l’assurance retraite. Le 25 mars 2021 le médiateur de l’assurance retraite a également confirmé la position de la CARSAT.
Une nouvelle saisine de la commission de recours amiable ne permettait pas à M. [O] d’obtenir gain de cause.
Sur la rectification des droits de M. [O]
La rectification sollicitée concerne les trimestres retenus au titre du régime général et la prise en compte au titre de l’année 1984 de quatre trimestres là où la CARSAT ne valorise qu’un trimestre réduisant ainsi les droits à 152 trimestres et non 155 trimestres.
M. [O] considère que la CARSAT, par le courrier adressé le 10 octobre 2007 qui retenu les quatre trimestres au titre de l’année 1984, a validé cette dernière année et ne peut revenir dans ses courriers ultérieurs sur sa position. Il précise que les relevés d’information postérieurs ont confirmé la validité des trimestres retenus en 2007.
La CARSAT Nord- Picardie considère que les relevés de carrière, fournis à titre d’informations aux assurés, n’engagent pas ses services, ces relevés précisant que « ce relevé ne vaut pas demande de retraite ni notification'
La cour considère au vu des pièces produites, que si un certain nombre de relevés de carrière édités postérieurement à cette date (les 13 octobre 2014 ,8 février 2016 et 1er juillet 2016) retiennent le même nombre de trimestres d’assurances que celui du 10 octobre 2007, à savoir 155 trimestres, ces relevés ne sont que des pièces informatives permettant à l’assuré de vérifier les données à la disposition de la caisse sans pour autant s’imposer à celle-ci avant la notification définitive des droits de l’assuré.
Dès lors, M. [O] ne peut se prévaloir d’une autorité de la chose décidée, antérieure à la liquidation de ses droits à la retraite, pour contester les 160 trimestres retenus par la CARSAT.
Dès lors il y a lieu de rejeter ce moyen.
Sur le calcul du nombre de trimestres cotisés
M. [O] estime que la CARSAT lui a indûment retiré trois trimestres de cotisations au titre de l’année 1984. M. [O] a suivi une formation professionnelle financée par l’état durant l’année 1984. Selon lui, le suivi de cette formation professionnelle devait être retenu dans le cadre de ses droits à la retraite à hauteur de quatre trimestres.
La CARSAT Nord-Picardie quant à elle, relève que des informations fournies par la DIRECCTE l’ont conduite à appliquer les dispositions de l’article L 6342-2 du code du travail qui dispose qu’il est appliqué, dans le cadre des formations financées par l’état, un tarif forfaitaire pour s’acquitter des cotisations sociales. Selon la CARSAT, ce tarif forfaitaire ne permet de valider qu’un seul trimestre au titre de l’année 1984.
Cependant, les dispositions de l’article L6342-3 du code de travail précisent que lorsque les stagiaires sont rémunérés par l’Etat pendant la durée du stage ou lorsqu’ils ne bénéficient d’aucune rémunération, les cotisations de sécurité sociale sont intégralement prises en charge par l’état. Ces cotisations sont calculées sur la base d’un taux forfaitaire fixé par voie réglementaire et révisé annuellement compte tenu de l’évolution du plafond retenu pour le calcul des cotisations du régime général de sécurité sociale.
La caisse de retraite et santé au travail avait donc l’obligation dans le calcul des droits à retraite de M. [O] de tenir compte de l’attestation de la DIRECCTE produite dans la phase définitive de constitution du dossier de retraite. Elle a fait dès lors application du taux forfaitaire fixé par voie réglementaire en 1984 pour déterminer l’assiette forfaitaire que l’administration publique employant M. [O] a retenu pour s’acquitter des cotisations sociales à savoir 4,08 Fr/h soit un salaire annuel de 8 274,24 FRF lequel ne permet pas ne permet de valider qu’un seul trimestre au titre de l’année 1984.
Sur la demande au titre de l’article 700
M. [M] [O] succombant en instance, il y a lieu de rejeté sa demande
Par ces motifs
La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Lille en date du 19 octobre 2021
Condamne M. [M] [O] aux dépens
Le Greffier, Le Président,
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