Infirmation partielle 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 9 janv. 2025, n° 22/01622 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 22/01622 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2025 |
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Texte intégral
N° Minute : 2C25/001
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 09 Janvier 2025
N° RG 22/01622 – N° Portalis DBVY-V-B7G-HCVX
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d’ANNECY en date du 29 Août 2022, RG 21/00240
Appelantes et intimées
Mme [C] [Z]
née le 22 Février 1962 à [Localité 10] – ALGERIE, demeurant [Adresse 2] – [Localité 7]
Représentée par Me Marie CAULLIREAU, avocat postulant au barreau d’ANNECY et Me Vianney LEBRUN, avocat plaidant au barreau de LYON
S.A.R.L. AMT AUTO MOTO TRANSACTIONS, dont le siège social est sis [Adresse 4] – [Localité 8] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par la SELARL VICHI GAIRAUD, avocat au barreau d’ANNECY
Intimés
M. [E] [L] [M]
né le 25 Novembre 1971 à [Localité 11], demeurant [Adresse 3] – [Localité 5]
Représenté par la SELARL CABINET DUVOULDY BERTAGNOLIO DELECOURT&ASSOCIES, avocat postulant au barreau d’ANNECY et la SELEURL LEXATLANTIC, avocat plaidant au barreau de PAU
M. [R] [G], dont la dernière adresse connue est [Adresse 1] – [Localité 6]
sans avocat constitué
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 22 octobre 2024 avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l’appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré, à laquelle il a été procédé au rapport,
Et lors du délibéré, par :
— Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
— Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
— Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 14 décembre 2016, M. [E] [M] aurait acquis de la SARL société Auto Moto Transactions (AMT) un véhicule de marque Alfa Roméo pour le prix de 4 650 euros.
Ce véhicule était précédemment la propriété de Mme [C] [Z] qui l’avait confié à la SARL Auto Moto Transactions. Elle l’avait elle-même acheté auprès de M. [R] [G].
Dès le premier trajet effectué avec la voiture, M. [E] [M] a rencontré un problème de moteur qui a conduit à l’immobilisation du véhicule. Il a alors fait appel à la société Navarre Auto, concessionnaire Alfa Roméo, qui a diagnostiqué un dysfonctionnement du collecteur d’admission et établi un devis de réparation pour un montant de 1 899,63 euros.
Après avoir sollicité en vain la prise en charge des réparations par la SARL Auto Moto Transactions, M. [E] [M] l’a fait assigner, ainsi que Mme [C] [Z], devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Pau aux fins d’expertise judiciaire. Par ordonnance du 25 octobre 2017, il a été fait droit à cette demande. Les opérations d’expertise ont ensuite été étendues à M. [R] [G]. L’expert a déposé son rapport le 22 juillet 2020. Il conclut que :
— le véhicule affiche 124 469 km et a donc parcouru 1 599 km depuis l’achat par M. [R] [G],
— les dysfonctionnements du système d’admission proviennent principalement d’une usure très avancée de la tringle de synchronisation des volets étouffoirs, laquelle n’a pas pu intervenir en seulement 1599 km et n’a pu être aggravée par un comportement routier inadapté,
— il n’appartient pas aux organismes de contrôle technique de contrôler les dysfonctionnements du moteur,
— en l’absence de voyant d’alerte spécifique, la panne ne pouvait pas être appréhendée par un acheteur profane,
— la panne affectant le véhicule était en germe avancé au temps de l’acquisition par M. [E] [M], mais également au temps de l’acquisition par Mme [C] [Z],
— d’autres problèmes que ceux expliquant la panne sont repérés rendant douteuse la remise ne fonctionnement pérenne du véhicule sur la base des seules réparations envisagées au devis.
Par acte du 22 janvier 2021, M. [E] [M] a fait assigner Mme [C] [Z] devant le tribunal de grande instance d’Annecy pour obtenir la résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés et la réparation des préjudices subis.
Par actes des 16 et 24 mars 2021, Mme [C] [Z] a fait appeler en cause la SARL Auto Moto Transactions et M. [R] [G]. Les deux affaires ont été jointes.
Par jugement réputé contradictoire du 29 août 2022, le tribunal judiciaire d’Annecy a :
déclaré Mme [C] [Z] irrecevable à soulever la fin de non-recevoir de la demande de M. [E] [M] tirée de la forclusion,
constaté que Mme [C] [Z] a la qualité de vendeur dans la vente du véhicule Alfa Roméo 159 SW, immatriculé [Immatriculation 9],
débouté Mme [C] [Z] de sa demande en requalification des contrats,
constaté que le véhicule est affecté de vices cachés dont la garantie incombe à Mme [C] [Z],
en conséquence,
prononcé la résolution de la vente intervenue le 14 décembre 2016 entre Mme [C] [Z] et M. [E] [M], portant sur le véhicule Alfa Roméo 159 SW, immatriculé [Immatriculation 9],
condamné Mme [C] [Z] à payer à M. [E] [M] la somme de 4 935,03 euros en restitution du prix de vente et des frais afférents, assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision,
ordonné à M. [E] [M] de restituer ledit véhicule et de le mettre à disposition de Mme [C] [Z],
condamné Mme [C] [Z] à venir récupérer ledit véhicule sur le lieux de mise à dispositions et à prendre en charge l’ensemble des frais afférents, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter d’un délai de deux mois suivant la signification de la décision,
débouté M. [E] [M] du surplus de ses demandes,
condamné M. [R] [G] à relever et garantir Mme [C] [Z] de l’ensemble des condamnations prononcées contre elle,
dit que la SARL Auto Moto Transactions a commis une faute dans l’exécution de son mandat,
condamné la SARL Auto Moto Transactions à payer à Mme [C] [Z] les sommes de :
— 3 735,03 euros en réparation de son préjudice financier,
— 800 euros en réparation de son préjudice moral,
débouté les parties du surplus de leurs demandes,
condamné in solidum Mme [C] [Z] et la SARL Auto Moto Transactions aux entiers dépens de l’instance, comprenant les frais d’expertise judiciaire,
condamné in solidum Mme [C] [Z] et la SARL Auto Moto Transactions à payer à M. [E] [M] la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
rappelé que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
Par déclaration du 8 septembre 2022, la SARL Auto Moto Transactions a interjeté appel de la décision (RG 22/01622).
Par déclaration du 6 octobre 2022, Mme [C] [Z] a interjeté appel de la décision (RG 22/01743).
Les deux appels, dirigés contre l’ensemble des autres parties, ont été joints par mention au dossier le 20 octobre 2022 sous le seul numéro RG 22/01622.
Par une première ordonnance du 6 juillet 2023, le conseiller chargé de la mise en état a rejeté les demandes de radiation de l’affaire. Par une seconde ordonnance du 6 juillet 2023, le conseiller chargé de la mise en état a rejeté les demandes formées par Mme [C] [Z] tendant à la déclarer recevable à soulever la fin de non recevoir tirée de la forclusion des demandes de M. [E] [M] et de déclarer forclose l’action. Il a été jugé que la fin de non recevoir tirée de la forclusion de l’action ne relevait ni des pouvoirs ni de la compétence du conseiller de la mise en état.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 23 février 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Mme [C] [Z] demande à la cour de :
— réformer le jugement déféré en ce qu’il :
l’a déclarée irrecevable à soulever la fin de non-recevoir de la demande de M. [M] tirée de la forclusion,
a constaté qu’elle a la qualité de vendeur dans la vente du véhicule Alfa Roméo 159 SW, immatriculé [Immatriculation 9],
l’a déboutée de sa demande en requalification des contrats,
a constaté que le véhicule est affecté de vices cachés dont la garantie lui incombe,
en conséquence,
a prononcé la résolution de la vente intervenue le 14 décembre 2016 entre elle et M. [M], portant sur le véhicule Alfa Roméo 159 SW, immatriculé [Immatriculation 9],
l’a condamnée à payer à M. [M] la somme de 4 935,03 euros en restitution du prix de vente et des frais afférents, assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision,
a ordonné à M. [M] de restituer ledit véhicule et de le mettre à sa disposition,
l’a condamnée à venir récupérer ledit véhicule sur le lieu de mise à disposition et à prendre en charge l’ensemble des frais afférents, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter d’un délai de deux mois suivant la signification de la décision,
a condamné la société AMT à lui payer les sommes de :
— 3 735,03 euros en réparation de son préjudice financier,
— 800 euros en réparation de son préjudice moral,
l’a condamnée in solidum avec la société AMT aux entiers dépens de l’instance, comprenant les frais d’expertise judiciaire,
l’a condamnée in solidum avec la société AMT à payer à [M] la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
A titre principal,
— la déclarer recevable à soulever la fin de non-recevoir de la demande de M. [E] [M] tirée de la forclusion,
— déclarer M. [E] [M] forclos en son action fondée sur la garantie des vices cachés,
— débouter M. [E] [M] et le cas échéant M. [R] [G] et la SARL Auto Moto Transactions de l’intégralité de leurs demandes de condamnation à son encontre en application des délais de forclusion,
A titre subsidiaire,
— dire que deux ventes successives sont intervenues :
1. la première, le 8 novembre 2016, entre elle et la SARL Auto Moto Transactions,
2. la seconde, le 17 novembre 2016, entre la SARL Auto Moto Transactions et M. [E] [M],
— dire qu’elle n’a pas la qualité de vendeur et n’est ainsi pas tenue à la garantie légale des vices cachés à l’égard de la SARL Auto Moto Transactions laquelle avait connaissance des éventuels vices affectant le véhicule,
— débouter M. [E] [M] de l’intégralité de ses demandes de condamnation à son encontre en application de la garantie légale des vices cachés,
A titre plus subsidiaire, en cas de qualification d’un mandat,
— dire qu’elle est de bonne foi et ignorait les vices du véhicule,
— limiter donc toute condamnation à son encontre à la restitution de la somme de 1 200 euros,
— débouter M. [E] [M] de toutes ses demandes d’indemnisation,
— condamner M. [R] [G] à la relever et la garantir de toute condamnation éventuellement prononcée à son encontre,
— dire que la SARL Auto Moto Transactions a commis une faute qui engage sa responsabilité au titre du mandat,
— condamner la SARL Auto Moto Transactions à lui rembourser toute condamnation supérieure à 1 200 euros prononcée à son encontre, à titre de préjudice financier,
— condamner la SARL Auto Moto Transactions à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de préjudice moral,
En tout état de cause,
— débouter la SARL Auto Moto Transactions, M. [E] [M] et M. [R] [G] de toutes autres ou plus amples demandes,
— condamner in solidum M. [E] [M], la SARL Auto Moto Transactions et M. [R] [G] à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum M. [E] [M], la SARL Auto Moto Transactions et M. [R] [G] aux entiers dépens.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 25 novembre 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la SARL Auto Moto Transactions demande à la cour de :
— réformer le jugement déféré en ce qu’il :
a dit qu’elle a commis une faute dans l’exécution de son mandat,
l’a condamnée à payer à Mme [C] [Z] les sommes de :
— 3 735,03 euros en réparation de son préjudice financier,
— 800 euros en réparation de son préjudice moral,
a débouté les parties du surplus de leurs demandes,
l’a condamnée in solidum avec Mme [C] [Z] aux entiers dépens de l’instance, comprenant les frais d’expertise judiciaire,
l’a condamnée in solidum avec Mme [C] [Z] à payer à M. [E] [M] la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Ainsi, statuant de nouveau, il est demandé à la cour de,
A titre principal,
— dire et juger irrecevables et mal fondées les prétentions de Mme [Z],
— débouter Mme [Z] et le cas échéant M. [M] ou M. [G] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions à son encontre, et les renvoyer à mieux se pourvoir,
A titre subsidiaire et si par extraordinaire, la cour estimait qu’elle a commis une faute dans l’exécution de son mandat,
— dire et juger que le préjudice de Mme [Z] retenu par les premiers juges est sans lien direct et certain avec sa faute,
— réduire et ramener à de plus justes proportions le préjudice subi par Mme [Z] de sorte qu’elle ne bénéficie pas d’un enrichissement sans cause,
— dire et juger que Mme [Z] devra assumer seule la condamnation de première instance aux frais irrépétibles et aux dépens en ce compris les frais d’expertise,
En tout état de cause,
— condamner Mme [Z] ou qui mieux vaudra à lui régler la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la même aux entiers dépens.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 29 septembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [M] demande à la cour de :
— infirmer ou réformer le jugement déféré en ce qu’il :
a condamné Mme [Z] à lui payer la somme de 4 935,03 euros en restitution du prix de vente et des frais afférents, assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision,
l’a débouté du surplus de ses demandes,
a débouté les parties du surplus de leurs demandes,
Le confirmant pour le surplus et statuant à nouveau,
— déclarer irrecevable Mme [Z] à soulever devant la cour une fin de non-recevoir de sa demande tirée de la forclusion,
— débouter Mme [Z] et la SARL Auto Moto Transactions de l’ensemble de leurs demandes dirigées contre lui,
A titre principal,
— condamner Mme [Z] à lui, les sommes suivantes :
4 650 euros à titre de restitution du prix,
3 000 euros en réparation du préjudice de jouissance,
791,25 euros en réparation du préjudice matériel, somme à parfaire au jour de l’arrêt à intervenir,
2 000 euros en réparation de son préjudice moral,
— dire et juger que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 29 août 2022,
A titre subsidiaire,
— prononcer la résolution de la vente intervenue le 14 décembre 2016 lui et la SARL Auto Moto Transactions, prise en la personne de son représentant légal, portant sur un véhicule de marque ALFA ROMEO immatriculé [Immatriculation 9],
— ordonner à la SARL Auto Moto Transactions, prise en la personne de son représentant légal de reprendre, à ses frais exclusifs et sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du soixantième jour suivant la signification de l’arrêt à intervenir, le véhicule de marque ALFA ROMEO immatriculé [Immatriculation 9],
— condamner la SARL Auto Moto Transactions, prise en la personne de son représentant légal à lui, les sommes suivantes :
4 650 euros à titre de restitution du prix,
3 000 euros en réparation du préjudice de jouissance,
791,25 euros en réparation du préjudice matériel, somme à parfaire au jour de l’arrêt à intervenir,
2 000 euros en réparation de son préjudice moral,
— dire et juger que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision à intervenir en application des dispositions de l’article 1153-1 devenu 1231-7 du code civil,
En tout état de cause,
— condamner in solidum Mme [Z] et la SARL Auto Moto Transactions à lui verser une somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d’appel qui seront recouvrés par Maître Delecourt.
Les deux déclarations d’appel ont été régulièrement signifiées à M. [R] [G], lequel n’a pas constitué avocat. Les conclusions de la SARL Auto Moto Transactions lui ont été signifiées le 28 novembre 2022 (procès-verbal de recherches infructueuses). Les conclusions de M. [M] lui ont été signifiées le 8 mars 2023 (procès-verbal de recherches infructueuses).
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la demande de Mme [C] [Z] concernant la forclusion des demandes de M. [E] [M]
Mme [C] [Z] expose que les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, même en cause d’appel. Elle rappelle que le délai de deux ans dans lequel un acheteur peut agir sur le fondement des vices cachés est un délai de forclusion qui n’est pas susceptible de suspension, mais qui peut être interrompu notamment par une demande en justice. Elle précise qu’en l’espèce, le délai de forclusion a été interrompu par l’assignation en référé-expertise du 11 octobre 2017, jusqu’à l’ordonnance rendue le 25 octobre 2017 et que ce délai a donc expiré le 25 octobre 2019. L’action intentée le 22 janvier 2021 par M. [E] [M] est donc, selon elle, forclose.
M. [E] [M] précise que le juge de première instance a déclaré la demande de Mme [C] [Z] irrecevable car présentée pour la première fois dans ses conclusions au fond n°2 le 6 janvier 2022 et non devant le juge de la mise en état, lequel était pourtant encore saisi jusqu’au 2 février 2022, date de l’ordonnance de clôture. Or, selon lui les fins de non-recevoir doivent être présentées en première instance devant le juge de la mise en état, sauf si elles se sont révélées postérieurement au dessaisissement de cette juridiction. Il dit encore, qu’à hauteur d’appel, la fin de non-recevoir ne peut pas être présentée devant le conseiller chargé de la mise en état puisque la question relève de la cour elle-même. Selon lui, cette exception n’ayant pas été soulevée devant le juge de la mise en état en première instance, mais intégrée aux conclusions de fond, ne peut plus l’être devant la cour d’appel.
Sur ce :
L’article 123 du code de procédure civile dispose que : 'Les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu’il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.'. Il est constant en jurisprudence que, par application de ce texte, la fin de non-recevoir peut être soulevée pour la première fois en cause d’appel.
En l’espèce, tel n’est pas le cas dans la mesure où il est constant que la fin de non-recevoir a été soulevée par Mme [C] [Z], devant le tribunal, à l’occasion de ses conclusions n°2 sur le fond. C’est ainsi que, par application de l’article 789 6° du code de procédure civile, le tribunal a déclaré Mme [C] [Z] irrecevable à invoquer cette exception devant lui. Ce texte prévoit en effet que : 'Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour (…) 6° Statuer sur les fins de non-recevoir.'. En l’espèce au temps du dépôt des conclusions au fond n°2 de Mme [C] [Z] le juge de la mise en état se trouvait encore saisi. Il résulte en effet du jugement déféré (p. 4 et 5) que les conclusions ont été notifiées par voie électronique le 6 janvier 2022 alors que la clôture est intervenue le 2 février 2022. Il convient de relever que la fin de non-recevoir n’est donc pas soulevée pour la première fois en cause d’appel et qu’elle est bien irrecevable.
Par conséquent, la cour ne peut que confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré Mme [C] [Z] irrecevable à présenter la fin de non-recevoir tirée de la forclusion des demandes de M. [R] [G].
2. Sur la qualification des contrats
2.1 Sur le contrat du 8 novembre 2016 entre Mme [C] [Z] et la société Auto Moto Transactions
Mme [C] [Z] expose que le contrat conclu le 8 novembre 2016 entre elle-même et la société Auto Moto Transactions n’est pas un contrat de dépôt-vente, mais bien un contrat de vente. Elle s’appuie sur le fait que ce contrat ne définit aucune rémunération au profit de celui qui serait le dépositaire ne faisant que préciser que ce dernier s’engage à ne rétrocéder à son profit aucune somme inférieure à 2 000 euros sans son consentement préalable. Elle en déduit qu’il n’y a pas de rémunération du déposant, mais bien un prix de vente qui a été fixé et que la société Auto Moto Transactions pouvait vendre au prix qu’elle souhaitait en lui payant une somme de 2 000 euros fixée à l’avance.
M. [E] [M] précise que le contrat litigieux est bien un contrat de dépôt-vente comme l’a, selon lui, très bien caractérisé le premier juge. Il précise :
— que la rémunération du mandataire est bien prévue à l’article 3 alinéa 2 de la convention à hauteur de 69 euros ;
— que l’article 4 du contrat prévoit expressément que la société Auto Moto Transactions agit au nom et pour le compte de Mme [C] [Z] ;
— que cette société ne pouvait pas vendre le véhicule à un prix librement choisi par elle et que le contrat n’a fait que prévoir la somme minimale devant revenir à Mme [C] [Z] ;
— que la société Auto Moto Transactions ne figure pas sur le certificat de cession ;
— que l’ensemble des clauses stipulent sans ambiguïté qu’il s’agit bien d’un contrat de dépôt-vente ;
— que Mme [C] [Z] reconnaissant elle-même que le contrat ne prévoit aucun prix de vente, ne peut pas prétendre ensuite qu’il s’agit d’une vente.
La société Auto Moto Transactions explique qu’elle est liée à Mme [C] [Z] par un contrat de mandat soumis aux dispositions des article 1984 et suivants du code civil, en l’espèce un mandat de vente. Elle précise que le contrat mentionne que Mme [C] [Z] a déclaré sur l’honneur être propriétaire du véhicule.
Sur ce :
L’article 1582 du code civil dispose que : 'La vente est une convention par laquelle l’un s’oblige à livrer une chose, et l’autre à la payer'.
L’article 1915 du code civil précise que : 'Le dépôt, en général, est un acte par lequel on reçoit la chose d’autrui, à la charge de la garder et de la restituer en nature.'.
L’article 1984 du code civil prévoit que : 'Le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom'.
En l’espèce le contrat conclut le 8 novembre 2016 entre Mme [C] [Z] et la société Auto Moto Transactions ne souffre aucune ambiguïté quant à sa nature (pièce Mme [C] [Z] n°6). En effet :
— son intitulé est 'mandat de dépôt-vente en vue de la vente d’un véhicule automobile’ ;
— il désigne Mme [C] [Z] comme 'le déposant’ ;
— son préambule précise que : 'les parties ont expressément convenu que le présent contrat n’est pas un contrat de vente, que de ce fait le dépositaire agit exclusivement en qualité de dépositaire-mandataire’ ;
— il vise expressément les articles 1927 et suivants et 1991 et suivant du code civil et, à aucun moment, les articles 1582 et suivants du code civil ;
— une rémunération de base d’un montant de 69 euros est prévue au profit de la société Auto Moto Transactions à l’article 3 du contrat ;
— aucun prix qui serait de nature à qualifier le contrat litigieux de contrat de vente n’est prévu ;
— au contraire l’article 4 qui vise 'les modalités de versement du prix’ précise bien que le déposant donne mandat au dépositaire de vendre et d’encaisser en son nom et pour son compte le prix de vente du véhicule mis en dépôt ;
— le même article prévoit qu’à réception du prix de vente, le dépositaire est autorisé par le déposant à prélever directement sur le prix reçu le montant de sa commission ;
— la commission peut être déterminée sans son montant par l’alinéa premier de l’article 3 qui précise que le dépositaire s’engage à ne rétrocéder au déposant aucune somme 'net vendeur’ inférieure à 2 000 euros sans son consentement écrit et préalable ; il en résulte que la commission du dépositaire sera au mieux le résultat de la soustraction entre prix de vente et 2 000 euros.
Dès lors c’est par une exacte analyse des éléments de la cause que le tribunal a estimé que le contrat litigieux était un contrat de 'dépôt-vente', convention traditionnellement définie comme le contrat par lequel le déposant, propriétaire d’un bien donne mandat au dépositaire de le conserver en vue de sa mise en vente en son nom et pour son compte moyennant versement d’une commission.
2.2 Sur l’acte du 17 novembre 2016
Mme [C] [Z] estime qu’il y a eu un contrat de vente du véhicule entre la société Auto Moto Transactions et M. [E] [M]. Elle précise que la première ne l’a jamais consultée pour fixer un prix de vente, que le second a payé une somme totale de 4 300 euros (1 500 le 16 novembre 2016 par virement et 2 800 par chèque émis le 19 novembre 2016). Elle prétend que la signature figurant sur le document intitulé 'acceptation de la transaction’ comporte une imitation grossière de sa signature et qu’il est en outre daté du 12 décembre 2016, soit postérieurement à la vente du véhicule. Elle souligne, après l’expert, qu’il existe deux exemplaires différents de la déclaration de cession du véhicule, le premier où M. [E] [M] figure à la fois comme vendeur et acheteur, et le second sur lequel la mention du vendeur a été corrigée et mentionne son nom. Elle relève la différence de la signature qui lui est attribuée sur ces documents. Elle en déduit que la société Auto Moto Transactions a agi seule comme vendeur du véhicule. Elle ajoute que la société Auto Moto Transactions a exposé des frais en vue de la vente et a ainsi modifié le véhicule de sa propre initiative, à l’encontre des obligations découlant du contrat du 8 novembre 2016. Elle dit encore que, toujours à l’encontre de ses obligations, la société Auto Moto Transactions a utilisé le véhicule en lui faisant parcourir 165 kilomètres. Enfin elle indique que la société Auto Moto Transactions a proposé une assurance à l’acheteur en signant le document sous la mention 'vendeur'.
La société Auto Moto Transactions expose que le 17 novembre 2016, M. [E] [M] a signé auprès d’elle un bon de réservation qui précise très clairement qu’il concerne la réservation d’un véhicule qui ne lui appartient pas mais qui a été laissé en dépôt-vente par son propriétaire lequel lui a donné mandat pour encaisser pour son compte et en son nom tout ou partie du prix du vente. Elle dit que le 'bon de réservation’ indique encore qu’il ne s’agit pas d’un contrat de vente, le dépositaire agissant exclusivement en tant que dépositaire-mandataire, le propriétaire devant ensuite régulariser directement avec l’acheteur les documents de cession.
M. [E] [M] précise que le certificat de cession de vente du véhicule en date du 14 décembre 2016 et la carte grise du véhicule litigieux porte bien la signature de Mme [C] [Z] qui est intervenue en qualité de vendeur. Il rappelle que le 'bon de réservation’ du 17 novembre 2016 mentionne expressément que le véhicule est sa propriété et non celle de la société Auto Moto Transactions.
Sur ce :
Le 17 novembre 2016, la société Auto Moto Transactions régularisait avec M. [E] [M] un 'bon de réservation’ (pièce M. [E] [M] n°1). Ce document indique en haut de la première page que le 'propriétaire vendeur’ est Mme [C] [Z] et ajoute ensuite qu’elle a donné mandat à la société Auto Moto Transactions pour encaisser en son nom et pour son compte tout ou partie du prix de vente et que le 'présent contrat n’est pas un contrat de vente'. Il est également précisé que le 'propriétaire vendeur’ signera directement avec l’acheteur désigné (…) les documents de cession'. Le document mentionne très clairement la chose concernée (marque, modèle, kilométrage, date de première mise en circulation) et le prix (4 800 euros) ainsi que le versement par M. [E] [M] d’un acompte de 1 500 euros. Enfin M. [E] [M] signe en qualité d’acheteur.
Il en résulte que la société Auto Moto Transactions, est intervenue à l’acte du 17 novembre 2016 en sa qualité de mandataire du vendeur, c’est-à-dire de Mme [C] [Z], et non comme vendeur. Aucun élément versé aux débats ne permet en effet de dire que le représentant de la société Auto Moto Transactions s’est présenté auprès de M. [E] [M] comme le vendeur. En revanche, dans la mesure où la société Auto Moto Transactions avait qualité pour vendre au nom et pour le compte de Mme [C] [Z] le véhicule litigieux, et où l’acte prévoit bien la chose et le prix, il s’agit bien d’un contrat de vente dont la conclusion est parfaite. Celui-ci a été conclu entre M. [E] [M] et Mme [C] [Z] laquelle est intervenue par la voix de son mandataire, les formalités administratives de cession devant être ensuite effectuées entre Mme [C] [Z] et M. [E] [M]. Cet élément explique le décalage entre la date du contrat de vente et celle des documents administratifs y afférents. A ce titre, le fait que Mme [C] [Z] conteste sa signature sur la déclaration de cession n’est pas de nature à affecter la régularité du contrat de vente lui-même, d’autant qu’elle ne dénie pas sa signature apposée sur le certificat d’immatriculation barré portant la même date du 14 décembre 2016 (pièce Mme [C] [Z] n°16). D’ailleurs Mme [C] [Z] n’est pas en mesure de démontrer qui aurait signé à sa place alors que la société Auto Moto Transactions prétend qu’il s’agit de son propre compagnon.
Quant à l’existence de deux documents de déclaration de cession, elle s’explique par une erreur manifeste sur l’un d’eux qui indique M. [E] [M] en qualité de vendeur et d’acheteur ce qui est incohérent (pièce M. [E] [M] n°3). Enfin le fait que le document 'bulletin d’adhésion’ (pièce société Auto Moto Transactions n°1) signé le 14 décembre 2016 porte la mention 'signature du vendeur’ au dessus la signature de la société Auto Moto Transactions est également indifférent. En effet, il convient de considérer qu’elle s’est engagée personnellement sur une garantie proposée par la société Gras Savoye NSA, comme en témoigne d’ailleurs le document intitulé 'proposition de garantie’ (pièce société Auto Moto Transactions n°2). Cela ne remet en aucune façon en question la qualité de venderesse de Mme [C] [Z] s’agissant du véhicule litigieux.
Par conséquent, c’est à nouveau par un exacte application des éléments de fait et de droit que le tribunal a pu juger que Mme [C] [Z] a la qualité de vendeur du véhicule Alfa Roméo 159 SW immatriculé [Immatriculation 9] dans la vente conclue au profit de M. [E] [M]. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point et sur le fait qu’il a débouté Mme [C] [Z] de sa demande en requalification des contrats.
3. Sur l’existence d’un vice caché
M. [E] [M] expose, en s’appuyant sur l’expertise judiciaire, que l’existence des vices affectant le véhicule est démontrée, de même que leur caractère caché, leur caractère antérieur à la vente et le fait qu’il rendent la voiture impropre à son usage.
Mme [C] [Z] ne conteste pas l’existence de vices cachés au sens des articles 1641 et suivants du code civil. Elle se contente de dire que la responsabilité en incombe à la société Auto Moto Transactions et qu’elle n’est en rien tenue à cet égard.
La société Auto Moto Transactions affirme que dans la mesure où elle n’a pas la qualité de vendeur, elle ne peut pas être tenue des vices cachés affectant la chose.
Sur ce :
A titre liminaire la cour observe que Mme [C] [Z] s’étant vu reconnaître la qualité de vendeur du véhicule litigieux, elle doit répondre des vices cachés qui pourraient l’affecter.
L’article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Il est constant que la garantie des vices cachés suppose, pour être mise en oeuvre, que l’acheteur démontre l’existence :
— d’un vice rendant la chose impropre à son usage ou qui en diminue tellement l’usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise ou alors à moindre prix,
— d’un vice caché, c’est-à-dire dont l’acquéreur non professionnel n’a pu se convaincre lui-même par un examen normal de la chose,
— d’un vice antérieur à la vente.
En l’espèce, le rapport d’expertise judiciaire a relevé l’existence de dysfonctionnements du système d’admission lesquels proviennent principalement d’une usure très avancée de la tringle de synchronisation des volets étouffoirs. Il indique que, compte tenu de la nature de l’usure, le vice en question existait en germe 'très avancé’ au moment de la vente intervenue entre Mme [C] [Z] et M. [E] [M]. Il situe l’origine de la panne à l’époque où M. [R] [G] était propriétaire de la voiture. L’expert indique encore que cette usure ne peut pas être aggravée par une conduite inadaptée et que le problème ne pouvait pas être appréhendé par un acheteur profane. Enfin, il précise que les risques d’endommagement graves et irréversibles du moteur sont réels et que le véhicule est donc impropre à son usage.
Ces conclusions expertales, montrant qu’il existe bien un vice caché, antérieur à la vente et rendant la voiture impropre à son usage au sens de l’article 1641 du code civil, ne sont pas contestées ni contredites par aucun autre élément versé aux débats. Dès lors, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a constaté que le véhicule Alfa Roméo 159 SW immatriculé [Immatriculation 9] est affecté d’un vice caché dont la garantie incombe à Mme [C] [Z].
4. Sur les conséquences du vice
M. [E] [M] agit sur le fondement de l’action rédhibitoire et sollicite la restitution du prix de vente de 4 650 euros et la condamnation sous astreinte de Mme [C] [Z] à venir récupérer entre ses mains le véhicule. Il ajoute qu’il n’a pas à supporter la rémunération perçue par le mandataire de Mme [C] [Z]. Il réclame en outre l’indemnisation de son préjudice de jouissance pour une période de 56 mois et un montant de 3 000 euros. Il estime en effet que ce préjudice découle directement du contrat de vente. Il demande en outre l’indemnisation de son préjudice matériel, notamment les frais d’assurance à hauteur de 285,03 euros, les frais de remorquage et de diagnostic ainsi que les frais de location d’un véhicule pour pouvoir rentrer chez lui le jour de la panne. A nouveau, il dit qu’il s’agit de frais occasionnés par la vente. Enfin, il demande à être indemnisé de son préjudice moral.
Mme [C] [Z] demande à ce que l’indemnisation réclamée soit ramenée à de plus justes proportions. Elle précise que les frais occasionnés par la vente se limitent aux dépenses strictement liées à la conclusion du contrat et que le vendeur de bonne foi n’est pas tenu d’indemniser les autres préjudices. Elle rappelle à ce titre que, selon le rapport d’expertise, elle ne pouvait pas connaître le vice affectant la chose. Elle demande en conséquence que l’indemnisation de M. [E] [M] soit limitée à la somme de 1 200 euros.
Sur ce :
L’article 1644 du code civil dispose que : 'Dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.'.
L’article 1645 du code civil prévoit que : 'Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.'.
L’article 1646 ajoute que : 'Si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu’à la restitution du prix, et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente.'.
En l’espèce, M. [E] [M] a fait le choix de l’action rédhibitoire. Le vice au sens de l’article 1641 du code civil étant établi, il convient de prononcer la résolution du contrat de vente portant sur le véhicule Alfa Romeo 159 SW immatriculé [Immatriculation 9] conclu entre M. [E] [M] et Mme [C] [Z]. Celle-ci sera condamnée à restituer à M. [E] [M] le prix de vente soit 4 650 euros tel que retenu par l’expert. M. [E] [M] sera, pour sa part, condamné à restituer le véhicule en le mettant à disposition de Mme [C] [Z] laquelle devra le récupérer à ses frais. Le jugement déféré sera confirmé sur ces différents points, sauf sur le prononcé d’une astreinte laquelle, au regard des démarches entreprises par Mme [C] [Z] en vue de l’exécution de la décision de première instance ne s’avère pas nécessaire.
Il ressort sans ambiguïté du rapport d’expertise que Mme [C] [Z] ne pouvait pas connaître le vice affectant la chose. Dès lors elle ne sera tenue, outre la restitution du prix, que du remboursement à l’acquéreur des frais occasionnés par la vente. Il est constant en jurisprudence que ces frais s’entendent des dépenses directement liées à la conclusion du contrat. Ainsi en est-il des frais liés à l’immatriculation ou à l’assurance du véhicule à l’exclusion des autres préjudices de jouissance, matériel ou moral invoqués par M. [E] [M]. Une telle solution découle de la simple application de l’article 1646 du code civil. S’agissant des frais d’assurance, M. [E] [M] demande la confirmation de la somme retenue par le tribunal, soit 285,03 euros (conclusions p. 21) et ne justifie d’aucun autre frais à ce titre. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a condamné Mme [C] [Z] à payer à M. [E] [M] la somme totale de 4 935,03 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la date du jugement, représentant le remboursement du prix de vente (4 650 euros) et le remboursement des frais liés à la vente (285,03 euros) et en ce qu’il a débouté M. [E] [M] du surplus de ses demandes.
5. Sur l’appel en garantie de M. [R] [G]
La cour relève que dans la mesure où Mme [C] [Z] sollicite, à titre subsidiaire, la condamnation de M. [R] [G] à la relever et garantir, elle ne critique pas le jugement déféré sur ce point. Dès lors, ce chef du jugement n’étant contesté par personne, la cour ne peut que le confirmer.
6. Sur la responsabilité de la société Auto Moto Transactions dans l’exécution du contrat de mandat
Mme [C] [Z] expose qu’elle n’a reçu, en tout et pour tout, que la somme de 1 200 euros au titre de la vente, alors que la société Auto Moto Transactions aurait fait un bénéfice net de 2 285,33 euros. Elle en déduit que sa responsabilité de mandataire doit être appréciée rigoureusement. Elle reproche à la société Auto Moto Transactions de ne pas l’avoir informée des problèmes rencontrés par M. [E] [M] dont elle avait pourtant connaissance dès le 20 décembre 2016. A cette date, la société Auto Moto Transactions a été, selon elle, saisie d’une demande de prise en charge des réparations qu’elle ne lui a jamais transmise. Elle se plaint encore du fait qu’ainsi, la société Auto Moto Transactions a, de son propre chef, refusé de donner une suite à la demande en prétextant de sa qualité de simple mandataire. Elle dit n’avoir finalement pris connaissance des problèmes qu’à réception de l’assignation en référé-expertise, soit le 11 octobre 2017. Mme [C] [Z] explique qu’elle n’a donc pas été en mesure de mettre amiablement fin au litige en remboursant la somme de 1 200 euros à M. [E] [M] et qu’elle subi un préjudice financier au regard des demandes faites contre elle à hauteur de plus de 20 000 euros. Elle dit aussi avoir été troublée dans sa quiétude en raison de la procédure et avoir été exposée à des frais élevés de procédure. Elle se plaint du fait que la société Auto Moto Transactions refuse de payer à M. [E] [M] le solde des sommes dues et qu’elle a dû mettre en oeuvre, sans succès, des procédures d’exécution forcée. Elle ajoute que la garantie que lui doit M. [R] [G] est vaine dès lors que ce dernier est introuvable. Elle sollicite donc le remboursement de toute somme à laquelle elle serait condamnée au delà de 1 200 euros au titre du préjudice financier et la condamnation de la société Auto Moto Transactions à une somme de 2 000 euros au titre du préjudice moral.
La société Auto Moto Transactions précise que les parties ont finalement convenu que la somme revenant à Mme [C] [Z] serait de 1 200 euros mais que son bénéfice n’a été que de 1 700 euros puisqu’elle a exposé des frais pour embellir le véhicule. Elle ajoute avoir tenté de joindre Mme [C] [Z] par téléphone à plusieurs reprises, sans succès et ajoute qu’en tout état de cause cette dernière a largement pu prendre connaissance des doléances de l’acheteur à compter de l’assignation en référé-expertise et qu’elle avait tout loisir de proposer un règlement amiable à M. [E] [M]. Elle dit encore que ce dernier, parfaitement informé de l’identité de la venderesse, aurait dû se retourner d’abord contre elle au lieu de lui écrire. Elle ajoute enfin qu’à supposer qu’elle ait commis une faute dans l’exécution du mandat, il conviendrait dé réduire considérablement les dommages et intérêts accordés à Mme [C] [Z] sauf à conduire, par le jeu des responsabilités respectives, à ce qu’elle s’enrichisse dans l’opération.
Sur ce :
L’article 1991 du code civil dispose que : 'Le mandataire est tenu d’accomplir le mandat tant qu’il en demeure chargé, et répond des dommages-intérêts qui pourraient résulter de son inexécution.'.
L’article 1992 du code civil prévoit que : 'Le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu’il commet dans sa gestion.
Néanmoins, la responsabilité relative aux fautes est appliquée moins rigoureusement à celui dont le mandat est gratuit qu’à celui qui reçoit un salaire.'.
L’article 1993 du code civil ajoute que : 'Tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion, et de faire raison au mandant de tout ce qu’il a reçu en vertu de sa procuration, quand même ce qu’il aurait reçu n’eût point été dû au mandant.'.
Il convient de relever que les fautes dont se plaint Mme [C] [Z], telles qu’elles ont été ci-dessus rappelées, se situent en réalité après la fin du mandat, laquelle est survenue à la vente du véhicule et au paiement par le mandataire du prix 'net vendeur’ devant revenir au mandant. A la différence de l’appréciation portée par le tribunal, la cour observe que l’obligation faite au mandant de rendre compte de sa gestion, et des difficultés qu’il a pu rencontrer à l’occasion de celle-ci, n’implique pas 'une sorte d’obligation de suivi’ devant être exécutée au profit du mandant. Dès lors, en ne transmettant pas à Mme [C] [Z] la requête de M. [E] [M], la société Auto Moto Transactions n’a pas commis de faute dans l’exécution du mandat. Au demeurant, à supposer même qu’une faute puisse être établie, elle ne pourrait pas être considérée comme ayant été à l’origine d’une absence de règlement amiable du litige, lequel aurait pu tout aussi bien pu intervenir pendant l’instance en référé. En outre, il est constant que la société Auto Moto Transactions a répondu le 6 janvier 2017 au courrier de M. [E] [M] datant du 20 décembre 2017 pour lui rappeler qu’il n’était que mandataire et non responsable des vices cachés pouvant affecter le véhicule. Dès lors il n’est pas possible de faire supporter par la société Auto Moto Transactions le fait que M. [E] [M] ne s’est alors pas immédiatement retourné contre sa venderesse.
Par conséquent le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a dit que la société Auto Moto Transactions a commis une faute dans l’exécution de son mandat et l’a condamnée à payer à Mme [C] [Z] 800 euros au titre de son préjudice moral et 3 735,03 euros au titre de son préjudice financier. Par conséquent, Mme [C] [Z] sera déboutée de ses demandes à ce titre.
7. Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Mme [C] [Z] et M. [R] [G] qui succombent en principal seront tenus in solidum aux dépens de première instance et d’appel, comprenant les frais d’expertise judiciaire, avec distraction au profit de maître Charlène Delecourt par application de l’article 699 du code de procédure civile. Mme [C] [Z] sera, dans le même temps déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile comme n’en remplissant pas les conditions d’octroi.
Il n’est pas inéquitable de faire supporter par Mme [C] [Z] et M. [R] [G] partie des frais irrépétibles non compris dans les dépens exposés par la société Auto Moto Transactions et par M. [E] [M] en première instance et en appel. Ils seront donc condamnés in solidum à verser à chacun d’eux la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision par défaut,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions critiquées sauf en ce qu’il :
— a assorti d’une astreinte la récupération par Mme [C] [Z] du véhicule,
— a dit que la société Auto Moto Transactions avait commis une faute dans l’exécution de son mandat et l’a condamné à indemniser Mme [C] [Z] de ses préjudices moral et financier,
et en ses dispositions sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau sur ces points, y ajoutant au besoin,
Dit que l’obligation faite à Mme [C] [Z] de venir récupérer à ses frais le véhicule litigieux ne donne pas lieu à une astreinte,
Déboute Mme [C] [Z] de ses demandes relatives à la responsabilité de la société Auto Moto Transactions dans l’exécution de son mandat,
Condamne in solidum M. [R] [G] et Mme [C] [Z] aux dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, maître Charlène Delecourt étant autorisée à recouvrer directement auprès d’eux ceux dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision,
Déboute Mme [C] [Z] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum M. [R] [G] et Mme [C] [Z] à payer à la société Auto Moto Transactions et à M. [E] [M] la somme de 3 000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance et la cause d’appel.
Ainsi prononcé publiquement le 09 janvier 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente
Copies : 09/01/2025
Me CAULLIREAU + GROSSE
la SELARL CABINET DUVOULDY BERTAGNOLIO
DELECOURT&ASSOCIES + GROSSE
SELARL VICHI GAIRAUD + GROSSE
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