Confirmation 2 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. soc., 2 janv. 2026, n° 23/02788 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 23/02788 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Blois, 26 octobre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE – A -
Section 1
PRUD’HOMMES
Exp +GROSSES le 2 JANVIER 2026 à
SELARL [15]
M. [J] [X]
FC
ARRÊT du : 2 JANVIER 2026
MINUTE N° : – 26
N° RG 23/02788 – N° Portalis DBVN-V-B7H-G4XE
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE BLOIS en date du 26 Octobre 2023 – Section : COMMERCE
APPELANTE :
S.A.S. [8], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 23]
[Localité 3]
représentée par Me Arnaud DOUMENGE de la SELARL NERVAL, avocat au barreau de PARIS
ET
INTIMÉE :
Madame [O] [F]
née le 13 Septembre 1968 à [Localité 10]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par M. [X] [J] (Délégué syndical ouvrier)
Ordonnance de clôture : 14 février 2025
Audience publique du 15 Mai 2025 tenue par M. Alexandre DAVID, Président de chambre, et par Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller, ce, en l’absence d’opposition des parties, assistés lors des débats de Mme Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier.
Après délibéré au cours duquel M. Alexandre DAVID, Président de chambre et Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller, ont rendu compte des débats à la Cour composée de :
Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre
Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller
Puis le 2 JANVIER 2026, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier a rendu l’arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [O] [F] a été engagée à compter du 20 août 2018 par la S.A.S. [8] en qualité de VRP exclusif.
La S.A.S. [8]' a pour activité la distribution auprès des professionnels de la coiffure et de l’esthétique et, en particulier, en matière de :
— commercialisation de produits, accessoires et mobiliers de coiffure et esthétique ;
— conseil et accompagnement en aménagement et rénovation de salons de coiffure.
La relation de travail était régie par l’accord national interprofessionnel des voyageurs, représentants, placiers du 3 octobre 1975.
Le 17 mars 2021, Mme [F] a été placée en arrêt de travail pour maladie d’origine non professionnelle lequel a été prolongé à plusieurs reprises et de manière ininterrompue jusqu’à son licenciement.
Le 2 décembre 2021, l’employeur a convoqué Mme [O] [F] à un entretien préalable à un éventuel licenciement qui a été fixé au 14 décembre 2021.
Le 23 décembre 2021, l’employeur a notifié à Mme [O] [F] son licenciement pour absence prolongée perturbant le bon fonctionnement de l’entreprise et rendant nécessaire son remplacement définitif.
Par requête du 23 juin 2022, Mme [O] [F] a saisi le conseil de prud’hommes de Blois aux fins de voir reconnaître l’absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement et d’obtenir diverses sommes au titre de la rupture de son contrat de travail.
Par jugement du 26 octobre 2023, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud’hommes de Blois a :
Dit que le licenciement de Mme [O] [F] est réputé sans cause réelle et sérieuse.
Condamné la société [8] à verser à Mme [O] [F] la somme de 10 299,48 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Condamné la société [8] a verser à Mme [O] [F] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Débouté Mme [O] [F] en sa demande de dommages-intérêts sur le fondement de la responsabilité extra contractuelle au titre de l’article 1240 du code civil.
Débouté la société [8] de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles.
Condamné la société [8] aux entiers dépens y compris aux frais d’exécution.
Le 21 novembre 2023, la S.A.S. [8] a relevé appel de cette décision.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 19 juillet 2024 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles la S.A.S. [8] demande à la cour de :
Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Blois le 26 octobre 2023 (RG n°22/00204), en ce qu’il a :
Dit que le licenciement de Mme [F] est réputé sans cause réelle et sérieuse ;
Condamné la société [8] à verser à Mme [F] les sommes suivantes :
10 299,48 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Débouté la société [8] de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles ;
Condamné la société [8] aux entiers dépens y compris aux frais d’exécution.
Et, statuant à nouveau sur les chefs de jugement infirmés :
Juger que le licenciement de Mme [F] était légitime et bien fondé ;
Débouter en conséquence Mme [F] de l’intégralité de ses demandes ;
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme [F] de sa demande de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1240 du Code civil ;
Confirmer pour le surplus la décision déférée en ses dispositions non contraires aux présentes ;
Condamner Mme [F] au paiement de la somme de 3500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Vu les dernières conclusions envoyées le 30 avril 2024 et réceptionnées au greffe le 3 mai 2024 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [O] [F] demande à la cour de :
Confirmer le jugement entrepris par le conseil de prud’hommes de Blois le 26 octobre 2023 (RG 22/00204) en ce qu’il a :
Dit que le licenciement de Mme [O] [F] est réputé sans cause réelle et sérieuse;
Condamné la société [8] à lui verser la somme de 10 299,48 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamné la société [8] à verser à Mme [O] [F] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Débouté la société [8] de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles ;
Condamné la société [8] aux entiers dépens y compris aux frais d’exécution.
Statuant à nouveau, Mme [O] [F] demande à la cour d’ [Localité 16] de:
Dire que le licenciement de Mme [O] [F] est réputé sans cause réelle et sérieuse;
Condamner la société [8] à lui verser la somme de 10 299,48 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamner la société [8] à verser à Mme [O] [F] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Débouter la société [8] de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles;
Condamner la société [8] aux entiers dépens y compris aux frais d’exécution.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 14 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le motif du licenciement
Si l’article L.1132-1 du code du travail prohibe le licenciement d’un salarié en raison de son état de santé, le licenciement peut être motivé non par l’état de santé du salarié mais par la situation objective de l’entreprise qui se trouve dans la nécessité de pourvoir au remplacement définitif d’un salarié dont l’absence prolongée ou les absences répétées perturbent le fonctionnement.
La réalité de la perturbation ou de la désorganisation engendrée par la prolongation de l’absence du salarié, perturbation ou désorganisation doit être appréciée au niveau de l’entreprise ou, le cas échéant, d’un service présentant un caractère essentiel pour l’entreprise (Soc., 23 mai 2017, pourvoi n° 14-11.929),
C’est à l’employeur qu’il incombe de rapporter la preuve tant de la perturbation dans le fonctionnement de l’entreprise que de la nécessité de procéder au remplacement définitif du salarié absent pour maladie (Soc., 4 octobre 2000, pourvoi n° 98-42.501).
Le défaut de justification du licenciement rend celui-ci sans cause réelle et sérieuse et non pas nul (Soc., 27 janvier 2016, pourvoi n° 14-10.084, Bull. 2016, V, n° 16).
La S.A.S. [8] soutient que le licenciement est causé car les absences de Mme [O] [F] ont entraîné une forte baisse de chiffre d’affaires sur le secteur géographique de l'[Localité 9]-et-[Localité 12], secteur sur lequel travaillait Mme [O] [F]. Elle fait valoir que cette situation accroissait la charge de travail des salariés affectés au magasin de [Localité 19] comme en atteste Mme [S] [L], responsable de ce magasin à cette période. Elle ajoute n’avoir pu procéder à un remplacement temporaire, le poste nécessitant une formation de plusieurs mois.
Mme [O] [F] conteste que son poste nécessite une formation longue. Elle fait valoir que son remplaçant a pris son poste dès le 17 janvier 2022. Elle soutient que l’employeur n’apporte pas la preuve de la perturbation du fonctionnement de l’entreprise dans son ensemble et non de celui du seul service dans laquelle elle travaillait. Elle conteste toute baisse de chiffre d’affaires, ceux de l’entreprise n’étant pas produits. Elle soutient que l’employeur avait largement anticipé son licenciement. Elle ajoute avoir été licenciée le 23 décembre 2021 alors qu’elle devait reprendre son poste le 17 janvier 2022.
Mme [O] [F] a été absente pour cause d’arrêt maladie à compter du 17 mars 2021 jusqu’à son licenciement intervenu le 23 décembre 2021, soit durant 9 mois.
La S.A.S. [8] au capital de 1 100 000 euros emploie 80 salariés sur de nombreux établissements immatriculés situés à [Localité 20], [Localité 6], [Localité 5] , [Localité 18], [Localité 21], [Localité 14], [Localité 4], [Localité 17], [Localité 13], [Localité 22], [Localité 7] et [Localité 11] (conclusions de l’employeur, page 23).
Il n’apparaît pas que la reprise du poste de Mme [O] [F] nécessitait une longue formation au vu des attestations produites par la salariée, qui emportent la conviction de la cour. Les attestations de M. [P], Mme [E] et M. [M], produites par l’employeur, ne permettent pas de les remettre en cause. Il y a lieu de considérer que pour un recrutement externe, les formations nécessaires pouvaient se limiter aux quatre journées suivies par les salariés dont les attestations sont produites par Mme [O] [F], soit une journée de présentation, deux journées de formation aux produits et une journée de tournée avec un accompagnateur.
L’impossibilité de mettre en place des mesures pour remplacer Mme [O] [F] pendant sa période d’arrêt maladie soit en interne soit par des recrutements en externe n’est pas établie.
Pour démontrer l’existence d’une perturbation du fonctionnement de l’entreprise, la S.A.S. [8] fait état d’une baisse du chiffre d’affaires. Les pièces qu’elle produit (n° 11, 24 et 25) sont des tableaux établis par elle et qui mentionnent les chiffres d’affaires réalisés sur le secteur de la salariée et non pas ceux de l’entreprise. Ni ces éléments ni l’attestation de Mme [S] [G] ne permettent de caractériser une désorganisation de l’entreprise du fait de l’absence de la salariée.
Les pièces produites par l’employeur ne suffisent pas à démontrer la nécessité, à la date du licenciement, de procéder au remplacement définitif de Mme [O] [F] en raison de la perturbation dans le fonctionnement de l’entreprise qui aurait été engendrée par son absence.
Par voie de confirmation du jugement, il y a lieu de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences pécuniaires du licenciement
Les dispositions des articles L. 1235-3 et L. 1235-3-1 du code du travail, qui octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l’ancienneté du salarié et qui prévoient que, dans les cas de licenciements nuls, le barème ainsi institué n’est pas applicable, permettent raisonnablement l’indemnisation de la perte injustifiée de l’emploi.
Le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l’employeur est également assuré par l’application, d’office par le juge, des dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail.
Mme [O] [F], engagée le 20 août 2018 et licenciée le 23 décembre 2021, avait acquis une ancienneté de trois années complètes au moment de la rupture dans la société employant habituellement au moins onze salariés. Le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est compris entre 3 et 4 mois de salaire.
Les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail sont ainsi de nature à permettre le versement d’une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l’article 10 de la Convention n° 158 de l’OIT (Soc., 11 mai 2022, pourvoi n° 21-14.490, FP-B+R).
Compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à la salariée, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à retrouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, telles qu’elles résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu, par voie de confirmation du jugement, de condamner l’employeur à payer à Mme [O] [F] la somme de 10 299,48 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il y a lieu de constater que la cour n’est saisie par Mme [O] [F] d’aucune demande tendant à la condamnation de l’employeur au paiement de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du Code civil, la salariée demandant la confirmation du jugement.
Sur l’article L. 1235-4 du code du travail
Le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, il y a lieu, en application des dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail qui l’imposent et sont donc dans le débat, d’ordonner d’office à l’employeur de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à la salariée, dans la limite de six mois d’indemnités.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Les dépens de première instance et d’appel sont à la charge de l’employeur, partie succombante. Il y a lieu de préciser que le sort des éventuels frais d’exécution forcée sera réglé dans le cadre des procédures civiles d’exécution mises en oeuvre.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la salariée l’intégralité des sommes avancées par elle et non comprises dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure d’appel. Il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a alloué à la salariée la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe ;
Confirme en toutes ses dispositions soumises à la cour le jugement rendu le 26 octobre 2023, entre les parties, par le conseil de prud’hommes de Blois ;
Y ajoutant ;
Ordonne le remboursement par la S.A.S. [8] aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à Mme [O] [F] du jour de son licenciement au jour du présent arrêt dans la limite de six mois d’indemnités de chômage ;
Condamne la S.A.S. [8] à payer à Mme [O] [F] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et déboute la société de sa demande à ce titre ;
Dit que le sort des éventuels frais d’exécution forcée sera réglé dans le cadre des procédures civiles d’exécution mises en oeuvre ;
Condamne la S.A.S. [8] aux dépens de l’instance d’appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier
Fanny ANDREJEWSKI-PICARD Alexandre DAVID
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