Confirmation 15 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 11, 15 janv. 2026, n° 20/10672 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/10672 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 23 juin 2020, N° 17/11219 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | l' EPIC SNCF MOBILITES, SNCF VOYAGEURS |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 11
ARRET DU 15 JANVIER 2026
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/10672 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCEFH
Décision déférée à la Cour : jugement du 23 juin 2020 – tribunal judiciaire de BOBIGNY RG n° 17/11219
APPELANTS
Monsieur [K] [I] agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de curateur de son fils Monsieur [N] [I]
Né le [Date naissance 9] 1966 à [Localité 17]
demeurant [Adresse 7]
[Localité 13]
Monsieur [N] [I] assisté par ses co-curateurs Monsieur [K] [I] et Madame [X] [B]
Né le [Date naissance 6] 1998 à [Localité 18]
demeurant [Adresse 7]
[Localité 13]
Madame [E] [I]
Née le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 18]
demeurant [Adresse 7]
[Localité 13]
Madame [X] [I] née [B] agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de curatrice de son fils Monsieur [N] [I]
Née le [Date naissance 5] 1966 à [Localité 19]
demeurant [Adresse 7]
[Localité 13]
Représentés par Maître Frédéric INGOLD, de la SELARL INGOLD & THOMAS Avocats, Avocat au Barreau de Paris, toque : B 1055
Ayant pour avocat plaidant Maître Catherine MEIMON NISENBAUM,
INTIMES
SNCF VOYAGEURS venant aux droits de l’EPIC SNCF MOBILITES
[Adresse 8]
[Localité 10]
Représentée et assistée par Maître Patrice ITTAH, de la SCP LETU ITTAH ' ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, Toque : P 120
S.A. SOCIETE NATIONALE SNCF
[Adresse 3]
[Localité 11]
Représentée par Maître François-Régis CALANDREAU, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : PB 091
S.A. SNCF RESEAU venant aux droits de l’EPIC SNCF RESEAU
[Adresse 2]
[Localité 11]
Représentée par Maître François-Régis CALANDREAU, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : PB 091
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL D’OISE
[Adresse 4]
[Adresse 16]
[Localité 12]
n’a pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nina TOUATI, présidente de chambre chargée du rapport, et Madame Bérengère D’AUZON, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Nina TOUATI, présidente de chambre
Madame Bérengère D’AUZON, conseillère
Madame [X] LEROY, conseillère
Greffier lors des débats : Madame Mélissandre PHILÉAS
Greffier lors de la mise à disposition : Madame Emeline DEVIN
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Nina TOUATI, présidente de chambre et par Madame Emeline DEVIN, greffière, présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 12 juillet 2016 dans la gare d'[Localité 15] sur la commune de [Localité 20] (95), M. [N] [I], né le [Date naissance 6] 1998, qui venait de descendre d’un train et qui traversait les voies sur un passage piéton a été percuté par un autre train arrivant dans le sens opposé.
A la suite des faits, M. [N] [I] a souffert d’un traumatisme crânien grave. Il a été pris en charge par le SAMU et transporté vers l’unité de réanimation chirurgicale de l’hôpital [14].
Par actes délivrés les 14 et 21 septembre 2017, M. [N] [I] et Mme [X] [B] épouse [I] et M. [K] [I], agissant tant en leur nom personnel qu’en qualité de curateurs de leur fils M. [N] [I], ainsi que Mme [E] [I], soeur de M. [N] [I] (les consorts [I]) ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Bobigny l’établissement public industriel et commercial (EPIC) SNCF et la caisse primaire d’assurances maladie du Val-d’Oise (la CPAM du Val-d’Oise), aux fins de faire reconnaître leur droit à indemnisation intégrale de leurs préjudices consécutifs à l’accident et d’obtenir la mise en place d’une expertise judiciaire et l’allocation d’une provision.
Par actes des 14 et 21 septembre 2018, ils ont appelé en la cause l’EPIC SNCF mobilités et l’EPIC SNCF réseau.
Par jugement du 23 juin 2020, cette juridiction a :
— débouté les consorts [I] de leurs demandes à l’encontre de l’EPIC SNCF, de l’EPIC SNCF mobilités et de l’EPIC SNCF réseau,
— débouté la CPAM du Val-d’Oise de ses demandes,
— débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne les consorts [I] aux dépens de l’instance.
Par déclaration du 23 juillet 2020, les consorts [I] ont interjeté appel de ce jugement en critiquant expressément chacune de ses dispositions.
La société SNCF voyageurs venant aux droits de l’EPIC SNCF mobilités et la société SNCF réseau venant aux droits de l’EPIC SNCF réseau sont intervenues volontairement à l’instance.
Par arrêt du 31 mars 2022, la cour d’appel de Paris a :
— infirmé le jugement, hormis sur le rejet des prétentions formées contre la société SNCF réseau et sauf à dire que la Société nationale SNCF est mise hors de cause,
— condamné la société SNCF voyageurs à indemniser M. [N] [I], victime directe et Mme [X] [I], M. [K] [I] et Mme [E] [I], victimes par ricochet à concurrence de 75 % des conséquences dommageables de l’accident subi par M. [N] [I] le 12 juillet 2016,
— ordonné, avant dire droit sur le préjudice corporel de M. [N] [I], une expertise médicale confiée au Docteur [D] [U], avec mission d’usage,
— condamné la société SNCF voyageurs à payer à M. [N] [I], assisté de ses curateurs Mme [X] [I] et M. [K] [I] la somme de 70 000 euros à titre de provision sur les préjudices subis par M. [N] [I],
— condamné la société SNCF voyageurs à payer à Mme [X] [I], M. [K] [I] et Mme [E] [I] une somme de 3 000 euros chacun à titre de provision sur leur préjudice moral,
— condamné la société SNCF voyageurs aux dépens de première instance et à verser à M. [N] [I], Mme [X] [I] et M. [K] [I], agissant tant en leur nom personnel qu’en qualité de curateurs de leur fils M. [N] [I], et à Mme [E] [I], ensemble, une indemnité de 4 000 euros au titre de leurs frais irrépétibles de première instance,
— réservé les dépens d’appel et l’application de l’article 700 du code de procédure civile devant la cour.
Suite au dépôt du rapport d’expertise du Docteur [U] le 16 janvier 2023, les consorts [I] ont saisi le tribunal judiciaire de Paris en liquidation de leurs préjudices.
Par un jugement du 17 septembre 2024, cette juridiction a, notamment :
— dit que M. [I] a été victime d’un accident dans une emprise de la SNCF le 12 juillet 2016, en qualité d’usager, piéton, et, que son droit à indemnisation est réduit de 25%,
— dit que la société SNCF voyageurs est tenue d’en réparer toutes les conséquences dommageables à hauteur de 75%,
— condamné la société SNCF voyageurs à payer à M. [N] [I], assisté de ses curateurs, M. [K] [I] et Mme [X] [I], à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, les sommes suivantes :
— dépenses de santé actuelles : 0 euro,
— frais divers : 4 928 euros,
— aide humaine avant consolidation : 21 816 euros,
— pertes de gains professionnels actuels : aucune demande,
— aide humaine future : 579 271, 44 euros,
— pertes de gains professionnels futurs : 784 605, 23 euros,
— incidence professionnelle : 60 000 euros,
— préjudice scolaire : 9 000 euros,
— déficit fonctionnel temporaire : 13 422, 66 euros,
— souffrances endurées : 24 000 euros,
— préjudice esthétique temporaire : 2 400 euros,
— déficit fonctionnel permanent : 161 493, 75 euros,
— préjudice esthétique permanent : 3 000 euros,
— préjudice d’agrément : 3 750 euros,
— préjudice d’établissement : 3 750 euros,
— réservé l’indemnisation du poste de préjudice dépenses de santé futures le cas échéant exposées par M. [N] [I],
— débouté M. [N] [I] des demandes d’indemnisation qu’il a formées au titre de son préjudice sexuel,
— condamné la société SNCF voyageurs à payer à M. [K] [I] et Mme [X] [I], à titre de réparation de leurs préjudices, en deniers ou quittances, provisions non déduites, les sommes suivantes :
— préjudice matériel : 791, 66 euros chacun,
— préjudice d’affection : 7 500 euros chacun,
— troubles dans les conditions d’existence : 3 750 euros chacun,
— condamné la société SNCF voyageurs à payer à Mme [E] [I], à titre de réparation de son préjudice moral, en deniers ou quittances, provisions non déduites, la somme de 3 000 euros,
— débouté Mme [E] [I] de sa demande formée au titre de l’indemnisation des troubles dans ses conditions d’existence,
— condamné la société SNCF voyageurs à verser à la CPAM du Val-d’Oise les sommes suivantes :
— dépenses de santé actuelles : 267 711, 66 euros,
— indemnités journalières : 31 089, 05 euros,
— dit que ces sommes porteront intérêts de droit à compter du 11 septembre 2023 pour les prestations servies antérieurement à celle-ci et à partir de leur règlement pour les débours effectués postérieurement,
— réservé l’indemnisation du poste de préjudice dépenses de santé futures relevant de la créance de la CPAM du Val d’Oise,
— ordonné la capitalisation des intérêts échus pour une année en application de l’article 1343-2 du code civil,
— condamné la société SNCF voyageurs à payer à la CPAM du Val d’Oise la somme de 1 091 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale,
— condamné la société SNCF voyageurs à payer à M. [N] [I] la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour,
— condamné la société SNCF voyageurs à payer à la CPAM du Val d’Oise la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour,
— condamné la société SNCF voyageurs aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Stéphane Fertier et par Maître Nicolas Meimon Nisenbaum, avocats au Barreau de Paris, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— déclaré la présente décision opposable à la Mutuelle générale des cheminots,
— rappelé que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit,
— débouté les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires.
Cette décision a été acceptée par les consorts [I] et la société SNCF voyageurs ainsi que le rappellent leurs conseils respectifs par messages RPVA en date des 8 juillet 2025 et 30 octobre 2025.
La cour a d’ores et déjà statué dans son précédent arrêt du 31 mars 2022 sur les dépens et frais irrépétibles de première instance.
En revanche, la cour d’appel a réservé les dépens d’appel et l’application de l’article 700 du code de procédure civile, de sorte qu’elle n’a pas vidé sa saisine sur ces points sur lesquels il convient de statuer.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions des consorts [I], notifiées le 1er décembre 2021, aux termes desquelles ils demandent, notamment, à la cour de :
— condamner in solidum la Société nationale SNCF, la société SNCF voyageurs venant aux droits de l’EPIC SNCF mobilités ainsi que la société SNCF réseau venant aux droits de l’EPIC SNCF réseau, à payer aux consorts [I], la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens, comprenant les frais d’expertise, dont distraction en vertu de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Frédéric Ingold, avocat au barreau de Paris.
Vu les dernières conclusions de la Société nationale SNCF et de la société SNCF réseau, notifiées le 17 décembre 2020, aux termes desquelles elles demandent notamment à la cour de :
— condamner les consorts [I], chacun et solidairement, à payer à la Société nationale SNCF et à la société SNCF réseau, la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions de la société SNCF Voyageurs, notifiées le 15 décembre 2021, aux termes desquelles elle demande à la cour, notamment, de :
— condamner les consorts [I] à verser à la société SNCF voyageurs la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les consorts [I] aux entiers dépens.
La CPAM, à laquelle la déclaration d’appel a été signifiée par acte d’huissier de justice en date du 28 septembre 2020, délivré à personne habilitée, n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
Comme relevé plus haut, dans son précédent arrêt du 31 mars 2022 la cour d’appel a réservé les dépens d’appel et l’application de l’article 700 du code de procédure civile devant la cour, de sorte qu’elle n’a pas vidé sa saisine sur ces points sur lesquels il convient de statuer.
La société SNCF voyageurs qui succombe partiellement dans ses prétentions et qui est tenue à indemnisation supportera la charge des dépens d’appel avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
L’équité commande d’allouer aux consorts [I] en application de l’article 700 du code de procédure civile la somme globale de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel et de rejeter les demandes de la Société nationale SNCF, la société SNCF réseau et la société SNCF voyageurs formulées au même titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire, et par mise à disposition au greffe,
Vu l’arrêt du 31 mars 2022,
Vu le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 17 septembre 2024, ayant statué les demandes indemnitaires des appelants,
— Condamne la société SNCF voyageurs à payer à M. [N] [I], Mme [X] [I] et M. [K] [I], agissant tant en leur nom personnel qu’en qualité de curateurs de leur fils M. [N] [I], et à Mme [E] [I], ensemble, une indemnité globale de 3 000 euros au titre de leurs frais irrépétibles d’appel,
— Rejette les demandes formulées par la Société nationale SNCF, la société SNCF réseau et la société SNCF voyageurs au titre des frais irrépétibles d’appel,
— Condamne la société SNCF voyageurs aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Revendication d'un bien immobilier ·
- Métropole ·
- Empiétement ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prescription quadriennale ·
- Cadastre ·
- Adresses ·
- Propriété ·
- Mission
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Fonds de dotation ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Impartir ·
- Délais ·
- Fondation ·
- Partie ·
- Pièces ·
- Magistrat ·
- Siège social
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Garde à vue ·
- Tribunal judiciaire ·
- République ·
- Saisine ·
- Ordonnance ·
- Diligences ·
- Prolongation ·
- Police ·
- Irrégularité ·
- Composition pénale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrats ·
- Incident ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Consorts ·
- Épouse ·
- Demande de radiation ·
- Avocat ·
- Finances ·
- Désistement ·
- Séquestre
- Autres demandes en matière de risques professionnels ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Harcèlement sexuel ·
- Thé ·
- Salariée ·
- Harcèlement moral ·
- Prévention ·
- Sociétés ·
- Code du travail ·
- Employeur ·
- Message ·
- Fait
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Demande de radiation ·
- Radiation du rôle ·
- Mise en état ·
- Matériel ·
- Titre ·
- Exécution ·
- Incident ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Enlèvement ·
- Procédure civile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Assurance maladie ·
- Tableau ·
- Tribunal judiciaire ·
- Manutention ·
- Côte ·
- Maladie professionnelle ·
- Charges ·
- Demande ·
- Handicapé ·
- Soin médical
- Titre ·
- Cliniques ·
- Désistement ·
- Rappel de salaire ·
- Licenciement nul ·
- Politique salariale ·
- Congés payés ·
- Indemnité ·
- Harcèlement moral ·
- Statut
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Consorts ·
- Prescription ·
- Préjudice de jouissance ·
- In solidum ·
- Expert ·
- Action ·
- Indivision ·
- Réparation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tremblement de terre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Incapacité ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vie sociale ·
- Allocation ·
- Barème ·
- Autonomie ·
- Attribution ·
- Asthme
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Parc ·
- Salariée ·
- Sécurité ·
- Sociétés ·
- Contrat de travail ·
- Harcèlement moral ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Exécution déloyale ·
- Licenciement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Corse ·
- Diligences ·
- Ordonnance ·
- Administration ·
- Intégrité ·
- Violence ·
- Contrôle ·
- Étranger ·
- Courriel
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.