Infirmation 17 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 17 nov. 2025, n° 25/06766 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/06766 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 8]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N°
N° RG 25/06766 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XQY5
Du 17 NOVEMBRE 2025
ORDONNANCE
LE DIX SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
A notre audience publique,
Nous, Carole MAURAT, Conseillère à la cour d’appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l’article L 743-21 et suivants du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Nicoleta JORNEA, Greffière placée, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
LE PROCUREUR GENERAL
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté à l’audience par Madame Corinne MOREAU, avocate générale
Monsieur le préfet des Hauts de Seine
Section éloignement
[Adresse 1]
[Localité 4]
Ayant pour avocat Me Bruno MATHIEU de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R079 – absent à l’audience
DEMANDEURS
ET :
Monsieur [V] [N]
né le 05 Août 1997 à [Localité 6] (ALGERIE) (99)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au LRA de [Localité 7]
comparant assisté de Me Mohamed el moctar TOURE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 33
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro du 17/11/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
DEFENDEUR
Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français notifiée par le préfet des Hauts-de-Seine le 28 mars 2025 à [V] [N];
Vu l’arrêté des Hauts-de-Seine en date du 12 novembre 2025 portant placement de l’intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 96 heures, notifié le 12 novembre 2025 à 18h25 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 15 novembre 2025 tendant à la prolongation de la rétention de [V] [N] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours ;
Le 16 novembre 2025 à 18h44, le procureur de la République de Nanterre a relevé appel, avec demande d’effet suspensif, de l’ordonnance prononcée par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nanterre le 16 novembre 2025 à 12h30 et qui a :
— déclaré la procédure irrégulière,
— dit n’y avoir lieu à prolongation du maintien en rétention de [V] [N] dans un local ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
— ordonné la remise en liberté de [V] [N],
— rappelé à [V] [N] qu’il doit néanmoins quitter le territoire français.
Il sollicite, dans sa déclaration d’appel, l’infirmation de l’ordonnance et la prolongation de la rétention de [V] [N]. A cette fin, il soulève que la procédure n’est pas irrégulière et que l’intéressé ne dispose d’aucune garantie de représentation effective.
Suivant ordonnance du conseiller délégué par le Premier Président de la Cour d’Appel de VERSAILLES du 17 novembre 2025, le recours a été déclaré recevable en la forme, la suspension des effets de l’ordonnance entreprise a été ordonnée et il a été indiqué que l’appel serait examiné au fond à l’audience de cette cour du 17 novembre 2025 à 14h00, salle X1.
Le préfet des Hauts-de-Seine a également fait appel de la décision du premier juge au motif que la procédure n’était pas irrégulière, l’avis de placement en garde à vue adressé au procureur de la République ayant été joint à la procédure.
Les parties ont été convoquées en vue de l’audience.
A l’audience, l’avocat général a maintenu sa position, tendant à l’infirmation de l’ordonnance et la prolongation de la rétention de [V] [N], en exposant que la procédure n’était pas irrégulière, l’avis de placement en garde à vue ayant été joint, que l’intéressé séjournait irrégulièrement en France depuis 2020, qu’il s’y était maintenu malgré la notification le 27 mars 2025 d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, qu’il était sans emploi, sans domicile, sans passeport, que le consulat d’Algérie avait été sollicité et que la prolongation de la rétention s’imposait.
Le conseil de [V] [N] a demandé la confirmation de la décision entreprise. Il a soulevé, à cette fin, que la requête de l’autorité administrative devait être accompagnée de toutes les pièces justificatives, que des pièces faisaient encore défaut, que la procédure ne pouvait être régularisée en cause d’appel et, sur le fond, que celui-ci avait déjà bénéficié d’une assignation à résidence.
[V] [N] a indiqué qu’il avait un domicile stable à [Localité 5] (95) et qu’il avait déjà bénéficié de deux mesures d’assignation à résidence.
SUR CE,
Sur la jonction des procédures
Dans un souci de bonne administration de la justice, il convient d’ordonner la jonction de l’instance enrôlée sous le n° 25/06773 à celle enrôlée sous le n° 25/06766.
Sur la recevabilité des appels
En vertu de l’article R. 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L’article R 743-11 du même code prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée.
En l’espèce, les appels du procureur de la République et du Préfet ont été interjetés dans les délais légaux et ils sont motivés. Ils doivent être déclarés recevables.
Sur le moyen tiré de l’absence d’avis au procureur de la République
Aux termes de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger.
En l’espèce, [V] [N] a été interpellé le 12 novembre 2025 à 11h50 et s’est vu notifier son placement en garde à vue le 12 novembre 2025 à 12h10. Le procureur de la République du tribunal judiciaire de Nanterre a été avisé du placement en garde à vue de [V] [N] le 12 novembre 2025 à 12h39.
Si cet avis n’apparaissait pas parmi les pièces jointes à la requête, il a été communiqué par le procureur de la République et, l’avis ayant été effectif, aucune atteinte n’a été portée aux droits de [V] [N]
La procédure étant régulière, le moyen sera rejeté.
Sur le moyen tiré de l’absence de pièces justificatives utiles
L’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, à peine d’irrecevabilité, elle est motivée, datée, signée par l’autorité qui a ordonné le placement en rétention et elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 précité.
Le conseil de [V] [N] fait valoir que la procédure ne contient pas toutes les pièces justificatives utiles, vu les courriels échangés le 13 novembre 2025 entre la Préfecture des Hauts-de-Seine et la DSPAP92 ayant pour objet la notification des droits en rétention et le procès-verbal de mise à disposition d’un téléphone.
La loi ne précise pas le contenu des pièces justificatives utiles, hormis la copie actualisée du registre, qui figure bien en procédure.
Il résulte également des pièces du dossier que [V] [N] a reçu notification de ses droits en rétention le 12 novembre 2025 à 19h35, avec l’assistance d’un interprète.
S’il est indiqué sur le registre de rétention qu’il a souhaité disposer d’un téléphone portable, [V] [N] a refusé de signer le registre et il n’est pas soutenu qu’il aurait été privé de son droit d’accès un téléphone.
Le moyen sera ainsi rejeté.
En conséquence, il y a lieu d’infirmer l’ordonnance entreprise et de faire droit à la demande de l’avocat général et du préfet tendant au maintien de l’intéressé en rétention, celui-ci étant dépourvu de garanties de représentation, à défaut de remise d’un passeport valide en original et d’adresse stable et certaine sur le territoire français.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par décision réputée contradictoire,
ORDONNE la jonction des procédures 25/6766 et 25/6773, sous le numéro 25/6766,
DÉCLARE les recours recevables en la forme,
INFIRME l’ordonnance entreprise,
ORDONNE la prolongation de la rétention administrative de [V] [N] pour une durée de vingt-six jours à compter du 16 novembre à 18 h25.
Fait à [Localité 8], le 17 novembre 2025 à heures
Et ont signé la présente ordonnance, Carole MAURAT, Conseillère et Nicoleta JORNEA, Greffière placée
La Greffière placée , La Conseillère
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu’elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l’intéressé, l’interprète, l’avocat
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L’ordonnance du premier président de la cour d’appel ou de son délégué n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui l’a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de défendeurs, plus deux ;
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Assemblée générale ·
- Ascenseur ·
- Résolution ·
- Lot ·
- Copropriété ·
- Délibération ·
- Tribunal judiciaire ·
- Majorité ·
- Annulation ·
- Immeuble
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Notification ·
- Délai ·
- Réception ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Licenciement ·
- Lettre ·
- Irrecevabilité ·
- Adresses
- Conservation ·
- Dépense ·
- Immeuble ·
- Dégradations ·
- Facture ·
- Biens ·
- Indemnité ·
- Titre ·
- Aliénation ·
- Notaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Exécution déloyale ·
- Travail dissimulé ·
- Titre ·
- Salariée ·
- Demande ·
- Durée ·
- Dommages-intérêts ·
- Licenciement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Traitement ·
- Renouvellement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prévoyance ·
- Charges ·
- Recours ·
- Dispositif médical ·
- Bouc ·
- Commission ·
- Retraite
- Ags ·
- Contrats ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Formation ·
- Salarié ·
- Prestation ·
- Salaire ·
- Titre ·
- Épouse
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Apostille ·
- Etat civil ·
- Albanie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nationalité française ·
- Acte ·
- Certificat ·
- Enregistrement ·
- Ministère ·
- Public
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Banque populaire ·
- Sociétés ·
- Appel d'offres ·
- Compte courant ·
- Crédit ·
- Caution ·
- Monétaire et financier ·
- Titre ·
- Courriel ·
- Relation commerciale
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Instance ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Fins de non-recevoir ·
- Dessaisissement ·
- Partie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Transaction ·
- Véhicule ·
- Vente ·
- Vendeur ·
- Prix ·
- Vice caché ·
- Mandat ·
- Sociétés ·
- Acheteur
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Portugal ·
- Ordonnance ·
- Registre ·
- Détention ·
- Juge ·
- Étranger ·
- Rejet ·
- Liberté ·
- Appel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- État antérieur ·
- Droite ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médecin ·
- Accident du travail ·
- L'etat ·
- Barème ·
- Incapacité ·
- Sociétés ·
- Neuropathie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.