Irrecevabilité 24 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, service des réf., 24 janv. 2024, n° 23/00125 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/00125 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° RG 23/00125 – N° Portalis DBVM-V-B7H-L7LB
N° Minute :
Copies délivrées le
Copie exécutoire
délivrée le
à
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DU 24 JANVIER 2024
ENTRE :
DEMANDERESSE suivant assignation du 04 octobre 2023
E.U.R.L. AGENCEMENT 05 prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Jean-baptiste DURAUD de l’AARPI FAURE-BRAC ET DURAUD AVOCATS, avocat au barreau de HAUTES-ALPES
ET :
DEFENDERESSE
Madame [K] [G]
de nationalité Française
[Adresse 3] ' .
[Localité 1]
représentée par Me Johanna ABAD, avocat au barreau de GRENOBLE substituant
Me Guillaume PIALOUX de la SELARL CABINET PIALOUX AVOCAT, avocat au barreau de HAUTES-ALPES
DEBATS : A l’audience publique du 06 décembre 2023 tenue par Christophe COURTALON, premier président, assisté de Marie-Ange BARTHALAY, greffier
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée publiquement le 24 JANVIER 2024 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
signée par Christophe COURTALON, premier président et par Marie-Ange BARTHALAY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Suivant devis du 18/02/2020, Mme [G] a confié à la société Agencement 05 la fourniture et la pose d’une cuisine dans son appartement de l’Argentière la Bessée (05120). Les travaux commencés début mai 2020, se sont achevés en février 2021.
Une facture du 13/07/2020de 5309,21 euros TTC a été émise et réglée à l’exception d’un solde de 530,92 euros.
Par ailleurs, une deuxième facture a été émise le même jour pour la pose d’une verrière ainsi qu’une troisième le 30/09/2020, pour la pose de meubles supplémentaires. Enfin, un devis a été établi le 13/10/2020 pour un montant de 1511,08 euros, la somme de 453,32 euros étant réglée.
Le 04/08/2022, Mme [G], faisant état de divers désordres, a assigné la société Agencement 05 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Gap aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Par ordonnance de référé du 20/06/2023, cette demande a été rejetée, Mme [G] étant condamnée à payer à la société Agencement 05 la somme de 530,92 euros, outre 1500 euros au titre des frais visés à l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par déclaration du 20/07/2023, Mme [G] a relevé appel de cette décision.
Par acte du 04/10/2023, la société Agencement 05 a assigné Mme [G] en référé devant le premier président de la cour d’appel de Grenoble aux fins de radiation de l’appel et en paiement de la somme de 5000 euros au titre des frais visés à l’article 700 du code de procédure civile, faisant valoir à l’audience que Mme [G] n’avait pas réglé les causes de l’ordonnance déférée, alors que celle-ci était assortie de l’exécution provisoire.
Pour conclure au rejet de la demande et réclamer reconventionnellement 1000 euros au titre des frais visés à l’article 700 du code de procédure civile, Mme [G] réplique en substance que :
— elle n’a jamais invoqué les dispositions de l’article 1792 du code civil, comme indiqué à tort dans la décision attaquée ;
— si une expertise amiable a bien été diligentée, elle est contestée par la partie adverse, ce qui justifie l’institution d’une expertise judiciaire ;
— deux rapports privés ont été établis, qui sont contradictoires quant aux réparations à mettre en 'uvre ;
— faute de réception, la prescription n’a pu courir ;
— si le solde réclamé est de 2030,92 euros, elle conteste le devoir et s’en acquitte par mensualités de 50 euros, ses ressources n’étant constituées que par une pension d’invalidité de 1048 euros par mois ;
— la radiation ne peut donc être ordonnée, car de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la radiation de l’affaire du rôle de la cour
Aux termes de l’article 524 §1 du code de procédure civile, 'lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision'.
Ce texte impose une exécution de la décision par la partie appelante, ce qui impose que le titre soit exécutoire.
L’article 502 du même code dispose que 'nul jugement, nul acte ne peut être mis à exécution que sur présentation d’une expédition revêtue de la formule exécutoire, à moins que la loi n’en dispose autrement', l’article 503 ajoutant que 'les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire'.
Cette notification a pour objet d’informer officiellement le débiteur des obligations qui lui incombent et de lui permettre d’en mesurer les conséquences à la lecture de la décision. Il faut donc que le jugement dont l’exécution est sollicitée par l’intimé ait été signifié. Or, en l’occurrence, il n’est pas justifié par la société Agencement 05 de l’accomplissement de cette formalité. Dès lors, la demande de radiation est irrecevable.
Sur les frais irrépétibles
A ce stade de la procédure, il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile, les dépens étant supportés par la société Agencement 05.
PAR CES MOTIFS :
Nous, premier président de la cour d’appel de Grenoble, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe,
Déclarons irrecevable la demande de radiation de l’affaire du rôle de la cour ;
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société Agencement 05 aux dépens.
Le greffier, Le premier président,
M. A. BARTHALAY C. COURTALON
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