Confirmation 3 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 2e ch., 3 déc. 2024, n° 23/02237 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 23/02237 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Poitiers, 14 août 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°374
CL/KP
N° RG 23/02237 – N° Portalis DBV5-V-B7H-G4RI
DIRECTION REGIONALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS DE [Localité 4]
RECETTE REGIONALE DE LA DIRECTION DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS DE [Localité 4]
RECETTE INTER-REGIOGNALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS
C/
S.A.R.L. BRASSERIE DE [Localité 2]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 03 DECEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/02237 – N° Portalis DBV5-V-B7H-G4RI
Décision déférée à la Cour : jugement du 14 août 2023 rendu par le Tribunal Judiciaire de POITIERS.
APPELANTS :
DIRECTION REGIONALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS DE [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 4]
RECETTE REGIONALE DE LA DIRECTION DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS DE [Localité 4]
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 4]
INTIMEE :
S.A.R.L. BRASSERIE DE BERCLOUX, prise en la personne de son gérant, en exercice, et de tous autres représentants légaux domiciliés ès-qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS
Ayant pour avocat plaidant Me Marguerite TRZASKA, avocat au barreau de HAUTS DE SEINE.
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 21 Octobre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Claude PASCOT, Président
Madame Lydie MARQUER, Présidente
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Lydie MARQUER , Présidente et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
La société à responsabilité limitée Brasserie de [Localité 2] (la société) a le statut d’entrepositaire négociant agréé, a un siège social situé [Adresse 1] à [Localité 2], exerce une activité de production d’alcool de grains, de plantes et de fruits ou des esprits de bière, et a pour gérant Monsieur [G] [V].
Les 15 avril, 23 avril et 8 juin 2015, les agents de constatations en résidence au centre de la viticulture et du cognac à [Localité 6], agissant à la requête de l’administration des Douanes et des droits indirects, sont intervenus dans les locaux de la société pour effectuer un contrôle d’activité. Ces opérations ont fait l’objet de procès-verbaux d’intervention en date des 20 avril, 27 avril et 15 juin 2015.
Le 3 novembre 2015, les agents des douanes ont dressé un procès-verbal concernant les exercices 2013-2014 et 2014-2015 relevant les infractions suivantes :
— manquants anormaux de whisky, de pastis et d’alcool surfin ;
— défaut de tenue de registres de fabrication, de manipulation et de mise en bouteilles ;
— fausses déclarations récapitulatives mensuelles et fausse déclaration annuelle d’inventaire.
La Direction régionale des douanes et droits indirects a établi à l’encontre de la société un avis de mise en recouvrement n°15/933/859 d’un montant total de 33.395 euros relatif à un redressement de droits et taxes au titre des contributions indirectes pour les années 2014 et 2015.
Le 15 février 2016, la société a contesté l’avis de mise en recouvrement. L’administration des douanes lui a accordé un sursis de paiement contre la mise en place d’un nantissement.
Le 25 octobre 2016, la Direction régionale des douanes et droits indirects a fait citer la société devant le tribunal correctionnel de Saintes.
Par jugement du 26 septembre 2017, le tribunal correctionnel de Saintes a annulé les procès-verbaux de la Direction régionale des douanes et droits indirects datant des 15 et 23 avril 2015 ayant abouti à l’avis de mise en recouvrement et la citation.
La Direction régionale des douanes et droits indirects a interjeté appel des dispositions pénales de ce jugement.
Par arrêt du 19 février 2020, la chambre correctionnelle de la cour d’appel de Poitiers a notamment infirmé le jugement, a déclaré Monsieur [G] [V] et la société Brasserie de [Localité 2] coupables des infractions susmentionnées et a déclaré l’administration des douanes et droits indirects irrecevable en sa demande en paiement des droits et taxes pour un montant de 33.395 euros.
L’administration des douanes et droits indirects s’est pourvue en cassation contre l’arrêt du 19 février 2020.
Par arrêt en date du 17 novembre 2021, la Cour de cassation – chambre criminelle – a constaté la déchéance du pourvoi formé par l’administration des Douanes et a rejeté les pourvois formés par Monsieur [V] et la société à l’encontre de l’arrêt rendu le 19 février 2020 par la chambre correctionnelle de la cour d’appel de Poitiers.
Auparavant, le 19 février 2019, la société avait attrait la Direction régionale des douanes et droits indirects de [Localité 4] et la Recette régionale de la Direction régionale des douanes et droits indirects de [Localité 4] (les Douanes) devant le tribunal judiciaire de Poitiers.
Par jugement du 27 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Poitiers a ordonné la réouverture des débats et a invité les parties à s’expliquer sur divers points.
Par jugement du 1er juin 2021, le tribunal a :
— déclaré l’action de la société non prescrite ;
— sursis à statuer sur les différentes demandes dans l’attente de l’arrêt de la Cour de cassation à intervenir et de la procédure éventuellement subséquente, suite au pourvoi formé à l’encontre de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Poitiers rendu le 19 février 2020.
Dans le dernier état de ses demandes, la société a notamment demandé de prononcer l’annulation de l’avis de mise en recouvrement d’un montant de 33.395 euros et de condamner l’administration des douanes à lui payer la somme de 8.500 euros au titre des frais irrépétibles.
Par jugement en date du 14 août 2023, le tribunal judiciaire de Poitiers a annulé l’avis de mise en recouvrement n°15/993/859 émis pour un montant de 33.195 euros, et a rejeté les autres demandes.
Le 3 octobre 2023, les Douanes ont relevé appel de cette décision en intimant la société.
Le 26 décembre 2023, les Douanes ont demandé de :
— constater la validité de la procédure douanière de recouvrement ;
— dire et juger que l’avis de mise en recouvrement n°17/933/8 émis par la recette régionale des douanes de [Localité 4] le 16 novembre 2015 pour un montant initial de 33.395 euros à l’encontre de la société, était bien fondé;
— dire et juger que le montant des droits et taxes dus par la société s’élevait à 17.710 euros ;
— rejeter l’ensemble des demandes de la société.
Le 8 avril 2024, la société a demandé de :
A titre principal,
— confirmer le jugement déféré dans l’ensemble de ses dispositions ;
A titre subsidiaire,
— juger que la créance de l’administration des douanes était désormais fixée à la somme de 17.710 euros ;
En tout état de cause,
— débouter l’administration des douanes de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner l’administration des douanes à lui payer la somme de 8.500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précitées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIVATION :
Selon l’article R. 202-1 du livre des procédures fiscales, applicable en matière de contentieux portant sur les droits indirects, dans sa version applicable à compter du 1er janvier 2020,
La demande en justice est formée par assignation.
Les parties sont tenues de constituer avocat.
L’Etat, les régions, les départements, les communes et les établissements publics peuvent se faire représenter ou assister par un fonctionnaire ou un agent de leur administration.
L’instruction se fait par simples mémoires respectivement signifiés. Toutefois, le redevable a le droit de présenter, par le ministère d’un avocat inscrit au tableau, des explications orales. La même faculté appartient à l’administration. Les modes de preuve doivent être compatibles avec le caractère écrit de l’instruction.
Le tribunal accorde aux parties ou aux agents de l’administration qui suivent les instances, les délais nécessaires pour présenter leur défense.
Les notifications sont valablement faites au domicile réel du contribuable alors même que celui-ci aurait constitué mandataire et élu domicile chez ce dernier. Si le contribuable est domicilié hors de France, la notification est faite au domicile élu en France par lui.
Selon l’article R. 202-3 du même code, dans la même version,
Dans les instances qui, en matière de droits d’enregistrement ou de taxe de publicité foncière, font suite aux décisions prises sur les réclamations indiquées au deuxième alinéa de l’article R. 202-1, l’expertise est de droit si elle est demandée par le contribuable ou par l’administration.
L’expertise n’est pas accordée de droit en appel si elle est demandée par la partie l’ayant obtenue devant le tribunal judiciaire ou si aucune des parties ne l’a demandée en première instance.
Selon l’article R. 202-6 du même code, dans la même version,
Sous réserve de l’application des dispositions des alinéas 3,4 et 6 de l’article R. 202-2 et de celles de l’article R. 202-3, l’appel est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure avec représentation obligatoire prévue au code de procédure civile.
Selon l’article 954 du code de procédure civile, dans les procédures avec représentation obligatoire, les conclusions d’appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune des prétentions est fondée ; les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et la cour d’appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l’appelant ne demande, dans le dispositif de ses conclusions, ni l’infirmation ni l’annulation du jugement, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement.
Cette règle de procédure, résultant de l’interprétation nouvelle d’une disposition au regard de la procédure d’appel avec représentation obligatoire issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, est applicable pour les appels formés à compter du 17 septembre 2020, soit à une date à laquelle cette règle de procédure, affirmée par la Cour de cassation dans un arrêt publié le même jour, était prévisible pour les parties (Cass. 2e civ. 17 septembre 2020, n°18-23.626, publié, et Cass. 2e civ., 20 mai 2021, n°19-22.316 et n°20.13.210, publiés).
En l’espèce, l’administration des douanes a relevé appel du jugement déféré le 3 octobre 2023.
Dans le dispositif de ses écritures du 26 décembre 2023, elle a demandé de:
' – Constater la validité de la procédure douanière de recouvrement ;
— Dire et juger que l’avis de mise en recouvrement n°17/933/8 émis par la recette régionale des douanes de [Localité 4] le 16 novembre 2015 pour un montant initial de 33.395 euros à l’encontre de la société Brasserie de [Localité 2], est bien fondée ;
— Dire et juger que le montant des droits et taxes dus par la société Brasserie de [Localité 2] s’élève à 17.710 euros ;
— Rejeter l’ensemble des demandes et prétentions de la société Brasserie de [Localité 2].'
Toutefois, dans le dispositif de ses écritures, l’appelante n’a pas sollicité l’infirmation du jugement déféré, de telle sorte qu’en l’état de la formulation de ses prétentions, l’issue du litige ne peut que conduire à la confirmation du jugement.
Il conviendra donc de confirmer celui-ci.
Les Douanes seront condamnées in solidum aux entiers dépens d’appel et à payer à la société Brasserie de [Localité 2] la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel, et seront déboutées de leur demande présentée au même titre.
PAR CES MOTIFS:
La cour,
statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions;
Y ajoutant :
Déboute la Direction Régionale des Douanes et droits indirects de [Localité 4] et la Recette régionale de la direction des Douanes et droits indirects de leur demande au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Condamne in solidum la Direction Régionale des douanes et droits indirects de [Localité 4] et la Recette régionale de la direction des Douanes et droits indirects de [Localité 4] aux dépens d’appel et à payer à la société à responsabilité limitée Brasserie de [Localité 2] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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