Infirmation partielle 21 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. 1 6 surendettement, 21 nov. 2025, n° 23/02841 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/02841 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Asnières-sur-Seine, 24 avril 2023, N° 11-22-997 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Service surendettement, Société [ 13 ] |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 48C
Ch 1-6 Surendettement
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 21 NOVEMBRE 2025
N° RG 23/02841 – N° Portalis DBV3-V-B7H-V2P5
AFFAIRE :
[B] [C]
[Y] [U] épouse [C]
…
C/
Société [16]
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 Avril 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’ASNIERES-SUR-SEINE
N° Chambre :
N° Section : SUREND
N° RG : 11-22-997
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Toutes les parties
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [B] [C]
[Adresse 4]
[Adresse 19]
[Localité 9]
Madame [Y] [U] épouse [C]
[Adresse 4]
[Adresse 19]
[Localité 9]
APPELANTS – comparants en personne
****************
Société [16]
[Adresse 12]
[Adresse 15]
[Localité 8]
Société [14]
Service surendettement
[Adresse 2]
[Localité 11]
SIP [Localité 10]
[Adresse 1]
[Localité 10]
Société [13]
Chez [20]
Service surendettement
[Adresse 3]
[Localité 5]
Société [17]
Chez [18]
[Adresse 7]
[Localité 6]
INTIMES – non comparants, non représentés
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 17 Octobre 2025, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l’instruction de l’affaire et du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, présidente,
Madame Lorraine DIGOT, conseillère,
Madame Florence MICHON, conseillère,
Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 24 février 2022, M. et Mme [C] ont saisi pour la deuxième fois la commission de surendettement des particuliers des Hauts-de-Seine, ci-après la commission, d’une demande de traitement de leur situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 18 mars 2022.
La commission leur a ensuite notifié, ainsi qu’à leurs créanciers connus, sa décision du 14 juin 2022 d’imposer des mesures consistant en un rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 49 mois et une réduction du taux des intérêts des créances rééchelonnées au taux maximum de 0,76 % l’an, en retenant une capacité mensuelle de remboursement de 1 667 euros.
Statuant sur le recours de M. et Mme [C], le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Asnières-sur-Seine, par jugement rendu le 24 avril 2023, a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— déclaré le recours recevable,
— fixé la capacité mensuelle de remboursement de M. et Mme [C] à la somme maximale de 1 220 euros, sur une durée de 66 mois,
— arrêté les mesures propres à traiter la situation de surendettement M. et Mme [C] selon les modalités du plan annexé au jugement,
— ordonné l’effacement des soldes restant dus en fin de plan,
— laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception postée le 4 mai 2023, M. et Mme [C] ont interjeté appel de ce jugement, notifié par lettres recommandées dont les avis de réception ont été signés le 29 avril 2023.
Après plusieurs renvois, toutes les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l’audience du 17 octobre 2025, par lettres recommandées avec demandes d’avis de réception postées le 10 juin 2025.
* * *
A l’audience devant la cour,
M. et Mme [C], qui comparaissent en personne, demandent à la cour d’infirmer le jugement entrepris sur le montant du passif admis à la procédure et, statuant de nouveau de:
— fixer la créance du SIP de [Localité 10] à la somme de 10 919,66 euros,
— fixer les créances de la SA [13] (n° 414931) et de la SA [16] (n° 81245573672 et 81323446240) à la somme de 0 euro,
— modifier en conséquence, les modalités du plan de redressement ordonné par le premier juge.
Ils exposent et font valoir qu’ils ont déposé un premier dossier de surendettement le 13 mars 2018, qui a été déclaré recevable le 4 mai 2018, que statuant sur leur recours contre les mesures imposées par la commission, le tribunal d’instance d’Asnières-sur-Seine – par jugement du 22 novembre 2019 – avait fixé la créance du SIP de [Localité 10] à la somme de 15 150,87 euros et imposé de nouvelles mesures de redressement sur une durée de 24 mois, que le SIP de [Localité 10], dans un courrier adressé au tribunal, avait alors reconnu avoir signifié des avis à tiers détenteurs postérieurement à la recevabilité du dossier, que par arrêt du 14 janvier 2022, la cour d’appel de Versailles les a dits irrecevables en leur appel, que le plan étant arrivé à son terme, ils ont déposé un nouveau dossier le 24 février 2022 à l’origine de la présente procédure, que le premier juge n’a pas examiné leur contestation de créance, que le SIP de [Localité 10] a appliqué des pénalités malgré la procédure de surendettement, qu’ils ne contestent pas la réalité du lien contractuel avec la SA [13] et la SA [16] mais considèrent que les décomptes envoyés par ces créanciers ne sont pas clairs.
Aucun des intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n’est représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La saisine de la cour étant circonscrite à l’arrêté du passif et plus spécifiquement à la fixation des créances du SIP de [Localité 10], de la SA [13] et de la SA [16], il n’y a lieu de statuer sur le surplus des dispositions du jugement qui conservent leur plein effet.
En vertu de l’article L. 733-12 du code de la consommation, à l’occasion de la contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers le juge peut, même d’office, vérifier la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.
Il convient de rappeler qu’aux termes de l’article L. 722-2 du même code, la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. L’article L. 722-5 prévoit que cette suspension et cette interdiction des procédures d’exécution emportent notamment interdiction pour le débiteur de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire, née antérieurement à la suspension ou à l’interdiction.
Il en résulte qu’une fois la recevabilité de son dossier prononcée par la commission, le débiteur ne saurait se voir infliger des intérêts ou pénalités pour un retard de paiement d’une dette antérieure.
Au cas d’espèce, il ressort des pièces au débats que la créance du SIP de [Localité 10] était constituée, à la date de recevabilité du dernier dossier des époux [C], soit le 18 mars 2022, de taxes d’habitation mises en recouvrement entre septembre 2016 et septembre 2021, et d’impôts sur les revenus au titre des années 2016 et 2017.
Le montant de la créance d’impôt sur les revenus au titre de l’année 2016 et celui des créances de taxes d’habitation au titre des années 2016 et 2017 incluent des pénalités de 10 % dont les mises en recouvrement -en novembre 2016, septembre et novembre 2017, sont antérieures à la recevabilité du premier dossier de surendettement, prononcée le 4 mai 2018, de sorte qu’elles sont effectivement dues comme n’étant pas concernées par la mesure de suspension.
L’impôt sur les revenus au titre de l’année 2017 et la taxe d’habitation au titre de l’année 2018 ont été mis en recouvrement après le 4 mai 2018 de sorte que ces créances n’étaient pas concernées par la mesure de suspension et ont donc été inscrites à juste titre, pénalités comprises, dans le plan de redressement mis en place par le jugement du 22 novembre 2019.
Les taxes d’habitation au titre des années 2019 à 2021, mises en recouvrement pour la première le 15 novembre 2019, ne figurent pas au plan annexé au jugement du 22 novembre 2019 et ne peuvent donc être concernées par la réduction à 0 % du taux des intérêts des créances rééchelonnées qui en résulte.
Par ailleurs, les pénalités de 10 % qui y sont ajoutées ont été mises en recouvrement en novembre 2019, novembre 2020 et novembre 2021, soit antérieurement à la recevabilité du second dossier de surendettement, prononcée le 18 mars 2022, de sorte qu’elles sont effectivement dues comme n’étant pas concernées par la mesure de suspension.
Enfin, outre que la preuve n’en est pas rapportée, il n’appartient pas à la présente juridiction de statuer sur la responsabilité du SIP de [Localité 10] en raison de voies d’exécution qui auraient été poursuivies malgré l’interdiction énoncée à l’article L. 722-2 précité, le cas échéant.
Dans ces conditions, la créance du SIP de [Localité 10] doit être fixée à la somme de 17 485,76 euros au titre des créances d’impôt sur les revenus des années 2016 et 2017 et de taxes d’habitation des années 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 et 2021.
Le jugement sera réformé en ce sens.
S’agissant des créances de la SA [13] et de la SA [16], il convient de relever que M. et Mme [C] ne contestent pas la réalité des crédits souscrits et il ressort des pièces aux débats que jamais avant l’audience devant la présente cour, ils n’avaient contesté le montant des sommes dues.
Dans le cadre de leurs recours contre les mesures imposées par la commission et dans leurs déclarations d’appel, en 2019 et 2023, ils ont toujours limité leur contestation du montant du passif à la créance du SIP de [Localité 10].
Lors du dépôt du second dossier auprès de la commission en février 2022, ils ont déclaré à ce titre les montants arrêtés par le tribunal d’instance d’Asnières-sur-Seine, dans le jugement du 22 novembre 2019, sans les contester ni les modifier, reconnaissant par là même ne pas avoir honoré les échéances mises à leur charge par le tribunal.
Ils n’ont demandé aucune vérification de créance à la commission et, devant le premier juge, n’ont pas même évoqué ces créances.
A l’audience devant la cour, ils ont – pour la première fois- demandé que les trois créances soient fixées à 0 euro prétextant des décomptes peu clairs et peu lisibles sans produire aucun de ces décomptes.
En conséquence, le jugement sera confirmé sur les modalités du plan de redressement, sauf à dire qu’en considération du montant de la créance du SIP de [Localité 10] telle que fixée par la cour, la dernière mensualité affectée au paiement de ce créancier sera réduite à la somme de 918,58 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Confirme le jugement rendu le 24 avril 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Asnières-sur-Seine sauf sur le montant de la créance du SIP de [Localité 10],
Statuant de nouveau du chef infirmé,
Fixe, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance du SIP de [Localité 10] à la somme de 17 485,76 euros au titre de l’impôt sur les revenus des années 2016 et 2017 et des taxes d’habitation des années 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 et 2021,
Dit en conséquence, que le montant de la dernière mensualité affectée au règlement de la créance du SIP de [Localité 10], dans le plan de redressement annexé au jugement entrepris, sera de 918,58 euros et non de 1 183,37 euros,
Pour le surplus, Renvoie M. [B] [C] et Mme [Y] [U] épouse [C] au respect du plan de redressement tel que fixé par ce jugement,
Rappelle aux créanciers auxquels ces mesures sont opposables qu’ils ne peuvent exercer de procédure d’exécution à l’encontre des biens du débiteur pendant la durée de leur exécution,
Rappelle qu’en cas de survenance d’un événement nouveau dans la situation personnelle et financière des débiteurs, il leur appartient de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers en vue d’un réexamen de leur situation,
Laisse les dépens à la charge de l’Etat,
Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe à chacune des parties par lettre recommandée avec avis de réception et que copie en sera adressée à la commission de surendettement des particuliers des Hauts-de-Seine.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Fabienne PAGES, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, faisant fonction, La présidente,
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