Confirmation 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 9, 6 mars 2025, n° 22/03716 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/03716 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 17 février 2022, N° 21/06663 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET DU 06 MARS 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/03716 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFN3D
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Février 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 21/06663
APPELANTE
Madame [S] [T]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Aurélien WULVERYCK, avocat au barreau de PARIS, toque : J091
INTIMEE
S.A.R.L. SOL ET COH
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Marc GANILSY, avocat au barreau de PARIS, toque : D1594
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES
ARRET :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 4 février 2003, Madame [T] a été embauchée dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à temps plein par la société SOL ET COH, en qualité de coiffeuse.
Son contrat était soumis à la convention collective nationale de la coiffure et des professions connexes.
Par lettre remise en mains propres le 6 août 2020, Madame [T] a notifié à la société SOL ET COH sa démission de son poste de coiffeuse. Elle a effectué son préavis du 25 août 2020 au 31 août 2020.
Elle a saisi le conseil de prud’hommes de Paris le 29 juillet 2021 aux fins de voir requalifier sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de solliciter le paiement d’heures supplémentaires, d’une indemnité pour travail dissimulé et de dommages et intérêts au titre du non-respect du temps de pause.
Par jugement du 17 février 2022, le conseil de prud’hommes de Paris a débouté la salariée de l’ensemble de ses demandes et débouté l’employeur de ses demandes reconventionnelles de dommages et intérêts pour procédure abusive et frais de procédure.
Madame [T] a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 7 mars 2022, en visant expressément les dispositions critiquées.
Par écritures récapitulatives notifiées électroniquement le 26 octobre 2022, Madame [T] demande à la cour de :
— Infirmer le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,
— Requalifier la démission de Madame [T] en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— Condamner la société SOL ET COH à verser les sommes suivantes à Madame [T] :
— 4.321,96 € bruts au titre du rappel de salaire sur les heures supplémentaires et à la somme de 432,20 € bruts au titre des congés payés y afférents,
— 11.807,58 € d’indemnité pour travail dissimulé,
— 5.000 € de dommages et intérêts pour non-respect des temps de pause,
-3.935,86 € d’indemnité compensatrice de préavis (2 mois) et 393,59 € de congés payés afférents,
— 8.568,69 € d’indemnité légale de licenciement,
-30.000 € d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— Ordonner la remise d’un bulletin de paie, d’un certificat de travail et d’une attestation Pôle emploi conformes au jugement sous astreinte de 50 € par document et par jour de retard, la cour se réservant le droit de liquider l’astreinte,
— Condamner la société à verser à Madame [T] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouter la société de ses demandes reconventionnelles,
— Laisser les dépens à la charge de la société SOL ET COH.
Par écritures récapitulatives notifiées électroniquement le 25 juillet 2022, la société SOL ET COH demande à la cour de :
— Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté Madame [T] de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée aux dépens,
— Infirmer le jugement en ce qu’il débouté la société SOL ET COH de ses demandes,
Statuant à nouveau,
— Condamner Madame [T] à payer la somme de 10.000 € à la société SOL ET COH à titre de dommages et intérêts,
— La condamner à payer à la société la somme de 7.000 € à la société SOL ET COH sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 6 novembre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
MOTIFS
Sur la demande de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires
Aux termes de l’article L.3243-3 du code du travail, l’acceptation sans protestation ni réserve d’un bulletin de paie par le travailleur ne peut valoir de sa part renonciation au paiement de tout ou partie du salaire et des indemnités ou accessoires de salaire qui lui sont dus en application de la loi, du règlement, d’une convention ou d’un accord collectif de travail ou d’un contrat.
Aux termes de l’article L.3171-4 du même code, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il appartient donc au salarié de présenter, au préalable, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies, afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement, en produisant ses propres éléments.
Le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l’accord de l’employeur, soit s’il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées.
Madame [T] soutient qu’elle n’a pas été rémunérée pour l’ensemble des heures supplémentaires qu’elle a réalisées et que son employeur lui doit donc à ce titre 4.321,96 euros à titre de rappel des heures supplémentaires ainsi que 432,20 € au titre des congés payés y afférents.
A l’appui de ses dires, la salariée produit un tableau comportant le nombre d’heures supplémentaires réalisées par mois entre 2015 et 2020, mais ne donne aucune indication sur les jours concernés et les horaires effectués.
Ces éléments ne sont pas suffisamment précis pour permettre à l’employeur de les contester utilement, étant observé au surplus que la salariée a été rémunérée pour des heures supplémentaires tout au long de la relation contractuelle, ainsi que cela ressort de ses bulletins de paye. Elle ne présente donc pas d’éléments de nature à illustrer la réalisation d’heures supplémentaires en sus de celles déjà rémunérées par l’employeur.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a débouté l’intéressée des demandes formulées à ce titre.
Sur la demande d’indemnité pour travail dissimulé
Il résulte des dispositions des articles L.8221-5 et L.8223-1 du code du travail, que le fait, pour l’employeur, de mentionner intentionnellement sur le bulletin de paie du salarié un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli est réputé travail dissimulé et ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaires.
En l’espèce, il résulte des développements qui précèdent que les bulletins de paie de Madame [T] ne mentionnent pas un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
En conséquence, il y a lieu de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a débouté l’intéressée des demandes formulées à ce titre.
Sur la demande de dommages et intérêts pour non-respect des temps de pause
L’article L.3121-16 du code du travail énonce que dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de vingt minutes consécutives.
La preuve du respect du temps de pause après 6 heures de travail incombe à l’employeur.
La salariée soutient qu’elle n’a jamais bénéficié de temps de pause au cours de ses 17 années d’exercice au sein de la société SOL ET COH.
Elle est toutefois contredite dans ses dires par plusieurs attestations de clients ou d’anciens clients du salon de coiffure qui affirment qu’elle prenait des pauses déjeuner.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il l’a déboutée de sa demande d’indemnisation à ce titre.
Sur la demande de requalification de la démission de Madame [T] en licenciement sans cause réelle et sérieuse
Il résulte des dispositions de l’article L. 1231-1 du code du travail que le contrat de travail peut être rompu par la démission du salarié.
Toutefois, cette démission doit être non équivoque et, lorsqu’elle est motivée par des manquements imputés à l’employeur faisant obstacle à la poursuite du contrat de travail, elle produit, soit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse lorsque ces faits le justifiaient, soit, dans le cas contraire, d’une démission.
En l’espèce, Madame [T] expose qu’elle a été contrainte à la démission, par lettre du 6 août 2020, car elle n’avait pas été payée de l’intégralité de ses heures supplémentaires entre janvier 2017 et janvier 2020, elle n’a pas bénéficié de ses temps de pause, et elle a fait l’objet de nombreuses pressions verbales, dénigrements et critiques infondées qui l’ont conduites à un mal être nécessitant un suivi psychologique et un traitement médical tel que des somnifères et antidépresseurs.
L’employeur conteste les dires de la salariée, faisant valoir que sa démission est claire et non équivoque.
La cour relève que la lettre de démission de la salariée du 6 août 2020 est claire et ne mentionne aucun des griefs qu’elle expose dans le cadre de la présente procédure à l’encontre de son employeur.
S’agissant du non-paiement d’heures supplémentaires, outre qu’il est retenu dans le présent arrêt qu’elle n’en a pas effectuées qui n’auraient pas été payées, elle n’a fait à aucun moment état auprès de son employeur de revendications relatives à des heures supplémentaires impayées concomitamment à sa démission.
S’agissant du non-respect des temps de pause, ainsi que retenu plus haut, il est jugé que les temps de pause ont été respectés par l’employeur, cela ressortant des attestations produites par celui-ci.
S’agissant des agissements dénigrants et des pressions invoquées, la salariée produit des attestations de son médecin traitant des 4 février 2016, 25 septembre 2017, 19 février 2018, 24 septembre 2018, 31 mai 2018 qui évoque un état de stress et d’anxiété dont la salariée lui a indiqué qu’il était en lien avec des pressions au travail. Elle produit également une attestation d’un psychologue du 2 janvier 2018 qui évoque des déclarations de la salariée selon lesquelles elle subissait des pressions au travail.
Toutefois, si ces attestations font état d’un mal être, le lien avec le milieu professionnel ne repose que sur les dires rapportés de la salariée elle-même, de sorte qu’elles ne peuvent à elles-seules démontrer que la démission de celle-ci était équivoque. En outre, elles ne sont pas concomitantes avec la démission qui a été présentée le 6 août 2020.
La salariée produit également une attestation signée de Madame [O], mais aucune pièce d’identité n’est jointe à ce témoignage dactylographié, ce qui contrevient aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile et ne permet pas de s’assurer de l’identité de la personne témoignant, de sorte que cette pièce ne peut être retenue à titre de preuve fiable dans le cadre de la procédure.
Elle produit une attestation de Madame [J], ancienne cliente du salon de coiffure, qui indique avoir assisté lors d’un de ses passages à une scène au cours de laquelle la gérante de la société a hurlé sur la salariée en lui reprochant d’avoir utilisé trop de produit pour une prestation, altercation dont elle est ressortie bouleversée et en larmes. Cet évènement n’est toutefois pas daté, de sorte qu’il ne peut être mis en lien avec la démission. Par ailleurs, il s’agit de l’unique exemple de dénigrement de la salariée, ce qui ne peut suffire à prouver que la démission de la salariée était équivoque.
Les éléments produits par la salariée sont donc insuffisants à démontrer, alors qu’elle avait clairement et sans réserves présenté sa démission par courrier du 6 août 2020, que celle-ci était en réalité équivoque en raison des manquements de l’employeur, et devrait être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté le salarié de ses demandes à ce titre.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par la société SOL ET COH
Conformément à l’article L.1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.
La société SOL ET COH soutient que Madame [T] n’a pas hésité à perturber sciemment le fonctionnement du salon que ce soit vis-à-vis de ses collègues en les dénigrant, en tentant de leur nuire, de les humilier et les intimider de manière régulière, mais surtout des clients et de la société SOL ET COH. Elle estime avoir subi de ce fait un préjudice d’image vis-à-vis des clients fidèles et des salariés malmenés, et un préjudice causé par les nuisances répétées à l’encontre de Madame [Y], gérante du salon.
A l’appui de sa demande, l’entreprise produit plusieurs attestations d’anciennes clientes ou collègues qui font état du mauvais caractère de Madame [T] ou d’une prestation mal réalisée.
Toutefois, force est de constater que malgré les griefs évoqués, l’employeur n’a jamais sanctionné la salariée. En outre, la responsabilité civile d’un salarié ne peut être engagée que s’il a commis une faute lourde, caractérisée par l’intention de nuire, qui n’est aucunement démontrée en l’espèce.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté l’entreprise de sa demande à ce titre.
Sur la remise des documents
Il y a lieu de débouter la salariée de sa demande à ce titre.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Il y a lieu de confirmer la décision du conseil de prud’hommes sur ces points, et y ajoutant, de condamner Madame [T] aux dépens de l’appel.
En considération de l’équité, il ne sera pas fait droit à la demande de l’employeur sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les deux parties seront ainsi déboutées de leurs demandes au titre des frais de procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute Madame [T] de sa demande au titre de la remise des documents,
Condamne Madame [T] aux dépens de la procédure d’appel,
Déboute les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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