Infirmation 19 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. des aff familiales, 19 déc. 2023, n° 22/01952 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 22/01952 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 2 mai 2022, N° 22/01108 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° RG 22/01952 – N° Portalis DBVM-V-B7G-LLZP
C6
N° Minute :
copie certifiée conforme délivrée
aux avocats le :
Copie Exécutoire délivrée
le :
aux parties (notifiée par LRAR)
aux avocats
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE DES AFFAIRES FAMILIALES
ARRET DU MARDI 19 DECEMBRE 2023
APPEL
Jugement au fond, origine tribunal judiciaire de Grenoble, décision attaquée en date du 02 mai 2022, enregistrée sous le n° 22/01108 suivant déclaration d’appel du 18 mai 2022 et du 17 juin 2022
APPELANTS :
Mme [I] [J]-[O]
née le [Date naissance 5] 1965 à [Localité 17]
de nationalité Française
[Adresse 15]
[Localité 22]
représentée par Me Audrey GRANDGONNET de la SELARL BALESTAS-GRANDGONNET-MURIDI & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/000724 du 26/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de GRENOBLE)
M. [C] [A]
né le [Date naissance 7] 1998 à [Localité 17] (42)
de nationalité Française
[Adresse 13]
[Localité 10]
représenté par Me Kremena MLADENOVA, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEES :
Mme [U] [X] épouse [D]
née le [Date naissance 6] 1976 à [Localité 22] ([Localité 22]) ([Localité 22])
de nationalité Française
[Adresse 16]
[Localité 1] ESPAGNE
représentée par Me Laurence BORDES-MONNIER de la SELARL MONNIER-BORDES, avocat au barreau de GRENOBLE
Mme [S] [J]
née le [Date naissance 4] 1995 à [Localité 18] (26)
de nationalité Française
[Adresse 20]
[Localité 9]
représentée par Me Mélodie DUMONT-GONIN, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DELIBERE :
Mme Anne BARRUOL, Présidente,
Mme Martine RIVIERE, Conseillère,
M. Philippe GREINER, Conseiller honoraire,
DEBATS :
A l’audience publique du 26 septembre 2023,M. Philippe Greiner, conseiller, chargé du rapport, assisté de Abla Amari, a entendu les avocats en leurs conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées, conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile. Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 février 1996, M. [X] et son épouse,propriétaires de plusieurs biens immobiliers, ont fait donation entre vifs par préciput et hors part de la nue-propriété à leur fille Mme [U] [D] née [X] d’un appartement (lot 36), avec cave (lot 14) et deux garages portant les n° 3 et 4 (lot 103 et 104) dans un immeuble en copropriété sis [Adresse 8] à [Localité 22], cadastré section AM n° [Cadastre 11].
Le 29 août 2013, [Z] [X] a fait donation avec réserve d’usufruit en avancement de part successorale à Mme [D], d’un appartement (lot 326), avec cave (lot 308), situé
[Adresse 14] à [Localité 22] dans un immeuble cadastré section AC n°A [Cadastre 12].
[Z] [X] a prêté à usage à Mme [I] [J]- [O] l’appartement et la cave du [Adresse 14] à [Localité 22], ainsi que trois garages, soit un de ceux du [Adresse 8], le garage n°1 situé dans l’ensemble immobilier [Adresse 3] », [Adresse 3] et le garage n°8 situé [Adresse 19], tous à [Localité 22].
[Z] [X] est décédé le [Date décès 2] 2020, laissant pour lui succéder sa fille, Mme [D].
Mme [R]-[O] a alors produit un testament olographe daté du 01/10/2019, par lequel M. [X] lui lègue sa maison, le logement de la [Adresse 15], deux garages, la maison de la [Adresse 21], la moitié de son compte, le logement de [Adresse 21] à sa fille [S] et son véhicule Citroën C5 à son fils [C].
Par ordonnance du 15/04/2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble a ordonné une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de Mme [D], de Mme [J] [O], de Mme [S] [J] et de M. [C] [A], confiée à Mme [Y], avec pour mission de :
— se faire remettre l’original du testament ;
— identifier s’il a été rédigé par M. [X] ou s’il s’agit d’une écriture imitée ou déguisée ;
— déterminer, dans la mesure du possible, si l’écriture du testament olographe a été perturbée par l’état de santé de M. [X].
Dans son rapport du 07/12/2021, l’expert aboutit aux conclusions suivantes :
— l’expert a examiné l’original du testament ainsi que des mentions manuscrites de comparaison originales de M. [X], antérieures et postérieures au document contesté du 01/10/2019 ;
— les 21 lignes de mentions manuscrites et la signature ont été tracées par une seule personne ;
— l’hypothèse d’un état de santé défaillant est à exclure ;
— le testament n’a pas été écrit ni signé par lui mais par une autre personne ayant délibérément imité servilement son écriture et sa signature.
Le 29/09/2020, Mme [D] en sa qualité d’héritière a fait délivrer sommation à Mme [J]-[O] de lui restituer l’appartement, la cave et les garages, ainsi que les clefs, et badges d’accès.
Faute de réponse positive, par exploit d’huissier délivré le 8 décembre 2020, Mme [D] a fait assigner Mme [J]-[O] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble.
Par ordonnance du 15/04/2021, le juge des référés a enjoint à Mme [J] [O] de restituer sans délai à Mme [D] et de débarasser de ses effets personnels les biens occupés.
Saisi le 15/02/2022 par Mme [D], le juge aux affaires familiales de Grenoble a notamment, par jugement contradictoire en date du 2 mai 2022 :
— déclaré le testament olographe, daté du 1er octobre 2019, nul,
— condamné Mme [S] [J], Mme [I] [J]-[O] et M. [C] [A] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise,
— condamné Mme [S] [J], Mme [I] [J]-[O] et M. [C] [A] à payer à Mme [D] 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Mme [S] [J], Mme [I] [J]-[O] et M. [C] [A] de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 18 mai 2022, Mme [J]-[O] a interjeté appel du jugement rendu le 2 mai 2022 en toutes ses dispositions.
Le 17 juin 2022, M. [A] a également interjeté appel de cette décision en ce qui concerne les dépens, les frais d’expertise et l’article 700 du code de procédure civile.
Les deux procédures ont été jointes sous le n° RG 22/1952.
Par ses dernières conclusions notifiées le 18 novembre 2022, Mme [J]-[O] demande à la cour de :
— réformer le jugement rendu le 2 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Grenoble (RG n°22/01108) en ce qu’il a :
— déclaré le testament olographe de [Z] [X], daté du 1er octobre 2019, nul,
— condamné Mme [J]-[O] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise,
— condamné Mme [J]-[O] à payer à Mme [D] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Mme [J]-[O] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuant à nouveau :
— voir constater que l’expert Mme [W] [Y] se contente de relever des différences sur des documents dont le support est différent pour retenir l’imitation d’écriture,
— voir constater que les conclusions de l’expert sont très partielles et ne peuvent permettre à la juridiction de se prononcer en faveur de l’annulation du testament olographe de [Z] [X],
— en conséquence,
— débouter Mme [D] de l’intégralité de ses demandes,
— débouter M. [A] de ses demandes visant à voir condamner Mme [J]-[O] et Mme [J] in solidum à lui verser 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
— condamner Mme [D] à verser à Mme [J]-[O] 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [D] aux entiers dépens de l’instance.
Elle expose en substance que :
— le rapport d’expertise n’est pas fiable, les documents de comparaison n’ayant pas le même support, alors qu’il aurait fallu examiner un document écrit sur une feuille blanche format A4 de même type que celle du testament ;
— les conclusions sont ainsi très partielles et ne peuvent permettre de conclure à une annulation du testament ;
— du reste, le notaire a procédé à la vérification du testament avant enregistrement ;
— alors qu’elle était auxiliaire de vie, et a travaillé auprès de la mère du défunt, elle est devenue amie proche de ce dernier en 2011/2012, passant les fêtes de fin d’année ensemble, alors que M. [X] avait peu de contacts avec sa fille ;
— elle a été tenue totalement à l’écart sur les derniers jours de M. [X] et n’a pas été informée de l’enterrement de celui-ci ;
— elle n’est pas à l’origine de la mise en cause de M. [A].
Par ses dernières conclusions notifiées le 16 septembre 2022, M. [A] demande à la cour de :
— réformer le jugement rendu le 2 mai 2022, en ce qu’il a:
— condamné M. [A] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise,
— condamné M. [A] à verser à Mme [D] 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. [A] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— statuant à nouveau :
— voir constater que M. [A] n’a pas bénéficié des dispositions du testament olographe présentée par Mme [J]-[O] comme étant le testament de [Z] [X], en date du 1er octobre 2019,
— voir constater que M. [A] avait, dès le départ, des doutes sérieux sur la véracité de ce testament,
— voir constater que M. [A] est attrait à la présente procédure sur seul argument fondée sur la présence de son nom sur le testament contesté,
— en conséquence :
— débouter Mme [D] de l’intégralité de ses demandes dirigées à son encontre,
— condamner in solidum Mme [J]-[O] et Mme [J] à lui verser 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum Mme [J]-[O] et Mme [J] aux entiers dépens de l’instance.
Il fait valoir qu’il a toujours émis des doutes sérieux quant à la validité du testament, qu’il ne s’est jamais opposé à la nullité du testament olographe ni aux démarches effectuées par Mme [D] et qu’il ne peut être ainsi condamné aux dépens ni au paiement des frais d’expertise.
Par ses dernières conclusions notifiées le 25 octobre 2022, Mme [D] demande à la cour de :
— débouter Mme [J]-[O] et M. [A] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions;
— confirmer dans toutes ses dispositions le jugement de la 4ème chambre civile du Tribunal judiciaire,
— y ajoutant :
— condamner solidairement Mme [J]-[O] et M. [A] à verser chacun à Mme [D] 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les condamner solidairement aux entiers dépens de l’instance.
Mme [S] [J] n’a pas conclu.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité du testament
Il est de principe qu’il incombe à celui qui se prévaut du testament, lorsque son authenticité est contestée, de rapporter la preuve par tous moyens que le de cujus en est l’auteur.
En l’occurrence, c’est par une analyse minutieuse de l’original du testament comme des pièces de comparaison que l’expert a abouti à ses conclusions, en soulignant notamment que :
— de très nombreuses différences graphiques peuvent être relevées, concernant les dimensions et les proportions de la zone médiane et des dépassements supérieurs, la liaison avec la lettre précédente des 'a', 'o’ et 'c', la liaison des 'l', 'p’ et 't', les traits dans leur largeur, foulage, finales des mots, tremblements, surcharges, la vitesse de graphie, la densité entre les mots et entre les lettres, la morphologie des lettres, les habitudes graphiques ;
— sur certains écrits de comparaison, on peut constater une variation de direction de la ligne de base, contrairement au testament ;
— la direction de l’axe et la morphologie de certaines lettres et du chiffre '7" présentent peu de similitudes ;
— la signature du testament présente de nombreuses différences par rapport aux éléments de comparaison, quant au nombre de gestes, de trait, de proportion, de vitesse et d’habitude graphique.
En revanche, alors que l’expert précise dans son rapport qu’il a pu disposer d’éléments de comparaison tout à fait satisfaisants, l’appelante ne démontre pas en quoi le fait que le testament ait pu être écrit sur une feuille de format A 4 ait pu avoir une quelconque incidence sur la façon d’écrire du scripteur.
Dans ces conditions, c’est exactement que le premier juge a considéré que le testament litigieux n’émanait pas de la main de M. [X] et qu’il devait être en conséquence annulé.
La décision déférée sera confirmée de ce chef.
Sur les autres demandes
L’appelante qui succombe une nouvelle fois en appel se verra condamner à payer à Mme [D] 1.500 euros au titre des frais visés à l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, qui comprendront les frais d’expertise.
En revanche, tant M. [A] que Mme [S] [J] ne se sont jamais opposés aux prétentions de Mme [D]. En outre, il n’est pas démontré que le fait que leurs noms aient été inscrits sur le testament litigieux émane de leur part.
C’est pourquoi il n’y a pas lieu d’appliquer à leur encontre les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés par Mme [D]. Le jugement déféré sera réformé de ce chef.
Il en ira de même pour les dépens, qui seront supportés par Mme [J] [O] seule.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, contradictoirement par arrêt mis à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a déclaré nul le testament olographe daté du 01/10/2019 de M. [Z] [X] et en ce qu’il a condamné Mme [I] [J] [O] à payer à Mme [D] la somme de 2.500 euros au titre des frais visés à l’article 700 du code de procédure civile;
Le réforme pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne Mme [J] [O] à payer à Mme [D] la somme de 1.500 euros au titre des frais visés à l’article 700 du code de procédure civile exposés en cause d’appel ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de M. [C] [A] et de Mme [S] [J] ;
Condamne Mme [J] [O] aux dépens qui comprendront les frais d’expertise ; PRONONÇÉ par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
SIGNÉ par la présidente Anne Barruol et par la greffière Abla Amari, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La greffière La Présidente
A. AMARI A. BARRUOL
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