Infirmation partielle 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 2 avr. 2026, n° 25/06189 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/06189 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Juridiction de proximité, 6 janvier 2025, N° 11-24-001530 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 02 AVRIL 2026
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/06189 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLDTN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 6 janvier 2025 – Juridiction de Proximité de [Localité 1] – RG n° 11-24-001530
APPELANTS
Monsieur [K] [Q]
né le 30 avril 1968 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Aichata BA, avocat au barreau de PARIS
ayant pour avocat plaidant Me Jérémie BOULAIRE de la SELARL BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI
Madame [X] [Z] épouse [Q]
née le 5 février 1967 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Aichata BA, avocat au barreau de PARIS
ayant pour avocat plaidant Me Jérémie BOULAIRE de la SELARL BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI
INTIMÉE
La société CA CONSUMER FINANCE anciennement dénommée SOFINCO, société anonyme agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 542 097 522 03309
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau de l’ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 11 janvier 2010, M. [K] [Q] et Mme [X] [Z] épouse [Q] ont conclu avec la société JLMR un contrat d’achat portant sur la fourniture d’une installation de production d’électricité d’origine photovoltaïque pour un montant de 30 750 euros TTC et ont le même jour signé avec la société Sofinco ultérieurement dénommée CA Consumer Finance un crédit destiné à financer cette acquisition d’un montant de 30 000 euros et remboursable, après un report de 12 mois, en 180 mensualités de 280 euros hors assurance soit 310 euros avec assurance incluant un taux d’intérêts nominal de 6,45 % soit un TAEG de 6,838 %.
M. et Mme [Q] ont remboursé le crédit par anticipation.
Par acte du 17 octobre 2023, M. et Mme [Q] ont fait assigner la société CA Consumer Finance devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Longjumeau afin de voir, au dernier état de leurs prétentions :
— à titre principal, condamner la banque à leur payer la somme de 55 800 euros à titre de dommages et intérêts du fait de la participation au dol du vendeur et des fautes commises par elle dans l’octroi du prêt litigieux,
subsidiairement,
— prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels,
— condamner la banque à leur payer les sommes de 30 750 euros au titre des intérêts trop perçus et de 25'800 euros à titre de dommages et intérêts,
— en tout état de cause, débouter la banque de toutes ses demandes et la condamner à leur payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par jugement contradictoire du 6 janvier 2025, le juge des contentieux de la protection a :
— déclaré M. et Mme [Q] irrecevables en leur demande de condamnation de la société CA Consumer Finance au paiement de la somme de 55 800 euros à titre de dommages et intérêts,
— déclaré M. et Mme [Q] irrecevables en leur demande tendant au prononcé de la déchéance du droit aux intérêts contractuels, et de condamnation de la banque à leur payer les sommes de 30 750 euros au titre des intérêts trop perçus et de 25 800 euros à titre de dommages et intérêts,
— débouté M. et Mme [Q] de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. et Mme [Q] in solidum à payer à la société CA Consumer Finance la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Il a rappelé que le délai de prescription était de cinq ans en application de l’article 2224 du code civil.
Il considéré que le point de départ de la prescription de l’action contre la banque pour la participation au dol commis par le vendeur portant sur une promesse de rentabilité de l’opération (autofinancement et économies) était le jour de la connaissance de la rentabilité effective de l’installation soit la date de la première facture d’électricité, que celle-ci n’était pas produite mais que leur propre rapport d’expertise mentionnait une facture du 26 avril 2010 de sorte que l’action était prescrite.
Pour le surplus il a relevé que le point de départ était la date de déblocage des fonds nécessairement intervenu avant la date de paiement de la première mensualité qui avait été réglée le 15 avril 2011.
Il a enfin retenu que le point de départ de l’action en prescription concernant la déchéance du droit aux intérêts contractuels et le manquement invoqué au devoir de conseil et de mise en garde était la date à laquelle l’excessivité et l’inadaptation invoquées du crédit avaient été révélées soit la date de la première mensualité réglée de sorte que cette action était prescrite.
Concernant les irrégularités formelles, il a relevé que la simple lecture de l’offre devait leur permettre de les déceler de sorte que l’action était aussi prescrite.
Par acte du 26 mars 2025, M. et Mme [Q] ont interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 octobre 2025, ils demandent à la cour :
— d’infirmer le jugement en ce qu’il les a déclarés irrecevables en leur demande de condamnation de la société CA Consumer Finance au paiement de la somme de 55 800 euros à titre de dommages et intérêts, déclaré irrecevables en leur demande tendant au prononcé de la déchéance du droit aux intérêts contractuels, et de condamnation de la banque à leur payer les sommes de 30 750 euros au titre des intérêts trop perçus et de 25 800 euros à titre de dommages et intérêts, les a déboutés de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, les a condamnés in solidum à payer à la société CA Consumer Finance la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
et statuant à nouveau et au besoin y ajoutant :
— de déclarer leurs demandes recevables et bien fondées,
— à titre principal de condamner la société CA Consumer Finance à leur verser la somme de 55 800 euros à titre de dommages et intérêts du fait de sa participation au dol subit par les appelants, et des fautes commises par elle dans l’octroi du crédit litigieux,
à titre subsidiaire,
— de prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels,
— de condamner la société CA Consumer Finance à leur payer les sommes de :
— 30 750 euros au titre des intérêts trop perçus,
— 25 800 euros à titre de dommages et intérêts,
— en tout état de cause de débouter la société CA Consumer Finance de l’intégralité de ses prétentions, fins et conclusions contraires,
— de condamner la société CA Consumer Finance à leur payer une somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de l’instance.
Ils font valoir à titre liminaire que leur action n’est pas prescrite.
Ils soutiennent que la banque a commis une faute et s’est rendue complice du dol du vendeur dès lors qu’elle a financé un bon de commande qui ne comportait pas tous les éléments d’information imposés par le code de la consommation ni l’ensemble des résultats attendus de l’installation et qu’aucune simulation de rendement n’était produite.
Ils ajoutent que la banque a encore commis une faute en débloquant les fonds sur la base d’un bon de commande non conforme et ils développent les causes de nullité formelles du contrat de vente.
Ils rappellent que la banque qui commet de telles fautes est privée de son droit à restitution du capital qui résulterait normalement de l’effet rétroactif attaché à la nullité du contrat de prêt.
Ils font encore valoir que la banque a manqué à son obligation de conseil et à son devoir de mise en garde et visent à ce sujet les dispositions de l’article L. 312-14 du code de la consommation. Ils affirment que la banque ne s’est aucunement intéressée :
' à leur besoin et à leur situation financière,
' à leurs capacités financières présentes et futures, en évaluant les conséquences que le crédit pouvait avoir sur leur situation,
' aux garanties offertes.
Ils soutiennent que si la banque avait fait preuve de diligence, ils ne se seraient pas retrouvés dans cette situation financière et personnelle alarmante, à rembourser un crédit excessif sur la base d’un contrat qui ne respecte aucunement les exigences du code de la consommation et que ce n’est que grâce au concours de la banque que cette opération a été rendue possible et considèrent que leur préjudice est lié à la liquidation judiciaire du vendeur qui a été clôturée ce qui les empêche de solliciter par la suite la nullité du contrat et de lui réclamer restitution du prix de vente. Ils rappellent qu’ils n’ont jamais touché le capital emprunté lequel a été versé au vendeur.
En tout état de cause, ils demandent la déchéance du droit aux intérêts contractuels, la banque n’ayant pas respecté ses obligations, le contrat de crédit ne respectant pas le corps huit et ne stipulant pas :
' le montant total du contrat de crédit affecté avec intérêts et assurance, tel que défini par l’article L. 311-1 al.5,
' l’identité exacte du professionnel intermédiaire en crédit, ainsi que son numéro d’agrément,
' l’identification exacte du matériel financé, le contrat de prêt se contentant d’indiquer « photovoltaïque » sans davantage d’indication quant aux caractéristiques précises du matériel vendu.
Ils ajoutent que la banque ne démontre pas que le crédit leur a été proposé par un professionnel qualifié et immatriculé.
Ils considèrent également que dès lors que la banque s’est octroyé le droit de s’affranchir de toutes les règles en matière d’octroi du crédit, au mépris de la protection du consommateur qui, pourtant lui incombe en sa qualité d’organisme de crédit, elle leur doit la somme de 30 750 euros.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 5 août 2025, la société CA Consumer Finance anciennement la société Sofinco demande à la cour :
— de confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— à titre subsidiaire, de la déclarer recevable et bien fondée et ses demandes, fins et conclusions et y faisant droit,
— de déclarer M. et Mme [Q] mal fondés en leurs demandes, fins et conclusions et de les en débouter,
— de condamner M. et Mme [Q] solidairement à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle se prévaut de la prescription des demandes faites à son encontre se fondant sur des irrégularités du bon de commande ou sur un dol commis par le vendeur. Elle soutient :
— que le délai de prescription de l’action fondée sur la participation au dol du vendeur concernant la rentabilité de l’installation est la date de la première facture laquelle n’est pas produite mais que le rapport qu’ils produisent y fait référence et que la première facture date de 2011,
— que le délai de prescription de l’action fondée sur la faute commise lors de la’libération des fonds est la date de la libération, que le prêt ayant été remboursé par anticipation depuis plus de 5 ans, elle ne dispose plus du document mais que la première échéance était exigible le 15 avril 2011,
— que le délai de prescription de l’action fondée sur le financement d’un contrat affecté de causes de nullités était au plus tard le paiement de la première mensualité,
— que le délai de prescription de l’action fondée sur le manquement au devoir de mise en garde est le premier incident de paiement non régularisé, qu’il n’y en a jamais eu de sorte – que le point de départ est celui du jour de la signature du contrat,
— que le point de départ de l’action en déchéance du droit aux intérêts contractuels est le jour de la signature du contrat de crédit.
A titre subsidiaire, elle s’oppose aux demandes des époux [Q], conteste toute faute de sa part et rappelle que le vendeur n’étant pas dans la cause et aucune juridiction n’ayant jamais été saisie d’une demande de nullité, ni le dol du vendeur ni la nullité formelle du bon de commande ne peuvent lui être opposés, de sorte qu’il ne peut lui être reproché d’avoir financé un contrat nul.
Elle conteste en outre toute valeur au rapport produit.
S’agissant du déblocage des fonds, elle indique y avoir procédé à la demande des emprunteurs et conteste toute obligation de vérifier la mise en service, comme l’obtention des autorisations administratives, sauf si elle s’y est engagée contractuellement, et affirme que tel n’était pas le cas en l’espèce.
Elle conteste tout préjudice subi par les époux [Q] dès lors que le contrat de vente n’est pas annulé, qu’ils vont conserver la propriété des biens vendus, ont perçu d’après leur propre rapport un crédit d’impôt de 8 400 euros et revendent 2 111 euros d’électricité par an de sorte qu’ils ont déjà perçu 42 176 euros pour un prix de vente de 30 750 euros.
Elle conteste tout manquement à son devoir de mise en garde dès lors qu’il n’y avait pas de risque d’endettement.
Elle souligne que la demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels est vaine dès lors que le contrat étant supérieur à 21 500 euros, il s’agissait d’un crédit de droit commun non soumis aux dispositions du code de la consommation. Elle ajoute que les époux [Q] n’ont pas payé 30 750 euros d’intérêts, d’autant qu’ils ont procédé à un remboursement anticipé le 15 décembre 2017.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 décembre 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 27 janvier 2026 pour être mise en délibéré au 2 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour constate :
— que le contrat de vente conclu le 11 janvier 2010 entre la société JLMR et M. et Mme [Q] est soumis aux dispositions des articles L. 121-21 et suivants du code de la consommation, dans leur rédaction en vigueur au jour du contrat, issue de la loi n° 93-949 du 26 juillet 1993, dès lors qu’il a été conclu dans le cadre d’un démarchage à domicile,
— que le contrat de crédit affecté conclu le même jour est soumis aux dispositions des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2010-737 du le 1er juillet 2010 dès lors que les dispositions du contrat y font référence,
— qu’il convient de faire application des dispositions du code civil en leur version antérieure à l’entrée en vigueur au 1er octobre 2016 de l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats.
La demande de M. et Mme [Q] n’est pas une demande d’annulation des contrats de crédits et de vente mais une demande en responsabilité contre la banque. Dès lors cette demande n’est pas en tant que telle soumise pour sa recevabilité à la mise en cause du vendeur.
M. et Mme [Q] soutiennent en substance que le banquier qui consent un crédit affecté commet une faute qui engage sa responsabilité envers l’emprunteur lorsqu’il libère le capital emprunté, alors qu’à la lecture du contrat principal il aurait dû constater que sa validité était douteuse au regard des dispositions protectrices du code de la consommation relatives au démarchage à domicile ou à la vente hors établissement ce à quoi la banque oppose la prescription.
Selon l’article 2224 du même code, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En application de l’article L. 110-4 du code de commerce, les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.
M. et Mme [Q] développent longuement des moyens tirés de ce qu’ils sont des consommateurs profanes et que dès lors :
— ils ne sont pas en mesure de déceler par eux-mêmes les irrégularités dénoncées,
— qu’il résulte clairement de l’article 2224 du code civil que le point de départ de la prescription quinquennale extinctive de droit commun n’est pas fixé au jour des faits susceptibles de fonder une action en justice mais que par principe ce point de départ doit être reporté à la date à laquelle le titulaire du droit d’agir les a connus ou aurait dû les connaître, la loi présumant que le justiciable a nécessairement et légitimement ignoré les faits qui lui permettent d’agir, et se prévalent à cet égard d’une consultation des Professeurs [B] [Y] et [K] [O],
— que dès lors le point de départ ne peut être que le moment où le titulaire du droit d’agir a eu effectivement connaissance non seulement du préjudice subi et ce dans toute son ampleur, ou de son aggravation, mais encore de surcroît du fait générateur de responsabilité, et que c’est à la banque de le démontrer,
— que doit s’appliquer la jurisprudence relative à la confirmation, soulignant que dès lors que la Cour de cassation reconnaît que la reproduction des articles relatifs à la nullité ne suffit pas à permettre au consommateur de connaître les causes de nullité affectant l’acte et de le confirmer, le même raisonnement doit être retenu en ce qui concerne le point de départ de la prescription, que c’est ce qui a d’ailleurs été fait par un arrêt du 12 mars 2025,
— que la jurisprudence européenne applique le principe d’effectivité qui commande d’écarter un régime de prescription qui serait basé sur une présomption de connaissance parfaite par le consommateur des irrégularités renfermées dans le contrat, et ce dès la signature de celui-ci,
— que dès lors le point de départ de la prescription ne peut donc être, en matière de nullité formelle, la date de la signature du contrat d’autant que la banque ne leur a pas signalé les causes de nullité, ce qu’il lui appartenait pourtant de faire, si bien que leur ignorance légitime a été entretenue par la banque,
— qu’aucune prescription ne saurait leur être opposée.
La banque oppose la prescription
Toute l’argumentation des appelants qui se gardent d’ailleurs de donner une date concrète de point de départ de la prescription qui pourrait leur être opposée, vise en fait à voir repousser le point de départ du délai de prescription de leur action en responsabilité contre la banque à la date à laquelle ils ont pu avoir connaissance effective des conséquences juridiques des irrégularités de pure forme qu’ils invoquent à l’appui de l’irrégularité du contrat de vente, laquelle irrégularité fonde leur action en responsabilité contre la banque. Les suivre dans cette voie reviendrait en réalité à écarter tout délai de prescription hormis le délai butoir de l’article 2232 du code civil, puisque seule la date à laquelle ils l’invoquent pourrait alors être retenue comme point de départ de la prescription.
En outre s’agissant d’une action pour faute contre la banque et non d’une action en nullité des contrats, c’est la faute de la banque qui constitue le point de départ de la prescription de l’action en responsabilité des emprunteurs contre celle-ci. C’est le paiement au vendeur qui caractériserait ainsi la faute de la banque et le préjudice invoqué par M. et Mme [Q]. Or si ce paiement a été fait à une date inconnue, aucune des parties n’ayant conservé de document à cet égard compte tenu du temps écoulé, il est toutefois nécessairement antérieur à l’appel de la première mensualité du crédit payable le 15 avril 2011 et est donc antérieur de plus de cinq ans à la date de la demande, ce que les époux [Q] ne pouvaient ignorer, ayant remboursé des mensualités depuis cette date, comme prévu par le tableau d’amortissement, avant de procéder au remboursement anticipé qu’ils admettent dans leurs écritures en page 9 et que la banque date du 15 décembre 2017 sans toutefois produire de pièce à ce sujet.
Ils ne peuvent prétendre repousser le point de départ de leur action à la date à laquelle ils ont connu les conséquences juridiques des omissions du contrat de vente qu’ils déplorent aujourd’hui sans pour autant en demander l’annulation faute de mise en cause du vendeur dont ils affirment en outre, sans en apporter la moindre preuve qu’il serait liquidé, et que cette liquidation a été clôturée, aucune pièce relative à la situation de la société JLMR n’étant produite.
Par ailleurs, il est acquis par application des dispositions de l’article L. 311-21 du code de la consommation, dans sa rédaction ancienne applicable à la date de l’offre, que l’acquéreur ne peut opposer des causes de nullité ou d’irrégularités du contrat principal au prêteur en l’absence du vendeur non représenté à l’instance, peu important que la procédure soit ou non vaine.
Procéder de la sorte assurerait en outre à l’acheteur la certitude de la conservation d’un matériel sur la base d’un contrat non annulé tout en se prévalant de causes de nullités, pour les opposer à la banque et lui faire ainsi payer la totalité du matériel conservé en toute gratuité, lequel matériel fonctionne et a été raccordé ce qui résulte très clairement du prétendu rapport d’expertise dont ils se prévalent dont il résulte effectivement que les époux [Q] ont déjà perçu au moins 42 176 euros.
Enfin en l’absence d’annulation du contrat, il ne peut donc être reproché à la banque d’avoir commis une faute en débloquant les fonds leur ayant causé un préjudice dont la connaissance aurait aussi été repoussée sine die car elle les aurait privés de toute possibilité de se faire restituer le capital par le vendeur en liquidation judiciaire puisque dès lors que le contrat n’est pas annulé, il perdure et que dès lors ils ne disposent d’aucune créance en restitution du prix de vente contre le vendeur dont ils auraient pu être privés.
S’agissant de la prétendue participation au dol du vendeur lié à la rentabilité, outre que celui-ci ne peut être établi en l’absence de mise en cause du vendeur, il reste que là encore le dol invoqué pouvait être découvert au jour de la première facture de revente d’électricité.
Il ne saurait en effet avoir été découvert lors de l’obtention du document intitulé "[D] [W], expertise mathématique et financière", laquelle n’a, au surplus, aucun caractère contradictoire, est établie par une personne dont les qualifications ne sont ni mentionnées ni justifiées et procède à des calculs de rentabilité financière à partir de données de production solaire dont l’exactitude ne peut avoir été débattue et la source est inconnue, prend en outre pour acquis qu’il y aurait une promesse d’autofinancement et se base sur des documents non produits à la cour.
M. et Mme [Q] ne produisent aucune facture mais le document susvisé établi sur la foi des seuls documents par eux remis et qu’ils ne produisent donc pas aux débats établit que la date de facturation est le 26 avril 2010. Au regard de la date du contrat, il s’agit de la date du démarrage de la facturation et il doit donc être considéré que la première facture a été établie un an plus tard soit le 26 avril 2011 de sorte qu’à cette date, ils ont connu la rentabilité financière de l’installation soit bien plus de cinq ans avant la délivrance de l’assignation le 17 octobre 2023. Cette demande est donc prescrite.
M. et Mme [Q] étaient parfaitement en mesure d’apprécier la pertinence de leur achat plus de cinq ans avant la délivrance de l’assignation. Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a déclaré cette demande irrecevable.
M. et Mme [Q] forment également une demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels.
Il convient de rappeler que c’est M. et Mme [Q] qui ont agi contre la banque, que la banque ne les pas assignés en paiement du solde du crédit soulignant d’ailleurs qu’il a été intégralement remboursé par anticipation bien avant l’assignation et même plus de cinq ans avant même si la date du 15 décembre 2017 avancée par la banque n’est corroborée par aucune pièce.
Elle s’est bornée à conclure à l’irrecevabilité des demandes et subsidiairement à leur débouté.
Dès lors cette demande n’est pas un moyen de défense et apparaît prescrite, l’assignation ayant été délivrée le 17 octobre 2023, soit plus de cinq ans après la signature du contrat de crédit le 11 janvier 2010'comme le soutient la banque.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a dit cette demande irrecevable comme prescrite.
Enfin M. et Mme [Q] font valoir que la banque a commis une faute en ce qu’elle n’a pas respecté son devoir de conseil et de mise en garde sur l’opportunité économique du projet.
La banque n’a pas de devoir de conseil sur l’opportunité économique du projet. A supposer qu’elle en ait un, toute action en responsabilité serait ici prescrite comme intentée plus de cinq ans après le déblocage des fonds.
S’agissant du devoir de mise en garde, le point de départ de la prescription est le premier incident de paiement. En l’absence d’incident, il n’y a pas de prescription. La date de remboursement du crédit n’est pas établie même si ce remboursement est certain puisque revendiqué par les deux parties. Cette demande doit donc être considérée comme recevable.
Toutefois ce devoir de mise en garde ne porte que sur le risque d’endettement de l’emprunteur non averti, mais la charge de la preuve du risque d’endettement pèse sur l’emprunteur, qui doit justifier de sa situation financière non compatible avec l’octroi du prêt au moment de la conclusion de celui-ci et la cour a vainement recherché ces éléments dans le dossier de M. et Mme [Q] qui ne comprend pas la moindre pièce à cet égard. Cette demande doit être rejetée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement doit être confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance.
M. et Mme [Q] qui succombent doivent être condamnés in solidum aux dépens et à payer les frais irrépétibles engagés par la société CA Consumer Finance à hauteur de la somme de 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement par arrêt contradictoire en dernier ressort,
Confirme le jugement’sauf en ce qu’il a déclaré la demande contre la banque fondée sur le non-respect du devoir de mise en garde irrecevable ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit cette demande recevable mais la rejette ;
Condamne M. [K] [Q] et Mme [X] [Z] épouse [Q] in solidum à payer à la société CA Consumer Finance venant aux droits de la Sofinco la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [K] [Q] et Mme [X] [Z] épouse [Q] in solidum aux dépens d’appel ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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