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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 op, 10 janv. 2025, n° 21/11391 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/11391 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 29 juin 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 OP
ORDONNANCE SUR CONTESTATION
D’HONORAIRES D’AVOCATS
DU 10 JANVIER 2025
N°2025/003
Rôle N° RG 21/11391 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BH4GO
[H] [J]
C/
[U] [C]
Copie exécutoire délivrée
le : 10 janvier 2025
à : Maître BESSADI Didier
Décision déférée au Premier Président de la Cour d’Appel:
Décision rendue le 29 Juin 2021 par le Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5].
DEMANDEUR
Monsieur [H] [J],
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Maître Olivier PAULET, avocat au barreaud'[Localité 3]
DEFENDEUR
Maître [U] [C],
demeurant Cabinet d’avocat – [Adresse 1]
Représenté par Maître BESSADI Didier, avocat au barreau de Marseille substitué par Maître MONTIER Tiffany, avocat au barreau de Marseille
*-*-*-*-*
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 27 Novembre 2024 en audience publique devant
Monsieur Pierre LAROQUE, Président,
délégué par ordonnance du Premier Président .
Greffier lors des débats : Mme Anne-Marie BLANCO.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Janvier 2025.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Janvier 2025.
Signée par Monsieur Pierre LAROQUE, Président et Mme Anne-Marie BLANCO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Monsieur [H] [J], qui était agent de maîtrise au Conseil Départemental du Var, a été victime d’une chute sur son lieu de travail le 27 août 2014.
Le Conseil Départemental ayant contesté l’existence d’un accident de service, il s’en est suivi un contentieux devant les juridictions administratives.
Une convention d’honoraires a été signée à cet effet entre Maître [U] [C] et M. [J] le 17 février 2016. Les différentes procédures initiées devant les juridictions admnistratives n’ont pas prospéré.
Dans les suites de cette chute, M. [J] va suivre un long parcours de soins dont une intervention de pose d’une prothèse de hanche pratiquée par le Dr [M] [Z] le 10 mars 2015 qui a donné lieu à des complications ultérieures ayant nécessité deux changements pariel puis total de la prothèse, la deuxième intervention pratiquée le 24 mars 2016 ayant été consécutive à une infection qualifiée de nosocomiale.
M. [J] a chargé Me [C] de la défense de ses intérêts pour l’indemnisation des préjudices subis dans le cadre de son parcours de soins et une convention d’honoraires a été signée entre eux le 7 mars 2018.
Dans le cadre de ses diligences, Me [C] a saisi la [Adresse 4] le 14 février 2018, aux fins de voir déterminer les causes des dommages subis par M. [J] dans le cadre de son parcours de soins et fixer leur indemnisation. Cette procédure, au cours de laquelle deux mesures d’expertise médicale ont été diligentées, a finalement donné lieu à une déclaration d’incompétence de la CRCI.
Par un courrier recommandé avec AR du 3 décembre 2019, M. [J] indiquait à Me [C] qu’il n’avait aucun retour de sa part à ses sollicitations depuis le mois de septembre précédent, lui demandait de lui faire un état récapitulatif des procédures effectuées et à venir, de bien vouloir lui envoyer la copie du mémoire déposé devant la cour administrative d’appel de marseille ainsi que devant le Conseil d’Etat.
Par un courrier du 14 février 2020, Me [W] informait Me [C] de ce que M. [J] souhaitait qu’il prenne sa suite dans la défense de ses intérêts, le remerçiait de lui indiquer si celui-ci était en règle avec son cabinet, de lui adresser l’intégralité de son dossier et de lui indiquer s’il avait interjeté appel de la décision du Tribunal Administratif de Marseille ayant débouté M.[J] de ses de demandes de prise en charge des conséquences de son accident de travail, conformément aux instructions de ce dernier.
Par un mail du 9 mars 2020, Me [C] répondait à Me [O] [W], en lui indiquant qu’il ne voyait aucun inconvénient à ce qu’il prenne sa suite et que M. [J] était en règle avec son cabinet, information qui était répercutée à ce dernier par Me [W].
Par un mail du 23 juin 2020, Me [W] interpellait Me [C] sur le fait qu’il avait tenté de joindre M. [J] à plusieurs reprises pour lui parler d’une proposition d’indemnisation par un assureur et lui rappelait qu’il n’était plus son conseil.
Par un courrier du 24 juin suivant, Me [C] lui répondait qu’il avait compris, aux termes de son courrier du 14 février précédent, qu’il n’était déchargé que des recours exercés devant les juridictions administratives dans le cadre du contentieux opposant M. [J] à son employeur mais non du dossier relatif à l’infection nosocomiale pour lequel une négociation était en cours avec la SHAM, qui venait de faire une offre d’indemnisation, et pour lequel M. [J] n’était pas en règle avec son cabinet.
A la suite de cet échange, Me [C] transmettait à M. [J] et à son confrère le 24 juin 2020 une facture d’un montant de 3 470,40 € correspondant à 28 heures de travail ainsi qu’à un honoraire de résultat de 10% par rapport à l’offre de la SHAM.
Par un courrier du 9 juillet suivant, Me [W] l’informait du désaccord de M.[J] pour acquitter ladite facture, lui indiquait que les termes de la convention d’honoraires, devenu caduque du fait de son désaisissement, ne lui permettaient pas de prétendre au paiement d’un honoraire de résultat, et lui rappelait son mail du 9 mars précédent dans lequel il avait indiqué que M. [J] était en règle avec son cabinet.
Le 31 juillet suivant, Me [C] établissait une nouvelle facture qui annulait et remplaçait la précédente, d’un montant de 6 420 euros TTC, correspondant à 42 heures de travail à un taux horaire de150 euros.
Monsieur [J] n’a pas accepté la proposition d’indemnisation qui lui a été adressé par la SHAM le 24 juin 2020.
Me [C] a saisi le Bâtonnier de [Localité 5] par un courrier du 15 décembre 2020 d’une demande de fixation de ses honoraires.
Par une décision du 29 juin 2021 le Bâtonnier a :
— Fixé à la somme de 7560 € TTC (sept mille cinq cent soixante euros) le montant des honoraires dus par M. [J] à Me [C];
— Donné acte à Me [C] de ce qu’il déclarait avoir reçu une provision d’un montant de
1 140 € TTC (mille cent quarante euros) ;
— Dit qu’un solde de 6420 € TTC (six mille quatre cent vingt euros) reste dû par M. [J].
Par un courrier de son conseil en date du 13 juillet 2021, M. [J] a formé un recours contre cette décision quui lui a été notifiée le 29 juin 2021.
Aux termes de ses conclusions, M. [J] demande au magistrat délégué par le premier président de :
— Réformer en toutes dispositions la décision de M. Le Bâtonnier de [Localité 5] en date du 29/06/2021;
— Débouter Me [U] [C] de sa demande de fixation d’honoraires ;
A titre subsidiaire, de :
— Condamner Me [C] à lui restituer un trop perçu d’honoraires de 955,61 € ainsi qu’à lui payer la somme de 1 440 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, il expose essentiellement que le courrier adressé par Me [W] à Me [C] le 14 février 2020 était sans ambiguïté sur le fait qu’il était dessaisi de l’ensemble des dossiers de M. [J] ; que les procédures administratives n’ayant pas prospéré et le papier à entête de Me [W] mentionnant sa spécialité en indemnisation du préjudice corporel, ce dernier ne pouvait se méprendre sur le fait qu’il était aussi dessaisi du dossier relatif à l’infection nosocomiale contractée par M. [J] et qu’enfin, le mail du 9 mars 2020, aux termes duquel il avait indiqué que ce dernier était en règle avec son cabinet, l’engageait à l’égard de celui-ci.
Il indique n’avoir pas été informé de l’intervention de Me [E], qui démontre selon lui que Me [C] n’a pas suivi personnellement le dossier.
A titre subsidiaire, il précise les conséquences du dessaisissement de Me [C] sur le plan contractuel et indique, au visa de l’article L111-2 du code de ma consommation, que Me [C] ne peut réévaluer son temps de travail d’une facture à l’autre ainsi qu’il le fait et qu’à tout le moins, sa première évaluation de celui-ci à 28 heures doit être retenue.
Il détaille par ailleurs les raisons pour lesquelles il faut minorer à 9 heures le volume horaire de Me [C] dans le cadre de la procédure diligentée devant le CRCI et en déduit que ce dernier lui est redevable d’un trop-perçu de 955,61 €.
Aux termes de ses conclusions en réplique, Me [C] sollicite la confirmation de la décision rendue par le Bâtonnier le 29 juin 2021 ainsi que la condamnation de M. [J] au paiement du solde de ses honoraires et de la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il indique avoir fait application du taux horaire de 150 euros HT prévu par l’article 8 de la convention d’honoraires en cas de changement d’avocat. Il rappelle le détail des multiples diligences effectuées dans le cadre de la procédure devant la CRCI et le temps passé pour celles-ci. Il précise qu’il a dû être absent pour des raisons personnelles et que c’est dans ce contexte qu’il a confié à Me [E] le soin de répercuter les demandes indemnitaires formulées à la SHAM. Il indique avoir suggéré à M. [J] de solliciter un autre avocat pour exercer un recours devant le Conseil d’Etat et que dans ce contexte, il n’a pas compris le périmètre de son dessaisissement lorsqu’il a reçu le premier courrier de Me [W] pensant poursuivre la procédure le contentieux médical et qu’il n’a donc donné quitus du règlement de ses honoraires que pour les procédures devant les juridictions administratives. Il fait valoir que sa seconde facture a fait suite à l’estimation de l’entièreté des heures passées sur ce dossier.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé plus détaillé des faits.
Sur la recevabilité du recours
Selon les dispositions de l’article 175 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat les réclamations sont soumises au bâtonnier par toutes parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou remise contre récépissé… Le bâtonnier prend sa décision dans les quatre mois et cette décision est notifiée, dans les quinze jours de sa date, à l’avocat et à la partie, par le secrétaire de l’ordre, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, la lettre de notification mentionnant, à peine de nullité, le délai et les modalités du recours. Aux termes de l’article 176 de ce décret la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d’appel, qui est saisi par l’avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception dans le délai d’un mois.
En l’espèce la décision querellée a été rendue le 29 juin 2021.
Le conseil de M. [J] a déposé au greffe de la cour, le 15 juillet 2021, le recours formé par ce dernier à l’encontre de la décision querellée. Celui-ci est recevable puisqu’antérieur à l’expiration du délai d’un mois depuis la décision elle-même.
Sur le fond
L’article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 dispose que les honoraires de postulation, de consultation, d’assistance, de conseil, de rédaction d’actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont, à l’exception de certaines matières limitativement énumérées, fixés en accord avec le client. L’alinéa 3 du même texte énonce en outre que, sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 19 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci étant précisé que toute fixation d’honoraires qui ne le serait qu’en fonction du résultat judiciaire est interdite. Est licite en revanche la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d’un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu.
En l’absence de convention d’honoraires, l’avocat a néanmoins droit à une rémunération fixée selon les critères subsidiaires de l’article susvisé à savoir selon les usages, en fonction de la istuation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences.
Par ailleurs, aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l’article 9 du code de procédure civile il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention et, selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Enfin, en matière de contestation d’honoraires, il ne revient pas au premier président de statuer sur d’éventuels manquements de l’avocat à ses obligations y compris déontologiques, ceux-ci ne pouvant en tout état de cause justifier la minoration des honoraires dus dès lors qu’ils correspondent aux tâches réalisées.
En l’espèce, le deuxième paragraphe de l’article 8 de la convention d’honoraires conclue entre Me [C] et M. [J] le 7 mars 2018 énonçait que 'en cas de changement d’avocat avant l’issue définitive de la procédure, les dispositions de la présente convention d’honoraires cessent de s’appliquer au profit d’honoraires calculés au temps passé, en l’espèce le tarif horaire de l’avocat est de 150 HT, soit 180 €TTC'.
A la date de son dessaisissement, Me [C] avait facturé 2 474,71 euros TTC à titre d’honoraires dans le cadre du contentieux médical, représentant 13,74 heures de travail.
A l’évidence et au regard du temps passé, ne serait-ce que lors des deux expertises médicales, ce montant ne pouvait couvrir l’intégralité du nombre d’heures consacrées à ce contentieux par Me [C] et apparaît incompatible avec l’indication selon laquelle M. [J] était en règle avec son cabinet dans le cadre de contentieux.
Il sera aussi être admis que l’interrogation formulée par Me [W] dans son courrier du 14 février 2020, relative au fait de savoir si Me [C] avait interjeté appel de la décision du TA de [Localité 5] conformément aux instructions de M. [J], a pu induire en erreur Me [C] sur le périmètre de son dessaisissement et lui laisser penser qu’il n’était dessaisi que du contentieux administratif.
Il sera donc fait application des dispositions du deuxième paragraphe de l’article 8 de la convention d’honoraires du 7 mars 2018 et le temps de travail consacré à ce contentieux par Me [C] sera évalué de la façon suivante au regard des pièces respectivement produites par les parties :
— rendez-vous téléphoniques client : 2 heures
— analyse des pièces médicales : 4 heures
— échanges des courriels avec M. [J] : 2 heures
— prise d’attache et échanges avec le médecin recours (mails et téléphoniques) : 2 heures
— rédaction du recours devant le CRCI : 2 heures30 (compte tenu de la bonne connaissance antérieure du dossier de M.[J]) ;
— assistance à expertise [Localité 6] : 7 heures (justifiés par les billets de train) ;
— assistance à expertise [Localité 7] : 7 heures (temps d’expertise = 4 heures selon les mentions du rapport d’expertise + temps de trajet et d’échanges avec M. [J] qui sont normalement évalués) ;
— rédaction et depôt d’un mémoire n°1 à la suite de l’expertise : 3 heures (le mémoire en réplique comporte l’historique de la prise en charge médicale de M.[J], bien connue de Me [C] et une partie 'discussion’ relativement concise) ;
— rédaction et dépôt d’un mémoire n°2 à la suite de l’expertise : 2 heures (l’historique de la prise en charge de M. [J] est quasi-intégralement un copié-collé du premier mémoire) ;
— analyse des mémoires et pièces adverses : 1 heure 30 (évaluation qui est adaptée au temps passé à l’examen des documents produits par Me [C] en pièces n°15, 17, 21;22, 24 et 26);
— négociations amiables avec la SHAM : 1 heure 30 (il est constaté que le courrier de Me [E] en date du 13 novembre 2019 est antérieur au dessaisissement de Me [C] et qu’il mentionne expressément que Me [E] agit pour le compte de Me [C], indisponible pour plusieurs semaines. Il en résulte que Me [E] a répercuté auprès de la SHAM les directives de son confrère et ce, dans l’intérêt de M. [J]. Ce courrier a été suivi d’un mail de relance).
Le temps de travail de Me [C] consacré à la procédure devant la CRCI sera ainsi fixé à 34h30.
En conséquence, les honoraires de Me [C] seront arrêtés à la somme de 5 175 euros HT, soit 6210 euros TTC.
Monsieur [J] s’étant déjà acquitté de la somme de 2 474,71 euros TTC, sera condamné au paiement du solde des honoraires dus, soit de la somme de 3 735,29 euros TTC.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a acquittés.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement en matière de contestation d’honoraires d’avocat,
— Déclarons recevable le recours de M.[H] [J] contre la décision rendue par M. Le Bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Marseille le 29 juin 2021 ;
— Fixons le montant des honoraires dus par M. [H] [J] à Me [U] [C] à la somme de 5 175 euros HT, soit de 6 210 euros TTC ;
— Constatons le règlement par M. [H] [J] de la somme de 2 474,71 euros TTC au titre des honoraires déjà facturés par Me [U] [C] ;
— Condamnons M. [H] [J] à payer à Me [U] [C] un solde d’honoraires de 3 735, 29 euros TTC ;
— Déboutons Me [C] de sa demande en paiement de la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Disons que chaque partie conservera la charge des dépens avancés par elle.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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