Confirmation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 1re ch., 18 déc. 2025, n° 23/00461 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 23/00461 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | BUREAU CENTRAL FRANCAIS DES ASSURANCES, Société AXA ASSURANCE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 23/00461 – N° Portalis DBVS-V-B7H-F5HE
Minute n° 25/00194
[C] NÉE [P]
C/
Société AXA ASSURANCES, Organisme BUREAU CENTRAL FRANCAIS DES ASSURANCES
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de THIONVILLE, décision attaquée en date du 07 Mars 2022, enregistrée sous le n° 16/00667
COUR D’APPEL DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 18 DECEMBRE 2025
APPELANTE :
Madame [F] [P] épouse [C]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Laure-anne BAI-MATHIS, avocat au barreau de METZ
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/004886 du 02/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de METZ)
INTIMÉES :
Société AXA ASSURANCE, représentée par son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 7]
Non représentée
BUREAU CENTRAL FRANCAIS DES ASSURANCES, représentée par son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 5]
Non représenté
DATE DES DÉBATS : En application de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 08 Juillet 2025 tenue par M. Christian DONNADIEU, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l’arrêt être rendu le 18 Décembre 2025.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : M. DONNADIEU, Président de Chambre
ASSESSEURS : Mme FOURNEL,Conseillère
M. BARRÉ, Conseiller
ARRÊT : Réputé contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. Christian DONNADIEU, Président de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 8 mars 2006, Mme [F] [C] a été victime d’un accident de la circulation, alors qu’elle était passagère d’une automobile conduite par son époux. Cet accident a mis en cause un véhicule étranger couvert par une assurance polonaise (PZU). La société AXA Assurance est intervenue pour la gestion du sinistre.
Une expertise amiable a été diligentée par la compagnie AXA Assurance et a été confiée à M. [K] [E], qui a établi son rapport le 10 décembre 2008. Une offre d’indemnisation a été soumise à Mme [C] le 6 février 2009.
Par acte signifié le 23 février 2017, Mme [C] a assigné la SA AXA Assurance devant le tribunal de grande instance de Thionville, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 30 000,00 euros à titre de dommages et intérêts outre la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 19 novembre 2018, le juge de la mise en état a ordonné I’expertise médicale de Mme [C] pour déterminer les préjudices corporels subis à la suite de I’accident de la circulation dont elle a été victime et commis pour y procéder M. [U] [Y], lequel a déposé son rapport définitif daté du 15 novembre 2019.
Par ordonnance du 15 mars 2021, le juge de la mise en état a rejeté Ia demande de complément d’expertise médicale présentée par Mme [C], estimant que cette demande devait s’analyser comme une demande de contre-expertise relevant de la compétence du juge du fond.
Aux termes de ses dernières conclusions Mme [C] a notamment demandé au tribunal d’ordonner, avant dire droit, une contre-expertise avec mission de préciser le lien de causalité entre les nombreuses pathologies présentées par la demanderesse et les soins subis par elle, postérieurement à la date de consolidation retenue au 10 avril 2018 et l’accident, à défaut sur le fond, condamner la défenderesse à lui payer les sommes de 6 500 euros au titre des souffrances endurées, 7 000 euros au titre de la gêne temporaire, 10 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent et 6 500 euros au titre du préjudice moral.
Le Bureau Central Français des Assurance (BCF) est intervenu volontairement à l’instance.
Dans leurs dernières conclusions, la société AXA Règlements Internationaux et la Bureau Central Français des Assurance ont demandé au tribunal de déclarer mal fondée la demande de contre-expertise et Ia rejeter, donner acte à AXA Assurance et au BCF, pour le compte de la compagnie d’assurance polonaise PZU, de leurs offres d’indemnisation et les déclarer satisfactoires et octroyer pour les souffrances endurées, la somme de 2500 euros, pour la gêne temporaire, celle de 7000 euros, pour le déficit fonctionnel permanent celle de 2 600 euros et débouter Mme [C] de ses demandes plus amples ou contraires.
Par jugement contradictoire du 7 mars 2022, le tribunal judiciaire de Thionville a :
débouté Mme [C] de sa demande de contre-expertise ;
fixé comme suit le préjudice subi par Mme [C] à la suite de l’accident de la circulation dont elle a été victime le 8 mars 2006 :
souffrances endurées : 4 000 euros
déficit fonctionnel temporaire : 7 000 euros
déficit fonctionnel permanent : 3 000 euros
préjudice moral : indemnisé au titre des souffrances endurées.
condamné la société AXA Assurance à payer la somme de 14 000 euros à Mme [C] en réparation du préjudice subi à la suite de l’accident du 8 mars 2006 ;
condamné la société AXA Assurance aux dépens y compris les frais d’expertise judiciaire ;
condamné la société AXA Assurance à payer à Mme [C] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ordonné l’exécution provisoire.
Par déclaration déposée au greffe de la cour d’appel de Metz par voie électronique le 7 avril 2022, Mme [C] a interjeté appel du jugement, sollicitant de la cour, l’annulation et subsidiairement l’infirmation du jugement en ce qu’il a :
débouté Mme [C] de sa demande de contre-expertise ;
fixé comme suit le préjudice subi par Mme [C] à la suite de l’accident de la circulation dont elle a été victime le 8 mars 2006 :
souffrances endurées : 4 000 euros
déficit fonctionnel temporaire : 7 000 euros
déficit fonctionnel permanent : 3 000 euros
préjudice moral : indemnisé au titre des souffrances endurées.
condamné la société AXA Assurance à payer la somme de 14 000 euros à Mme [C] en réparation du préjudice subi à la suite de l’accident du 8 mars 2006 ;
condamné la société AXA Assurance aux dépens y compris les frais d’expertise judiciaire ;
condamné la société AXA Assurance à payer à Mme [C] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Par actes de commissaire de justice délivrés les 1er août 2022 et 2 août 2022, Mme [C] a fait signifier la déclaration d’appel, les conclusions justificatives d’appel à la société AXA Assurance et au BCF, non représentés à hauteur d’appel.
Par ordonnance du 12 janvier 2023, la présidente de la chambre attributaire de la procédure a ordonné la radiation de l’affaire à la demande de l’appelante en attente d’une décision sur l’octroi de l’aide juridictionnelle.
Par conclusions déposées au greffe le 16 février 2023, Mme [C] a sollicité la reprise d’instance.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes des dernières conclusions déposées au greffe par voie dématérialisée le 16 février 2023, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [C] demande à la cour de déclarer recevable en la forme et bien fondé son appel, y faire droit et infirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [C] de sa demande de contre-expertise, fixé comme suit le préjudice subi par Mme [C] à la somme de 14 000 euros, condamné la société AXA Assurance à payer la somme de 14 000 euros au profit de à Mme [C];
Et statuant à nouveau,
liquider le préjudice subi par Madame [C] en suite de l’accident du 8 mars 2006 à la somme de 30 000 euros ;
condamner la SA AXA Assurance à payer à Madame [C] la somme de 30000 euros ;
confirmer le jugement en ses dispositions non contestées,
condamner la SA AXA Assurance à payer à Madame [C] une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner la SA AXA Assurance aux frais et dépens de la procédure.
Au soutien de ses demandes, Mme [C] fait valoir que sa demande tend à la révision du montant des indemnités qui lui ont été allouées. Elle considère que l’indemnité de 4 000 euros, octroyée par le tribunal au titre des souffrances endurées évaluées à 2/7 et du préjudice moral doit être indemnisé pour le seul poste des souffrances à hauteur de la somme de 6 500 euros. Elle soutient que sa demande au titre du préjudice moral subi est différente du préjudice de souffrances endurées, et sollicite une somme de 6 500 euros.
Elle conteste l’évaluation du déficit fonctionnel permanent évalué par l’expert à 2% et sollicite à ce titre une contre-expertise.
Elle indique avoir droit à la réparation de son entier préjudice car l’accident a fait renaître des douleurs ou des lésions anciennes devant être réparées par l’octroi d’une indemnisation à hauteur de la somme de 10 000 euros, soit ensemble une somme de 30 000 euros devant lui revenir au titre de la liquidation de son préjudice corporel en suite de l’accident du 8 mars 2006.
La société AXA Assurance et le Bureau Central Français des Assurance (BCF), bien que régulièrement intimés, n’ayant pas constitué avocat à hauteur d’appel et n’ayant pas conclu, sont réputés s’approprier les motifs du jugement à l’égard duquel appel est interjeté.
La clôture de l’instruction du dossier a été ordonnée le 14 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur les écritures de l’appelante et la demande d’expertise
La cour rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de constatations qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques, mais uniquement des moyens.
La cour, conformément aux dispositions des articles 455, alinéa 1, et 954, alinéa 2, du code de procédure civile, rappelle que s’il n’expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge, ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées après les avoir visées avec l’indication de leur date et les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures, à défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées et les prétentions énoncées au dispositif.
La cour observe que si les premières et dernières conclusions déposées par l’appelante comportent dans la discussion une demande d’expertise à l’effet de déterminer le déficit fonctionnel permanent, cette prétention n’est pas reprise au dispositif desdites écritures.
Dès lors, à défaut de prétentions énoncées au dispositif des conclusions sur la commission d’un expert, la cour n’a pas à statuer.
II- Sur l’indemnisation des dommages corporels
Aux termes des dispositions combinées des articles 1382, devenu 1240, du code civil, et L. 211-19 du code des assurances toute victime a droit à la réparation intégrale sans perte ni profit.
Il résulte de ces textes et de ce principe que le dommage est définitivement fixé à la date où le juge rend sa décision et qu’au cas où, à cette date, une aggravation survient dans l’état de la victime, les dommages et intérêts ne peuvent excéder la réparation intégrale du préjudice causé par cette aggravation.
En l’espèce, l’appelante critique le jugement en ce que le juge a statué en prenant en compte le rapport d’expertise judiciaire du 15 novembre 2019 dressé par le M. [Y] ayant déterminé les postes de préjudice, d’autre part, rejeté une demande de révision des lésions prises en compte par l’expertise, laquelle expertise n’a pas été contestée par les parties intimées qui avaient formulé des propositions indemnitaires dont certaines adoptées par le tribunal.
A hauteur d’appel, il convient de relever que l’appelante ne justifie d’aucun élément ou donnée de santé explicitée dans ses écritures emportant une remise en cause du rapport d’expertise.En outre il sera observé qu’elle n’évoque aucune aggravation des troubles mis en lien avec l’accident par l’expert et ne conteste pas la date de consolidation déterminée par le technicien est fixée au 5 décembre 2008.
Notamment, elle ne démontre pas une erreur de l’expert lorsque ce dernier détermine les conséquences de l’accident du 8 mars 2006 et l’absence de lien avec certaines des pathologies présentées. Il est rappelé que l’expert a considéré que le lien entre l’accident et les doléances de l’appelante est établi s’agissant des conséquences d’un traumatisme à l’origine de douleurs cervicales et dorsales.
Le premier juge a pu retenir que l’expert a exclu toute lésion observable par investigations radiologiques, avec IRM et scintigraphies osseuses, ce dernier énonçant l’absence d’objectivation de lésion traumatique récente et évolutive. Le praticien a pu retenir uniquement des lésions arthrosiques imputables à des évènements affectant l’état de santé sans lien avec l’accident. Ces éléments ont été parfaitement pris en compte par le premier juge et il convient de relever que les écritures de l’appelante ne contestent pas ces constatations expertales.
Il est observé que l’expert a pu imputer des douleurs à une rhizarthrose, et pour celles éprouvées au niveau des deux genoux à une aponévrosite plantaire et une prise de poids d’environ vingt kilos étrangères aux conséquences séquellaires de l’accident. Le praticien a conclu que son examen clinique a mis en évidence des douleurs globales et un enraidissement en rapport avec les lésions arthrosiques et Ia surcharge pondérale.
La cour confirme l’analyse du premier juge en ce que ce dernier a retenu que ces données physiques et physiologiques n’ont pas été mises en lien avec l’accident et leur évolution ne pouvait constituer une aggravation de l’état de santé séquellaire imputable à l’accident.
A l’instar du premier juge, la cour relève que les pièces produites aux débats ne permettent pas de remettre en cause cette analyse expertale. Ainsi le rapport d’expertise judiciaire est conforme aux éléments pris en compte dans l’examen du 10 décembre 2008, dressé par M. [E] qui observait que l’examen retrouvait une personne qui présentait un retentissement psychologique, des cervicalgies et des lombalgies basses gauches dans un contexte de lésions arthrosiques dégénératives affectant un rachis arthrosique. Ce premier praticien a retenu que les suivis de soins et d’entretien permettaient une stabilisation de la symptomatologie sans que les explorations renouvelées n’objectivent l’existence d’aucun élément traumatologique et concluait qu’à la date de l’examen, il n’existait pas de lésion fonctionnelle justifiant une indemnisation au titre d’une AIPP.
Ces éléments ne sont pas en contradiction avec le certificat médical établi le 11 janvier 2021, par le docteur [R], rhumatologue, versé aux débats, qui décrit les pathologies présentées par Mme [C], notamment les cervicalgies associées à une névralgie cervico-brachiale gauche, séquelles d’une contusion de l’hémithorax gauche postérieur à l’accident, de lombosciatalgies gauches sur arthrose des articulaires postérieures et discopathies, douleurs au niveau du genou gauche.
Il sera relevé que ce dernier certificat ne se prononce pas sur l’origine de ces troubles, dont certains qualifiés de récents au niveau du genou gauche, et sur leur imputabilité certaine à l’accident routier du 8 mars 2006. En tant que tel ce document n’est pas suffisant pour remettre en cause les conclusions de l’expertise judiciaire.
Ainsi c’est à bon droit que le premier juge a fondé l’appréciation des divers postes indemnisables au titre du préjudice corporel subi par Mme [C] sur le rapport de M. [Y].
III- Sur les préjudices ouvrant droit à indemnisation
La cour rappelle qu’il appartient aux parties de prouver les faits nécessaires au succès de leurs prétentions.
Au regard de l’action de Mme [C] sollicitant la révision des dommages et intérêts alloués en réparation des préjudices liquidés par le premier juge, il lui incombe de démontrer les insuffisances du rapport d’expertise sur lequel le premier juge a fondé sa décision.
Sur les souffrances endurées
La cour observe s’agissant du préjudice relatif aux souffrances endurées, qu’elles ont été évaluées à 2,5/7 par l’expertise et que le tribunal a octroyé une indemnité d’un montant de 4 000 euros. La cour rappelle que ce poste de préjudice indemnise les conséquences physiques et psychologiques de l’accident et la période prise en compte pour calculer le montant de l’indemnisation va du jour de l’accident jusqu’au jour de consolidation.
L’appelante, sans remettre en cause l’évaluation fixée par l’expert à 2,7 sur une échelle de 7, ne justifie d’aucun élément susceptible de démontrer l’insuffisance de l’indemnité accordée. La demande contraire de l’appelante, sollicitant sans justificatif l’octroi d’une indemnité de 6 500 euros sera rejetée et le jugement confirmé de ce chef, l’indemnisation octroyée constituant la juste réparation de ce poste de préjudice.
Sur l’évaluation du déficit fonctionnel permanent
Il résulte de l’expertise judiciaire que le déficit fonctionnel permanent a été fixé à 2% en considération des atteintes définitives à l’intégrité physique et psychique ainsi qu’à la qualité de vie après consolidation. Si Mme [C] conteste cette évaluation, elle ne rapporte aucun élément caractérisant une insuffisance des constatations de l’expert s’agissant des troubles diagnostiqués et l’évaluation des atteintes définitives. Le jugement a pu régulièrement octroyer une indemnité d’un montant de 2 600 euros en prenant en compte la proposition des défenderesses fondée sur l’âge de la victime, 51 ans ( née le [Date naissance 6] 1955), à la date de consolidation et une valeur du point capitalisée de 1 300 euros.
Mme [C] ne justifie d’aucun élément médical susceptible d’invalider cette évaluation du taux affecté au déficit permanent ou de données permettant une valorisation autre de l’indemnisation par point. La demande contraire de l’appelante tendant à voir fixée à la somme de 10 000 euros l’indemnité réparatrice de ce poste de préjudice sera rejetée et le jugement confirmé de ce chef.
Sur la demande indemnitaire au titre du préjudice moral
Il résulte de l’énoncé du jugement que le premier juge a intégré l’indemnisation du préjudice moral à celle des souffrances endurées. Cette position est critiquée par l’appelante qui considère qu’il s’agit d’un poste indemnisable autonome. Si les souffrances endurées se définissent comme le poste ouvrant droit à l’indemnisation des souffrances physiques, morales ou encore psychologiques éprouvées par la victime après l’accident, ce poste de préjudice peut intégrer un préjudice moral, sauf à la victime à démontrer un préjudice moral autonome fondé sur des atteintes non prises en compte au titre de souffrances endurées.
Dans ces écritures, Mme [C] ne caractérise pas le préjudice moral dont elle entend obtenir réparation, elle ne peut, dès lors, prétendre à une indemnisation différenciée de celle accordée au titre des souffrances endurées pouvant effectivement recouvrer le préjudice moral.
Ainsi, le jugement déféré sera approuvé en ce qu’il a intégré l’indemnisation du préjudice moral dans le poste des souffrances endurées. La demande contraire de l’appelante tendant à l’indemnisation autonome de ce préjudice sera rejetée et le jugement confirmé de ce chef.
IV- Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
Mme [C] succombant, elle sera condamnée aux dépens d’appel et déboutée de sa demande indemnitaire au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Thionville 7 mars 2022 en ses dispositions soumises à la cour ;
Rejette les demandes contraires de Madame [F] [P] épouse [C] ;
Y ajoutant,
Rejette les demandes indemnitaires formées par Madame [F] [P] épouse [C] au titre des frais irrépétibles ;
Condamne Madame [F] [P] épouse [C] aux dépens.
La Greffière Le Président de chambre
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