Confirmation 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 16 déc. 2025, n° 24/01844 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/01844 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Arras, 26 mars 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 janvier 2026 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[C]
C/
MDPH DU PAS DE
CALAIS
Copie certifiée conforme délivrée à :
— Mme [V] [C]
— MDPH DU PAS DE
CALAIS
— tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
— MDPH DU PAS DE
CALAIS
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 16 DECEMBRE 2025
*************************************************************
N° RG 24/01844 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JB7Y – N° registre 1ère instance : 23/00922
Jugement du tribunal judiciaire d’Arras (pôle social) en date du 26 mars 2024
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [V] [C]
[Adresse 1]
[Adresse 11]
[Localité 3]
Comparante
ET :
INTIMEE
[10]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Mme [S] [O], dûment mandatée
DEBATS :
A l’audience publique du 16 octobre 2025 devant M. Philippe MELIN, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Isabelle [Localité 12]
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Philippe MELIN en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe MELIN, président,
Mme Claire BERTIN, présidente,
et M. Émeric VELLIET-DHOTEL, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 16 décembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffière.
*
* *
DECISION
Suivant formulaire rempli le 30 décembre 2022, Mme [V] [C] a saisi la [Adresse 8] (ci-après la [9]) d’une demande tendant notamment à obtenir l’allocation aux adultes handicapés.
Par décision en date du 27 avril 2023, la [7] (ci-après la [6]) a rejeté la demande de Mme [C], au motif qu’elle ne remplissait pas les conditions prévues pour l’allocation aux adultes handicapés, en raison d’un taux d’incapacité inférieur à 50 %.
Par courrier envoyé le 2 juin 2023, Mme [C] a exercé un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision.
Suivant décision du 26 octobre 2023 notifiée par courrier en date du 27 octobre 2023, la [6] a rejeté son recours et maintenu sa décision initiale, au motif que les difficultés de l’intéressée avaient une incidence légère à modérée sur son autonomie sociale et professionnelle, correspondant à un taux d’incapacité inférieur à 50 % en application du guide-barème de l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles.
Par lettre recommandée adressée au tribunal judiciaire d’Arras datée du 8 novembre 2023 et reçue le même jour, Mme [C] a formé un recours contre la décision lui refusant l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés.
Par jugement en date du 26 mars 2024, le tribunal judiciaire d’Arras, statuant après avoir recueilli l’avis d’un médecin consultant, a notamment :
— rejeté la demande de Mme [C], en raison d’un taux d’incapacité inférieur à 50 %,
— laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens, à l’exception des frais de consultation médicale qui seraient pris en charge par la [5].
Ce jugement a été expédié aux parties le 29 mars 2024. Notamment, Mme [C] l’a reçu le 2 avril 2024.
Par courrier en date du 17 avril 2024, parvenu au greffe le 19 avril 2024, Mme [C] a prétendu exercer un recours gracieux devant la cour d’appel contre le jugement du 26 mars 2024. Tant le greffe que la [9] ont considéré que ce courrier équivalait à un appel du jugement.
L’examen de l’affaire a été porté à l’audience du 16 octobre 2025.
Suivant courrier en date du 10 septembre 2025 repris oralement à l’audience, Mme [C] sollicite l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés.
Au soutien de ses prétentions, elle fait notamment valoir que son état de santé, qui n’était déjà pas bon, s’aggrave encore, avec des problèmes d’asthme, d’ouie et d’anévrisme, qui impactent fortement son quotidien et qui lui interdisent de travailler. Elle produit un certain nombre de pièces d’ordre médical à l’appui de ses dires. Elle indique qu’elle ne comprend pas pourquoi son taux d’incapacité n’augmente pas alors qu’elle a développé de nouvelles pathologies au cours des dernières années.
Par conclusions en date du 3 octobre 2025 et soutenues à l’audience, la [9], après avoir rappelé les règles applicables, s’est opposée aux prétentions de Mme [C]. Elle a indiqué que les problèmes de santé de cette dernière n’avaient qu’un retentissement léger à modéré justifiant un taux d’incapacité strictement inférieur à 50 %. Elle a rappelé que le formulaire de demande montrait que la plupart des activités quotidiennes étaient réalisées sans difficulté et que quelques-unes d’entre elles étaient réalisées avec difficulté mais de manière autonome.
Motifs de la décision :
Sur l’allocation aux adultes handicapés :
Il résulte de la combinaison des articles L. 821-1, L. 821-2 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable à la présente affaire, que pour prétendre à l’allocation aux adultes handicapés, le demandeur doit présenter soit un taux d’incapacité permanente d’au moins 80 %, soit un taux d’incapacité supérieur ou égal à 50 % sans atteindre 80 %, à condition que lui soit reconnue une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Le taux d’incapacité permanente de la personne qui sollicite l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés est apprécié en application du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles.
Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en 'uvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Il résulte de l’examen du dossier et de la teneur des débats que c’est sur le fondement de l’article L. 821-2, et donc sur le double critère du taux d’incapacité permanente de 50 % et de la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, que porte le litige. Il convient de rappeler que ces deux critères doivent être remplis cumulativement.
Il s’agit premièrement de savoir si, à la date de la demande d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés, le seuil de 50 % était franchi, c’est-à-dire de savoir si Mme [C] connaissait des troubles importants entraînant une gêne notable dans sa vie sociale.
En l’espèce, Mme [C] présente un asthme, une surdité bilatérale, des vertiges et ajoute qu’un anévrisme carotidien lui a été diagnostiqué, avec indication d’une opération, qu’elle refuse pour l’instant. Il résulte cependant du certificat médical rempli le 13 décembre 2022 par son médecin traitant que l’intéressée ne rencontre aucune difficulté pour la préhension de la main dominante, pour la préhension de la main non dominante, pour la motricité fine, pour l’orientation dans le temps, pour l’orientation dans l’espace, pour la gestion de sa sécurité personnelle, pour la maîtrise de son comportement, pour faire sa toilette, pour s’habiller et se déshabiller, pour manger et boire des aliments préparés, pour couper ses aliments, pour assurer l’hygiène de l’élimination urinaire et fécale, pour prendre un traitement médical, pour gérer son suivi des soins, pour préparer un repas, pour faire les démarches administratives, ni pour gérer son budget. Il a par ailleurs indiqué que si elle rencontrait quelques difficultés pour marcher, se déplacer à l’intérieur et à l’extérieur, communiquer avec les autres, utiliser le téléphone et les autres appareils et techniques de communication, faire les courses et assurer les tâches ménagères, Mme [C] y parvenait néanmoins sans aide extérieure. Il en résulte que les problèmes médicaux de Mme [C] n’ont qu’un retentissement très modéré sur ses capacités à gérer sa vie de tous les jours et qu’ils n’occasionnent pas de troubles importants entraînant une gêne notable dans sa vie sociale.
Dès lors, Mme [C] ne présentait pas, à la date de sa demande, un taux d’incapacité d’au moins 50 %, ainsi que la [6], le médecin consultant du tribunal de première instance et ledit tribunal l’ont déjà estimé.
Les deux critères posés par l’article L. 821-2 du code de la sécurité sociale étant cumulatifs, le fait que Mme [C] ne se fasse pas reconnaître un taux d’incapacité permanente d’au moins 50 % est rédhibitoire. Il n’y a donc pas lieu de déterminer si elle remplit l’autre condition, à savoir celle d’une restriction substantielle et durable à l’accès à l’emploi.
Il y a lieu de préciser que le guide barème n’a pas pour vocation de fixer un taux d’incapacité précis mais simplement d’indiquer des fourchettes de taux d’incapacité correspondant à différents degrés de sévérité du handicap. Ces taux fonctionnent comme des seuils et parmi ces seuils, ceux de 50 % et de 80 %, s’ils sont atteints, peuvent ouvrir droit à des avantages ou des prestations. En revanche, dès lors que la personne se voit attribuer un taux d’incapacité inférieur à 50 % ou un taux d’incapacité supérieur à 50 % mais strictement inférieur à 80 %, il n’y a pas lieu de chiffrer un taux de manière précise, ce qui ne correspondrait à rien et ce qui n’aurait aucune incidence. Ceci explique que même si Mme [C] a l’impression que son état de santé s’aggrave, son taux d’incapacité, qui n’a pas à être précisément chiffré, reste néanmoins inférieur à 50 %. Ce guide barème ne doit donc pas être utilisé comme le barème indicatif d’invalidité des accidents du travail et des maladies professionnelles ni comme les barèmes officieux utilisés en droit commun pour l’indemnisation du préjudice corporel, dans lesquels les taux correspondants aux différentes lésions peuvent s’additionner et dans lesquels lesdits taux sont fixés au point près, une différence de quelques points pouvant se traduire par une différence sensible d’indemnisation.
En l’état de ces constatations, Mme [C] doit être déboutée de sa demande d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés.
Dans ces conditions, et sans mésestimer les pathologies et les souffrances de Mme [C], il y a lieu de confirmer le jugement déféré.
Sur les dépens :
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de condamner Mme [C], qui succombe, aux dépens.
Par ces motifs :
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition,
— Déclare l’appel de Mme [C] recevable mais mal fondé,
— Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire d’Arras en date du 26 mars 2024 et, y ajoutant,
— Condamne Mme [C] aux dépens d’appel.
La greffière, Le président,
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