Confirmation 25 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 6, 25 sept. 2025, n° 23/02183 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/02183 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 15 juin 2023, N° 20/02096 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 25 SEPTEMBRE 2025
N° RG 23/02183 – N° Portalis DBV3-V-B7H-V73H
AFFAIRE :
[G] [Z]
C/
S.A.S. DEVOTEAM
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Juin 2023 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTERRE
N° Section : E
N° RG : 20/02096
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [G] [Z]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Claire PATRUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2420 substitué par Me Léa SIMANOT avocate au barreau de PARIS
APPELANT
****************
S.A.S. DEVOTEAM
N° SIRET : 402 968 655
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Caroline COLET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0511
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 10 Juin 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie COURTOIS, Présidente chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,
Madame Véronique PITE, Conseillère,
Madame Odile CRIQ, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
FAITS ET PROCÉDURE
A compter du 27 septembre 2004, M.[G] [Z] a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de consultant, statut cadre, position 2, niveau 1, coefficient 115, par la SA Devoteam, spécialisée dans le conseil et l’ingénierie des technologies de l’information et dans l’infrastructure des systèmes d’information, emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective des bureaux d’études techniques et sociétés de conseil (syntec).
Convoqué le 10 février 2016 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 23 février suivant, M.[G] [Z] été licencié par courrier du 1er mars 2016 énonçant une cause réelle et sérieuse.
La lettre de licenciement est ainsi libellée :
« Monsieur,
Pour les motifs qui vous ont été exposés lors de l’entretien préalable qui s’est tenu le 23 février 2016, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour cause réelle et sérieuse fondé sur l’attitude que vous adoptez depuis le début de votre période d’intercontrat.
Les explications que vous nous avez fournies lors de votre entretien n’ont pas été de nature à modifier notre appréciation de la situation.
Aussi, nous vous rappelons les griefs objectifs que nous sommes fondés à retenir à votre encontre et qui nous conduisent à rompre votre contrat de travail.
***
Nous vous reprochons vos refus de missions ainsi que l’attitude dissuasive que vous adoptez vis-à-vis de nos ingénieurs commerciaux.
Vous êtes en intercontrat depuis le 30 septembre 2015. Or, nous constatons que depuis le début de cette période, vous n’avez de cesse de tenter de dissuader nos ingénieurs commerciaux de vous présenter en clientèle.
Tel est le cas pour trois missions chez nos clients suivants:
— Monoprix
— [Adresse 5]
— Kéolis
Or, nous constatons que votre attitude perdure depuis longtemps puisque [H] [W], ingénieur commercial, nous avait déjà rapporté dans un mail du 24 septembre 2015 que vous aviez 'refusé catégoriquement la mission’ chez notre client Cardiff, de manière 'désagréable’ et que aviez même ajouté 'je sais que je ferais l’affaire, mais je n’en veux pas, est-ce que cela répond à ta question '', ce qui est inadmissible.
Ce comportement est d’autant plus inadmissible qu’il ne correspond en rien à ce que nous sommes en droit d’attendre d’un consultant, et votre comportement constitue un manquement à vos obligations contractuelles.
En effet, en agissant de cette manière, vous avez délibérément manqué à vos obligations professionnelles et contractuelles qui vous imposent notamment d’avoir 'une attitude proactive envers son management notamment en collaborant à la conclusion d’une nouvelle prestation en clientèle'.
Cette situation est d’autant plus inadmissible que tout laisse à penser que votre attitude fait écho au refus de [C] [A], Manager Skill Unit, d’accéder à votre demande de rupture conventionnelle formulée le 13 novembre 2015.
Force est de constater que votre attitude qui perdure depuis empêche tout placement en prestation et que par conséquent, il est devenu impossible de pouvoir vous faire travailler.
***
En considération de ce qui précède, nous sommes fondés à vous reprocher un comportement fautif parfaitement contraire à vos obligations professionnelles et contractuelle qui n’a pour effet que de vous maintenir en situation d’intercontrat non souhaitable et préjudiciable aux intérêts économiques de la société, ce que nous ne pouvons accepter.
Dès lors, pour l’ensemble de ces raisons, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Votre préavis, d’une durée de 3 mois débutera à la date de la première présentation de la lettre.
A compter de cette date, vous vous abstiendrez de vous rendre dans les locaux de la société, mais vous recevrez une indemnité compensatrice de préavis qui correspondra au salaire que vous auriez perçu si vous aviez travaillé.
Nous vous informons également que nous vous libérons de toute obligation de non concurrence envers la société. Aucune contrepartie financière ne vous sera donc due à ce titre. ['] ».
Le 1er août 2016, M.[G] [Z] a saisi le conseil des prud’hommes de [Localité 6] afin de solliciter la requalification de son licenciement en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que la condamnation de la société au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire, ce à quoi la société s’est opposée.
Le 12 mars 2019, le conseil des prud’hommes a ordonné la radiation de l’affaire.
Le 22 octobre 2020, M.[G] [Z] a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre aux fins de réinscrire l’affaire.
Par jugement rendu le 15 juin 2023, et notifié le 21 juin 2023 le conseil de prud’hommes a statué comme suit :
Dit et juge que la demande de rappel de salaire de M.[G] [Z] est prescrite et donc irrecevable
Dit et juge que le licenciement de M.[G] [Z] repose sur une cause réelle et sérieuse
Déboute M.[G] [Z] de ses demandes
Laisse les éventuels dépens à la charge de chacune des parties en ce qui la concerne.
Le 17 juillet 2023, M.[G] [Z] a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Selon ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 28 septembre 2023, M.[G] [Z] demande à la cour de :
Recevoir M.[G] [Z] en ses demandes, fins et conclusions
En conséquence,
Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nanterre du 15 juin 2023 en ce qu’il :
Dit et juge que la demande de rappel de salaire de M.[G] [Z] est prescrite et donc irrecevable
Dit et juge que le licenciement de M.[G] [Z] repose sur une cause réelle et sérieuse
Déboute M.[G] [Z] de ses demandes
Laisse les éventuels dépens à la charge de chacune des parties en ce qui la concerne
Et, ce faisant :
Constater que le licenciement de M.[G] [Z] est dépourvu de cause réelle et sérieuse
Constater que la classification retenue par l’employeur ne correspond pas aux fonctions réellement exercées et justifiées par M.[G] [Z]
Rectifier la qualification de M.[G] [Z] pour retenir la classification de cadre position 3 niveau 3.3
Par conséquent,
Condamner la société Devoteam à verser à M.[G] [Z] la somme de 35 440 euros à titre de rappel de salaire consécutif à la qualification actualisée au 6 septembre 2013, ainsi que 3 544 euros de congés payés afférents
Condamner la société Devoteam à verser à M.[G] [Z] la somme de 4 533,26 euros à titre de complément sur l’indemnité de licenciement
Condamner la société Devoteam à verser à M.[G] [Z] la somme de 57 068 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Condamner la société Devoteam à remettre à M.[G] [Z] des bulletins de paie et documents de fin de contrat rectifiés
A titre subsidiaire,
Fixer le salaire de référence de M.[G] [Z] à la somme de 4 264 euros
Condamner la société Devoteam à verser à M.[G] [Z] la somme de 44 772 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
En tout état de cause,
Condamner la société Devoteam à verser à M.[G] [Z] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Condamner la société Devoteam aux entiers dépens de l’instance, sur le fondement de l’article 695 du code de procédure civile
Assortir la décision à intervenir de l’exécution provisoire.
Selon ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 décembre 2023, la société Devoteam demande à la cour de :
Le déclarer recevable, mais mal fondé
Confirmer dans toutes ses dispositions le jugement de conseil de prud’hommes de Nanterre en date du 15 juin 2023
Débouter M.[G] [Z] de l’intégralité de ses demandes
A titre principal,
Juger que le licenciement M.[G] [Z] reposait sur une cause réelle et sérieuse
En conséquence,
Débouter M.[G] [Z] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions contraires
A titre subsidiaire, si, par extraordinaire, la cour devait estimer que le licenciement de M.[G] [Z] est abusif et vu l’article L.1235-3 du code du travail (dans ses dispositions applicables au jour du licenciement de M.[G] [Z])
Juger que M.[G] [Z] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l’étendue et de la réalité de son préjudice
Juger que le montant des dommages et intérêts éventuellement dus à M.[G] [Z] pour licenciement sans cause réelle et sérieuse doit être strictement limité à la somme de 25 584 euros soit 6 mois de salaire
Sur la demande de rappel de salaire,
A titre principal :
Juger que la demande de rappel de salaire de M.[G] [Z] formée le 22 octobre 2020 à l’encontre de la société Devoteam est prescrite
En conséquence,
Juger que toutes les demandes formées par M.[G] [Z] à l’encontre de la société Devoteam sont irrecevables
Débouter M.[G] [Z] de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires
A titre subsidiaire et si par extraordinaire, la Cour devait juger que la demande de rappel de salaire n’est pas prescrite, il est demandé de :
Débouter M.[G] [Z] de sa demande à hauteur de 35 440 euros à titre de rappel de salaire conformément à la modification de sa qualification et à la somme de 3 544 euros à titre d’indemnité de congés payés y afférents
En tout état de cause :
Débouter M.[G] [Z] de sa demande à hauteur de 4 533,26 euros au titre de complément de l’indemnité conventionnelle de licenciement
Débouter M.[G] [Z] de sa demande à hauteur de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance rendue le 19 mars 2025, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 10 juin 2025.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de rappels de salaire fondée sur une demande de classification professionnelle
La classification professionnelle d’un salarié revient à définir le niveau du salarié dans l’entreprise en fonction de ses compétences et de son ancienneté dans l’emploi proposé, ainsi qu’en fonction des tâches demandées.
La classification professionnelle est composée de la qualification de l’emploi (ouvrier, employé, agent de maîtrise, cadre), d’un niveau et/ou d’un coefficient selon la convention collective.
Les conventions collectives jouent un rôle majeur dans la classification professionnelle. Elles établissent des normes minimales pour chaque catégorie d’emploi, en précisant les droits et obligations des employeurs et des salariés.
En cas de contestation sur la catégorie professionnelle dont relève le salarié, le juge doit rechercher la nature de l’emploi effectivement occupé par ce dernier et la qualification qu’il requiert. Il appartient par conséquent au juge de rapprocher les fonctions réellement exercées par le salarié des dispositions de la grille de classification fixée par la convention collective.
Il incombe au salarié qui revendique une classification différente de celle qui lui est reconnue, et à lui-seul, de rapporter la preuve de la réalité des fonctions qu’il exerce (Cass, Soc. 23 octobre 2019 n° 18-20440).
En l’espèce, M.[G] [Z] demande sa classification en qualité de cadre, position 3, niveau 3.3, coefficient 270 'à compter du début de sa mission chez le client SANOFI’ et de condamner la société à lui verser un rappel de salaire de 35 440,40 euros pour les années 2013 à 2016.
La société Devoteam soulève la prescription de la demande.
Il convient de rappeler que la demande de rappel de salaire fondée sur une contestation de la classification professionnelle est soumise à la prescription triennale.
En effet, toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit. Par ailleurs, l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
La durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, la demande de rappel de salaire fondée sur une contestation de la classification professionnelle est soumise à la prescription triennale de l’article L. 3245-1 du code du travail (Cass. soc., 30 juin 2021, n° 19-10.161 publié).
Il n’est ni contestable ni contesté que M.[G] [Z] a formulé pour la première fois une demande de rappel de salaire fondée sur la contestation de sa classification professionnelle dans ses conclusions de ré-enrôlement du 20 octobre 2020.
Le contrat de travail de M.[G] [Z] ayant été rompu le 1er mars 2016, M.[G] [Z] devait formuler une telle demande au plus tard le 1er mars 2019, ce qu’il n’a pas fait, de sorte que sa demande est prescrite et donc irrecevable comme retenu par les premiers juges tout comme sa demande de voir augmenter le montant de son indemnité légale en lien avec la demande précédente.
Sur le licenciement
En application de l’article L1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Selon l’article L1235-1 du code du travail, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Ainsi, l’administration de la preuve pour ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur les faits précis et matériellement vérifiables
La société Devoteam soutient les griefs énoncés dans la lettre de licenciement. Elle reproche à M.[G] [Z] d’avoir adopté un comportement dans le but de dissuader les ingénieurs commerciaux de le présenter en clientèle à l’occasion de trois missions à savoir:
— la mission au sein de Monoprix
— la mission au sein de [Adresse 5]
— la mission au sein de Keolis.
En premier lieu, il convient de rappeler que selon le contrat de travail de M.[G] [Z], ce dernier s’est vu confier les fonctions suivantes:
' Dans l’accomplissement de ses fonctions, le salarié sera placé sous l’autorité de la direction générale ou de toute autre personne désignée par celle-ci.
En contrepartie de sa classification, le salarié aura pour mission
Principalement:
— procéder à des missions de conseil en clientèle
— assurer l’exécution des préconisations
— surveiller le bon déroulement des projets
— organiser le déploiement et la mise en oeuvre selon les ordres reçus
— participer au développement de nouveaux projets
Accessoirement:
— assurer l’encadrement et la formation de jeunes ingénieurs
— durant les périodes d’inter contrats, le salarié sera sous la responsabilité de la direction technique et de l’université permanente et devra se conformer à leurs directives
De façon générale
— rendre compte
— respecter les procédures administratives mises en place
— promouvoir les services de la société'.
Par ailleurs, selon l’article 6 ' lieu d’activité – mobilité’ de son contrat de travail, il est prévu que:
' Le salarié exercera principalement ses fonctions dans les divers établissements des clients de la société. Ainsi, compte tenu de ses fonctions, le salarié s’engage à effectuer des missions et déplacements, de caractère exceptionnel et de courte durée, tant sur le territoire national, Corse incluse, que dans les pays et départements et territoires d’Outre Mer où la société exerce ou exercera ses activités. Conformément au titre IX de la convention collective applicable, les conditions d’envoi en mission hors de France métropolitaine seront précisées dans l’ordre de mission ou par note interne. […..]'.
S’agissant de la mission au sein de Monoprix
Le 17 décembre 2015, Mme [I], directrice d’agence, a proposé à M.[G] [Z] une mission de service delivery manager en qualité de 'responsable du bon fonctionnement au quotidien du site commerce, de son écosystème partenaires et des échanges avec les partenaires et le SI [système d’information] interne monoprix'. Il est précisé qu’il sera l’interlocuteur privilégié des métiers au sein de la production pour tout ce qui concerne le site commerce ( suivi des incidents, gestion de crise, suivi des problèmes et des changements…), qu’il pilotera la qualité de fonctionnement de la production informatique ( principalement opérée par les infogéreurs) et son évolution dans le temps, mettra en place les conventions de service avec les directions métiers, assurera le reporting sur les niveaux de service et contribuera à l’amélioration continue sur le périmètre commerce (pièce 6).
Le même jour, M.[G] [Z] lui répondra ' j’ai pris connaissance de la mission pour laquelle tu me sollicites. Pour rappel, je sors d’une mission de près de 4 ans chez Sanofi où j’ai encadré jusqu’à 18 personnes au niveau de leurs missions quotidiennes. Leurs activités étaient, et sont toujours, d’effectuer la coordination des équipes techniques pour l’ensemble des éléments concernant les changements, incidents ou problèmes du périmètre qui leur est affecté. Ils sont le point de contact unique de l’IS business. Le descriptif de mission que tu m’as envoyé correspond à ce que j’effectuais dans le cadre de mes missions au début de ma carrière et qu’effectue actuellement mon ancienne équipe ( incident, change, problème management et gestion documentaire) chez Sanofi. Elle ne trouve donc pas 'éco’ vis-à-vis des compétences que j’ai développées ces dernières années, ni vis-à-vis de mes aspirations. De plus, je t’ai fait un petit récapitulatif ( en utilisant les outils préconisé par Devoteam: transilien et mappy) vis-à-vis du trajet entre le lieu de la mission et mon domicile. Cela me semble difficilement gérable:
— transport en commun : 3h40 au minimum par jour ( avec 30 min de marche à pied)
— voiture : 80 km aller retour par jour en passant par le périphérique parisien, estimation temps supérieur à 3h par jour.
Je reste à ta disposition pour tout complément d’information’ (pièce 6).
M.[G] [Z] soutient qu’il n’a pas refusé de manière catégorique la mission proposée, que cette mission ne correspondait pas à ses compétences et que cette mission était particulièrement éloignée de son domicile et qu’il avait adressé le 15 décembre à son manager un courriel lui demandant des missions compatibles avec ses compétences acquises durant les années effectuées au sein de la société Sanofi.
Néanmoins, son contrat de travail, et donc sa classification professionnelle, n’ayant pas été modifiés, la mission monoprix était conforme à sa qualification et à son contrat de travail. M.[G] [Z] ne peut pas soutenir qu’il n’avait pas ' refusé de manière catégorique’ cette mission dès lors qu’il ne l’a pas acceptée et ne s’est pas rendu chez ce client outre le fait que la formulation de sa réponse est sans ambiguïté. Enfin, l’argument relatif à la distance entre le lieu de la mission et son domicile ne saurait prospérer dès lors que l’article 6 de son contrat de travail prévoit expressément le déplacement du salarié sur les lieux de ses missions.
Ce fait est établi.
S’agissant de la mission au sein de [Adresse 5]
Par courriel du 8 février 2016, Mme [L], ingénieur d’affaires de devoteam, écrivait: 'Bonjour [G],
Je souhaite te positionner chez mon client voici une partie de l’appel d’offre
Peux-tu me faire un retour
Merci
Nous recherchons un chef de projet pour réaliser les activités suivantes :
Suivi opérationnel
Gestion des Niveaux de Services
Suivi de la maintenance
'Suivi des maintenances associées aux différents composants matériels de son périmètre en termes
d’intégration dans les contrats de maintenance groupe et d’adéquation du niveau de service avec les besoins métiers
'Garant de la conformité des contrats de maintenance des serveurs de son périmètre’ (pièce 5).
auquel il répondait le 9 février 2016:
' Bonjour [N],
Je te remercie de penser à moi pour ton client. La description de ta mission est assez courte. Peux-tu m’envoyer l’appel d’offre complet avec le nom de ton client ainsi que sa localisation afin que je puisse te répondre convenablement et en toute connaissance de cause sur cette opportunité. Je reste bien entendu à ta disposition pour tout complément d’information’ (pièce 5).
M.[G] [Z] relève que la proposition ne mentionne ni la durée ni le lieu d’exécution de celle-ci et comporte un descriptif très succinct des tâches susceptibles de lui être confiées. Il soutient que l’appel d’offre ne lui sera jamais transmis.
Néanmoins, le descriptif de la mission est suffisamment précis pour permettre à M.[G] [Z] de déterminer si la mission entrait bien dans ses attributions, ce qu’il ne contestait pas. Les tâches précisées dans le courriel correspondent bien à celles figurant dans son contrat de travail à savoir
Principalement:
— procéder à des missions de conseil en clientèle
— assurer l’exécution des préconisations
— surveiller le bon déroulement des projets
— organiser le déploiement et la mise en oeuvre selon les ordres reçus
— participer aux développement de nouveaux projets
Accessoirement:
— assurer l’encadrement et la formation de jeunes ingénieurs
— durant les périodes d’inter contrats, le salarié sera sous la responsabilité de la direction technique et de l’université permanente et devra se conformer à leurs directives
De façon générale
— rendre compte
— respecter les procédures administratives mises en place
— promouvoir les services de la société'
Dès lors, les renseignements complémentaires qu’il souhaitait obtenir ne l’empêchaient pas d’accepter la mission qui correspondait à sa classification professionnelle contractuelle.
Ces faits sont établis.
S’agissant de la mission au sein de Keolis
Par courriel du 10 février 2016, Mme [T], ingénieur commercial, lui propose une nouvelle mission chez Keolis ( filiale de la SNCF, opérateur bus) basée dans [Localité 7] dont la mission est:
' conseil et préconisation d’organisation, gestion et pilotage transverse sur des problématiques d’hébergement et de migration en Datacenter, pilotage de l’héberger et gestion du contrat de service’ (pièce 7).
Auquel il répondait :
' Merci de penser à moi. La mission a l’air intéressante, néanmoins, j’ai au cours des dernières années, plus eu un rôle de responsable opérationnel que de chef de projet. Ma plus value se situe plus dans l’encadrement d’équipe technique que dans la gestion de projet. Il y a peut-être la dimension de gestion des ressources que je n’ai pas vu dans ton descriptif de mission, merci de me l’indiquer si c’est le cas… Cela étant dit je t’ai fait un petit récapitulatif ( en utilisant les outils préconisé par Devoteam: transilien et Mappy) vis-à-vis du trajet entre le lieu de la mission et mon domicile. Cela me semble difficilement gérable:
— transport en commun : 3h00 au minimum par jour
— voiture : 77 km aller retour par jour avec un minimum de 3H également ( dépendant du trafic)' (pièce 7).
M.[G] [Z] invoque les difficultés prévisibles s’agissant du trajet journalier à accomplir pour se rendre chez ce client. Il conteste avoir refusé la mission proposée.
Il ne peut pas déduire de la formule ' j’ai une nouvelle mission chez Keolis qui pourrait correspondre à ton domaine de compétences’ que son interlocutrice lui demandait son avis sur l’adéquation de ce poste avec ses compétences, de sorte qu’il n’a commis aucune faute en donnant son avis, soutenant qu’il n’a pas refusé cette mission.
La lecture de la réponse de M.[G] [Z] est sans ambiguïté sur son refus de la mission au motif qu’elle ne correspondait, non pas à sa qualification contractuelle, mais à ce qu’il estimait être sa plus-value dans le domaine de l’encadrement d’équipe technique et non pas dans le domaine de la gestion de projet qui pourtant correspondant aux termes de son contrat. Ainsi, M.[G] [Z] s’est vu proposer une mission conforme à sa classification contractuelle.
Par ailleurs, son observation sur le temps de trajet est un élément supplémentaire pour motiver son refus précisant ' cela me semble difficilement gérable'. Comme rappelé ci-dessus, le contrat de travail contient une clause de mobilité et M.[G] [Z] ne pouvait invoquer simplement la distance et le temps de trajet sans autre précision.
Ces faits sont établis.
Il apparaît qu’avant ces trois missions, il y a eu un autre précédent auprès du client Cardiff (pièce 4).
C’est ainsi que par courriel du 24 septembre 2015, M.[H] [B], ingénieur d’affaires banque France assurances de Devoteam solutions, a écrit :
' Je viens d’avoir au téléphone M.[Z] pour un poste de responsable d’équipe de support N3 sur des applications du domaine risques et actuariat. Je connais ce client qui est très exigeant et qui recherche quelqu’un de très expérimenté et très technique, avec des interlocuteurs de haut niveau. J’ai été réellement étonné de la réaction de [G] au téléphone qui refuse catégoriquement la mission; en effet, managé une équipe de moins de dix personnes pour lui est impensable et je n’ai jamais eu à faire à quelqu’un d’aussi désagréable dans ses propos. J’ai vraiment eu l’impression de l’importuner de lui proposer un poste de manager chez BNP Paribas à l’International tagué en direction de projets. J’ai essayé de lui demander donc ce qu’il souhaitait faire et il m’a dit qu’il verrait avec son carrière manager puis je lui ai demandé s’il pouvait tout de même rencontré le client ne serait-ce que par téléphone et il me répond ' je sais que je ferais l’affaire mais je n’en veux pas, est-ce que cela répond à ta question'' Je vous remercie pour votre retour'.
Par courriel du 9 février 2016, M.[M] ( sales) s’interrogeait sur la mission sur laquelle il pouvait positionner M.[G] [Z] vu la présentation que ce dernier avait fait de son profil lors d’un tour de table et au cours duquel il avait indiqué ne rechercher que de la gestion d’équipe mais pas dans un centre de service (pièce 8).
M.[G] [Z] ne peut pas invoquer utilement le fait qu’il estime que sa classification professionnelle n’est plus conforme à sa qualification acquise, sa demande de modification de sa classification ayant été déclarée prescrite. Il se devait donc d’appliquer les termes de son contrat de travail.
Ayant refusé plusieurs fois des missions, il convient de dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse par confirmation du jugement.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il convient de rejeter les demandes de ce chef.
Sur les dépens
Il convient de condamner M.[G] [Z] aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du conseil des prud’hommes de [Localité 6] du 15 juin 2023;
Y ajoutant;
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M.[G] [Z] aux dépens.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Nathalie COURTOIS, Présidente et par Madame Isabelle FIORE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Exploitation ·
- Sociétés ·
- Tiers saisi ·
- Commissaire de justice ·
- Demande de radiation ·
- Saisie-attribution ·
- Exécution ·
- Procédure civile ·
- Procédure ·
- Électricité
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Habilitation ·
- Surveillance ·
- Prolongation ·
- République ·
- Appel ·
- Éloignement ·
- Gendarmerie ·
- Juge ·
- Police
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Rente ·
- Référence ·
- Arrêt de travail ·
- Calcul ·
- Assurance maladie ·
- Maladie professionnelle ·
- Rémunération ·
- Assurances ·
- Rappel de salaire ·
- Compte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Urgence ·
- Consentement ·
- Certificat médical ·
- Hospitalisation ·
- Établissement ·
- Trouble ·
- Maintien ·
- Irrégularité ·
- Santé publique ·
- Tiers
- Autres demandes en matière de succession ·
- Soulte ·
- La réunion ·
- Épouse ·
- Serment ·
- ° donation-partage ·
- Impossibilité ·
- Adresses ·
- Quittance ·
- Acte notarie ·
- Pièces
- Sociétés ·
- Agent commercial ·
- Contrats ·
- Mandataire ·
- Indemnité de résiliation ·
- Commission ·
- Clause ·
- Produit ·
- Pologne ·
- Commerce
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Factoring ·
- Crédit ·
- Ordonnance de référé ·
- Affacturage ·
- Commissaire de justice ·
- Associé ·
- Désistement ·
- Titre ·
- Recouvrement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Diligences ·
- Consulat ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration ·
- Délivrance
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Revendication d'un bien immobilier ·
- Radiation ·
- Lettre simple ·
- Adresses ·
- Intimé ·
- Fond ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Procédure ·
- Réserve
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande en paiement de prestations ·
- Protection sociale ·
- Retraite ·
- Tribunal judiciaire ·
- Picardie ·
- Santé au travail ·
- Cotisations ·
- Recours ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Décision implicite ·
- Calcul
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Administration ·
- Décision d’éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délivrance ·
- Appel ·
- Santé ·
- Ordonnance
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Virement ·
- Société générale ·
- Banque ·
- Grèce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Compte ·
- Bénéficiaire ·
- Roumanie ·
- Destination ·
- Montant
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.