Infirmation 4 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 4 nov. 2024, n° 22/03306 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 22/03306 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Orange, 15 septembre 2022, N° 22/174 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/03306 – N° Portalis DBVH-V-B7G-IS4K
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’ORANGE
15 septembre 2022
RG :22/174
[I]
C/
SAS PARC SPIROU
S.A.R.L. BEST OF SECURITE SOLUTIONS
Grosse délivrée le 04 NOVEMBRE 2024 à :
— Me RIPERT
— Me POMIES RICHAUD
— Me GAULT
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 04 NOVEMBRE 2024
Décision déférée à la Cour : Arrêt du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ORANGE en date du 15 Septembre 2022, N°22/174
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente
Madame Leila REMILI, Conseillère
M. Michel SORIANO, Conseiller
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 5ème chambre sociale, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 Septembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 04 Novembre 2024.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Madame [B] [I]
née le 17 Janvier 1985 à
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Catherine RIPERT, avocat au barreau de CARPENTRAS
INTIMÉES :
SAS PARC SPIROU
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Georges POMIES RICHAUD, avocat au barreau de NIMES
S.A.R.L. BEST OF SECURITE SOLUTIONS
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Frédéric GAULT de la SELARL RIVIERE – GAULT ASSOCIES, avocat au barreau d’AVIGNON
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 04 Novembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Mme [B] [I] ( la salariée) a été embauchée par la société Spirou en qualité d’opérateur sécurité SSIAP 1, suivant contrat à durée déterminée du 26 décembre 2018 au 11 janvier 2019, prolongé jusqu’au 20 février 2019 et poursuivi par un contrat à durée indéterminée à compter du 20 février 2019, emploi relevant de la convention collective nationale des activités des parcs d’attractions et parcs à thèmes.
Par un avenant au contrat de travail à durée indéterminée à temps complet du 18 avril 2019 signé entre la Sarl Best Of Sécurité Solutions ( BOSS Sécurité) et Mme [I], la salariée a été engagée à compter du 1er mai 2019 en qualité d’agent de sécurité au statut d’agent d’exploitation niveau 3, échelon 1 coefficient hiérarchique 130 et affectée au parc Spirou situé dans le Vaucluse.
Le compte de Mme [B] [I] a été soldé par la société Spirou et le 21 juin 2019 elle s’est vu remettre son certificat de travail ainsi que son solde de tout compte, pour la période d’emploi exercée.
Le 10 décembre 2019, Mme [B] [I] adressait une lettre recommandée à la société BOSS SECURITE pour dénoncer le harcèlement dont elle faisait l’objet, et sollicitait une rupture conventionnelle.
Par lettre recommandée du 09 mars 2020, Mme [B] [I] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Considérant que sa prise d’acte doit s’analyser en un licenciement nul et formulant divers griefs à l’encontre de l’employeur, tant au titre de l’exécution que de la rupture de son contrat de travail, la salariée a saisi le conseil de prud’hommes d’Orange, par requête reçue le 18 février 2022, afin de voir condamnés solidairement les sociétés Spirou et Boss Sécurité à lui payer diverses sommes à titre indemnitaire.
Par jugement contradictoire du 15 septembre 2022, le conseil de prud’hommes d’Orange :
— Déboute Mme [I] [B] de l’ensemble de ses demandes.
— Condamne Mme [I] aux entiers dépens de l’instance.
Par acte du 13 octobre 2022, Mme [B] [I] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 21 août 2024 Mme [B] [I] demande à la cour de :
— Infirmer le jugement entrepris par le conseil de prud’hommes d’Orange le 15 septembre 2022 en ce qu’il a :
Débouté Mme [I] de l’ensemble de ses demandes
Condamné Mme [I] entiers dépens de l’instance
En conséquence :
— Condamner in solidum les sociétés Spirou et Boss Sécurité en leur qualité de co-employeur de Mme [B] [I]
— Requalifier la prise d’acte de Mme [I] en un licenciement nul et à titre subsidiaire sans cause réelle et sérieuse,
— 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, et 9127,5 euros à titre subsidiaire pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 443, 70 euros à titre d’indemnité de licenciement
— 1521,25 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— 152,12 euros à titre de congés payés afférents
— 3 000 euros pour exécution déloyale du contrat de travail
— 3000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité de résultat
— Remise de bulletins de salaires conformes, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de 15 jours après la notification de la décision à intervenir
— Intérêts au taux légal à compter de la saisine
— 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procedure civile
A titre subsidiaire, si la cour décidait de juger que la société Boos Sécurité est le seul employeur de Mme [I] :
— Requalifier la prise d’acte de Mme [I] en un licenciement nul et à titre subsidiaire sans cause réelle et sérieuse,
— Condamner la société Boss Sécurité à verser à Mme [I]
— 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, et 9127,5 euros à titre subsidiaire pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 443, 70 euros à titre d’indemnité de licenciement
— 1521,25 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— 152,12 euros à titre de congés payés afférents
— 3 000 euros pour exécution déloyale du contrat de travail
— 3000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité de résultat
— Remise de bulletins de salaires conformes, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de 15 jours après la notification de la décision à intervenir
— Intérêts au taux légal à compter de la saisine
— 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procedure civile
En tout état de cause :
— Condamner la société Spirou à verser à Mme [I]
3 000 euros pour exécution déloyale du contrat de travail
3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité de résultat
En l’état de ses dernières écritures en date du 20 février 2023 contenant appel incident, la société Parc Spirou demande à la cour de :
— Recevoir la société Parc Spirou dans ses conclusions d’intimée, les disant bien fondées,
— Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes d’Orange en date du 15 septembre 2022 dans l’ensemble de ses dispositions,
En conséquence :
— Débouter Mme [I] de l’ensemble de ses demandes formulées à l’encontre de la société Parc Spirou
— Condamner Mme [I] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile la société Parc Spirou
— Condamner Mme [I] aux entiers dépens.
En l’état de ses dernières écritures en date du 06 avril 2023 contenant appel incident, la société Best Of Security Solution demande à la cour de :
— Rejeter comme infondées les prétentions de Mme [B] [I] visant à avoir infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes portées en première instance devant le conseil de prud’hommes d’Orange
— Condamner Mme [B] [I] à verser à la société Best of Security Solution la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par ordonnance en date du 17 mai 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 27 août 2024. L’affaire a été fixée à l’audience du 27 septembre 2024.
MOTIFS
— Sur le co-emploi:
Mme [I] expose que la société Parc Spirou a illégalement sorti de ses effectifs des salariés, et ce avec l’aide de la société Boss Sécurité, sans justifier d’un transfert légal d’activité.
Elle indique qu’un simple avenant avec une nouvelle société a été signé, sans convention tripartite avec le premier employeur.
Elle soutient que:
— les conditions de l’article L. 1224-1 du code du travail pour le transfert du contrat de travail au nouvel employeur n’étaient pas réunies;
— la société Parc Spirou n’ayant pas conventionnellement transféré son contrat de travail et ne l’ayant pas licenciée, était toujours son employeur au moment de sa prise d’acte;
— les deux sociétés agissaient comme deux employeurs communs.
La société Parc Spirou soutient que:
— elle a décidé, à compter de mai 2019, d’externaliser l’activité afférente à la sécurité du site, pour se recentrer sur son activité première,
— ainsi, le 1er mai 2019, par l’effet de la loi, Mme [I], qui était affectée à cette entité, a vu son contrat de travail transféré au sein de la Société BOSS Sécurité,
— de surcroît, alors même que son accord n’était pas requis, puisqu’il s’agit d’une disposition d’ordre public, en application de l’article L. 1224-1 du Code du Travail, la salariée a marqué formellement son accord pour ce transfert en date du 18 Avril 2019 à effet du 1er mai 2019.
La société Parc Spirou conclut à l’absence de toute situation de co-emploi en faisant valoir que:
— elle a décidé de céder la gestion de son activité de sécurité à la société BOSS Sécurité;
— les deux sociétés sont des entités juridiques totalement indépendantes et n’appartiennent pas à un même groupe,
— elle a sollicité les services de la société BOSS Sécurité dans le cadre d’un contrat de prestation de services dûment établi;
— la salariée n’est plus sous sa subordination depuis le transfert du contrat de travail,
— les deux sociétés ne poursuivent pas le même objectif et ont des activités différentes,
— il n’y a aucune immixtion de sa part dans la société Boss Sécurité;
****
La chambre sociale juge que l’article L. 1224-1 du code du travail, interprété à la lumière de la directive n° 2001/23/CE du 12 mars 2001:
— s’applique en cas de transfert d’une entité économique autonome qui conserve son identité et dont l’activité est poursuivie ou reprise;
— constitue une entité économique autonome un ensemble organisé de personnes et d’éléments corporels ou incorporels poursuivant un objectif économique propre;
— le transfert d’une telle entité se réalise si des moyens corporels ou incorporels significatifs et nécessaires à l’exploitation de l’entité sont repris, directement ou indirectement, par un nouvel exploitant.
La jurisprudence admet par ailleurs la possibilité d’un transfert volontaire d’un contrat de travail d’un employeur à un autre même si les conditions de l’article L. 1224-1 du code du travail ne sont pas réunies.
Dans ce cas, le transfert doit recueillir l’accord des deux employeurs et du salarié, et le transfert du contrat de travail constituant une modification du dit contrat, il ne peut intervenir qu’avec l’accord express du salarié. En revanche, la jurisprudence n’impose ni la signature d’une convention tripartite, ni la formalisation d’un accord écrit.
En l’espèce, en signant le contrat intitulé avenant au contrat de travail (…) avec la société BOSS pour occuper un poste d’agent de sécurité affecté au Parc Spirou, la salariée a expressément donné son accord au transfert de son contrat de travail au nouvel employeur, dans le cadre d’une externalisation de l’activité sécurité de la société Parc Spirou.
En outre, la salariée ne peut invoquer une situation de co-emploi sans que soit établies, d’une part une confusion d’intérêts, d’activités et de direction entre les co-employeurs, d’autre part une immixtion permanente de la société dominante dans la gestion économique et sociale de la société dominée, conduisant à la perte totale d’autonomie d’action de cette dernière.
Les exemples donnés par la salariée, soit:
— le fait que l’ancien chef de la sécurité de la société Parc Spirou, M. [G] [Z] soit devenu responsable d’exploitation chez Boss Sécurité;
— le fait que M. [K], directeur du Parc Spirou lui ait demandé d’intervenir lorsqu’une attraction ne fonctionnait plus;
— sa consultation auprès de l’infirmière de la société Parc Spirou, ne sont pas de nature à établir, ainsi que le soutient la salariée que la société Parc Spirou surveille, dirige et contrôle l’activité des salariés de la société BOSS Sécurité et que partant, elle s’immisce dans la gestion salariale de la société sous-traitante.
La cour écarte par conséquent toute situation de co-emploi entre les sociétés Parc Spirou et Best of Sécurité Solutions ( BOSS) et déboute Mme [I] de toutes ses demandes dirigées à l’encontre de la société Parc Spirou.
— Sur la prise d’acte:
La salariée soutient que sa prise d’acte est fondée sur le harcèlement moral et un manquement à l’obligation de loyauté de l’employeur. Elle invoque des actions déstabilisantes démontrant les agissements répétés et cite:
— l’agression verbale dont elle a été victime le 19 juillet 2020 par M. [P];
— le défaut de prise en compte de sa dénonciation par la société BOSS Sécurité;
— le changement d’affectation imposé par l’employeur le 31 octobre 2019 en réponse à son refus d’abandonner son poste;
— l’absence de réponse à ses multiples courriers.
Elle conclut que ces agissements démontrent l’exécution déloyale et sont constitutifs de harcèlement moral compte tenu de la dégradation de ses conditions de travail et de son état de santé.
La société BOSS soutient que:
— la salariée échoue dans l’administration d’une quelconque preuve de l’existence d’une faute grave contre elle;
— elle a tenté de se forger des preuves à elle-même en produisant seulement ses arrêts de travail, une correspondance peu lisible adressée à son employeur ainsi que sa lettre de prise d’acte;
— l’altercation avec M. [P] n’est étayée par aucun élément;
— les griefs sont vagues, tels que la réception d’un nouveau planning pour le mois de décembre 2019 ou encore un acte d’intimidation en date du 31 octobre 2019 face au refus de la salariée d’un changement d’affectation;
— elle n’a jamais proposé un abandon de poste à la salariée.
****
Il résulte des dispositions de l’article L. 1152-1 du code du travail qu’aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel et qu’il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Mme [I] produit une attestation de M. [U] [X] qui déclare avoir travaillé avec Mme [I] au sein du Parc Spirou, avoir dû signer comme elle un avenant à son contrat de travail avec la société BOSS, avoir constaté que sa collègue arrivait chaque jour avec 'la boule au ventre’ et avoir été témoin le 19 juillet 2019 de la violente agression verbale de [L] sur [B] ( la salariée).
La salarié produit aussi l’attestation de Mme [V] [C], l’infirmière du site du parc Spirou en 2019, laquelle déclare que la salariée lui a régulièrement rapporté les difficultés qu’elle rencontrait avec ses supérieurs hiérarchiques de l’entreprise BOSS, ses problèmes de planning et les difficultés engendrées par les changements de dernière minute. Elle ajoutait qu’elle avait constaté à deux reprises que la salariée s’était présentée à l’infirmerie avec des troubles physiques tels que pleurs, angoisses, vomissements, suite à des demandes de ses supérieures de l’entreprise BOSS.
La salariée produit par ailleurs des éléments de nature médicale, soit:
— un compte rendu de son admission aux urgences le 7 août 2019 pour une douleur thoracique, lequel fait état d’un contexte de stress professionnel et conclut à un arrêt de travail de deux jours pour anxiété et asthénie;
— un arrêt de travail à compter du 7 janvier 2020 jusqu’au 4 février 2020 pour un syndrome anxio-dépressif.
Enfin, il résulte de la pièce n°13 de la salariée, soit son planning pour le mois de décembre 2019 qu’elle était en arrêt pour cause de maladie du 2 décembre au vendredi 6 décembre 2019 et qu’à compter du samedi 7 décembre 2019, elle a été affectée comme agent de sécurité à l’intermarché d'[Localité 7].
Il en résulte que les pièces médicales confortent les témoignages sus-visés de M. [U] et de Mme [C] sur le mal être de la salariée, et il est constant que celle-ci a développé un syndrome anxio-dépressif concomitamment aux doléances exprimées à l’encontre de ses supérieurs hiérarchiques.
Le changement de planning au mois de décembre 2019 est établi et il est constant qu’il intervient dans un contexte de fragilité de la salariée dés lors d’une part que le changement a été mis en place au premier jour du retour d’ arrêt maladie du mois de décembre, d’autre part, qu’il résulte des échanges de courriels avec l’employeur courant octobre 2019 que la salariée a sollicité une rupture conventionnelle qui lui a été refusée et qu’il lui a été reproché, à cette occasion, des absences injustifiées.
Ces éléments objectivés par les pièces de la salariée, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral. Et il appartient à l’employeur de démontrer que les faits qui lui sont imputés sont étrangers à toute situation de harcèlement moral.
La cour observe d’une part que l’employeur ne justifie par aucun élément la décision d’affectation de la salariée à l’intermarché d'[Localité 7] à son retour de congé maladie. Or, si le contrat de travail prévoit que la salariée, affectée en priorité au parc Spirou, s’engage à accepter toute mutation dans un autre site ou antenne de l’entreprise situés dans le même département, il précise que lorsqu’une mutation sera envisagée, le salarié sera informé sept jours à l’avance. Aucun élément du débat ne permet de vérifier que ce délai de prévenance a été respecté.
Il résulte par ailleurs de l’échange de courriels du mois d’octobre 2019 au sujet de la demande de rupture conventionnelle formulée par la salariée, qu’il lui a été reproché un changement de comportement et notamment des absences injustifiées, au sujet desquelles l’employeur ne fournit aucun élément, en sorte que la stratégie d’intimidation dénoncée par la salariée est avérée.
En l’absence de toute justification étrangère à une situation de harcèlement moral, l’employeur n’établit pas que les agissements dénoncés par la salariée sont étrangers au harcèlement moral.
Il en résulte que la prise d’acte de Mme [I] du 9 mars 2020 s’analyse en un licenciement nul et doit en produire les effets.
— Sur les indemnités de rupture:
La prise d’acte produisant les effets d’un licenciement nul, la salariée peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis avec les congés payés afférents, ainsi qu’à une indemnité légale de licenciement. La société BOSS ne remet pas en cause, même à titre subsidiaire les bases sur lesquelles la salariée a formé ses demandes, en sorte qu’elle sera condamné à payer à celle-ci les sommes suivantes:
443, 70 euros à titre d’indemnité de licenciement
1 521, 25 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
151, 12 euros de congés payés afférents
Le jugement déféré qui a débouté Mme [I] de ses demandes sera infirmé en ce sens.
— Sur les dommages-intérêts:
L’article L. 1235-3-1 énonce que l’article L.1235-3 du code du travail qui fixe un barème d’indemnisation en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse n’est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d’une des nullités prévus au deuxième alinéa du présent article. Dans ce cas, le salarié qui ne demande pas sa réintégration peut prétendre à une indemnité qui ne peut être inférieure au salaire des six derniers mois.
Compte tenu des circonstances de la rupture, de la durée de la relation contractuelle et du jeune âge de la salariée, de l’absence d’élément sur l’évolution de sa situation professionnelle et de ressources depuis sa prise d’acte, la cour estime son préjudice à la somme de 15.000 euros sur la base d’un salaire mensuel de 1 521, 25 euros et la salariée est débouté de de sa demande pour le surplus.
— Sur les demandes de dommages-intérêts au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail et pour manquement à l’obligation de sécurité:
La salariée fait grief à l’employeur de lui avoir imposé un transfert de son contrat de travail, ainsi qu’une formation de minuit à 7 heures, de l’avoir mutée à [Localité 7] sans son consentement, et d’avoir tardé à réglé le maintien de salaire alors qu’elle était en arrêt maladie.
Elle demande la somme de 3 000 euros au titre du manquement à l’exécution déloyale du contrat de travail et 3 000 euros au titre du manquement à l’obligation de sécurité.
***
Compte tenu de l’issue du litige, le harcèlement moral est établi par les éléments du débat qui cause à la salariée un préjudice moral dont elle est fondée à demander l’indemnisation tant au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail qu’au titre du manquement à l’obligation de sécurité de l’employeur, la situation de harcèlement moral ayant des conséquences sur la dégradation de l’état de santé de la salariée.
Il s’agit cependant d’un même préjudice qui sera justement réparé par la somme de 3 000 euros de dommages-intérêts.
Le jugement déféré qui a débouté Mme [I] de ses demandes est infirmé en ce sens et la salariée est déboutée de ses demandes pour le surplus.
— Sur les demandes accessoires:
La société Best OF Sécurité Solutions remettra à Mme [I] des bulletins de salaire, une attestation Pôle Emploi et un certificat de travail conformes à la présente décision sans qu’il y ait lieu au prononcer d’une astreinte.
Les dépens de première instance et d’appel, suivant le principal, seront supportés par la société Best Of Sécurité Solutions. Le jugement déféré est infirmé en ce sens.
L’équité et la situation économique respective des parties justifient qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d’appel dans la mesure énoncée au dispositif.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile;
Dans la limite de la dévolution,
Infirme le jugement déféré
Statuant à nouveau et y ajoutant
Déboute Mme [I] de toutes ses demandes dirigées à l’encontre de la société Parc Spirou au titre du co-emploi
Dit que la prise d’acte de Mme [I] du mars 2020 s’analyse comme un licenciement nul en raison du harcèlement moral
Condamne la société Best Of Sécurité Solutions à payer à Mme [I] les sommes suivantes:
443, 70 euros à titre d’indemnité de licenciement
1 521, 25 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
151, 12 euros de congés payés afférents
15.000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la rupture du contrat de travail
3000 euros à titre de dommages-intérêts au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail et du manquement à l’obligation de sécurité
Rappelle que les sommes allouées par la cour sont exprimées en brut ;
Dit que les intérêts au taux légal sur les créances de nature salariale courent à compter de la demande, soit à compter de la notification à la société Best Of Sécurité Solution de la convocation devant le conseil de prud’hommes, le 18 février 2022
Dit que les intérêts au taux légal sur les créances de nature indemnitaire courent à compter du présent arrêt
Ordonne la remise par la société Best Of Sécurité Solutions des documents de fin de contrat et d’un bulletin de salaire rectifié dans un délai de deux mois à compter de ce jour, sans qu’il y ait lieu à astreinte ;
Y ajoutant,
Condamne la société Best Of Securité Solutions à verser à Mme [I] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Déboute la société Parc Spirou de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne la société Best Of Sécurité Solutions aux dépens de premières instance et d’appel.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de travail concernant le personnel des parcs et jardins zoologiques privés ouverts au public du 24 janvier 2012 (Avenant du 24 janvier 2012 étendu par arrêté du 29 novembre 2012 JORF 11 décembre 2012)
- Directive 2001/23/CE du 12 mars 2001 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d'entreprises, d'établissements ou de parties d'entreprises ou d'établissements
- Code de procédure civile
- Code du travail
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