Infirmation 5 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 2 4, 5 mars 2025, n° 18/16274 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 18/16274 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, JAF, 30 août 2018, N° 15/11793 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-4
ARRÊT AU FOND
DU 05 MARS 2025
N° 2025/51
Rôle N° RG 18/16274 – N° Portalis DBVB-V-B7C-BDF3C
[Z] [D] [P]
C/
[R] [A]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Maud DAVAL-GUEDJ
Me Roselyne SIMON-THIBAUD
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge aux affaires familiales de MARSEILLE en date du 30 Août 2018 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 15/11793.
APPELANTE
Madame [Z] [D] [P]
née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 11], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) et par Me Lucien SIMON de la SELARL SIMON AVOCAT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE (avocat plaidant) substitué par Me Alma SIGNORILE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
INTIME
Monsieur [R] [A]
né le [Date naissance 3] 1951 à [Localité 8], demeurant [Adresse 9]
représenté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) et par Me Catherine PINNELLI-CHARRIER, avocat au barreau de MARSEILLE (avocat plaidant)
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 05 Février 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Michèle JAILLET, Présidente de chambre
Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère
Mme Pascale BOYER, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Fabienne NIETO.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Mars 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Mars 2025,
Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente de chambre et Mme Fabienne NIETO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [Z] [P] et M. [R] [A] se sont mariés le [Date mariage 2] 1993 à [Localité 10] (13), sans contrat de mariage préalable.
Le couple a eu deux enfants, aujourd’hui majeurs (29 et 27 ans).
Par acte notarié du 21 juin 2000, les époux sont devenus propriétaires d’un ensemble immobilier situé à [Adresse 4], cadastré section C, numéro [Cadastre 5], pour une contenance de 29 a 91 ca, bien ayant constitué le domicile conjugal.
Le prix de ce bien (1 380 000 francs), composé d’une villa, d’un jardin et d’un box-garage double, a été financé au moyen d’un prêt immobilier souscrit par les deux époux auprès de l’agence du personnel de la [6], d’une durée de 180 mois, pour une somme globale de 81407,78€.
Par ordonnance de non-conciliation du 28 décembre 2007, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de MARSEILLE a notamment :
— Attribué la jouissance du domicile conjugal à l’épouse à titre onéreux,
— Mis à la charge de l’époux le crédit à la consommation, et de l’épouse les crédits immobilier (800 € par mois), employeur, [15] et [12].
Par jugement du 02 juillet 2009, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de MARSEILLE a notamment prononcé le divorce des époux aux torts exclusifs de l’époux et désigné le Président de la chambre des notaires des BOUCHES DU RHÔNE pour procéder aux opérations de liquidation du régime matrimonial.
Par courrier du 05 novembre 2014, le Président de la chambre des notaires des BOUCHES DU RHÔNE, saisi par le conseil de M. [R] [A], a, à la demande des parties, désigné Me [O] [S] pour procéder aux opérations de liquidation du régime matrimonial.
Le 12 novembre 2014, Me [O] [S] a dressé un procès- verbal d’ouverture des opérations de liquidation et de difficultés.
Par acte d’huissier en date du 06 octobre 2015, M. [R] [A] a assigné Mme [Z] [P] devant le tribunal de grande instance de MARSEILLE aux fins de solliciter l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre eux.
Par jugement contradictoire du 30 août 2018, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de MARSEILLE a :
ORDONNÉ l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux existant entre les ex époux [R] [A] et [Z] [P],
DESIGNÉ pour y procéder Maître [O] [S], notaire à [Localité 10],
COMMIS pour la surveillance des opérations le juge de la mise en état (section1) de la Quatrième chambre du tribunal de grande instance de Marseille,
DIT qu’en cas d’empêchement ou de refus du notaire ou magistrat désigné il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête,
REJETÉ les demandes d’expertises sollicitées par [Z] [P],
RAPPELÉ que le notaire liquidateur désigné pourra s’adjoindre un expert par application des dispositions de l’article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile,
DEBOUTÉ [R] [A] de sa demande de vente sur licitation du bien immobilier sis [Adresse 4].
ATTRIBUÉ préférentiellement à [Z] [P] la propriété du bien situé :
o Dans un ensemble immobilier situé à [Adresse 4], figurant au cadastre rénové de la Commune de [Localité 10], [Adresse 14] lieudit [Adresse 4], section C, numéro [Cadastre 5], pour une contenance de 29 a 91 ca,
o Le lot n°2 soit la propriété exclusive et particulière de la villa type 4 dénommée « villa n°2 » élevé d’un étage sur rez-de-chaussée dépendant du bâtiment 1 et la jouissance exclusive et perpétuelle du jardin attenant et les 591/10 000° indivis des parties communes générales,
o Le lot n°26 soit la propriété exclusive et particulière d’un box-garage double situé au sous-sol du bâtiment 5, portant les numéros 16 et 17 et les 95 000° indivis des parties communes générales,
DIT que [Z] [P] est redevable d’une soulte envers [R] [A] payable comptant,
DIT que [Z] [P] est redevable d’une indemnité d’occupation mensuelle envers l’indivision post-communautaire d’un montant de MILLE CENT VINGT EUROS (1120€) à compter du 1er février 2008 et jusqu’au partage définitif,
DIT en conséquence que [Z] [P] est redevable envers [R] [A] de la somme de SOIXANTE DIX MILLE EUROS (70 000 €) au titre de l’indemnité d’occupation, somme arrêtée au 31 juillet 2018 et à parfaire au jour du partage ;
DIT que l’indivision post-communautaire est redevable envers [Z] [P] de la somme de CINQUANTE SIX MILLE CINQ CENT VINGT HUIT EUROS ET TRENTE CENTIMES (56 528,30 €) au titre du remboursement des prêts ayant servi à l’acquisition de l’ancien domicile conjugal,
DIT que l’indivision post-communautaire est redevable envers [R] [A] de la somme de CINQ MILLE DEUX CENT SOIXANTE DIX NEUF EUROS (5 297 €) au titre des paiements des taxes foncières 2010, 2013, 2014,
RAPPELÉ que les charges de propriété non récupérables incombent à l’indivision post-communautaire,
DIT que la communauté est redevable d’une récompense envers [R] [A] au titre de l’apport personnel fait pour l’acquisition du domicile personnel au titre de l’apport personnel fait pour l’acquisition du domicile conjugal à hauteur de 795 000 francs soit 121 196,96€,
DIT que cet apport correspond à 57,60% du financement de l’acquisition du domicile conjugal,
RAPPELÉ que le montant de cette récompense est calculé selon la règle du profit subsistant par application de l’article 1469 du code civil ;
DIT qu’il appartiendra au notaire liquidateur de déterminer le montant de la créance due à [R] [A] pour le paiement des échéances du crédit à la consommation postérieurement à l’Ordonnance de non-conciliation et celle due à [Z] [P] pour le paiement des échéances du crédit ayant servi à l’acquisition du véhicule commun de marque OPEL et type ZAFIRA postérieurement à l’Ordonnance de non-conciliation sur justificatifs,
CONDAMNÉ Mme [Z] [P] à verser une indemnité de 1500€ au titre des dispositions de l’article 700 du CPC,
ORDONNÉ l’exécution provisoire de la décision,
ORDONNÉ l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage, distraits au profit de Maître Catherine PINELLI-CHARRIER, avocat de la cause qui en fait la demande.
Ce jugement a été signifié le 13 septembre 2018 à la requête de M. [R] [A] par acte d’huissier remis à étude.
Par déclaration reçue le 12 octobre 2018, Mme [Z] [P] a interjeté appel de cette décision.
Par décision du 10 juin 2021, le tribunal judiciaire de MARSEILLE a procédé à une saisie des rémunérations de l’appelante entre les mains de son employeur à concurrence de 76 620,91 € au titre de l’indemnité d’occupation.
Par ordonnance de référé du 07 novembre 2022, le premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence a débouté Mme [D] [P] de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le 30 août 2018 et l’a condamnée à une somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 11 janvier 2023, le magistrat de la mise en état a enjoint les parties de rencontrer un médiateur afin de trouver une solution amiable à leur litige.
Par décision du 07 février 2023, le tribunal judiciaire de MARSEILLE a ordonné la mainlevée de la saisie des rémunérations et dit que le somme viendra en déduction de la créance de [R] [A].
Le 15 novembre 2023, le notaire désigné a dressé un procès-verbal de difficultés.
Par avis du 24 octobre 2024, l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 05 février 2025, l’ordonnance de clôture étant fixée au 08 janvier 2025.
Dans le dernier état de ses conclusions récapitulatives déposées par voie électronique le 23 décembre 2024, l’appelante demande à la cour de :
INFIRMER le jugement du Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de Marseille en date du 30 août 2018 en ce que le juge aux affaires familiales a :
— ordonné l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux existant entre les époux [R] [A] et [Z] [P] ;
— Désigné pour y procéder Me [O] [U], notaire à [Localité 10],
— Commis pour la surveillance des opérations le juge de la mise en état (section1) de la 4 ème chambre du Tribunal de grande Instance de Marseille,
— Dit qu’en cas d’empêchement ou de refus du notaire ou magistrat désigné il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête ;
— Rejeté les demandes d’expertises sollicitées par [Z] [P]
o Et plus précisément les demandes de Mme [Z] [P] à ce qu’il soit ordonné par jugement avant dire droit à une expertise financière pour démontrer l’origine des fonds ayant servi à l’acquisition de l’immeuble [Adresse 4], figurant au cadastre rénové de la Commune de [Localité 10], [Adresse 14], lieudit [Adresse 4], section C, numéro [Cadastre 5];
— Dit que [Z] [P] est redevable d’une soulte envers [R] [A] payable comptant, 13
— Dit que [Z] [P] est redevable d’une indemnité d’occupation mensuelle envers l’indivision post-communautaire d’un montant de 1120€ à compter du 1 er février 2008 et jusqu’au partage définitif ;
— Dit en conséquence que [Z] [P] est redevable envers [R] [A] de la somme de 70 000€ au titre de l’indemnité d’occupation, somme arrêtée au 31 juillet 2018 et à parfaire au jour du partage ;
— Dit que la communauté est redevable d’une récompense envers [R] [A] au titre de l’apport personnel fait pour l’acquisition du domicile personnel au titre de l’apport personnel fait pour l’acquisition du domicile conjugal à hauteur de 795 000 francs soit 121 196 ,96€
— Dit que cet apport correspond à 57,60% du financement de l’acquisition du domicile conjugal
— Condamné Mme [Z] [P] à verser une indemnité de 1500€ au titre des dispositions de l’article 700 du CPC,
— Ordonné l’exécution provisoire de la décision
— Ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage, distraits au profit de Me Catherine PINELLI-CHARRIER, avocat en la cause qui en fait la demande.
ET EN CONSEQUENCE
I – SUR LA RECOMPENSE AU TITRE D’UN APPORT PERSONNEL FAIT POUR L’ACQUISITION DU DOMICILE CONJUGAL :
DIRE que la communauté n’est redevable d’aucune récompense envers M. [R] [A] au titre d’un apport personnel fait pour l’acquisition du domicile conjugal
A TITRE SUBSIDIAIRE
AVANT DIRE DROIT :
si la Cour venait à refuser de débouter M. [A] de sa demande de récompense au titre d’un apport personnel pour l’acquisition du bien immobilier commun,
ORDONNER une expertise financière avant dire droit pour déterminer ou non l’existence de fonds propres à M. [A] ayant servi à l’acquisition du bien commun et si oui de déterminer le montant de la récompense due par la Communauté.
« III » – SUR L’INDEMNITE D’OCCUPATION :
A titre principal,
DIRE qu’il n’y a pas lieu à indemnité d’occupation.
DEBOUTER M. [A] de ses demandes, fins et conclusions
A titre subsidiaire,
FIXER le montant de l’indemnité d’occupation due par Mme [Z] [P] à compter du 6 octobre 2010 à la valeur mensuelle de 1040€.
DIRE Mme [P] redevable envers M. [A] de la somme de 48 360€, compte arrêté au 31 juillet 2018 et à parfaire.
CONFIRMER le jugement du 30 août 2018 pour le surplus
CONDAMNER M. [A] au paiement de la somme de 3000€ au titre de l’article 700 du CPC.
LE CONDAMNER aux entiers dépens de la procédure distraits au profit de Me Catherine CLAVIN, avocat, sur ses affirmations de droit.
Dans le dernier état de ses écritures récapitulatives transmises par voie électronique le 1er avril 2019, l’intimé sollicite de la cour de :
Vu l’article 1469 du Code civil,
Vu l’article 1377 du Code civil,
Vu l’article 146 du Code de procédure civile,
INFIRMER le Jugement rendu le 30 août 2018 en ce qu’il a ordonné l’attribution préférentielle du bien immobilier sis [Adresse 4], à Madame [P] ;
En conséquence, et statuant de nouveau,
ORDONNER la vente par licitation de l’immeuble suivant :
Dans un ensemble immobilier situé à [Adresse 4], figurant au cadastre rénové de la commune de [Localité 10], [Adresse 14] lieudit " [Adresse 4] " section C, numéro [Cadastre 5], pour une contenance de 29 a 91 ca,
Le lot n°2, soit :
La propriété exclusive et particulière de la villa de type 4 dénommée " Villa n°2 '' élevée d’un étage sur rez-de-chaussée dépendant du bâtiment 1et la jouissance exclusive et perpétuelle du jardin attenant et les 591/10.000° indivis des parties communes générales.
Le lot n°26, soit:
La propriété exclusive et particulière d’un boxe-garage double situé au sous-sol du bâtiment 5, portant les numéros 16 et 17 et les 95l10.000° indivis des parties communes générales
Fixer la mise à prix à 300.000 euros.
Dire que le prix des ventes sera versé entre les mains du Notaire désigné à charge de le répartir entre les parties après avoir fait les comptes entre les parties.
CONFIRMER le jugement rendu le 30 août 2018 par le Tribunal de Grande Instance de Marseille en toutes ses autres dispositions,
DEBOUTER Madame [Z] [P] de ses demandes, fins et conclusions.
CONDAMNER Madame [Z] [P] à payer à Monsieur [R] [A] la somme de 3.000,00 euros par application des dispositions de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
La CONDAMNER aux entiers dépens d’appel.
La procédure a été clôturée le 08 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.
Sur l’étendue de la saisine de la cour
Il convient de rappeler que :
— en application de l’article 954 du code de procédure civile, la Cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif,
— l’article 9 du code de procédure civile dispose qu'« il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention » et que l’article 954 du même code, dans son alinéa 1er, impose notamment aux parties de formuler expressément ses prétentions et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune des prétentions est fondée « avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et leur numérotation »,
— ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir « constater » ou « donner acte », de sorte que la cour n’a pas à statuer.
Il n’y a pas lieu de reprendre ni d’écarter dans le dispositif du présent arrêt les demandes tendant à « constater que » ou « dire que » telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lesquelles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire de l’arrêt.
Les demandes de « donner acte » sont dépourvues de tout enjeu juridique et ne constituent pas des prétentions au succès desquels les parties pourraient avoir un intérêt légitime à agir au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Par ailleurs l’effet dévolutif de l’appel implique que la Cour connaisse des faits survenus au cours de l’instance d’appel et depuis la décision querellée et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s’ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu’en cours d’instance d’appel.
Alors que 12 chefs de jugement sont expressément visés dans sa déclaration d’appel, l’appelante, dans le dispositif de ses dernières conclusions intitulées conclusions récapitulatives transmises le 23 décembre 2024, formule des prétentions (numérotées I et III) uniquement relativement à la récompense au titre d’un apport personnel fait pour l’acquisition du domicile conjugal, et subsidiairement à une expertise avant-dire-droit, et sur l’indemnité d’occupation. Elle conclut à la confirmation du jugement du 30 août 2018 pour le surplus.
L’intimé forme quant à lui un appel incident uniquement sur les chefs relatifs à l’attribution préférentielle et à la licitation du bien.
En conséquence, au regard des dispositions de l’article 954 alinéa 4 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable à la présente affaire, les chefs non objet d’un appel sont devenus définitifs. Il en est ainsi de l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux existant entre les ex-époux, désigné Me [O] [S], notaire, commis pour la surveillance des opérations le juge de la mise en état de la 4ème chambre du tribunal, rappelé les modalités de remplacement du notaire ou du magistrat désigné et la possibilité de s’adjoindre un expert et de l’exécution provisoire.
Sur la demande relative à une récompense au titre d’un apport personnel fait pour l’acquisition du domicile conjugal
L’article 1433 du code civil prévoit que la communauté doit récompense à l’époux propriétaire toutes les fois qu’elle a tiré profit de ses biens propres.
Selon l’article 1469 du même code, " la récompense est, en général, égale à la plus faible des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant.
Elle ne peut, toutefois, être moindre que la dépense faite quand celle-ci était nécessaire.
Elle ne peut être moindre que le profit subsistant, quand la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la liquidation de la communauté, dans le patrimoine emprunteur. Si le bien acquis, conservé ou amélioré a été aliéné avant la liquidation, le profit subsistant est évalué au jour de l’aliénation ; si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, le profit est évalué sur ce nouveau bien ".
L’article 1470 du code civil prévoit que " si, balance faite, le compte présente un solde en faveur de la communauté, l’époux en rapporte le montant à la masse commune.
S’il présente un solde en faveur de l’époux, celui-ci a le choix ou d’en exiger le paiement ou de prélever des biens communs jusqu’à due concurrence ".
Pour attribuer à l’ex-époux une récompense à l’encontre de la communauté d’un montant de 121196,96 € (795 000 francs) au titre de l’acquisition du domicile conjugal, le premier juge a caractérisé l’apport de l’appelant à hauteur de 708 500 francs affectés à une partie du prix de vente et 86 500 francs au titre des frais de vente, au regard de relevés de compte produits.
Au soutien de son appel, l’appelante fait essentiellement valoir que :
— L’acte d’acquisition ne mentionne aucune clause d’emploi ou de remploi, aucun époux ne considérait donc avoir utilisé des fonds propres pour payer le prix d’achat,
— Le chèque de banque de 795 000 francs n’établit aucunement la provenance propre des fonds,
— Rien ne démontre que le prix de vente d’un bien propre par l’intimé ait été réinvesti dans le bien commun.
L’intimé invoque en substance que :
— L’absence de clause de remploi n’interdit pas à un époux de réclamer une récompense à raison de l’apport personnel lors de l’achat d’un bien commun,
— La somme de 795 000 francs provient de la vente d’un bien personnel la 10 août 1999 au prix de 700 000 francs,
— L’apport personnel a représenté 57,60% du prix d’acquisition.
L’acte notarié d’acquisition du bien commun le 21 juin 2000 au prix de 1 380 000 francs (210379,64€) ne mentionne effectivement pas de clause de remploi.
Toutefois, l’absence d’une telle clause ne retire pas à un époux commun en biens le droit de solliciter une récompense au titre d’un apport personnel sur le fondement de l’article 1433 du code civil, s’il produit des éléments caractérisant ledit apport.
En l’espèce, l’intimé produit au soutien de sa demande de récompense :
— Le relevé de compte émis le 16 octobre 2000 par l’étude notariale [W], [B], [Y] et [T] ayant procédé à la vente d’un bien appartenant à l’intimé en date du 10 août 1999 faisant apparaître une somme de 700 000 francs au crédit de ce dernier,
— Le relevé de compte émis le 21 juin 2000 (comme celui du 06 février 2014, annexé au procès-verbal d’ouverture des opérations de liquidation et difficultés en date du 12 novembre 2014) par la même étude notariale mais cette fois-ci dans le cadre de l’acquisition du bien commun aux parties établit qu’une somme de 795 000 francs a été versée le jour de l’achat, par chèque 9285604 tiré sur la CE ([6]), afin de couvrir une partie du prix d’achat, à hauteur de 708 500 francs, et les frais de vente d’un montant de 86 500 francs,
— Un relevé de compte bancaire, intitulé « relevé de liaison » arrêté au 10 juillet 2000 émanant de la [6], au seul nom de l’intimé, sur lequel figure sous la rubrique « retraits/prélèvements » un " chèque de banque n° 9285604 d’un montant de 795 000 francs au profit de Maître [B] ". Si le solde de ce compte bancaire était de 5 559,57 francs au 10 juin 2000, l’intimé a procédé à 4 virements de compte à compte et à un versement par chèque les 15 et 19 juin 2000 à hauteur de 717 141,11 francs, outre un rachat d’épargne salariale pour un montant de 18 902,26 € et un mouvement de 10 177,45 francs.
L’intimé justifie donc de l’origine personnelle et la traçabilité de la somme de 795 000 francs, qui représente effectivement 57,60 % du prix d’achat de 1 380 000 francs.
L’appelante qui, dans le procès-verbal de difficultés dressé par le notaire désigné pour procéder aux opérations de compte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux, le 15 novembre 2023, déclare " avoir financé à titre personnel une partie du prix d’acquisition du bien, montant qui doit être validé et que ce point fait notamment l’objet de l’appel, ne soutient plus cet apport dans ses dernières conclusions, ne formulant de surcroît aucune prétention relative à un éventuel apport personnel.
L’intimé justifie avoir apporté une somme personnelle de 795 000 francs aux fins d’achat du bien commun destiné au domicile conjugal, l’appelante n’étayant son argumentation d’aucun élément contraire concret faisant soupçonner une autre origine.
En conséquence, au regard de ce qui précède, il convient de confirmer le jugement de ce chef.
Sur la demande subsidiaire avant dire droit d’expertise
La confirmation du jugement ayant dit que la communauté est redevable d’une récompense envers [R] [A] au titre de l’apport personnel fait pour l’acquisition du domicile conjugal à hauteur de 795 000 francs (121 196,96 €), la demande d’expertise formulée à titre subsidiaire avant dire droit " pour déterminer ou non l’existence de fonds propres à M. [A] ayant servi à l’acquisition du bien commun et si oui de déterminer le montant de la récompense due par la communauté " est sans objet.
Le jugement doit donc être confirmé de ce chef.
Sur l’indemnité d’occupation
L’article 815-9 du code civil dispose que "Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité".
La fixation de l’indemnité d’occupation relève du pouvoir souverain du juge du fond. Les indivisaires étant en concurrence de droits indivis de même nature, l’indivisaire qui occupe seul le bien est nécessairement en situation de précarité en raison de ce concours de droits de même nature.
Pour fixer l’indemnité d’occupation à la somme de 1 120 € par mois, le premier juge a tenu compte des évaluations à hauteur de 1 400 €, et a appliqué un abattement de 20%. Pour la période du 1er juillet 2008 au 31 juillet 2018, le montant de l’indemnité d’occupation se monte à la somme globale de 140 000 €.
Au soutien de son appel aux fins de suppression de l’indemnité d’occupation, l’appelante fait essentiellement valoir que :
— En raison de la prescription quinquennale, l’indemnité d’occupation ne peut être due qu’à compter du 06 octobre 2010, l’assignation en partage ayant été délivrée le 06 octobre 2015,
— Elle s’occupe de sa fille aînée placée sous curatelle renforcée en raison d’un handicap , a pris en charge le coût des études et héberge les deux enfants certes majeurs,
— La valeur locative a été évaluée entre 1 300 et 1 500 € le 09 mars 2018, il convient de la fixer à 1 300 €,
— L’intimé ne paie plus les charges de copropriété depuis la séparation.
L’intimé invoque essentiellement que :
— La jouissance du bien commun a été attribuée à titre onéreux par l’ordonnance de non-conciliation à l’appelante, redevable d’une indemnité d’occupation,
— L’assignation a été délivrée après une tentative de partage amiable caractérisée par un procès-verbal le 12 novembre 2014, ce qui interrompt la prescription,
— Il est lui-même en invalidité,
— Les enfants majeurs ne l’ont jamais sollicité pour une aide.
Il n’est pas contestable que, depuis l’ordonnance de non-conciliation du 28 décembre 2007, la jouissance du bien commun a été attribuée à l’épouse, à titre onéreux, l’époux devant quitter le domicile conjugal au plus tard le 1er février suivant.
Le principe d’une indemnité d’occupation en faveur de l’indivision post-communautaire est acté par l’ordonnance de non-conciliation, devenue définitive et ne peut être remis en cause.
Quant à la prescription quinquennale, le procès-verbal d’ouverture des opérations de liquidation et en difficultés établi par le notaire désigné le 12 novembre 2014 dans le cadre de la tentative amiable de règlement des intérêts patrimoniaux l’a interrompue, en raison de la demande de l’intimé.
En effet, le procès-verbal mentionne page 3 : " en ce qui concerne la valeur locative : il déclare que l’indemnité d’occupation mensuelle s’élève à 1.500 €uros – il fonde sa demande sur l’avis de valeur de l’agence immobilière du Sud-Est en date du 9 octobre 2013 et un avis de valeur du 3 novembre 2014 de l’agence [13] ". L’appelante a également produit des avis de valeur locative.
Il ressort de la lecture de la décision rendue le 04 avril 2023 dans le cadre de la procédure engagée par l’appelante aux fins de mainlevée de la saisie rémunération qu’elle ne conteste pas le montant de la somme. Elle indiquait que le jugement du 30 août 2018 ne l’avait pas condamné à payer cette somme mais dit que la somme était redevable dans le cadre d’opérations de compte et de partage sans que cela soit une condamnation bénéficiant de l’exécution provisoire.
De même, lors du rendez-vous chez le notaire ayant donné lieu à la rédaction du procès-verbal de difficultés du 15 novembre 2023, l’appelante n’a pas évoqué la prescription quinquennale.
Il n’y a donc pas lieu à application des effets de la prescription quinquennale.
Quant au montant de l’indemnité d’occupation, elle résulte d’une moyenne des valeurs locatives fournies :
— 1 500 € pour l’avis de valeur en date du 09 octobre 2013 de Square Habitat,
— 1 500 € pour l’agence [13], et le 03 novembre 2014,
— Entre 1 200 et 1 400 € par l’agence immobilière [F] [G] (mail 02 avril 2014).
L’appelante ne produit pas d’évaluations actualisées permettent de remettre en cause l’évaluation du premier juge.
La situation actuelle des enfants, de surcroît majeurs, pour compliquée qu’elle puisse être, ne peut être prise en compte pour remettre en cause un point tranché par une décision définitive.
L’indemnité d’occupation est donc due depuis le 1er février 2018, à raison de son occupation privative du bien depuis cette date, ce qui atténue par ailleurs le caractère précaire des droits de celle-ci.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris de ce chef.
Sur l’autorisation de vendre le bien
L’article 815 du code civil pose le principe que nul ne peut être contraint à rester dans l’indivision.
Aux termes de l’article 267 du code civil, l’attribution préférentielle relève de la compétence devant le juge aux affaires familiales.
L’article 1476 du code civil prévoit que « le partage de la communauté, pour tout ce qui concerne ses formes, le maintien de l’indivision et l’attribution préférentielle, la licitation des biens, les effets du partage, la garantie et les soultes, est soumis à toutes les règles qui sont établies au titre »des successions" pour les partages entre cohéritiers.
Toutefois, pour les communautés dissoutes par divorce, séparation de corps ou séparation de biens, l’attribution préférentielle n’est jamais de droit, et il peut être toujours être décidé que la totalité de la soulte éventuellement due sera payable comptant."
L’article 831-2 du code civil dispose que "le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut également demander l’attribution préférentielle :
1° De la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d’habitation, s’il y avait sa résidence à l’époque du décès, et du mobilier le garnissant, ainsi que du véhicule du défunt dès lors que ce véhicule lui est nécessaire pour les besoins de la vie courante ;
2° De la propriété ou du droit au bail du local professionnel servant effectivement à l’exercice de sa profession et des objets mobiliers nécessaires à l’exercice de sa profession ;
3° De l’ensemble des éléments mobiliers nécessaires à l’exploitation d’un bien rural cultivé par le défunt à titre de fermier ou de métayer lorsque le bail continue au profit du demandeur ou lorsqu’un nouveau bail est consenti à ce dernier."
L’article 1686 du même code prévoit que " si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte ; ou si dans un partage fait de gré à gré de biens communs, il s’en trouve quelques-uns qu’aucun des co-partageants ne puisse ou ne veuille prendre, la vente s’en fait aux enchères et le prix est partagé entre les copropriétaires ".
Aux termes de l’article 1377 du code de procédure civile, " le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués.
La vente est faite pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 et, pour les meubles, dans les formes prévues aux articles R. 221-33 à R. 221-38 et R.221-39 du code des procédures civiles d’exécution ".
Pour attribuer le bien préférentiellement à l’appelante, le premier juge a relevé qu’elle demeurait dans le bien, rappelant la contrepartie d’une soulte payable comptant.
Au soutien de son appel incident, l’intimé fait essentiellement valoir que :
— Les ex-époux étaient d’accord pour vendre le bien, des mandats de vente ayant été régularisés,
— L’appelante a cependant tout mis en 'uvre pour mettre en échec la vente du bien,
— Elle n’a pas la capacité financière suffisante et doit une somme importante au titre de l’indemnité d’occupation,
— Son état de santé est dégradé et nécessite le recours à une assistance extérieure et doit changer de domicile.
L’appelante ne conclut ni sur l’attribution préférentielle ni sur la demande incidente de licitation et en formule aucune prétention à ce sujet.
Elle réside dans le bien depuis l’acquisition commune.
Toutefois, il ressort des éléments du dossier que l’appelante ne justifie d’aucune démarche établissant une réelle volonté de mettre fin à la situation d’indivision, par le rachat de la part de son ex-époux ou par la vente du bien (cf. un courrier du 28 juillet 2014 de l’agence Société [7] informant l’intimé de sa volonté de ne pas renouveler le mandat « devant toutes les difficultés pour organiser les visites, et les annulations de RDV »).
Si, dans le procès-verbal établi par le notaire le 12 novembre 2014, il est consigné page 3 les dires du conseil représentant l’appelante comme suit : " elle confirme avoir signé le mandat de vente en mai 2013 et, après avoir demandé à sa banque la possibilité de solliciter un prêt pour racheter les parts de Monsieur [A], elle souhaite aujourd’hui réaliser l’opération, la banque lui ayant indiqué verbalement la possibilité de la faire ", à ce jour, plus de 10 ans après ses déclarations, le rachat n’a pas eu lieu et aucune proposition concrète n’a même été formulée.
Par ailleurs, la lecture de l’acte de vente du bien et du rapport d’expertise établi par le cabinet DEVENEY & SECCHI en date du 30 mai 2022 permet de constater que le bien n’est pas partageable en nature.
Cette situation d’enlisement (plus de 15 ans) n’est souhaitable ni pour l’appelante, qui cumule les dettes envers l’indivision relativement à l’indemnité d’occupation, ni à l’intimé, qui a droit à un règlement des intérêts patrimoniaux notamment au regard de sa situation personnelle qui se dégrade.
En conséquence, il y a lieu d’infirmer le jugement querellé en ce qu’il a attribué préférentiellement le bien indivis à l’appelante et en conséquence dit que l’appelante est redevable d’une soulte envers l’intimé payable comptant et, statuant à nouveau, d’ordonner la licitation du bien dans les seules conditions demandées par l’intimé dans le dispositif de ses conclusions.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement entrepris doit être confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
L’appelante, qui succombe, doit être condamnée aux dépens d’appel, de sorte qu’il n’y a pas lieu à statuer sur sa demande de recouvrement direct et qu’elle sera déboutée de sa demande de remboursement de frais irrépétibles.
L’intimé a exposé des frais de défense complémentaires en cause d’appel ; il convient de faire application de l’article 700 du code de procédure civile à son profit à hauteur de 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a attribué préférentiellement à [Z] [P] la propriété du bien situé:
Dans un ensemble immobilier situé à [Adresse 4], figurant au cadastre rénové de la Commune de [Localité 10], [Adresse 14] lieudit [Adresse 4], section C, numéro [Cadastre 5], pour une contenance de 29 a 91 ca,
o Le lot n°2 soit la propriété exclusive et particulière de la villa type 4 dénommée « villa n°2 » élevé d’un étage sur rez-de-chaussée dépendant du bâtiment 1 et la jouissance exclusive et perpétuelle du jardin attenant et les 591/10 000° indivis des parties communes générales,
o Le lot n°26 soit la propriété exclusive et particulière d’un box-garage double situé au sous-sol du bâtiment 5, portant les numéros 16 et 17 et les 95 000° indivis des parties communes générales,
Et dit que [Z] [P] est redevable d’une soulte envers [R] [A] payable comptant,
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Ordonne la vente par licitation de l’immeuble suivant :
Dans un ensemble immobilier situé à [Adresse 4], figurant au cadastre rénové de la Commune de [Localité 10], [Adresse 14] lieudit [Adresse 4], section C, numéro [Cadastre 5], pour une contenance de 29 a 91 ca,
o Le lot n°2 soit la propriété exclusive et particulière de la villa type 4 dénommée « villa n°2 » élevé d’un étage sur rez-de-chaussée dépendant du bâtiment 1 et la jouissance exclusive et perpétuelle du jardin attenant et les 591/10 000° indivis des parties communes générales,
o Le lot n°26 soit la propriété exclusive et particulière d’un box-garage double situé au sous-sol du bâtiment 5, portant les numéros 16 et 17 et les 95 000° indivis des parties communes générales,
Fixe la mise à prix de 300 000 €uros,
Juge que le prix de vente sera versé entre les mains du Notaire désigné à charge de le répartir entre les parties après avoir fait les comptes entre les parties,
Confirme le jugement entrepris pour le surplus,
Y ajoutant,
Condamne Mme [Z] [P] aux dépens d’appel,
Juge n’y avoir lieu de statuer sur la demande de recouvrement direct de Mme [Z] [P],
Condamne Mme [Z] [P] à verser à M. [R] [A] une indemnité complémentaire de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute Mme [Z] [P] de sa demande de remboursement de ses frais irrépétibles,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame Michèle JAILLET, présidente, et par Madame Fabienne NIETO, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
la greffière la présidente
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