Infirmation partielle 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. famille 2 1, 4 déc. 2025, n° 24/02136 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/02136 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, JAF, 10 mars 2023, N° 20/05283 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 28A
Chambre famille 2-1
ARRET N° /2025
CONTRADICTOIRE
DU 04 DECEMBRE 2025
N° RG 24/02136 -
N° Portalis DBV3-V-B7I-WOLE
AFFAIRE :
[B] [W] [P]
C/
[F] [K] [H]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Mars 2023 par le Juge aux affaires familiales de NANTERRE
Pôle famille – 3ème Section
N° RG : 20/05283
Expéditions exécutoires
Expéditions
délivrées le : 04.12.2025
à :
MARTIN-SIEGFRIED, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Kazim KAYA, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE
TJ NANTERRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATRE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [B] [W] [P]
née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentant : Me Sophie MARTIN-SIEGFRIED de la SARL CUNY – MARTIN-SIEGFRIED, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 715
APPELANTE
****************
Monsieur [F] [K] [H]
né le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 14]
Représentant : Me Isabelle-Anne ARMAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0719 – Me Kazim KAYA, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 574
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Novembre 2025 en audience publique, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Michel NOYER, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Michel NOYER, Président,
Madame Isabelle CHABAL, Conseillère,
Madame Sophie THOMAS, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Lucie LAFOSSE,
FAITS ET PROCEDURE
M. [F] [H] et Mme [B] [P] se sont mariés le [Date mariage 2] 2008 à [Localité 15] (78), sous le régime de la séparation de biens.
Le 10 décembre 2010, M. [H] et Mme [P] ont acquis en indivision, chacun pour moitié, un bien immobilier situé [Adresse 5] à [Localité 14]. Le prix, les frais d’acquisition ainsi que les travaux réalisés sur le bien immobilier ont été financés au moyen d’un prêt souscrit auprès du [11] suivant offre du 30 novembre 2010 pour un montant total de 592 000 euros.
Le 16 août 2012, ce bien a été vendu moyennant le prix net vendeur de 585 000 euros, étant précisé qu’il restait dû à la banque 619 107,37 euros. Il restait donc un solde à acquitter de 34 107,37 euros.
Par ordonnance de non-conciliation du 04 avril 2013, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Versailles a notamment :
— constaté l’acceptation par les époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
— constaté que les époux résident séparément,
— attribué au mari la jouissance du domicile conjugal bien en location à charge pour lui de payer le loyer et les charges,
— fixé à 500 euros la pension alimentaire mensuelle que le mari devra verser à sa femme en exécution de son devoir de secours.
Par jugement rendu le 15 janvier 2016, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de grande instance de Versailles a prononcé le divorce de M. [H] et de Mme [P] et a notamment :
— fixé au 04 avril 2013 la date d’effet du divorce quant aux biens des époux,
— ordonné la liquidation du régime matrimonial des époux,
— débouté Mme [P] de sa demande de prestation compensatoire.
Maître [L] a été mandaté par M. [H] aux fins de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage.
Le 13 mars 2020, Mme [P] a été convoquée à une réunion chez le notaire aux fins d’établir un projet d’état liquidatif mais ne s’est pas présentée en l’étude de Maître [L]. Un procès-verbal de carence a été dressé le 30 juin 2020. Les parties ne sont pas parvenues à un accord.
A la suite de sa saisine le 24 juillet 2020 par M. [H] et par un jugement rendu le 10 mars 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre a notamment :
— dit que le partage du régime matrimonial des ex-époux sera fait en justice,
— désigné pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage Maître [L], notaire, sis aux [Localité 10], conformément aux dispositions de l’article 1364 du code de procédure civile,
— condamné Mme [P] à payer à M. [H] la somme de 17 053,68 euros au titre du remboursement de l’emprunt souscrit par les parties le 30 novembre 2010 et remboursé de manière anticipée le 16 août 2012,
— condamné Mme [P] à payer à M. [H] la somme de 15 000 euros au titre du remboursement d’un prêt daté du 11 août 2009,
— condamné Mme [P] à payer à M. [H] la somme de 1 042,50 euros au titre des frais de notaire, – dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’emploi des dépens en frais généraux de partage,
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Par déclaration du 03 avril 2024, Mme [P] a fait appel de cette décision en ce qu’elle :
— a désigné pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage Maître [L], Notaire à [Localité 10], conformément aux dispositions de l’article 1364 du code de procédure civile,
— l’a condamnée à payer à M. [H] la somme de 17 053,68 euros au titre du remboursement de l’emprunt souscrit par les parties le 30 novembre 2010 et remboursé de manière anticipée le 16 août 2012,
— l’a condamnée à payer à M. [H] la somme de 15 000 euros au titre du remboursement du prêt daté du 11 août 2009,
— l’a condamnée à payer à M. [H] la somme de 1042,50 euros au titre des frais de Notaire.
Par ordonnance du 10 octobre 2024, le président de la chambre a enjoint aux parties de rencontrer un médiateur et désigné en qualité de médiateur le Centre de médiation des notaires de la cour d’appel de Versailles. La mesure de médiation ordonnée n’a pas connu de suites positives.
Aux termes de ses dernières conclusions du 18 décembre 2024, Mme [P] demande à la cour de :
— DECLARER l’appel de Madame [P] recevable et bien fondé.
— INFIRMER la décision entreprise des chefs du notaire désigné, de la condamnation au titre du remboursement de l’emprunt souscrit le 30 novembre 2010, de la condamnation à rembourser à Monsieur [H] la somme de 15.000€, ainsi que de la condamnation de Madame [P] à payer à Monsieur [F] [H] la somme de 1042,50 euros au titre des frais de Notaire engagés par Monsieur [H].
Et, statuant à nouveau :
— DESIGNER tel notaire qu’il plaira à la Cour d’Appel en remplacement de Maître [L], notaire à [Localité 10].
— DEBOUTER Monsieur [H] de sa demande de remboursement au titre de l’emprunt immobilier souscrit le 30 novembre 2010.
— DEBOUTER Monsieur [H] de sa demande de remboursement d’une somme de 15.000€.
— DEBOUTER Monsieur [H] de sa demande de remboursement des frais qu’il a engagés auprès de son notaire, Maître [L].
— CONFIRMER pour le surplus la décision entreprise.
— DEBOUTER Monsieur [H] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions en ce qu’elles seraient contraires aux présentes.
— CONDAMNER Monsieur [H] à verser à Madame [P] la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions du 26 septembre 2024, M. [H] demande à la cour de :
— CONFIRMER en sa totalité le jugement du 10 mars 2023, en ce qu’il a :
* DIT que le partage du régime matrimonial des ex-époux [P]-[H] sera fait en justice ;
* DESIGNE pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage Maître [L], notaire à [Localité 10], conformément aux dispositions de l’article 1364 du code de procédure civile ;
* COMMET tout juge de la troisième section du Pôle Famille du tribunal judiciaire de Nanterre, pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficultés ;
* DIT qu’en cas d’empêchement du notaire et du juge commis, il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance présidentielle rendue à la requête de la partie la plus diligente ;
* DIT que le notaire désigné devra saisir dans les meilleurs délais le juge commis à tout moment de toutes difficultés faisant obstacle à sa mission ;
* DIT que les parties ou leur conseil pourront saisir directement le juge commis en cas de retard, de manque de diligence ou de difficulté particulière dans le déroulement des opérations ;
* RAPPELLE qu’il appartient aux parties de concourir loyalement aux opérations de comptes, liquidation et partage ;
* RAPPELLE que le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la réception de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir et que ce délai est suspendu en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport ;
* RAPPELLE que le notaire désigné convoque d’office les parties et leurs avocats et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission; qu’il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées rend compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions , astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien…);
* RAPPELLE que si un acte de partage amiable est établi, le notaire eri informe le juge qui constate la clôture de la procédure, étant rappelé que les parties peuvent à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable ;
* RAPPELLE qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
* RAPPELLE que le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties ;
* RAPPELLE que la date des effets patrimoniaux1 du divorce entre les ex-époux a été définitivement fixée au 4 avril 2013 ;
* CONDAMNE Mme [B] [P] à payer à M. [F] [H] la somme de 17 053,68 euros au titre du remboursement de l’emprunt souscrit par les parties le 30 novembre 2010 et remboursé de manière anticipée le 16 août 2012 ;
* CONDAMNE Mme [B] [P] à payer à M. [F] [H] la somme de 15 000 euros au titre du remboursement d’un prêt daté du 11 août 2009
* CONDAMNE Mme [B] [P] à payer à M. [F] [H] la somme de 1042,50 au titre des frais de notaire,
* DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* ORDONNE l’emploi des dépens en frais généraux dé partage,
* DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
* REJETER l’ensemble des demandes fins et conclusions de Madame [B] [P] et les déclarer infondées ;
* CONDAMNER Madame [B] [P] au paiement de la somme 10.000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 9 septembre 2025.
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée, ainsi qu’aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la désignation d’un notaire
Le jugement querellé a désigné pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage Maître [L], notaire aux [Localité 10], conformément aux dispositions de l’article 1364 du code de procédure civile.
Mme [P] demande l’infirmation de cette disposition, sollicitant la désignation d’un autre notaire. Elle reproche à Maître [L] d’être favorable à M. [H] et d’être rémunéré par lui.
M. [H] ne répond pas à cet argumentaire, se contentant de demander la confirmation de la disposition entreprise.
*
En l’espèce, Mme [P] affirme sans établir les griefs qu’elle peut reprocher à Maître [L], ne lui adressant aucun reproche précis et circonstancié, se contenant d’affirmer de façon générale que c’est M. [H] qui le rétribue.
Ce faisant, elle n’établit pas que ce dernier serait partisan ou favorable à M. [H].
Il en ressort que sa demande sera rejetée et que la décision sera confirmée sur ce point.
2. Sur le remboursement par M. [H] du prêt contracté par les époux
Le jugement querellé a condamné Mme [P] à payer à M. [H] la somme de 17 053,68 euros au titre du remboursement de l’emprunt souscrit par les parties le 30 novembre 2010 et remboursé de manière anticipée le 16 août 2012 par ce dernier. La décision est motivée comme suit :
'L’emprunt souscrit correspond peu ou prou au montant de la dette commune du couple dans la mesure où M. [H] a emprunté auprès de la banque [12] la somme de 58 000 euros, ce qui correspond à un capital de 38 787,80 euros, au taux de 7,25 % … si les parties avaient entendu souscrire à un emprunt au nom de l’indivision, elles auraient à nouveau souscrit un emprunt à leurs deux noms. Cela n’a pas été le cas. M. [H] a seul souscrit cet emprunt dont les remboursements doivent lui incomber. Cependant et dans la mesure où Mme [P] ne conteste pas que M. [H] a procédé au règlement de la dette commune de 34 107,37 euros et que par ailleurs elle ne soutient pas qu’il y ait eu intention libérale, il convient de condamner Mme [P] à rembourser à M. [H] sa part de la dette, c’est à dire la somme de 17 053,68 euros'.
Mme [P] sollicite l’infirmation de cette disposition. Elle soutient que cette dette ne constitue que l’exécution par M. [H] de sa contribution aux charges du ménage, soulignant qu’à l’époque elle était sans revenus alors que M. [H] possédait un important train de vie en tant que dentiste. Elle avance que les charges du mariage comprennent les dépenses indispensables au logement, notamment le remboursement des emprunts destinés à acquérir un bien immobilier. A l’époque, Mme [P] relève que non seulement elle ne disposait pas de facultés contributives lui permettant de souscrire un tel emprunt mais qu’elle était de surcroît dans un état de besoin. Elle avance également que, conscient de cet état de fait, son mari a souscrit seul cet emprunt.
M. [H] demande la confirmation de la disposition entreprise. Il soutient qu’après la vente du bien immobilier indivis le 16 août 2012, pour un prix de 585 000 euros, le capital restant dû à la banque étant de 619 107,37 euros, il restait donc un solde de 34 107,37 euros à rembourser. Il affirme que le 18 août 2012, il a remboursé par anticipation le prêt immobilier d’un montant de 592 000 euros et que le 07 septembre 2012, il a été contraint de souscrire un emprunt de 58 000 euros, qu’il a renégocié ce prêt en juin 2016 et fini d’assumer seul le remboursement de cet emprunt le 04 juin 2020. La date du divorce entre les époux quant à leurs biens était fixée au 04 avril 2013. A cette date, le solde du capital restant dû s’élevait à 54 346,71 euros. Il demande donc la condamnation de Mme [P] à lui payer la moitié de cette somme, souscrite en remboursement d’un prêt indivis, ce qui exclut toute dépense personnelle de sa part.
*
L’article 1537 du code civil qui a trait au régime de la séparation de biens dispose que les époux contribuent aux charges du mariage suivant les conventions contenues en leur contrat. Et, s’il n’en existe pas, dans la proportion déterminée par l’article 214 du code civil.
L’article 214 alinéa 1 du code civil dispose : si les conventions matrimoniales ne règlent pas la contribution des époux aux charges du mariage, ils y contribuent à proportion de leurs facultés respectives.
La jurisprudence considère que le remboursement de l’emprunt souscrit pour financer l’achat ou l’amélioration du logement familial participe de l’obligation des époux de contribuer aux charges du mariage (1ère Civ, 14 mars 2006, N° 05-15.980 et 1ère Civ, 15 mai 2013, N° 11-26.933).
En l’espèce, Mme [P] et M. [H] étaient mariés sous le régime de la séparation de biens. Leur contrat de mariage ne prévoit pas de clé de répartition particulière quant à leur participation aux charges du mariage (pièce N° 1 – contrat de mariage).
Il est constant que M. [H] a souscrit seul, le 07 septembre 2012, alors que les époux étaient en séparation de biens, un emprunt de 58 000 euros au taux de 7,25 % et aux mensualités d’un montant de 919,55 euros, destiné à rembourser un reliquat de dette commune du couple relative à l’acquisition de leur bien immobilier qui avait constitué leur ancien domicile conjugal (pièce N° 08 à 13 – acte d’achat du bien immobilier du 30 novembre 2010, attestation de vente du bien du 16 août 2012, relevé bancaire indiquant le versement sur le compte des époux de 585 000 euros, courrier de la banque attestant du remboursement anticipé du 18 août 2012 et tableau d’amortissement et plan de remboursement du prêt de 58 000 euros). Il est également acquis aux débats qu’au 04 avril 2013, date du divorce quant aux biens des époux, le solde restant dû de l’emprunt à rembourser s’élevait à 54 346,71 euros.
L’emprunt litigieux de 58 000 euros a donc été souscrit en 2012 pour solder définitivement un prêt immobilier de 592 500 euros ayant servi à acheter le logement familial en 2010.
La cour doit examiner la situation financière des parties pour voir si le remboursement par M. [H] de cette somme de 58 000 euros correspond ou non à sa contribution aux charges du mariage.
Lors de l’audience de non-conciliation en 2013, Mme [P] se prévalait d’un travail chez Pôle Emploi lui procurant un salaire mensuels de 1 375 euros et M. [H] de la profession de vétérinaire qui lui rapportait environ 10 849 euros par mois. La cour observe qu’à l’issue de cette ordonnance, Mme [P] avait bénéficié d’une pension alimentaire au titre du devoir de secours de 500 euros mensuels (pièce N° 02 – ordonnance).
Lors de l’audience de divorce en 2016, le juge relevait des revenus quasi-identiques à ceux des parties lors de l’audience de non-concilaition, salaire de 9 284 euros pour M. [H] outre des revenus fonciers mensuels de 1 809 euros et salaire de 1 533 euros pour Mme [P], pour refuser une prestation compensatoire à Mme [P], le mariage n’ayant duré que 3 ans (pièce N° 3 – jugement).
De cette inégalité marquée dans la situation financière des parties, il ressort que, percevant 1 500 euros environ à l’époque, Mme [P] ne pouvait participer pour moitié au payement de mensualités de plus de 900 euros du prêt considéré.
Il résulte de ce qui précède que le payement par M. [H] de la part du remboursement du prêt correspond à sa contribution aux charges du mariage. Il sera donc fait droit à la demande de Mme [P] visant à être déchargée de ce payement. La disposition entreprise sera donc infirmée.
3. Sur le remboursement par Mme [P] à M. [H] de la somme de 15 000 euros
Le jugement querellé a condamné Mme [P] à payer à M. [H] la somme de 15 000 euros au titre du remboursement d’un prêt daté du 11 août 2009. Sa motivation est la suivante :
' en l’espèce, le 11 août 2009, M. [H] a procédé au virement de la somme de 15 000 euros sur le compte de Mme [P], ce qui résulte d’un relevé bancaire de la [9] et ce que Mme [P] ne conteste pas.
La preuve d’une remise de deniers au conjoint emporte présomption d’existence d’un prêt entre époux: l’époux bénéficiaire de cette avance qui refuse d’en restituer les fonds devra établir que l’opération a été faite dans une intention libérale, et donc qu’il y a eu donation et non prêt de deniers. Mme [P] qui soutient que M. [H] lui aurait fait une donation de cette somme n’apporte aucun élément à l’appui de cette prétention '
Mme [P] sollicite l’infirmation de cette disposition. Elle maintient que ce virement constitue une donation et soutient qu’il ne lui appartient pas de démontrer l’intention libérale du donateur, cette exigence constituant une inversion de la charge de la preuve. Elle affirme que le seul fait que M. [H] a effectué un virement sur son compte d’épouse n’implique pas l’existence d’un contrat de prêt entre époux et qu’il appartient d’abord à M. [H] d’établir qu’elle s’était engagée à lui restituer les fonds avant qu’elle n’ait à démontrer l’intention libérale de M. [H].
M. [H] demande la confirmation de la disposition entreprise. Il relève que les règles de preuve de la propriété d’un bien entre époux séparés de biens excluent toute présomption de don manuel. Il ajoute que c’est à Mme [P], qui invoque un don manuel, de le démonter, ce qu’elle ne fait pas.
*
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui qui se prétend libérer doit justifier le payement ou le fait qu’il a produit l’extinction de son obligation.
L’article 1360 du Code civil prévoit que l’exigence de production d’un écrit pour faire la preuve d’un acte juridique reçoit exception en cas d’impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, s’il est d’usage de ne pas établir un écrit, ou lorsque l’écrit a été perdu par force majeure.
Une jurisprudence constante affirme que celui qui se prévaut d’un acte juridique peut prouver celui-ci par tout moyen s’il s’est trouvé dans l’impossibilité matérielle ou morale de se procurer une preuve littérale de cet acte, il n’en est pas pour autant dispensé de rapporter la preuve de l’obligation qu’il invoque, conformément à l’article 1315 du code civil, devenu 1353 du même code. La preuve de la remise de fonds par une personne qui invoque un prêt devant lui être remboursé ne suffit pas à justifier l’obligation pour le bénéficiaire des fonds de les restituer. Ainsi méconnaissent par conséquent les exigences de ce dernier texte et inversent la charge de la preuve les cours d’appel qui, pour condamner une personne à restituer à son ancien époux une certaine somme, retiennent qu’en raison des liens affectifs et de la communauté d’intérêts qui avait existé entre les époux, le mari se trouvait dans l’impossibilité morale de fournir la preuve du prêt qu’il invoque et que l’épouse ne démontre pas que son futur mari était alors animé d’une intention libérale (1ère Civ, 19 octobre 2016, N° 15-27.387 et 1ère Civ 18 mars 2020 N° 19-11.475).
En l’espèce, il n’est pas contesté que M. [H] a viré 15 000 euros sur un compte personnel à son épouse (pièces N° 14 – relevé bancaire [9]). Pour autant, ce versement n’établit pas l’existence d’un prêt que M. [H] aurait consenti à sa femme. Il appartient à M. [H] de prouver, par tous moyens, l’existence de ce prêt. Ce n’est qu’une fois cette preuve administrée, qu’il appartiendra alors à Mme [P] de combattre cette notion de prêt en établissant qu’en réalité M. [H] lui a donné les fonds litigieux.
Or, le jugement querellé estime que la preuve du versement de fonds opéré par virement emporte présomption de prêt et qu’il appartient donc à Mme [P] d’établir l’existence d’un don, ce qu’elle ne fait pas. Ce faisant, la décision entreprise inverse la charge de la preuve puisque c’est d’abord à celui qui invoque un prêt de l’établir par tous moyens.
C’est donc à M. [H] de prouver l’existence d’un prêt à son épouse, ce que ce dernier échoue à justifier. Mme [P] n’a donc pas à établir l’animus donandi de son mari.
Il sera donc fait droit à la demande de Mme [P] et la disposition entreprise sera donc infirmée.
4. Sur les frais de notaire
Le jugement querellé a condamné Mme [P] à payer à M. [H] la somme de 1 042,50 au titre des frais de notaire, soit 50 % des frais de 2 085 euros avancés par ce dernier. Il adopte la motivation suivante :
' Dans la mesure où ces frais ont été engagés dans l’intérêt commun des ex-époux pour permettre la liquidation et le partage de leur régime matrimonial et que Maître [L] va poursuivre les opérations débutées, il y a lieu de partager ces frais et de condamner en conséquence Mme [P] au payement de cette somme de 1 042,50 euros'.
Mme [P] demande l’infirmation de cette disposition. Elle demande que M. [H] prenne à sa charge les frais qu’il a engagés seul alors qu’il n’y avait pas lieu à une procédure de liquidation en bonne et due forme.
M. [H] ne s’est pas exprimé à ce sujet dans les motifs de ses conclusions, se contentant de demander la confirmation de la disposition entreprise.
*
C’est seulement lorsque les époux sont propriétaires d’un bien soumis à publicité foncière, que le règlement de leur régime matrimonial suppose nécessairement la rédaction d’un acte notarié (article 229-3 du code civil).
En l’espèce, alors que la liquidation de leur régime matrimonial, faute de biens immobiliers indivis, ne devait pas nécessairement donner lieu à acte authentique, M. [H] a engagé seul, propio motu, des frais notariés. De surcroît, M. [H] voit rejeter (cf : supra) l’intégralité de ses prétentions.
Il sera donc fait droit à la demande de Mme [P]. La décision entreprise sera donc infirmée sur ce point.
5. Sur les demandes accessoires
M. [H] qui succombe aux débats sera tenu des entiers dépens de la procédure d’appel.
L’équité commande de le condamner à verser à Mme [P] la somme de 1 300 euros, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après débats en audience publique, dans les limites de sa saisine, par décision contradictoire et en dernier ressort, la cour
INFIRME le jugement rendu le 10 mars 2023 par le juge aux affaires familiales de Nanterre, sauf concernant la désignation de Maître [L].
Statuant à nouveau,
DIT n’y avoir lieu à créance de M. [H] sur Mme [P], au titre du remboursement de l’emprunt souscrit par M. [H],
DIT n’y avoir lieu à créance de M. [H] sur Mme [P], au titre du virement de 15 000 euros sur le compte de Mme [P],
DIT n’y avoir lieu à créance de M. [H] sur Mme [P], au titre des frais notariés par lui exposés,
Y ajoutant,
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires des parties,
CONDAMNE M. [H] à verser à Mme [P] la somme de 1 300 euros, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [H] aux entiers dépens de la procédure d’appel.
prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
signé par Monsieur Michel NOYER, Président et par Madame Lucie LAFOSSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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