Infirmation partielle 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 2, 21 oct. 2025, n° 24/05896 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/05896 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Sannois, 30 mai 2024, N° 1124000297 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53B
Chambre civile 1-2
ARRET N°300
CONTRADICTOIRE
DU 21 OCTOBRE 2025
N° RG 24/05896 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WXV2
AFFAIRE :
S.A. FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT, suite à une fusion absorption entre ces deux sociétés en date du 1er juillet 2024
C/
[G] [Z]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Mai 2024 par le Tribunal de proximité de SANNOIS
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 1124000297
Expéditions exécutoires
Copies
délivrées le : 21.10.25
à :
Me Aude-françoise LAPALU
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTE
S.A. FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT, suite à une fusion absorption entre ces deux sociétés en date du 1er juillet 2024
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Aude-françoise LAPALU de la SCP S.C.P. D’AVOCATS ALTY AUDE LAPALU THOMAS YESIL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 131 – N° du dossier SOGF0743
****************
INTIME
Monsieur [G] [Z]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentant : Me Edith NETO-MANCEL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 109 – N° du dossier 4612 24
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N-[Numéro identifiant 4] du 25/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 04 Septembre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne THIVELLIER, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,
Mme Florence SCHARRE, Conseillère,
Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Bénédicte NISI,
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 19 août 2016, la SAS Sogefinancement a consenti à M. [G] [Z] un prêt personnel d’un montant de 26 871 euros au titre d’un regroupement de crédits, remboursable en 84 mensualités de 407,53 euros (hors assurance facultative) et au taux débiteur fixe de 7,15 % (taux annuel effectif global de 7,39 %).
Par avenant signé le 13 février 2020, le solde du crédit (16 429,59 euros) a été réaménagé entre les parties, étant désormais remboursable en 99 mensualités de 220,17 euros, sans changement du taux d’intérêt.
Par acte de commissaire de justice délivré le 8 décembre 2023, la société Sogefinancement a assigné M. [Z] aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— condamner M. [Z] à lui payer la somme de 13 731,74 euros avec intérêts au taux contractuel de 7,39 % à compter du 18 octobre 2023, jusqu’à parfait paiement, et avec capitalisation des intérêts,
— en tant que de besoin, juger que la présente assignation vaut mise en demeure de payer les mensualités échues impayées et échues impayées reportées, ainsi que le solde du crédit figurant sur le décompte de créance, avec déchéance du terme à l’encontre du défendeur,
— subsidiairement, ordonner la résiliation judiciaire du contrat de crédit pour manquement du défendeur à son obligation au règlement des échéances de remboursement, avec condamnation au paiement de la somme de 13 731,74 euros à son profit, à titre de dommages et intérêts en application des articles 1224 et suivants du code civil,
— condamner M. [Z] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Par jugement contradictoire du 30 mai 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Sannois a :
— déclaré recevable l’action en paiement de la société Sogefinancement,
— prononcé la déchéance de son droit aux intérêts,
— condamné en conséquence M. [Z] à payer à la société Sogefinancement les sommes de:
— 413,42 euros, somme qui ne portera pas intérêts fût-ce au taux légal, au titre du solde du crédit conclu le 19 août 2016 entre les parties,
— 10 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du jugement, au titre de la clause pénale,
— dit que la demande de capitalisation des intérêts de la société Sogefinancement est devenue sans objet,
— autorisé M. [Z] à s’acquitter du paiement de la somme de 413,42 euros en un premier versement de 250 euros et un second versement qui devra apurer la dette en principal et frais,
— dit que chaque versement devra intervenir au plus tard le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois de la signification de la présente décision,
— dit que les paiements s’imputeront prioritairement sur le capital,
— dit qu’à défaut de paiement d’une mensualité à son échéance et un mois après une mise en demeure restée infructueuse, le solde deviendra immédiatement exigible,
— rappelé que conformément aux dispositions de l’article 1343-5 du code civil, la présente décision suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant le délai fixé par le présent jugement,
— rappelé qu’en cas de mise en place d’un plan de surendettement ou de mesures recommandées ou imposées, la dette sera apurée conformément aux termes du plan ou des mesures recommandées ou imposées,
— débouté la société Sogefinancement de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— débouté les parties de toute autre demande plus ample ou contraire,
— condamné M. [Z] aux dépens de la présente instance,
— rappelé que la présente décision est exécutoire de droit.
Par déclaration reçue au greffe le 5 septembre 2024, la société Franfinance, venant aux droits de la société Sogefinancement, a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 mai 2025, la société Franfinance, appelante, demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
— déclarer M. [Z] mal fondé en son appel incident,
— l’en débouter,
Par conséquent :
— infirmer le jugement rendu par le juge du contentieux de la protection du tribunal de proximité de Sannois le 30 mai 2024 en ce qu’il :
— a prononcé la déchéance de son droit aux intérêts,
— a condamné en conséquence M. [Z] à lui payer la somme de 413,42 euros qui ne portera pas intérêts, fût-ce au taux légal, au titre du solde du crédit conclu le 19 août 2016 et la somme de 10 euros outre les intérêts au taux légal à compter du jugement, au titre de la clause pénale,
— a dit que sa demande de capitalisation des intérêts est devenue sans objet,
— a autorisé M. [Z] à s’acquitter du paiement de la somme de 413,42 euros en un premier versement de 250 euros et un second versement qui devra apurer la dette en principal et frais,
— a dit que chaque versement devra intervenir au plus tard le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois de la signification de la présente décision,
— a dit que les paiements s’imputeront prioritairement sur le capital,
— l’a déboutée de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— a débouté les parties de toute autre demande plus ample ou contraire,
Statuant à nouveau :
— condamner M. [Z] à lui régler les sommes de :
— 12 736 euros en principal, avec intérêts au taux contractuel de 7,39 % à compter du 21 mai 2025 jusqu’à parfait paiement et avec capitalisation des intérêts,
— 2 000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— en tant que de besoin : juger que l’assignation vaut mise en demeure de payer les mensualités échues impayées et échues impayées reportées, ainsi que le solde du crédit, figurant sur le décompte de créance, avec déchéance du terme, à l’encontre de M. [Z],
— subsidiairement : ordonner la résolution du contrat de crédit dont il s’agit, pour manquement de M. [Z] à son obligation au règlement des échéances de remboursement, avec condamnation à lui payer la somme de 12 736 euros, à titre de dommages et intérêts, en application des articles 1224 et suivants du code civil,
En toutes hypothèses :
— débouter M. [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner M. [Z] aux dépens de première instance et d’appel, en application des articles 695 et suivants du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 10 mars 2025, M. [Z], intimé, demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu le 30 mai 2024 par le tribunal de proximité de Sannois en ce qu’il:
— a prononcé la déchéance de droit aux intérêts contractuels et légaux de la société Sogefinancement,
— l’a condamné à payer à la société Sogefinancement les sommes de :
— 413,42 euros, en préciser que cette somme ne portera pas intérêt fût-ce au taux légal, au titre du solde du crédit conclu le 19 août 2016 entre les parties,
— 10 euros outre les intérêts au taux légal à compter du jugement, au titre de la clause pénale,
— dit que la demande de capitalisation des intérêts de la société Sogefinancement est devenue sans objet,
— constater qu’il a payé à la société Franfinance, venant aux droits de la société Sogefinancement, postérieurement à la date du 4 avril 2024, la somme de 1 400 euros alors que la somme due en exécution du jugement s’élevait à la somme de 423,42 euros,
En conséquence,
— condamner la société Franfinance à lui payer la somme de 976,58 euros au titre de la répétition de l’indu,
— condamner la société Franfinance à payer à Me [U] [D] la somme de 1 684,80 euros tva comprise sur le fondement de l’article 37 de la loi relative à l’aide juridictionnelle,
— condamner la société Sogefinancement aux entiers dépens tant de 1ère instance que d’appel qui seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 4 septembre 2025.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est précisé que compte tenu de la date de signature du contrat, il sera fait application des dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 effective au 1er mai 2011 et antérieure à l’ordonnance du 14 mars 2016 entrée en vigueur le 1er juillet 2016.
Il résulte des écritures ci-dessus visées que la société Franfinance et M. [Z] ne poursuivent pas l’infirmation du jugement en ce qu’il a déclaré recevable l’action en paiement de la banque. Ce chef du dispositif est dès lors devenu irrévocable.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Poursuivant l’infirmation du jugement, la société Franfinance fait grief au premier juge de l’avoir déchue de son droit aux intérêts conventionnels, aux motifs qu’elle ne démontrait pas avoir vérifié la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations du fait qu’elle ne produisait aucune pièce justifiant des charges supportées par l’emprunteur lors de la souscription du crédit.
Elle soutient avoir respecté ses obligations contractuelles en ce qu’elle a vérifié les revenus de M. [Z], tels que déclarés dans la fiche de dialogue et que, concernant les seules charges déclarées par l’emprunteur, à savoir 249 euros correspondant à des mensualités de crédit, elle en avait connaissance s’agissant d’un prêt souscrit auprès d’elle et visé dans le contrat de regroupement de crédits. Elle relève que l’article L. 312-16 du code de la consommation impose une vérification de la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations qu’en l’espèce, elle détenait en interne. Elle indique que M. [Z] ne saurait lui reprocher de ne pas avoir vérifié ses charges courantes, alors qu’il a déclaré n’en exposer aucune et que, s’il a volontairement dissimulé ses charges, il ne saurait s’en prévaloir pour obtenir désormais la déchéance des intérêts.
Elle ajoute qu’elle a consulté le FICP et que M. [Z] a remboursé le prêt pendant plusieurs années, de sorte que sa solvabilité était réelle et qu’il est donc démontré que les vérifications opérées avant de conclure le contrat étaient sérieuses et avérées.
M. [Z] demande la confirmation du chef du jugement ayant déchu la banque de son droit aux intérêts conventionnels.
A cet effet, il fait valoir que la société Franfinance s’est contentée de verser aux débats quatre bulletins de paye au titre de ses ressources, sans demander ni déclaration de revenus, ni avis d’imposition ni contrat de travail et que, s’agissant de ses charges, elle n’a demandé aucun justificatif. Il relève que la banque a versé aux débats une fiche de dialogue qu’elle a établie et qui n’est pas signée, et dans laquelle il n’est fait mention d’aucune charge réelle, alors que le 'prêteur ne pouvait s’exonérer de justifier d’un minimum des charges courantes du prêteur (loyer, contrats divers)' [sic].
Elle en déduit que la société Franfinance ne justifie pas avoir procédé à une vérification sérieuse de sa solvabilité en l’absence de production de toute pièce relative à ses charges y compris en cause d’appel.
Sur ce,
En application de l’article L. 311-9 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 333-4, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 333-5, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L. 511-6 ou au 1 du I de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier..
En l’espèce, il apparaît que le contrat a été conclu en agence. L’article L. 311-10 du code de la consommation qui impose à la banque en cas de crédit de plus de 3 000 euros de corroborer les informations de la fiche par des pièces justificatives à jour au moment de son établissement par tout justificatif du domicile de l’emprunteur, tout justificatif du revenu de l’emprunteur et tout justificatif de l’identité de l’emprunteur ne s’applique donc pas.
En l’espèce, la société Sogefinancement verse aux débats la fiche de dialogue (revenus et charges) mentionnant des revenus salariaux de 1 533 euros. Si ce document n’est effectivement pas signé par l’emprunteur, ce dernier ne conteste pas les informations qu’il contient et qui sont corroborées, s’agissant de ses revenus, par ses fiches de paye des mois de décembre 2015 et de mai à juillet 2016, lesquelles font en outre apparaître une ancienneté au sein de son entreprise depuis le 11 février 2013.
Au titre des charges, il est indiqué le remboursement de mensualités d’un prêt souscrit auprès de la société Société Générale à hauteur de 249 euros dont il n’est pas contesté que la société Franfinance avait connaissance. Il n’est fait état d’aucune autre charge notamment au titre du logement sans que M. [Z] ne démontre ni même n’allègue que ces informations étaient erronées. Il ne saurait donc être reproché à la banque de ne pas avoir demandé des justificatifs afférents à ses charges.
La société Franfinance justifie également avoir consulté le FICP le 19 août 2016.
M. [Z] a remboursé le prêt jusqu’en novembre 2019, soit durant plus de 3 ans, avant son réaménagement.
Au vu de ces éléments, la société Franfinance justifie avoir vérifié la solvabilité de M. [Z] à partir d’un nombre suffisant d’informations au sens des dispositions susvisées. Elle établit en outre que sa solvabilité était acquise et les mensualités adaptées à sa capacité de remboursement.
Le chef du jugement déféré ayant prononcé la déchéance du droit aux intérêts est, en conséquence, infirmé.
Sur la créance
Aux termes de l’article L. 311-24 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application des articles 1152 et 1231 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret.
L’article D. 311-6 dudit code dispose que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
La société Franfinance produit à l’appui de sa demande en paiement notamment:
— l’offre de prêt acceptée et l’avenant de réaménagement,
— les tableaux d’amortissement correspondant,
— l’historique du prêt depuis l’origine,
— le courrier de mise en demeure préalable à la déchéance du terme du 23 novembre 2022 (AR signé le 25 novembre),
— le courrier de mise en demeure de payer l’intégralité des sommes restant dues au titre du prêt du 28 décembre 2022 (AR signé),
— un décompte de la créance arrêté au 21 mai 2025 (pièce 19) incluant des frais de commissaire de justice à hauteur de 288,29 euros qui ne sont pas dûs au titre de la dette et qui seront donc déduits du montant demandé.
Au vu de ces éléments, la créance de la société Franfinance peut être fixée comme suit, étant relevé que M. [Z] ne formule pas de contestation quant au montant réclamé par la banque:
— 12 764,18 euros au titre du capital restant dû,
— 1 261,55 euros au titre des échéances impayées,
— 48,10 euros au titre des intérêts de retard,
— 2 087,26 euros au titre des intérêts échus arrêtés au 21 mai 2025,
— sous déduction des règlements effectués par l’intimé postérieurement à la déchéance du terme arrêtés au 21 mai 2025 : 4 800 euros,
soit 11 361,09 euros.
Il convient donc de condamner M. [Z] au paiement de cette somme qui portera intérêts au taux contractuel de 7,15% à compter du 21 mai 2025 sur la somme de 9 225,73 euros.
La société Sogefinancement sollicite également la condamnation de M. [Z] à lui verser la somme de 1 086,62 euros au titre de l’indemnité de résiliation.
Aux termes de l’article 1152 du code civil, devenu l’article 1231-5 du code civil, le juge peut toujours, même d’office, modérer ou réduire la pénalité prévue au contrat si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Il convient pour apprécier, d’office ou en cas de contestation, le montant contractuellement prévu de l’indemnité, de se référer à l’économie globale du contrat et à son équilibre, ainsi qu’à son application, et notamment au montant du crédit, à la durée d’exécution du contrat, au bénéfice déjà retiré par le prêteur, au taux pratiqué et au pourcentage fixé pour l’indemnité.
En l’espèce, compte tenu du montant et de la durée du prêt, du taux d’intérêt pratiqué, et des règlements déjà intervenus, l’indemnité contractuelle de 8 % apparaît manifestement excessive au regard du bénéfice déjà retiré par le prêteur. Elle doit être réduite à la somme de 100 euros qui portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt jusqu’à parfait paiement.
Le jugement déféré est donc infirmé de ces chefs.
Il convient, par conséquent, de débouter M. [Z] de sa demande en paiement de la somme de 976,58 euros en restitution d’un trop-perçu par la banque.
Sur les délais de paiement
Le premier juge a accordé des délais de paiement à M. [Z] au regard des efforts qu’il avait démontrés dans le remboursement de son prêt, malgré ses déclarations à l’audience selon lesquelles il percevait des revenus très modestes et au regard du solde très faible de la dette.
La société Franfinance demande l’infirmation de ce chef du jugement en relevant que M. [Z] ne justifie pas de ses revenus et qu’au regard du montant de la dette, sa proposition de mensualités de 250 euros ne permettra pas de respecter le délai de 24 mois prévu par l’article 1343-5 du code civil.
M. [Z] ne répond pas sur ce point.
Sur ce,
Selon l’article 1343-5 du code civil, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
Il appartient au débiteur qui sollicite un tel délai d’effectuer une offre sérieuse et précise de règlement et d’apporter des éléments de preuve concernant sa situation financière, à savoir notamment ses revenus et ses charges prévisibles, éléments permettant de penser raisonnablement qu’il est en capacité de régler l’intégralité de sa dette dans le délai proposé.
En l’espèce, M. [Z] n’explicite pas devant la cour sa situation financière et ne verse aux débats qu’un décompte de commissaire de justice démontrant des versements d’un montant total de 4 800 euros jusqu’en octobre 2024 et la décision d’aide juridictionnelle du 25 novembre 2024 faisant état d’un revenu fiscal de référence de 5 858 euros.
Il ne démontre donc pas être en capacité financière d’apurer sa dette, au surplus au regard de son montant important, dans le délai légal.
Il y a donc lieu d’infirmer le chef du jugement ayant accordé à M. [Z] des délais de paiement.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
M. [Z], partie perdante, sera condamné aux dépens d’appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l’aide juridictionnelle, les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens et aux frais irrépétibles étant par ailleurs confirmées. Il est en conséquence débouté de sa demande au titre de l’article 37 de la loi relative à l’aide juridictionnelle.
En équité et compte tenu des situations respectives des parties, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société Sogefinancement qui est déboutée de cette demande.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré en ses dispositions dévolues à la cour, sauf en ce qu’il a condamné M. [G] [Z] aux dépens ;
Statuant à nouveau,
Dit n’y avoir lieu à déchoir la société Franfinance de son droit aux intérêts conventionnels ;
Condamne M. [G] [Z] à payer à la société Franfinance la somme de 11 361,09 euros (arrêtée au 15 mai 2025) avec intérêts au taux de 7,15 % à compter du 21 mai 2025 sur la somme de 9 225,73 euros, outre la somme de 100 euros au titre de l’indemnité de résiliation assortie des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt;
Déboute M. [G] [Z] de sa demande de délais de paiement ;
Déboute les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ;
Condamne M. [G] [Z] aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément à l’aide juridictionnelle.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Bénédicte NISI, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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