Infirmation partielle 11 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 2, 11 sept. 2024, n° 21/20997 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/20997 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 2 novembre 2021, N° 17/16884 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 septembre 2024 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRET DU 11 SEPTEMBRE 2024
(n° , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/20997 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEYG5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Novembre 2021 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 17/16884
APPELANTS
Monsieur [A] [N]
né en 1948 à [Localité 14] (Liban)
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représenté par Me Emilie DECHEZLEPRETRE DESROUSSEAUX de la SELARL CABINET DECHEZLEPRETRE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1155
Mutuelle MUTUELLE FRATERNELLE D’ASSURANCES
immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 784 702 391
[Adresse 11]
[Adresse 11]
Représentée par Me Emilie DECHEZLEPRETRE DESROUSSEAUX et plaidant par Me Rémy PEREZ substituant Me Emilie DECHEZLEPRETRE DESROUSSEAUX – SELARL CABINET DECHEZLEPRETRE – avocat au barreau de PARIS, toque : E1155
INTIMES
Monsieur [Y] [D]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
DEFAILLANT
Monsieur [J] [O]
né le [Date naissance 7] 1937 à [Localité 16] (Maroc)
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représenté par Me Faouzi achraf EL MOUNTASSIR, avocat au barreau de PARIS, toque : K0158
Monsieur [T] [G]
né le [Date naissance 6] 1937 à [Localité 15]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représenté par Me Hervé REGOLI, avocat au barreau de PARIS, toque : A0564
Madame [L] [M] épouse [G]
née le [Date naissance 5] 1948 à [Localité 17] (Algérie)
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Hervé REGOLI, avocat au barreau de PARIS, toque : A0564
LA GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES ET EMPLOYE S DE L’ETAT ET DES SERVICES PUBLICS ET ASSIMILES 'GMF'
SA immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 398 972 901
[Adresse 1]
[Localité 13]
Représentée par Me Hervé REGOLI, avocat au barreau de PARIS, toque : A0564
Société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS
SA immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro B 391 277 878
[Adresse 12]
[Localité 13]
Représentée par Me Emmanuel ARNAUD de la SELARL VIDAPARM, avocat au barreau de PARIS, toque : C0722
SCP BTSG prise en la personne de Maître [C] [X], liquidateur judiciaire de la SAS LAUMONIER FRERES, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 434 122 511 (siège social :[Adresse 4])
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
Ayant pour avocat plaidant Me Frédéric DOCEUL substitué par Me Alice CORBIN – SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES – avocat au barreau de PARIS, toque : P0483
Société AXA FRANCE IARD
SA immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 722 057 460
[Adresse 9]
[Adresse 9]
Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
Ayant pour avocat plaidant Me Frédéric DOCEUL substitué par Me Alice CORBIN – SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES – avocat au barreau de PARIS, toque : P0483
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 mai 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant la Cour composée de : M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et de Mme Perrine VERMONT, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre
Mme Perrine VERMONT, Conseillère
Mme Sophie L’ELEU DE LA SIMONE, Conseillère
ARRET :
— DEFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Mme Perrine VERMONT, Conseillère, faisant fonction de président, pour le président empêché en vertu de l’article R 312-3 du code de l’organisation judiciaire, et par Madame Dominique CARMENT, greffière présente lors de la mise à disposition.
* * * * * * * * * *
FAITS & PROCÉDURE
M. [A] [N] est propriétaire occupant d’un appartement situé au 3ème étage d’un immeuble situé [Adresse 3] et soumis au statut de la copropriété. M. [Y] [D] et M. et Mme [G] sont également propriétaires d’appartements situés au 4ème étage du même immeuble.
Des infiltrations d’eau étant survenues le 14 octobre 2010 dans l’appartement de M. [N], M. [D] a mandaté la société Laumonier Frères pour effectuer des travaux, réalisés au mois de janvier 2011.
Par jugement du 30 octobre 2015, le tribunal de grande instance de Paris a notamment condamné M. [O], locataire de l’appartement de M. [D], à payer à M. [N] les sommes de 6 975,06 euros en réparation de son préjudice matériel et de 17 050 euros en réparation de son trouble de jouissance, condamné la société MAAF Assurances à garantir M. [J] [O] des sommes dues.
M. [N] a signalé de nouveaux désordres à compter du 1er septembre 2015.
Par actes du 11 mai 2016, M. [N] a assigné M. [O], la société MAAF, M. [D], le syndicat des copropriétaires, son assureur la société Axa France IARD, M. et Mme [G] et leur assureur, la société GMF en référé-expertise. M. [P], expert judiciaire, a été désigné par ordonnance de référé du 7 juin 2016.
Les opérations ont été rendues communes à la société anonyme Swisslife assurances de biens, assureur de M. [J] [O], à la société Laumonier Frères et son assureur, la société Axa France IARD, par ordonnances des 2 novembre 2016 et 10 janvier 2017.
L’expert a déposé son rapport le 10 octobre 2017.
Par acte du 9 novembre 2017, M. [N] a fait assigner M. [D] et M. [O], la société Swisslife, M. et Mme [G] et leur assureur la société GMF, la société Laumonier Frères représentée par son liquidateur ainsi que la société AXA France IARD en réparation de son préjudice.
Par conclusions notifiées le 22 janvier 2019, la Mutuelle Fraternelle d’Assurances (ci-après MFA), assureur de M. [N], est intervenue volontairement à l’instance.
Par jugement réputé contradictoire du 2 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Paris a :
— reçu l’intervention volontaire de la MFA,
— ordonné la mise hors de cause de la société Laumonier Frères,
— condamné in solidum M. [Y] [D], M. [J] [O], M. [T] [G], Mme [L] [M] épouse [G] et les sociétés Swisslife et GMF, ès qualité d’assureurs de M. [J] [O] et des époux [G], à payer à M. [A] [N] la somme de 3.200 euros en réparation de son trouble de jouissance,
— condamné in solidum M. [Y] [D], M. [J] [O], M. [T] [G], Mme [L] [M] épouse [G] et les sociétés Swisslife et GMF, es qualité d’assureurs de M. [J] [O] et des époux [G] à payer à la MFA les sommes exposées, soit :
4.238,43 euros au titre du préjudice matériel.
1.608,36 euros au titre des frais de relogement,
— déclaré M. [Y] [D], M. [J] [O], M. [T] [G], Mme [L] [M] épouse [G], dans leurs rapports entre eux, responsables à hauteur des proportions suivantes :
M. [Y] [D] : 25 %,
M. [J] [O] : 25 %,
époux [G] : 50 %,
— condamné M. [Y] [D], M. [J] [O] et son assureur la société Swisslife, M. [T] [G], Mme [L] [M] épouse [G] et leur assureur la société GMF, à se garantir mutuellement des sommes dues dans les proportions susvisées,
— condamné in solidum M. [Y] [D], M. [J] [O], M. [T] [G], Mme [L] [M] épouse [G] et les sociétés Swisslife et GMF, ès qualité d’assureurs de M. [J] [O] et des époux [G], à payer à M. [A] [N] et à la MFA la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum M. [Y] [D], M. [J] [O], M. [T] [G], Mme [L] [M] épouse [G] et les sociétés Swisslife et GMF, ès qualité d’assureurs de M. [J] [O] et des époux [G], aux dépens en ceux compris les frais d’expertise,
— autorisé Maître Emilie Dechezleprêtre Desrousseaux, avocat au sein de la SELARL Cabinet Dechezleprêtre, à recouvrer les dépens selon les modalités prévues par l’article 699 du code de procédure civile,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
M. [N] et la MFA ont relevé appel de cette décision à l’encontre de M. [D], de M. [O], , de la société Swisslife Assurances de biens, de M. et Mme [G], de la GMF, de la société Laumonier Frères, représentée par Me [C] [X] de la SCP BTSG, et de la compagnie Axa France IARD par déclaration remise au greffe le 30 novembre 2021 (RG 21/20997) et à l’encontre de la compagnie GMF par déclaration remise au greffe le 4 février 2022 (RG 22/02851).
Par ordonnance du 20 septembre 2023, les deux procédures ont été jointes sous le n° RG 21/20997.
La procédure devant la cour a été clôturée le 6 mars 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions notifiées le 6 mai 2022 par lesquelles M. [N] et la MFA, appelants, invitent la cour, au visa des articles 651, 1240, 1242 et suivants du code civil, L121-12 du code des assurances, 66 et 325 du code de procédure civile, à :
— confirmer la condamnation de la société Swisslife à garantir M. [O],
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a évalué son préjudice de jouissance à 3.200 euros et rejeté son préjudice moral,
statuant de nouveau,
— condamner solidairement M. [D], M. [O], M. et Mme [G] et les sociétés Swisslife et GMF, ès qualités d’assureurs de M. [O] et des époux [G] ou tous succombants à lui payer une somme de 24.564,24 euros au titre de son trouble de jouissance, une somme de 5.000 euros au titre du préjudice moral,
— condamner solidairement M. [D], M. [O], M. et Mme [G] et les sociétés Swisslife et GMF, ès qualités d’assureurs de M. [J] [O] et des époux [G] ou tous succombants à lui payer une somme de 1.000 euros au titre de son désagrément provoqué par son relogement au [Adresse 10] pendant 31 jours,
— rejeter toutes les demandes formulées à leur encontre,
— condamner, solidairement, tous les succombants à lui payer la somme de 7.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens comprenant les frais d’expertise avec application de l’article 699 du même code ;
Vu les conclusions notifiées le 20 avril 2022 par lesquelles M. [O], intimé, invite la cour, à :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fixé le préjudice de jouissance de M. [A] [N] à 3.200 euros,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [N] au titre du préjudice moral,
— réformer le jugement entrepris,
— l’infirmer en ce qu’il l’a condamné, in solidum et à hauteur de 25%, aux côtés des intimés dont les assureurs,
statuant à nouveau,
— rejeter l’ensemble des demandes de l’appelant, M. [N], dirigées à son encontre,
— condamner M. [N] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions notifiées le 27 avril 2022 par lesquelles M. et Mme [G], intimés, invitent la cour, à :
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris en ce qu’il a rejeté la demande de préjudice moral formé par M. [N] et la demande faite par ce dernier au titre de son relogement [Adresse 10] et en ce qu’il a fixé le préjudice de jouissance de ce dernier à la somme de 3.200 euros,
— débouter M. [N] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens dont il ne justifie nullement, l’ensemble des frais irrépétibles et des dépens ayant été pris en charge par son assureur la MFA,
— débouter la MFA de sa demande au titre de l’article 700 et au titre des dépens compte tenu du caractère infondé de l’appel de son assuré M. [N],
— condamner in solidum M. [N] et la MFA à leur payer une indemnité de 5.000 euros pour appel abusif et une indemnité de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— les mettre hors de cause dans la survenance du sinistre subi par M. [A] [N] et les décharger de toute condamnation,
— condamner in solidum M. [A] [N] et la MFA à rembourser avec intérêts de droit les sommes versées en exécution du jugement dont appel assorti de l’exécution provisoire,
subsidiairement,
— fixer leur part de responsabilité dans la survenue du sinistre de M. [A] [N] à 15 % et ce conformément aux conclusions du rapport d’expertise judiciaire,
— condamner enfin M. [A] [N] aux dépens d’appel avec application de l’article 699 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions notifiées le 7 mars 2022 par lesquelles la société Swisslife, intimée, invite la cour, à :
— réformer le jugement du 2 novembre 2021 en ce qu’il est entré en voie de condamnation à son encontre au titre de la garantie due à son assuré M. [J] [O],
— condamner M. [A] [N] et la MFA à lui rembourser la somme de 2.886,70 euros versée au titre de l’exécution provisoire du jugement,
— déclarer irrecevables et mal fondées les demandes de condamnation formulées à son encontre devant la cour par les appelants, les en débouter,
— condamner M. [A] [N] et la MFA à payer 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens ;
Vu les conclusions notifiées le 28 avril 2022 par lesquelles la société Laumonier Frères, représentée par son liquidateur Me [C] [X] de la SCP BTSG, et la société AXA France IARD, intimées, invitent la cour, au visa des articles 1240 et suivants du code civil, 564 et 954 du code de procédure civile, à :
— confirmer le jugement rendu le 2 novembre 2021 dont appel interjeté, en ce qu’il a ordonné la mise hors de cause de la société Laumonier et rejeté toutes demandes de condamnation à l’encontre de la société AXA France IARD, recherchée en qualité d’assureur de la société Laumonier Frères,
en conséquence,
— débouter M. [A] [N] et toutes autres parties de leurs demandes dirigées contre AXA France IARD, es qualité d’assureur de la société Laumonier Frères,
— condamner M. [A] [N] à verser la somme de 5.000 euros à la société AXA France IARD en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de la présente instance avec application de l’article 699 du même code ;
Vu les conclusions notifiées le 19 mai 2022 par lesquelles la société GMF, intimée, invite la cour, à :
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris en ce qu’il a rejeté la demande de préjudice moral formé par M. [A] [N] et la demande faite par ce dernier au titre de son relogement [Adresse 10] et en ce qu’il a fixé le préjudice de jouissance de ce dernier à la somme de 3.200 euros,
— débouter M. [A] [N] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens dont il ne justifie nullement, l’ensemble des frais irrépétibles et des dépens ayant été pris en charge par son assureur la MFA,
— débouter la MFA de sa demande au titre de l’article 700 et au titre des dépens compte tenu du caractère infondé de l’appel de son assuré M. [A] [N],
— condamner in solidum M. [A] [N] et la MFA à lui payer une indemnité de 5.000 euros pour appel abusif et une indemnité de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— la mettre purement et simplement hors de cause, en tant qu’assureur des époux [G], dans la survenance du sinistre subi par M. [A] [N] et décharger de toute condamnation cette dernière,
— condamner in solidum M. [A] [N] et la MFA à rembourser avec intérêts de droit les sommes versées en exécution du jugement dont appel assorti de l’exécution provisoire,
subsidiairement,
— fixer la part de responsabilité des époux [G] dans la survenue du sinistre de M. [A] [N] à 15 % et ce conformément aux conclusions du rapport d’expertise judiciaire ;
Vu la signification de la déclaration d’appel à la requête de M. [A] [N] et de la MFA, délivrée à M. [D], le 6 janvier 2022, remise à étude ;
Vu la signification des conclusions d’appelant à la requête de M. [A] [N] et de la MFA, délivrée à M. [D], le 9 février 2022, remise à un tiers présent au domicile ;
Vu la signification des conclusions à la requête de la société AXA France IARD et de la société Laumonier Frères, représentée par son liquidateur, délivrée à M. [D], le 12 mai 2022, remise à un tiers présent au domicile ;
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Sur le principe de la responsabilité
M. [A] [N] et la MFA soutiennent que les douches de M. [D] et des époux [G] sont mitoyennes et qu’au moment des infiltrations une baignoire extrêmement vétuste occupait la place de l’actuelle cabine de douche des époux [G]. Ils allèguent que l’assèchement progressif d’une partie de sa salle de bain et de son salon démontre de manière certaine que des infiltrations en provenance de la salle de bains des époux [G] étaient à l’origine des désordres.
Au soutien de leurs demandes principales, M. et Mme [G] contestent les conclusions de l’expert judiciaire et soutiennent que l’expert judiciaire n’a jamais pu constater le moindre lien de causalité entre leurs installations sanitaires et les désordres constatés dans l’appartement de M. [N], que ce dernier s’est plaint d’écoulement alors que l’eau était coupée chez eux durant les travaux et que la localisation des désordres est incohérente avec l’emplacement de leur ancienne baignoire.
Au soutien de leurs demandes subsidiaires, ils font valoir que l’expert n’a retenu leur responsabilité qu’à hauteur de 15% et que c’est à tort que le tribunal a retenu leur responsabilité à hauteur de 50%.
Leur assureur, la GMF, développe les mêmes moyens.
M. [O] fait valoir qu’il n’a commis aucune faute puisque, comme l’a relevé l’expert, les origines des infiltrations sont liées à l’activité normale des utilisateurs des pièces d’eau.
En application de l’article 544 du code civil, le dommage causé à un voisin qui excède les inconvénients normaux du voisinage oblige l’auteur du trouble à le réparer, quand bien même aucune faute ne pourrait être reprochée à celui qui le cause.
L’action fondée sur un trouble anormal du voisinage constitue, une action en responsabilité civile extra-contractuelle qui peut être dirigée contre tout voisin auteur des nuisances, quel que soit son titre d’occupation.
Il doit être constaté à titre liminaire que la mise hors de cause de la société Laumonier Frères n’est contestée par aucune des parties.
Il résulte du rapport d’expertise que des infiltrations d’eau sont survenues à partir du 1er septembre 2015, provoquant, d’une part, dans le salon de M. [A] [N] des boursouflures et cloques de peinture sur le mur mitoyen et la cloison séparative de la salle de bain attenante et, d’autre part, dans celle-ci, des traces de coulures ainsi que des boursouflures et cloques sur ladite cloison séparative et au plafond. L’expert a pu constater ces désordres lors d’accédits les 30 juin et 3 novembre 2016, 11 janvier et 23 mars 2017.
L’expert conclut que les désordres ont pour origine les installations sanitaires des appartements de M. [D] et de M. et Mme [G], situés au 4ème étage. Il estime qu’ils sont liés à l’activité normale des utilisateurs des pièces d’eau : projections d’eau, des écoulements vers le sol des pare-douche, lavages à grandes eaux. Il relève qu’une fuite sur l’alimentation en eau du WC et le pare-douche non jointif de l’appartement occupé par M. [O] sont venus aggraver la situation.
Néanmoins, s’il a pu constater que l’étanchéité n’était pas assurée dans l’appartement de M. [D] et qu’en conséquence les projections d’eau s’écoulaient vers l’étage inférieur dans l’appartement de M. [N] depuis l’angle bas à la jonction du pare-douche et du receveur, il n’a pu constater aucune anomalie d’étanchéité dans l’appartement de M. et Mme [G], rénové un mois avant que ne débutent les opérations d’expertise.
Les mesures d’humidité effectuées au cours des quatre accédits ont révélé un abaissement progressif des taux mesurés dans l’appartement de M. [N] et l’expert en déduit que les travaux réalisés dans la salle de bain de M. et Mme [G] ont nécessairement mis fin à des infiltrations. Cependant, l’expert a relevé le 30 juin 2016 lors de la première visite chez M. [O] que le receveur de douche était sec et que le locataire lui avait alors confirmé ne pas utiliser la douche depuis le départ de sa famille. Il a ainsi noté le 5 juillet 2016 «l’arrêt des chutes d’eau constaté par M. [N] pourrait coïncider avec la survenance simultanée de leux évènements, le départ de la famille de M. [O] et la rénovation de la salle de bain de M. [G]».
Dès lors, aucun lien de causalité ne peut être établi avec certitude entre la rénovation de la salle de bain de M. et Mme [G] et l’arrêt des écoulements vers le 3ème étage.
Par ailleurs, si l’expert indique que «le nouveau receveur de douche [de M. et Mme [G]], installé à l’emplacement de l’ancienne baignoire, est implanté simultanément et partiellement au-dessus du mur séparatif entre la salle de bains et le séjour du 3ème étage», telles ne sont pas les constatations du premier expert désigné en 2011. En effet, ce dernier indiquait : «la douche de la salle de bains est superposée au lavabo de la salle de bain au 3ème étage, adjacente à une paroi qui est superposée à celle du niveau inférieur (jouxtant le séjour [N])».
Ces constatations tendent à confirmer l’hypothèse de M. et Mme [G] selon laquelle si leur ancienne baignoire avait généré des dommages, l’expert aurait constaté des traces sur le plafond de l’appartement de M. [N] et que les traces constatées sur le mur du salon peut s’expliquer par la migration d’humidité depuis la salle d’eau, hypothèse qui sous-entend que leur salle de bain se trouve au-dessus du salon de M. [N].
Il doit à ce titre être relevé que les désordres constatés par l’expert dans le cadre de la présente procédure sont situés aux mêmes endroits que ceux constatés en 2011 et ne mettant en cause que l’appartement de M. [D].
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’expertise diligentée par M. [P] n’a pas permis de démontrer avec certitude que les installations sanitaires de M. et Mme [G] ont participé à la réalisation des désordres constatés, de sorte que ces derniers doivent être mis hors de cause. Le jugement doit être infirmé sur ce point.
M. [O], en revanche, ne peut se prévaloir de l’absence de toute faute pour contester sa mise en cause, celle-ci étant de plein droit dès lors qu’il est démontré, comme c’est le cas en l’espèce, que les infiltrations ont pour origine des fuites des installations sanitaires de l’appartement dont il est locataire.
L’expert conclut au partage des responsabilités entre les différentes parties comme :
35 % pour la société Laumonier Frères,
25 % pour M. [D],
25 % pour M. [O],
15 % pour M. et Mme [G].
La société Laumonier et M. et Mme [G] étant mis hors de cause, il y a lieu de retenir la responsabilité de M. [D] et M. [O] à hauteur de 50 % chacun. Le jugement doit être infirmé sur le partage des responsabilités.
Sur la réparation du préjudice
Sur le préjudice de jouissance
M. [N] et la MFA allèguent que le trouble a duré du 1er septembre 2015 jusqu’au 1er novembre 2018, date à laquelle il a pu réintégrer son logement, soit 38 mois, et que les eaux qui ont infesté tous les jours son logement sont des eaux usées, c’est-à-dire des eaux contenant des matières fécales.
M. [O] fait valoir que l’expert ne conclut pas que les dommages rendent inhabitable l’appartement entre la survenance des désordres et la réalisation des travaux.
En premier lieu, il doit être relevé que lors de la première visite de l’expert, le 30 juin 2016, ce dernier a pu observer que les infiltrations avaient cessé et les visites suivantes ont permis de constater que les murs étaient en train de sécher, de sorte qu’il est inexact de prétendre que les eaux ont infesté tous les jours le logement de M. [N].
En second lieu, il ressort de l’expertise que les eaux s’infiltrant dans l’appartement du 3ème étage ne sont pas des eaux vannes, c’est-à-dire des eaux provenant de l’évacuation des toilettes, ni même des eaux usées provenant d’une fuite de l’évacuation de la douche, puisque les fuites constatées se trouvaient au niveau du pare-douche et de l’alimentation des toilettes de l’appartement de M. [D]. M. [N] ne peut donc prétendre avoir «essuyé les matières fécales de ses voisins tous les jours».
Dès lors, pour ces motifs et ceux pertinents et circonstanciés des premiers juges que la cour adopte, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a alloué à M. [N] la somme de 3 200 euros en réparation de son préjudice de jouissance.
M. [D] et M. [O] seront condamnés in solidum à lui verser cette somme. Le jugement doit être réformé sur ce point.
Sur le préjudice moral
M. [N] et la MFA font valoir qu’il subit depuis de très nombreuses années des infiltrations à répétition dans son appartement et que l’inertie de MM. [D] et [O] lui a causé un préjudice moral important.
M. [O] soutient que M. [N] ne démontre ni l’existence ni l’ampleur du préjudice moral qu’il invoque et qu’il tente de créer une confusion entre les deux procédures judiciaires successives et de faire qualifier de préjudice moral des frais qui relèvent des dépens.
Pour les motifs pertinents et circonstanciés des premiers juges que la cour adopte, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [N] de sa demande de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral.
Sur le recours subrogatoire de la MFA
Aucune des parties ne conteste la subrogation de la MFA, assureur de M. [N], ni les créances dont elle se prévaut.
Le jugement doit par conséquent être confirmé quant au montant des condamnations, mais infirmé en ce qu’il a condamné également M. et Mme [G] au paiement de ces sommes.
M. [D] et M. [O] doivent être condamnés in solidum à payer à la MFA les sommes de 4 238,43 et 1 608,36 euros.
Sur la garantie des assureurs
Sur la garantie de la société SWISSLIFE, assureur de M. [O]
La société Swisslife prétend que l’origine du sinistre est antérieure à sa garantie, celle-ci ayant débuté à compter du 22 novembre 2012, considérant que l’entreprise Laumonier Frères est intervenue pour des désordres révélés courant 2010-2011 et que ceux-ci sont indissociablement liés à ceux constatés dans la présente affaire. Elle oppose également l’article 17 du contrat d’assurance prévoyant une exclusion de garantie notamment pour les dommages ayant pour cause une insuffisance d’étanchéité manifeste et apparente ou une fuite latente connue de l’assuré, alors que M. [D] et M. [O] ont attendu des années avant de faire réaliser les travaux préconisés par le premier expert. Enfin, la société Swisslife rappelle qu’aux termes de l’article 8-1 des conditions générales du contrat d’assurance, est exclut toute garantie au titre d’une condamnation solidaire, seule la responsabilité individuelle de l’assuré étant couverte.
M. [N] soutient que les désordres faisant l’objet de la présente procédure sont bien distincts de ceux ayant fait l’objet de la première instance, de sorte que la société Swisslife ne peut prétendre que le sinistre est antérieur à la date de souscription du contrat.
M. [Y] [D] ne pouvant ainsi s’exonérer de sa responsabilité et la société Swisslife de sa garantie dès lors que le premier admet avoir effectué des travaux le 14 décembre 2017 et que M. [J] [O] a fait une utilisation inappropriée de ces installations.
Pour les motifs pertinents et circonstanciés des premiers juges que la cour adopte, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Swisslife in solidum avec son assuré au paiement des sommes mises à la charge de ce dernier.
Sur la garantie de la société GMF, assureur de M. et Mme [G]
M. et Mme [G] étant mis hors de cause, il convient d’infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la GMF in solidum avec ses assurés au paiement des sommes susvisées.
Sur les demandes d’indemnité pour appel abusif
En application des dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile, l’exercice d’une action en justice ne dégénère en abus que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, ou s’il s’agit d’une erreur grave équipollente au dol ; l’appréciation inexacte qu’une partie se fait de ses droits n’est pas constitutive en soi d’une faute.
M. et Mme [G] et la GMF ne démontrent pas que M. [N] et la MFA ont fait dégénérer en abus leur droit de former un recours. Ils doivent donc être déboutés de leurs demandes de dommages-intérêts pour appel abusif.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à infirmer le jugement sur les dépens et l’application qui y a été faite de l’article 700 du code de procédure civile en ce qui concerne la condamnation de M. et Mme [G] et de la GMF.
Il doit être confirmé en ce qu’il a condamné in solidum M. [D], M. [O] et la société Swisslife aux dépens de première instance, en ce compris les frais d’expertise, ainsi qu’à payer à M. [N] la somme de 2 500 par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause de première instance.
M. [N] et la MFA, parties perdantes, doivent être condamnés in solidum aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer la somme de 2 500 euros chacun à M. et Mme [G] d’une part et la GMF d’autre part, ainsi que la somme de 1 500 euros ensemble à la société Axa France IARD et la société Laumonier Frères représentée par son liquidateur, Me [C] [X] de la SCP BTSG, par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l’article 700 du code de procédure civile formulée par les autres parties.
Sur les restitutions
Il convient de rappeler que le présent arrêt infirmatif emporte restitution des sommes réglées au titre de l’exécution provisoire du jugement dont appel, assorties des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, par défaut,
Infirme le jugement en ses dispositions frappées d’appel, sauf en ce qu’il a :
— reçu l’intervention volontaire de la MFA,
— ordonné la mise hors de cause de la société Laumonier Frères,
— condamné in solidum M. [Y] [D], M. [J] [O] et la société Swisslife assurances de biens, à l’exclusion de M. et Mme [G] et de la GMF, à payer à M. [A] [N] et à la MFA la somme de 2 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare M [Y] [D] et M. [J] [O] responsables in solidum des conséquences dommageables des désordres subis par M. [A] [N] ;
Dit que dans les rapports entre M [Y] [D] et M. [J] [O], le partage de responsabilité s’établit de la façon suivante :
M. [Y] [D] : 50 %,
M. [J] [O] : 50 % ;
Condamne in solidum M [Y] [D], M. [J] [O] et la société Swisslife Assurances de biens à payer à M. [A] [N] la somme de de 3 200 euros en réparation de son trouble de jouissance ;
Condamne in solidum M. [Y] [D], M. [J] [O], et la société Swisslife Assurances de biens à payer à la Mutuelle Fraternelle d’Assurances les sommes de :
4 238,43 euros au titre du préjudice matériel,
1 608,36 euros au titre des frais de relogement ;
Condamne M. [Y] [D] d’une part et M. [J] [O] et la société Swisslife Assurances de biens d’autre part à procéder, dans leurs rapports entre eux, au partage des condamnations prononcées à l’égard de M. [A] [N] selon les pourcentages suivants :
M. [Y] [D] : 50 %,
M. [J] [O] et la société Swisslife : 50 % ;
Condamne in solidum M. [A] [N] et la Mutuelle Fraternelle d’Assurances aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer, par application de l’article 700 du même code en cause d’appel :
à M. [T] [G] et Mme [L] [M] épouse [G] d’une part et la société GMF d’autre part la somme de 2 500 euros chacun,
à la société Axa France IARD et la société Laumonier Frères, représentée par son liquidateur, Me [C] [X] de la SCP BTSG, ensemble la somme de 1 500 euros ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE P/ LE PRESIDENT EMPECHE
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