Infirmation 5 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 3, 5 févr. 2025, n° 21/08913 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/08913 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Auxerre, 5 octobre 2021, N° F21/00010 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRET DU 05 FEVRIER 2025
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/08913 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CERZG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Octobre 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AUXERRE – RG n° F 21/00010
APPELANT
Monsieur [U] [W]
Né le 1 er janvier 1967 en Turquie
1967 en TURQUIE
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représenté par Me Jean-baptiste GAVIGNET, avocat au barreau de DIJON, toque : 53
INTIMES
Maître [H] [P], es qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la S.A.R.L.TRAVAUX PUBLICS COUVERTURE DE BOURGOGNE, par jugement du 20 juillet 2020 par jugement du tribunal de commerce d’Auxerre
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représenté par Me Olivier MOUCHOT, avocat au barreau de Paris, toque A0987
S.E.L.A.R.L. ETUDE BALINCOURT, prise en la personne de Me [Y] [I] es qualité de liquidateur de la société SARL TRAVAUX PUBLICS COUVERTURE DE BOURGOGNE,désignée le 7 février 2024 par jugement du tribunal de commerce d’Auxerre
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Eric GARFTARNIK, avocat au barreau de PARIS, toque : L0118
S.A.R.L. TRAVAUX PUBLICS COUVERTURE DE BOURGOGNE (TPCB), mise en liquidation judiciaire par jugement du 20 juillet 2020, représentée par Me [Y] [I] es qualité de liquidateur
[Adresse 10]
[Localité 8]
Association AGS CGEA DE [Localité 9], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Claude-marc BENOIT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1953
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Christophe BACONNIER, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Christophe BACONNIER, président
Véronique MARMORAT, présidente
Marie-Lisette SAUTRON, présidente
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Christophe BACONNIER, président et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE
M. [U] [W] s’est associé avec M. [F] [O] pour constituer la société Travaux publics couverture de Bourgogne (SARL) le 3 août 2000.
Aucun contrat de travail n’a été formalisé entre les parties mais il a reçu pendant 19 ans des bulletins de paie à compter du 16 août 2000.
A partir du 11 septembre 2019, M. [W] a été en arrêt de travail pour accident du travail ; la société Travaux publics couverture de Bourgogne a alors cessé de lui transmettre des bulletins de paie.
La société Travaux publics couverture de Bourgogne a fait l’objet d’une liquidation judiciaire le 20 juillet 2020 et Maître [P] en a été désigné liquidateur judiciaire.
M. [W] a demandé au liquidateur de procéder à son licenciement. Le 2 octobre 2020, Maître [P] agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Travaux publics couverture de Bourgogne a notifié à M. [W] son licenciement pour motif économique à titre conservatoire « sous réserve de la reconnaissance éventuelle de votre statut de salarié et/ou de la réalité de votre contrat de travail ».
La société Travaux publics couverture de Bourgogne occupait à titre habituel moins de onze salariés.
M. [W] a saisi le 15 janvier 2021 le conseil de prud’hommes d’Auxerre et a formé en dernier lieu les demandes suivantes :
«- Indemnité de préavis : 13 189,35 Euros Brut
— Congés payés afférents : 1 318,93 Euros Brut
— Indemnité de licenciement conventionnelle: 39 950,54 Euros
— Remise du(des) bulletin(s) de paie au titre de la période de préavis
— Remise de l’attestation Pôle emploi sous astreinte de 50 € par jour de retard
— Remise du contrat de travail sous astreinte de 50 € par jour de retard
— Dommages et intérêts pour retard dans le remise des documents de fin de contrat : 5000,00 Euros
— Article 700 du CPC: 1 500,00 Euros »
Par jugement du 5 octobre 2021, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes a rendu la décision suivante :
« DEBOUTE M. [W] [U] de l’ensemble de ses demandes.
CONDAMNE M. [W] [U] au paiement de 50 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE M. [W] aux éventuels dépens. »
M. [W] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 26 octobre 2021.
La constitution d’intimée de l’AGS a été transmise par voie électronique le 16 novembre 2021.
La constitution d’intimée de Maître [P], liquidateur judiciaire de la société Travaux public couverture de Bourgogne a été transmise par voie électronique le 15 décembre 2020, par Me [A].
Par ordonnance du président du tribunal de commerce d’Auxerre en date du 7 février 2024, la société Étude Balincourt (SELARL) a été nommée liquidateur judiciaire de la société Travaux public couverture de Bourgogne en remplacement de Maître [P].
La cour constate que Me [A] a fait déposer des conclusions pour la SELARL Étude Balincourt ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Travaux publics couverture de Bourgogne le 5 mars 2024 et qu’il s’est donc constitué implicitement pour la SELARL Étude Balincourt ès qualités.
Une nouvelle constitution d’intimée en lieu et place a été transmise par voie électronique le 9 septembre 2024, par Me [V] pour la société Étude Balincourt (SELARL), ès qualités de liquidateur de la société Travaux public couverture de Bourgogne.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 24 septembre 2024, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, M. [W] demande à la cour de :
« INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes d’AUXERRE le 5 octobre 2021 en qu’il a :
DÉBOUTÉ de monsieur [W] l’ensemble de ses demandes et, l’a débouté, de ce fait, des demandes suivantes :
Fixer les créances de Monsieur [W] à la liquidation de la société TRAVAUX PUBLICS COUVERTURE DE BOURGOGNE comme suit :
À titre d’indemnité compensatrice de préavis, en brut : 13 189,35 €
À titre d’indemnité compensatrice de congés payés afférents, en brut : 1 318,93 €
À titre d’indemnité conventionnelle de licenciement : 39 950,54 €
Condamner la société TRAVAUX PUBLICS COUVERTURE DE BOURGOGNE à remettre à Monsieur [W] des bulletins de paye au titre de la période de préavis outre une attestation POLE EMPLOI et un certificat de travail tenant compte du préavis, le tout sous astreinte de 50 € par jour de retard suivant un délai de quinze jours à compter de la notification de la signification du jugement à intervenir, le Conseil se réservant expressément la possibilité de liquider l’astreinte,
Fixer la créance de Monsieur [W] à l’encontre de TRAVAUX PUBLICS COUVERTURE DE BOURGOGNE à la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour retard dans la remise des documents de fin de contrat,
Fixer la créance de Monsieur [W] à la liquidation de la société TRAVAUX PUBLICS COUVERTURE DE BOURGOGNE à la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens,
Condamner la DELEGATION UNEDIC AGS à payer à monsieur [W] la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
Juger que DELEGATION UNEDIC AGS sera tenue de garantir les sommes revenant au salarié,
Déclarer le jugement à intervenir opposable à l’AGS-CGEA ainsi qu’à Maître [P] à titre personnel.
CONDAMNE Monsieur [U] [W] au paiement de la somme de 50,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Et statuant à nouveau :
FIXER les créances de Monsieur [W] à la liquidation de la société TRAVAUX PUBLICS COUVERTURE DE BOURGOGNE comme suit :
À titre d’indemnité compensatrice de préavis, en brut : 13 189,35 €
À titre d’indemnité compensatrice de congés payés afférents, en brut : 1 318,93 €
À titre d’indemnité conventionnelle de licenciement : 39 950,54 €
CONDAMNER la société TRAVAUX PUBLICS COUVERTURE DE BOURGOGNE à remettre à Monsieur [W] des bulletins de paye au titre de la période de préavis outre une attestation POLE EMPLOI et un certificat de travail tenant compte du préavis, le tout sous astreinte de 50 € par jour de retard suivant un délai de quinze jours à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,
FIXER la créance de Monsieur [W] à l’encontre de TRAVAUX PUBLICS COUVERTURE DE BOURGOGNE à la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour retard dans la remise des documents de fin de contrat,
FIXER la créance de Monsieur [W] à la liquidation de la société TRAVAUX PUBLICS COUVERTURE DE BOURGOGNE à la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens,
CONDAMNER la DELEGATION UNEDIC AGS à payer à monsieur [W] la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
JUGER que DELEGATION UNEDIC AGS sera tenue de garantir les sommes revenant au salarié,
DECLARER le jugement à intervenir opposable à l’AGS-CGEA ainsi qu’à Maître [P] à titre personnel. »
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 5 mars 2024, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, la SELARL Étude Balincourt ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Travaux publics couverture de Bourgogne demande à la cour de :
« DEBOUTER Monsieur [U] [W] de l’ensemble de ses demandes pécuniaires ;
se DECLARER incompétent pour connaître de la demande de déclaration de jugement commun à l’encontre de Maître [H] [P] à titre personnel ;
DECLARER irrecevable la demande d’opposabilité à Maître [P], à titre personnel, de l’arrêt à intervenir ; subsidiairement, l’en DEBOUTER ;
CONFIRMER le jugement du 5 octobre 2021 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant, CONDAMNER Monsieur [U] [W] au paiement de la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [U] [W] en tous les dépens. »
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 11 septembre 2024, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, l’AGS CGEA de [Localité 9] demande à la cour de :
« A TITRE PRINCIPAL
Confirmer le jugement entrepris,
Juger que [U] [W] n’a pas la qualité de salarié
Débouter [U] [W] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions.
A TITRE SUBSIDIAIRE
Constater que la rupture du contrat de travail n’est pas intervenue dans les délais imposés par les dispositions de l’article L.3253-8 2° du Code du Travail.
En conséquence,
Juger inopposable à l’AGS toute fixation au passif d’indemnités de rupture reconnues à [U] [W].
Fixer au passif de la liquidation les créances retenues,
Dire le jugement opposable à l’AGS dans les termes et conditions de l’article L 3253-19 du code du travail,
Vu les articles L.3253-6, L.3253-8 et L.3253-17 du code du travail.
Dans la limite du plafond toutes créances brutes confondues,
Exclure de l’opposabilité à l’AGS la créance éventuellement fixée au titre de l’article 700 du CPC,
Exclure de l’opposabilité à l’AGS l’astreinte,
Vu l’article L 621-48 du code de commerce,
Rejeter la demande d’intérêts légaux,
Dire ce que de droit quant aux dépens sans qu’ils puissent être mis à la charge de l’AGS. »
L’ordonnance de clôture a été rendue à la date du 1er octobre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 décembre 2024.
MOTIFS
Sur l’existence du contrat de travail
M. [W] soutient qu’il était salarié de la société Travaux publics couverture de Bourgogne et fait valoir que :
— il n’a jamais été dirigeant de l’entreprise,
— il est seulement est titulaire de parts dans la société qui l’emploie,
— il communique ses bulletins de paye sur presque 20 ans (pièce salarié n° 7),
— les organismes sociaux ont perçu les cotisations salariales et patronales leur revenant, ce que montre son relevé de carrière (pièce salarié n° 14),
— il produit une attestation d’employeur du gérant de la société Travaux publics couverture de Bourgogne qui atteste qu’il est salarié de l’entreprise depuis le 3 août 2000 dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée (pièce salarié n° 5),
— suite à son accident du travail le 11 septembre 2019, l’employeur a procédé à une déclaration d’accident du travail auprès de la CPAM il a été indemnisé au titre de la législation relative aux accidents du travail (pièces salarié n° 9 et 10),
— il était enregistré à la CNETP, caisse de congés payés des entreprises de travaux publics (pièce salarié n° 22),
— l’employeur a chargé le comptable de l’entreprise de le licencier le 31 octobre 2019 (pièce salarié n° 28).
En réplique, le liquidateur judiciaire de la société Travaux publics couverture de Bourgogne s’oppose à ces moyens et soutient que :
— on ne peut pas considérer que les bulletins de paie traduisent, peu ou prou, un contrat de travail du fait que l’entreprise « a mentionné n’importe quoi comme convention collective sur les bulletins de paie de M. [W] » (sic),
— l’attestation d’employeur (pièce salarié n° 5) ne supporte pas la signature du gérant (pièces du liquidateur judiciaire n° 8 et 9),
— M. [W] a signé le contrat de travail de M. [G] daté du 1 octobre 2007 et il est gérant de fait de la société Travaux publics couverture de Bourgogne (pièce du liquidateur judiciaire n° 27),
— la déclaration d’accident du travail de M. [W] datée du 11 octobre 2019 a été signée, sans qu’il s’en cache, par M. [O] [E], fils de M. [O] [K], en raison de la maladie de ce dernier (pièce du liquidateur judiciaire n° 9).
L’AGS s’oppose à la reconnaissance du contrat de travail de M. [W] et soutient que ce dernier n’apporte aucun élément aux débats sur la réalité du contrat de travail et que les organes de la procédure collective ont considéré qu’au regard des éléments portées à leur connaissance, que le contrat de travail était fictif.
Le contrat de travail est un contrat par lequel une personne s’engage à travailler pour le compte et sous la direction d’une autre personne qui est son employeur, moyennant rémunération.
Trois éléments caractérisent donc le contrat de travail :
— la fourniture d’un travail,
— le paiement d’une rémunération,
— l’existence d’un lien de subordination juridique qui est l’élément spécifique du contrat de travail.
C’est à celui qui se prévaut de l’existence d’un contrat de travail d’en apporter la preuve.
En présence d’un contrat de travail apparent, il incombe à celui qui invoque son caractère fictif d’en rapporter la preuve.
La preuve du contrat de travail peut être rapportée par tous moyens. Ainsi, un exemplaire unique du contrat de travail ou de la lettre d’engagement vaut commencement de preuve par écrit, tout comme la production de bulletins de paie. A défaut de tout écrit, le salarié peut recourir à la preuve par témoins ou établir ses prétentions à l’aide de présomptions découlant d’éléments de fait.
En l’espèce, à l’examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que M. [W] était salarié de la société Travaux publics couverture de Bourgogne de 2000 à 2019 ; en effet il produit des éléments de preuve, ses bulletins de salaire, son relevé de carrière, la déclaration d’accident du travail, qui établissent l’existence d’un contrat de travail apparent pour la société Travaux publics couverture de Bourgogne et ni l’AGS ni le liquidateur judiciaire ne rapportent la preuve du caractère fictif du contrat de travail apparent de M. [W].
C’est donc en vain que l’AGS et le liquidateur judiciaire conteste cette relation de travail au motif qu’ils ne rapportent pas la preuve du caractère fictif du contrat de travail apparent alors que c’est leur charge probatoire.
Et c’est en vain que le liquidateur judiciaire soutient que la signature de l’attestation employeur n’est pas celle du gérant, que celle de la déclaration d’accident du travail est celle du fils du gérant et que le contrat de travail de M. [G] a été signé par M. [W] au motif que ces arguments n’établissent pas la caractère fictif du contrat de travail de M. [W].
C’est enfin en vain que la liquidateur judiciaire soutient que M. [W] était gérant de fait ; en effet il ne suffit pas de produire le contrat de travail de M. [G] et de dire qu’il a été signé par M. [W] pour démontrer que M. [W] est gérant de fait, comme le liquidateur judiciaire en a la charge étant ajouté que la cour ne retient d’ailleurs pas que M. [W] est le signataire de ce contrat de travail du fait que la signature apposée sur ce contrat n’est pas analogue à celle de M. [W] telle qu’elle figure dans les pièces de comparaison produites par la société Travaux publics couverture de Bourgogne (pièces du liquidateur judiciaire n° 8 et 9 qui comportent aussi la signature de M. [W]).
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu’il a débouté M. [W] de son moyen relatif à sa qualité de salarié et statuant à nouveau de ce chef, la cour dit que M. [W] était salarié de la société Travaux publics couverture de Bourgogne du 16 août 2000 à la date de la rupture du contrat de travail suite à son licenciement économique.
Compte tenu de ce qui précède, la cour retient que M. [W] est bien fondé dans ses demandes relatives à l’indemnité compensatrice de préavis, aux congés payés afférents et à l’indemnité de licenciement étant précisé que les intimés ne font pas valoir de moyens sur le quantum des demandes des indemnités de rupture dont le mode de calcul est exactement détaillé dans les conclusions de M. [W].
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu’il a débouté M. [W] de ses demandes relatives à l’indemnité compensatrice de préavis, aux congés payés afférents et à l’indemnité de licenciement, et statuant à nouveau de ce chef, la cour fixe la créance de M. [W] au passif de la société Travaux publics couverture de Bourgogne aux sommes non contestées en leur quantum de :
— 13 189,35 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 1 318,93 € à titre d’indemnité compensatrice de congés payés afférents,
— 39 950,54 € à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement.
Sur la délivrance de documents et les dommages et intérêts pour retard dans la remise des documents de fin de contrat
M. [W] demande la remise de documents (certificat de travail, bulletins de paie, attestation destinée à Pôle Emploi) sous astreinte et la somme de 10 000 € dans le corps de ses conclusions et celle de 5 000 € dans le dispositif de ses conclusions qui seul lie la cour en application de l’article 954 du code de procédure civile.
Il est constant que les documents demandés ne lui ont pas été remis ; il est donc fait droit à la demande de remise de documents formulée par M. [W].
Rien ne permet de présumer que le liquidateur judiciaire de la société Travaux publics couverture de Bourgogne va résister à la présente décision ordonnant la remise de documents ; il n’y a donc pas lieu d’ordonner une astreinte.
Le jugement déféré est donc infirmé sur ce point, et statuant à nouveau, la cour ordonne au liquidateur judiciaire de la société Travaux publics couverture de Bourgogne de remettre à M. [W] le certificat de travail, les bulletins de paie et l’attestation destinée à France travail, tous ces documents devant être établis conformément à ce qui a été jugé dans la présente décision.
A l’examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que M. [W] est mal fondé dans sa demande de dommages et intérêts pour retard dans la remise des documents de fin de contrat au motif que lorsqu’une contestation sérieuse existe sur la qualité de salarié l’obligation de délivrer les documents de fin de contrat peut être suspendue sans faute ; tel est le cas dès lors que le liquidateur judiciaire contestait la qualité de salarié de M. [W] en invoquant le caractère fictif du contrat de travail et sa qualité de gérant de fait ; la reconnaissance de la qualité de salarié par la cour d’appel qui a eu une autre appréciation de la situation que le liquidateur judiciaire après examen contradictoire des preuves, ne suffit pas à établir une faute de sa part alors même qu’il a agi dans le cadre de sa mission, avec prudence et diligence, pour préserver les intérêts de la procédure collective ; en outre M. [W] ne rapporte pas la preuve d’un comportement fautif ou manifestement léger du liquidateur judiciaire.
Ajoutant la cour déboute M. [W] de sa demande de dommages et intérêts pour retard dans la remise des documents de fin de contrat.
Sur la garantie de l’AGS
M. [W] soutient que la garantie de l’AGS est due, même si son licenciement est intervenu plus de 15 jours après le jugement de liquidation judiciaire au motif que la garantie est due, non pas en tenant compte de la date de la rupture du contrat de travail, mais en retentant la seule et unique déclaration d’intention de rupture du contrat de travail par le liquidateur dans le délai de 15 jours suivants la mise en liquidation judiciaire.
En réplique, l’AGS s’oppose à cette demande et soutient qu’en application de l’article L.3253-8 2° du code du travail, la garantie de l’AGS ne couvre les créances résultant de la rupture des contrats de travail que dans l’hypothèse où cette rupture est intervenue dans les 15 jours de la liquidation judiciaire ou dans le mois du jugement arrêtant le plan de cession, que lorsque le contrat de travail n’est pas rompu dans le délai prévu par cet article, les indemnités de rupture ne sont pas garanties par l’AGS et que le contrat de M. [W] a été rompu le 2 octobre 2020, soit après l’échéance du délai posé par la loi.
A l’examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que M. [W] est mal fondé dans sa demande relative à la garantie de l’AGS au motif d’une part que la société Travaux publics couverture de Bourgogne a fait l’objet d’une liquidation judiciaire le 20 juillet 2020 et qu’il a été licencié le 2 octobre 2020 après l’échéance du délai de 15 jours de l’article L.3253-8 2° du code du travail et au motif d’autre part qu’il ne prouve pas ni même ne soutient en fait que le liquidateur judiciaire a eu l’intention de le licencier dans le délai de 15 jours suivants la mise en liquidation judiciaire.
Ajoutant la cour dit que l’AGS ne doit pas sa garantie et rejette toutes les demandes formées contre elle.
Sur les moyens de procédure
Le liquidateur judiciaire de la société Travaux publics couverture de Bourgogne demande à la cour de :
« – se DECLARER incompétent pour connaître de la demande de déclaration de jugement commun à l’encontre de Maître [H] [P] à titre personnel ;
— DECLARER irrecevable la demande d’opposabilité à Maître [P], à titre personnel, de l’arrêt à intervenir ; subsidiairement, l’en DEBOUTER ; »
La cour constate que M. [W] demande à la cour de :
« DECLARER le jugement à intervenir opposable à l’AGS-CGEA ainsi qu’à Maître [P] à titre personnel. »
A l’examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que M. [W] est irrecevable dans sa demande d’opposabilité à Maître [P], à titre personnel, de l’arrêt à intervenir au motif d’une part que Maître [P], à titre personnel, n’est pas dans la cause et au motif d’autre part qu’il appartenait à M. [W] de le mettre en cause avant de pouvoir formuler une demande d’opposabilité de la décision à intervenir à son encontre, étant précisé que M. [W] ne justifie ni même n’invoque qu’il a fait délivrer à Me [P] à titre personnel une assignation en intervention forcée.
Sur les autres demandes
La cour condamne la SELARL Étude Balincourt aux dépens de la procédure de première instance et de la procédure d’appel en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Le jugement déféré est infirmé en ce qui concerne l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’apparaît pas inéquitable, compte tenu des éléments soumis aux débats, de laisser à la charge de M. [W] les frais irrépétibles.
L’ensemble des autres demandes plus amples ou contraires formées en demande ou en défense est rejeté, leur rejet découlant des motifs amplement développés dans tout l’arrêt.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et ajoutant,
Dit que M. [W] était salarié de la société Travaux publics couverture de Bourgogne du 16 août 2000 à la date de la rupture du contrat de travail suite à son licenciement économique ;
Fixe la créance de M. [W] au passif de la société Travaux publics couverture de Bourgogne représentée par son liquidateur judiciaire, la SELARL Étude Balincourt aux sommes de :
— 13 189,35 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 1 318,93 € à titre d’indemnité compensatrice de congés payés afférents,
— 39 950,54 € à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement ;
Ordonne à la SELARL Étude Balincourt ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Travaux publics couverture de Bourgogne de remettre à M. [W] le certificat de travail, les bulletins de paie et l’attestation destinée à France travail, tous ces documents devant être établis conformément à ce qui a été jugé dans la présente décision ;
Déboute M. [W] de sa demande de dommages et intérêts pour retard dans la remise des documents de fin de contrat ;
Dit que l’AGS ne doit pas sa garantie et rejette toutes les demandes formées contre elle ;
Déclare que M. [W] est irrecevable dans sa demande d’opposabilité à Maître [P], à titre personnel, de l’arrêt à intervenir ;
Déboute M. [W] de ses demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
Condamne la SELARL Étude Balincourt ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Travaux publics couverture de Bourgogne aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Action sociale ·
- Travail temporaire ·
- Associations ·
- Adresses ·
- Procédure participative ·
- Protocole d'accord ·
- Accord transactionnel ·
- Travail ·
- Homologuer ·
- Partie
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Développement ·
- Sociétés ·
- Litige ·
- Cession ·
- Prix ·
- Jugement ·
- Engagement ·
- Titre ·
- Intérêt ·
- Clause
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Notification ·
- Prolongation ·
- Mainlevée ·
- Appel ·
- Diligences
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Administration ·
- Prolongation ·
- Courriel ·
- Pays ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Asile ·
- Expulsion ·
- Diligences
- Péremption d'instance ·
- Adresses ·
- Mine ·
- Ordonnance ·
- Observation ·
- Mise en état ·
- Partie ·
- Diligences ·
- Pouvoir ·
- Délégués syndicaux
- Éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avocat ·
- Contrôle ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Grève ·
- Absence ·
- Assistance ·
- Assignation à résidence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Mutuelle ·
- Transport ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Dessaisissement ·
- Liquidateur ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Qualités ·
- Appel
- Demande de prise d'acte de la rupture du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Employeur ·
- Maternité ·
- Congé ·
- Sociétés ·
- Rémunération variable ·
- Pharmaceutique ·
- Pharmacien ·
- Contrat de travail ·
- Titre ·
- Contrats
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Bâtiment ·
- Intempérie ·
- Rhône-alpes ·
- Sociétés ·
- Prime ·
- Congés payés ·
- Contrats ·
- Objectif ·
- Travail ·
- Employeur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Contrat de travail ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Requalification ·
- Titre ·
- Temps partiel ·
- Indemnité ·
- Rupture ·
- Salariée ·
- Temps plein
- Demande tendant à la communication des documents sociaux ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Sociétés ·
- Prix de base ·
- Créance ·
- Cession d'actions ·
- Intégration fiscale ·
- Compte courant ·
- Holding ·
- Action ·
- Information ·
- Titre
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Servitudes ·
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Servitude de passage ·
- Canalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Propriété ·
- Référé ·
- Épouse ·
- Sérieux ·
- Cadastre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.